Confirmation 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 avr. 2014, n° 13/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01861 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, 22 avril 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE DE |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 261
R.G : 13/01861
MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE LA
VIENNE
C/
Y
MINISTERE DE
L’ALIMENTATION, DE
L’AGRICULTURE ET DE
LA PECHE
— SECRETARIAT
GENERAL-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01861
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 avril 2013 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIORT.
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE
XXX
XXX
Représentée par Mme Mireille STOUR munie d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par M. Bruno MARCET (Collaborateur du service juridique FNATH) muni d’un pouvoir
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE -SECRETARIAT GENERAL-
XXX
XXX
Régulièrement avisé de la date d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant
Monsieur B-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur B-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur B-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la Mutualité sociale agricole de la Vienne d’un jugement rendu le 22 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle médicale de M. X Y et à 6% l’incidence professionnelle venant se cumuler avec le taux d’incapacité médical.
Vu les conclusions de la Mutualité sociale agricole de la Vienne, déposées le 26 décembre 2013, oralement reprises à l’audience, demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré qui a retenu l’état antérieur de M. X Y dans la détermination du taux d’Ipp consécutif à l’accident dont il a été victime le 17 août 2009 et statuant à nouveau à titre principal de fixer le taux d’Ipp de M. X Y aux seules séquelles de l’accident et de le limiter à 26%, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle expertise médicale.
Vu les conclusions de M. X Y déposées le 29 janvier 2014, oralement reprises à l’audience, demandant à la cour de confirmer le jugement déféré qui a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle médicale venant se cumuler avec le taux d’incidence professionnelle de 6% soit un taux d’Ipp global de 36% et de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
La Mutualité sociale agricole de la Vienne fait valoir qu’en présence d’un état pathologique préexistant de M. X Y constaté par l’expert, son indemnisation forfaitaire de victime d’un accident du travail est limitée aux séquelles directement rattachables au fait accidentel à l’exclusion de celles relevant de l’état pathologique préexistant.
Le docteur B-C D relève dans son rapport que l’accident du travail du 17 août 2009 dont a été victime M. X Y a été un révèlateur de l’état de son rachis lombaire provoquant une dolorisation des lombalgies d’où la durée particulièrement longue des soins. Il note que les arrêts de travail et les soins jusqu’au 14 novembre 2011 sont imputables à l’accident à l’exception d’une prise en charge de hernie inguinale gauche et que c’est en raison des examens complémentaires récents pratiqués à la suite de l’accident du travail qu’un état arthrosique dégénératif avec sténose canalaire évoluant sur un état scoliotique préexistant a été mis en évidence.
Il résulte des termes de ce rapport que M. X Y n’a souffert d’aucune gêne dans sa vie sociale ou professionnelle avant l’accident du travail et qu’aucun des arrêts de travail de M. X Y n’a eu pour cause l’état pathologique préexistant révélé en 1996 à savoir un lumbago. L’accident du travail a été à l’origine de l’aggravation de l’état pathologique antérieur et dans ces conditions l’expert pouvait retenir un déficit fonctionnel lié à l’état antérieur qu’il a évalué à 10% sur les 30% retenus au titre de l’incapacité permanente partielle d’ordre médical, sans se contredire en relevant par ailleurs que le déficit fonctionnel actuel ne peut être imputé en exclusivité à l’accident ce qui n’est pas incompatible. Dès lors que l’accident du travail a aggravé l’état pathologique préexistant, l’ensemble des lésions constatées à la suite de sa survenance doit faire l’objet d’une indemnisation ainsi qu’en ont jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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