Infirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 10 janv. 2013, n° 11/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 17 août 2011, N° 11/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2013
R.G. N° 11/03404
AFFAIRE :
SA IRP
et autres
C/
A Y
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
N° RG : 11/00048
Copies exécutoires délivrées à :
Me C MORRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA IRP, SA TOIT ET JOIE
A Y, S.A.R.L. ALLIADE SERVICES, Syndic de copropriété et administrateur de biens, Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ETANG SEC A XXX, SA Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA IRP
XXX
XXX
Représentée par Me C MORRON, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0007)
XXX
XXX
Représentée par Me C MORRON, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0007)
APPELANTES
****************
Madame A Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. C Y (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
CABINET GENIEZ qui a succédé au groupe AMALLIADE devenu S.A.R.L. ALLIADE SERVICES, Syndic de copropriété et administrateur de biens
XXX
XXX
Non comparant
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ETANG SEC A XXX
XXX
XXX
Représenté par Me C MORRON, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0007)
SA Z
72 bis rue Perrin-Solliers
XXX
Représentée par Me C MORRON, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0007)
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
****************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme A Y a été engagée par la société SIMCO par contrat à durée déterminée à compter du 26 décembre 1995 en qualité de gardienne d’immeuble.
En 2009, la société GECINA, propriétaire de la résidence, a mis en vente le groupe d’immeubles bâtis et a proposé à Mme A Y et à son époux, M. C Y, également salarié de la société SIMCO en qualité de gardien principal d’immeuble, le transfert de leur contrat de travail au nouveau syndicat de copropriété composé de trois sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z, la convention collective applicable étant celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles réécrite par avenant en date du 27 avril 2009.
Mme A Y a accepté ce transfert et une convention tripartite a été conclue le 8 janvier 2010 entre Mme A Y, la société GECINA et le syndicat de copropriété représenté par la société ALLIADE SERVICES, son syndic.
Mme A Y bénéficiait d’une rémunération de 1.795,34 €, bruts mensuels et disposait en outre d’un logement de fonction comprenant trois pièces.
Le 26 novembre 2010, la société ALLIADE SERVICES, syndic de la copropriété, a soumis à Mme A Y une modification de son contrat de travail pour 'motif économique', laquelle, après avoir signalé à la société ALLIADE SERVICES l’illégalité, selon elle, des modifications envisagées au regard des dispositions légales et conventionnelle en vigueur, a été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 janvier 2011 avant d’être licenciée pour 'motif économique’ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2011.
Contestant les conditions de son licenciement économique, Mme A Y a fait valoir que les trois société attraites en la cause ont la qualité de 'co-employeurs’ pour recevoir de chacune d’elles des instructions et se comporter en tant que tels, ce qui lui a causé un préjudice financier considérable, outre un préjudice moral ainsi qu’un dommage lié à la perte de son logement de fonction.
Les sociétés attraites ALLIADE SERVICES, TOIT ET JOIE, IRP et Z ont résisté aux demandes formulées. La société ALLIADE SERVICES a fait valoir que les bâtiments de l’ensemble construit sont indépendants les uns des autres, la société GECINA ayant vendu l’ensemble des immeubles dans lesquels intervenaient le couple Y à trois société HLM distinctes et, à la suite de cette cession volontaire et de ce démembrement de l’ensemble d’immeubles bâtis les acquéreurs ont été dans l’obligation de procéder à la rédaction d’un nouveau règlement de copropriété et à la désignation d’un syndic de copropriété, raison pour laquelle les contrats de travail des époux Y ont été effectués vers le syndicat de copropriétaires, chacun des copropriétaires ayant la responsabilité de l’entretien de ses propres parties communes afférentes aux immeubles dont il est propriétaire.
Les sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z ont soutenu, quant à elles, que la position d’employeur suppose l’existence d’un contrat de travail par lequel le travailleur s’engage, contre rémunération, à effectuer un travail sous l’autorité d’un employeur. Cependant et en l’espèce, les sociétés en question ont fait valoir qu’elles n’ont jamais rémunéré les époux Y et qu’en réalité la structure du groupe d’immeubles bâtis ayant changé, de ce fait, l’activité des époux Y a été réduite à sa plus simple expression du fait de la création d’un syndicat des copropriétaires, lequel a procédé à une mise à disposition gratuite des époux Y au bénéfice des sociétés IRP, TOIT ET JOIE et Z, leurs demandes d’intervention auprès des époux Y ne relevant en rien d’injonction ou d’ordre pouvant laisser supposer qu’il y avait une quelconque autorité à leur égard.
Le syndicat des copropriétaires, seul et unique employeur des époux Y, n’ayant plus du fait de cette réorganisation de la copropriété, la possibilité de maintenir ses salariés dans leurs fonctions antérieures dans la mesure où leur activité avait été modifiée de telle sorte que leurs tâches s’en sont trouvées considérablement réduites, une modification du contrat de travail s’est imposée et constitue un 'motif économique’ d’ordre structurel justifiant ce licenciement opéré par le syndicat des copropriétaires des époux Y dans la mesure où ceux-ci ont refusé d’accepter la modification de leur contrat de travail qui leur a été proposée et alors qu’un syndicat des copropriétaires n’est pas en soi une entreprise au sens économique et au sens de l’article L. 321-3 du Code du travail alors en vigueur en 1984, et n’est donc pas tenu à une obligation de reclassement.
Par jugement contradictoire n°11/445 en date du 17 août 2011, le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE :
— a dit et jugé que les sociétés SA IRP, SA Z et SA TOIT ET JOIE sont 'co-employeurs’ de Mme A Y,
— a dit et jugé que le licenciement de Mme A Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a fixé à la rémunération brute moyenne de Mme A Y à la somme de 1.795,34 €,
— s’est déclaré incompétent sur la question relative à la caution de logement au profit du Tribunal d’instance,
— a condamné solidairement les sociétés SA IRP, SA Z, et SA TOIT ET JOIE à payer à Mme A Y les sommes suivantes :
* 75.000 euros au titre du préjudice matériel,
* 21.540 euros au titre du préjudice moral,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— a rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
— a débouté Mme A Y de surplus de ses demandes.
La cour est saisie d’un premier appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2011 contre cette décision par Maître C MORRON, avocat à la Cour de PARIS, conseil de la SA IRP et de la société TOIT ET JOIE.
La cour est également saisie d’une second appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2011 contre cette décision par Maître Eve LABALTE, avocate au Barreau de PARIS, conseil de Mme A Y.
A l’audience du 13 novembre 2012, les premiers appelants, la société TOIT ET JOIE, la société IRP et la société Z, représentées par leur conseil, ont fait développer les moyens et arguments précédemment exposés dans leurs écritures.
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 4 juin 2012, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, les appelantes sollicitent :
— La jonction des affaires référencées sous les numéros RG 11/03404, 11/03424, 11/03597 et XXX
— Le donner acte à la société Z de ce qu’elle est appelante à titre incident,
— La réformation du jugement entrepris et que, statuant à nouveau, il soit jugé que les sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z ont le statut de copropriétaires au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’Etang Sec à la XXX,
— Qu’il soit jugé par voie de conséquence que les copropriétaires n’avaient aucun lien de droit avec les époux Y,
— Qu’il soit constaté que c’est le syndicat des copropriétaires qui a procédé au licenciement des époux Y et non les sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z,
— Qu’il soit jugé qu’il ne résulte pas des éléments du dossier qu’une quelconque délégation de l’autorité aurait pu être octroyée par le syndicat des copropriétaires aux sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z,
— Qu’il soit constaté que la rémunération des époux Y a toujours été effectuée par le syndicat des copropriétaires,
— Qu’il soit jugé que le prêt de main d’oeuvre à titre gratuit est autorisé par le Code du travail,
— Qu’il soit jugé qu’il ne s’en suit pas une modification du contrat de travail, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée,
— Qu’il soit jugé que n’ayant ni pouvoir disciplinaire, ni le pouvoir de rémunérer, ni le pouvoir de licencier, les sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z ne peuvent être considérées comme ayant le statut de 'co-employeurs',
— Que Mme A Y soit déboutée de ses demandes à leur encontre,
— Que Mme A Y soit condamnée à la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire prononcée par le Conseil de Prud’hommes, savoir la somme de 58.618,67 € au profit de la société Z, la même somme au profit de la société TOIT ET JOIE et la même somme au profit de la société IRP,
— Qu’à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que les trois sociétés intéressées auraient la qualité de 'co-employeurs', il soit jugé qu’il y a lieu de réduire considérablement l’indemnité versée aux époux Y et la limiter à six mois de salaires pour chacun d’eux,
— Qu’à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires se verrait condamné par la cour, il y aura lieu de décharger les sociétés appelantes à dûe concurrence des sommes qui ont été réglées aux époux Y, et de condamner ceux-ci à leur restitution.
A l’audience du 13 novembre 2012, les premiers appelants, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Etang Sec, représenté, par son conseil, a fait développer les moyens et arguments précédemment exposés dans ses écritures ;
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 4 juin 2012, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Etang Sec à la XXX, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GENIEZ, sollicite :
— La jonction des appels des époux Y référencés sous les numéros 11/03597 et 11/03598 et les appels des sociétés TOIT ET JOIE, IRP et Z enregistrés sous les numéros 11/03404 et 11/03424,
— Qu’il soit constaté qu’aucune demande à ce jour n’est formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’a pas fait l’objet de condamnation de la part de la décision rendue le 17 août 2011 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE pour Mme A Y,
— Que par voie de conséquence il soit prononcé la confirmation pure et simple du jugement dont en appel en ce qu’il n’a pas condamné le syndicat des coproprié- taires,
— Qu’à toutes fins, il soit constaté que les époux Y étaient salariés de la société GECINA et devaient assurer l’entretien de la Résidence de l’Etang Sec composée de sept bâtiments et de 280 places de parking,
— Qu’il soit constaté que la société GECINA a vendu de façon distincte les bâtiments entre trois sociétés HLM,
— Qu’il soit constaté que cette vente a entraîné la mise en place d’un syndicat des copropriétaires,
— Qu’il soit constaté que d’après le règlement de copropriété, chaque copropriétaire a, à sa charge, l’entretien de ses propres immeubles, y compris des parties communes de ces derniers,
— Qu’il soit jugé par voie de conséquence que la proposition de modification effectuées sur le fondement des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 était bien fondée,
— Qu’il soit constaté que les époux Y n’ont pas donné suite à cette proposition de modification,
— Que par voie de conséquence, il soit jugé que le licenciement prononcé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux Y avait une 'cause réelle et sérieuse',
— Qu’il soit jugé que s’agissant d’un syndicat des copropriétaires, ce dernier n’est pas considéré comme une entreprise au sens du Code du travail et qu’il n’a donc pas de ce fait à s’assujettir à l’obligation de reclassement,
— Que, subsidiairement, il soit jugé en qu’en tout état de cause, n’ayant qu’un seul poste de gardien, l’obligation de reclassement était matériellement impossible,
— Qu’à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il soit jugé qu’il y a lieu de réduire considérablement les indemnités totalisant la somme de 175.865 € pour les deux salariés compte tenu des ressources de ces derniers,
— Que le montant de l’indemnité soit fixée à une somme correspondant à six mois de salaires,
— Qu’il soit constaté que la société Z est intimée par les époux Y et que cette dernière entend se porter appelante à titre incident,
— Que du fait de la jonction de l’ensemble des affaires, il soit jugé que dans l’hypothèse où la cour d’appel entrerait en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de décharger les copropriétaires intimés et appelants sous la référence 11/03424 des sommes qui ont été mises à leur charge, et ce, à due concurrence.
L’appelante et intimée, Mme A F épouse Y, régulièrement représentée selon pouvoir écrit donné à son époux, M. C Y, comparant en personne, développe un mémoire écrit déposé et visé au greffe le 6 novembre 2012 par lequel elle demande :
— La confirmation de la décision entreprise, sauf à majorer les préjudices su- bis, et qu’elle chiffre, pour le préjudice financier à la somme globale de 475.357 €, dont 192.900 € pour la perte du logement et ses accessoires pendant dix ans,90.000 € pour l’obligation subie de loger sa fille et la perte de revenus pour Mme Y de 126.000 €, outre un complément de préjudice moral supporté par le couple de 150.000 € ainsi qu’une somme de 11.000 € pour le couple au titre du complément sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Qu’il soit constaté que le règlement de copropriété, jamais communiqué aux époux Y, ne tient pas compte de l’obligation de maintien des contrats des gardiens, antérieurs à sa création,
— Qu’il soit constaté que l’effectif global de gardiennage laissait la possibilité de reclasser ces derniers avec maintien de leur logement,
— Qu’il soit jugé que le Conseil de Prud’hommes a bien fait de ne pas tenir compte d’un règlement de copropriété qui est déjà difficilement applicable à la lettre,
— Qu’il soit jugé que la copropriété est responsable dans sa structure et engage ses signataires et représentants et que ce n’est pas un moyen de contourner la loi,
— Que les sociétés TOIT ET JOIE, IRP, Z et, subsidiairement, X soient condamnées aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Attendu qu’il convient préliminairement d’ordonner, dans un souci d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux appels formés par les deux parties, d’une part, la société TOIT ET JOIE, la société IRP, la société Z ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’Etang Sec à XXX représenté par son syndic à l’origine, la société ALLIADE SERVICES, puis par son syndic actuellement en exercice, la société Cabinet GENIEZ, et Mme A Y d’autre part, contre la même décision, en application de l’article 367 du code de procédure civile, soit les deux procédures enrôlées sous les numéros 11/03404 et 11/03597, en disant que la procédure doit être poursuivie sous le N°11/3404, sans que par ailleurs il y ait lieu de faire droit à la demande de jonction avec les deux autres procédure pendantes et relatives à son époux, M. C Y, au regard du caractère individuel et donc purement personnel du présent litige ;
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des éléments produits en la cause qu’à l’origine la société GECINA était propriétaire d’un ensemble de sept bâtiments construits, indépendant les uns et des autres et physiquement distincts, constitués d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de quatre étages ainsi que de 286 emplacements de stationnement ;
Que M. C Y et Mme A Y étaient salariés de la société GECINA et occupaient respectivement un poste de gardien principal et de gardienne d’immeuble ;
Attendu que la société GECINA a volontairement vendu de façon séparée les bâtiments à trois sociétés d’H.L.M., à la société d’H.L.M. IRP les bâtiments 1, 2 et 3, ainsi que les parkings au nombre de 77 correspondant aux logements composants ces trois bâtiments, à la société d’H.L.M. TOIT ET JOIE, les bâtiments 6 et 7 ainsi que les 118 emplacements de parking correspondant aux appartements vendus et à la société d’H.L.M. Z les bâtiments 4 et 5 ;
Qu’à la suite de cette cession volontaire et de ce démembrement, cet ensemble d’immeubles bâtis s’est nécessairement trouvé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, la société ALLIADE SERVICES ayant été dans un premier temps le syndic de la copropriété, la société Cabinet GENIEZ en étant le syndic actuel ;
Attendu que du fait de cette transformation d’un propriétaire unique en un syndicat des copropriétaires, les contrats de travail des époux Y ont été transférés par la société GECINA au syndicat des copropriétaires ainsi que cela ressort d’une convention tripartite, le règlement de copropriété déterminant nécessairement la nature des parties communes et des parties privatives ;
Attendu que si les parties communes sont constituées par les clôtures, haies et murs séparatifs, les passages, trottoirs et voies de circulations, les espaces verts et le local abritant la chaufferie, les parties privatives sont décrites comme étant : 'constituées par les totalité des locaux, y compris gros oeuvre (murs, toitures, conduits de cheminées) entrées, paliers, couloirs, circulations, balcons, terrasses, boites aux lettres et tous aménagements qui composent chacun chaque bâtiment ainsi que le droit d’usage exclusif du sol d’assiette de ce bâtiment et du jardin y attenant et affecté à l’usage exclusif et particulier du propriétaire ce de lot’ ;
Que cette répartition entre les parties communes et les parties privatives déterminent les charges générales qui seront réparties entre les trois différents copropriétaires, chacun d’eux ayant donc la responsabilité de l’entretien de ses propres 'parties communes’ afférentes aux immeubles dont ils sont propriétaires ;
Attendu que du fait de cette réorganisation de la copropriété, le syndicat des copropriétaires, devenu employeur des époux Y, n’avait plus la possibilité de maintenir ses salariés dans leurs fonctions antérieures dans la mesure où leurs activité a été modifiée de telle sorte que leurs tâches sont s’en sont trouvées considérablement amoindries, et ce, du fait de la transformation du statut juridique de l’ensemble des bâtiments qui est passé d’un propriétaire unique à une copropriété avec une si réduction importante des charges communes qu’elle entraînait nécessairement une modification du contrat de travail ;
Qu’en effet, si à l’origine, lorsque la société GECINA était propriétaire de l’ensemble des bâtiments construits, les époux Y devaient assurer le gardiennage de l’ensemble des sept immeubles avec les multiples activités en découlant (notamment par l’apposition des nouvelles plaques au nom de locataires, l’encaissement des loyers, la fourniture des quittances, l’enregistrement des demandes d’observations et réclamations des locataires, la réexpédition du courrier des locataires partis, le relèvement des compteurs généraux d’électricité et autres), du fait du passage à la copropriété, ceux-ci n’avaient plus qu’à se préoccuper des voies d’accès à la résidence et du local abritant la chaufferie ;
Attendu que la majeure partie, voire l’essentiel de ces obligations, n’ayant plus de raison d’être du fait du passage à la copropriété et du fait que chaque copropriétaire a, à sa charge, l’entretien et la gestion de ses propres immeubles, la copropriété a, par courriers en date des 26 novembre 2010 et 4 janvier 2011, informé les salariés de la modification de leurs contrats de travail en limitant les fonctions des époux Y à l’entrée et à la sortie des containers d’ordures ménagères, au nettoyage de ces containers et à l’entretien de propreté des espaces libres, modification de leurs contrats de travail que les époux Y ont refusé ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a donc procédé par courrier en date du 8 janvier 2011 au licenciement des époux Y en indiquant :'la modification du modèle économique de notre copropriété nous a contraint à revoir son organisation et pas voie de conséquence les contrats de travail de nos salariés’ ;
Attendu que sur la notion de 'co-employeurs des société IRP, TOIT ET JOIE et Z’ telle que retenue par les premiers juges, il convient de relever qu’en l’espèce si les époux Y réalisaient des prestations au bénéfice des sociétés H.L.M. copropriétaires, et donc exécutaient un travail dans leur intérêt, force est de constater que font défaut deux des trois éléments nécessaires pour être constitutifs de la notion de 'co-emploi’ à savoir, d’une part, 'la rémunération', laquelle était exclusivement l’oeuvre du syndic de la copropriété en la personne de la société ALLIADE SERVICES, les époux Y n’ayant jamais été rémunérés par les sociétés IRP, TOIT ET JOIE ou Z, et d’autre part, 'l’autorité’ qui n’a en l’espèce jamais été déléguée par ledit syndicat des copropriétaires pour faire travailler les époux Y, ceux ci n’ayant jamais reçu d’ordre voire d’injonction pouvant laisser supposer l’exercice d’une quelconque autorité de leur part ;
Qu’il s’agit manifestement en l’espèce d’une mise à disposition gratuite et d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif parfaitement licite, sans qu’il puisse être utilement invoqué la notion de 'co-employeur’ impliquant nécessairement des directives données par l’entreprise utilisatrice avec possibilité pour elle de sanction, mises à pied conservatoire, voire de licenciement, inexistantes en l’occurrence ;
Attendu qu’il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les sociétés IRP, TOIT ET JOIE ET Z étaient les 'co-employeurs’ des époux Y, lesquels au demeurant n’ont été licenciés que par le seul syndicat des copropriétaires, le jugement devant être réformé de ce chef ainsi qu’au titre des diverses sommes déjà allouées et au titre de celle de 2.500 € octroyée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme A Y devant être déboutée de ses demandes mal fondées comme étant formulées à l’encontre de ces trois sociétés, lesquelles doivent être mises hors de cause ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Étang Sec, actuellement représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GENIEZ, étant le seul et réel employeur des époux Y, il convient de relever que c’est la société ALLIADE SERVICES elle-même qui a placé sa procédure de modification du contrat de travail de Mme A Y sous les dispositions des articles L. 1222-6 du Code du travail, seul le 'motif économique’ ayant été invoqué dans la lettre de licenciement ;
Qu’à cet égard, aucune des sociétés copropriétaires ne peut exciper de difficultés économiques réelles pouvant justifier le licenciement de Mme A Y, la société TOIT ET JOIE ayant même recruté un nouveau gardien logé dans un appartement de cinq pièces, ainsi qu’un employé d’immeuble, avec même la conclusion d’un contrat de sous-traitance avec une société extérieure aux fins de réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage ;
Attendu que c’est donc de manière pertinente que les premiers juges ont pu considérer que tels postes auraient très bien pu être confiés aux époux Y qui accomplissaient déjà ces tâches depuis plus de quinze années, ainsi que ne pouvaient pas l’ignorer, ni la société ALLIADE SERVICES, ni même les trois sociétés d’H.L.M. IRP, TOIT ET JOIE et Z ;
Attendu qu’en modifiant délibérément les éléments essentiels du contrat de travail de Mme A Y dans des conditions manifestement inadmissi- bles pour lui proposer de réduire ses fonctions, de modifier ses qualifications professionnelles, son temps de travail, et surtout sa rémunération en la privant de l’usage de son appartement de fonction, la copropriété ne pouvait que naturellement provoquer un refus d’une proposition ne permettant plus à sa salariée de vivre avec une diminution extrêmement importante de son salaire mensuel, soit 509,60 €, et ce, sans bénéfice de logement ;
Que de plus, et malgré ses demandes réitérées, Mme A Y n’a pu bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Que dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, la réparation du préjudice subi incombant exclusivement au syndicat des coproprié- taires de la Résidence de l’Étang Sec, représenté à l’origine par son syndic, la société ALLIADE SERVICES, puis actuellement par la société Cabinet GENIEZ, les demandes formulées par Mme A Y ayant toujours été aussi formalisées à l’encontre dudit syndicat des copropriétaires, ainsi que sa mise en cause et le mémoire écrit le démontrent ;
Sur le préjudice subi :
Attendu que Mme A Y qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 56 ans, après quinze années d’ancienneté, doit nécessairement encore travailler au moins une dizaine d’années avant de pouvoir prétendre, le cas échéant, au bénéfice d’une retraite à taux plein ;
Que c’est encore à juste titre que les premiers juges ont pu relever que la perte de revenus résultant de son licenciement va également avoir un retentissement sérieux sur les autres sources de revenus qui étaient liées à son activité salariée, ainsi que sur le montant de sa retraite à liquider pour les années futures, sans oublier le préjudice résultant du fait de devoir quitter, ainsi que sa fille étudiante à charge, son logement de fonction pour retrouver un autre logement ;
Que ce licenciement a eu lieu dans des conditions tout particulièrement vexatoires compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de sa situation financière et familiale sans que l’employeur n’ait jamais pris la peine de répondre aux courriers des époux Y, ni même opéré la moindre tentative de rapprochement ;
Attendu qu’au vu de tous ces éléments, la Cour dispose des renseignements suffisants pour évaluer la réparation des différents chefs de préjudices subis par Mme A Y comme suit :
— au titre du préjudice matériel, lié à la perte de revenus
et de l’avantage familial du logement de fonction : 75.000 €
— au titre du préjudice moral : 25.000 €
Attendu qu’en définitive il convient de réformer le jugement en ce qu’il a considéré que les sociétés d’H.L.M. IRP, TOIT ET JOIE et Z sont 'co-employeurs’ de Mme A Y, et statuant à nouveau, il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause et de condamner Mme A Y à la restitution des sommes reçues dans le cadre de l’exécution provisoire, et au titre de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etang Sec à XXX, alors représenté par son syndic la société ALLIADE SERVICES, puis par son syndic actuellement en exercice la société Cabinet GENIEZ, à payer à Mme A Y la somme totale de 100.000 € en réparation de son entier préjudice subi ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en allouant à Mme A Y la somme de 3.000 € à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Étang Sec à la XXX ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Étang Sec à la XXX qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/03404 et 11/03597 et dit que la procédure doit être suivie sous le seul et unique numéro 11/03404,
RÉFORME le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 17 août 2011 en ce qu’il a, à tort, considéré que les sociétés d’H.L.M. IRP, TOIT ET JOIE et Z étaient les 'co-employeurs’ de Mme A Y et lui a alloué diverses sommes, outre celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Mme A Y de ses demandes mal fondées à l’encontre de ces trois sociétés d’H.L.M. IRP, TOIT ET JOIE et Z, lesquelles doivent être mises hors de cause ;
CONDAMNE Mme A Y à la restitution des sommes reçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ce qu’il a considéré le licenciement de Mme A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etang Sec à XXX, représenté par son syndic la société ALLIADE SERVICES, puis par son syndic actuellement en exercice la société Cabinet GENIEZ, à payer à Mme A Y la somme totale de 100.000 € (cent mille euros) en réparation de son entier préjudice subi,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etang Sec à XXX, représenté par son syndic la société ALLIADE SERVICES, puis par son syndic actuellement en exercice la société Cabinet GENIEZ, à payer à Mme A Y la somme totale de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etang Sec à XXX, représenté par son syndic la société ALLIADE SERVICES, puis par son syndic actuellement en exercice la société Cabinet GENIEZ aux entiers dépens,
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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