Confirmation 25 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 25 nov. 2010, n° 09/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 mars 2009, N° 08/00589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2010
R.G. N° 09/02109
jonction avec
RG 09/2110
RG 09/2120
RG 09/2140
XXX
AFFAIRE :
B Y
…
C/
SOCIETE GERARD G ASSOCIES (GSA), venant aux droits de la société IDIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 08/00589
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marianne VIANA-BACKOUCHE
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y, P-D X, J Z, D A
SOCIETE GERARD G ASSOCIES (GSA), venant aux droits de la société IDIM, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Monsieur P-D X
XXX
XXX
Monsieur J Z
XXX
XXX
Monsieur D A
XXX
XXX
Représentés par Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE
APPELANTS,
****************
SOCIETE GERARD G ASSOCIES (GSA), venant aux droits de la société IDIM
XXX
XXX
Représentée par Me Marianne VIANA-BACKOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur P-Christophe CHAZALETTE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Monsieur P-Christophe CHAZALETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Exposé du litige
Par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000, Monsieur P-D X a été engagé par la société Den-Mat, en qualité de représentant de commerce multicartes pour un produit dénommé 'Rembrandt'. A la suite de différents avenants passés entre 2000 et 2004, M. X avait en dernier lieu la charge les produits 'Rembrandt', 'Rembrandt +', 'Wand', 'Night Time’ et 'Travel White’ dans les pharmacies et parapharmacies des départements 63, 71 et 42.
Par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998, Monsieur B Y a été engagé par la société Den-Mat, en qualité de représentant de commerce multicartes pour un produit dénommé 'Rembrandt'. A la suite de différents avenants passés entre 2000 et 2004, M. Y avait en dernier lieu la charge les produits 'Rembrandt', 'Rembrandt +', 'Wand', 'Night Time’ et 'Travel White’ dans les pharmacies et parapharmacies des départements 68, 90, 25, 70, 88, 57 et 67.
Par contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 1999, Monsieur J Z a été engagé par la société Den-Mat, en qualité de représentant de commerce multicartes pour un produit dénommé 'Rembrandt'. A la suite de différents avenants passés entre 2000 et 2004, M. Z avait en dernier lieu la charge les produits 'Rembrandt', 'Rembrandt +', 'Wand', 'Night Time’ et 'Travel White’ dans les pharmacies, parapharmacies et parapharmacies d’enseigne (Leclerc, Carrefour) des départements 21, 39, 52, 54 et 55.
Par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000, Monsieur D A a été engagé par la société Den-Mat, en qualité de représentant de commerce multicartes pour un produit dénommé 'Rembrandt'. A la suite de différents avenants passés entre 2000 et 2004, M. A avait en dernier lieu la charge les produits 'Rembrandt', 'Rembrandt +', 'Wand', 'Night Time’ et 'Travel White’ dans les pharmacies, parapharmacies et parapharmacies d’enseigne (Leclerc, Carrefour) des départements 29 et 56.
En dernier lieu, les VRP multicartes de la société Idim étaient rémunérés sur la base d’un taux de commission de :
10 % sur la parapharmacie
15 % sur les officines, sous réserve de l’atteinte des objectifs,
entre 10 et 12 % sur le produit 'Rembrandt +'.
En 2004, les différentes marques de la société Den-Mat ont été cédées à la société Gillette Inc., qui en a confié la distribution à la société Idim. Les contrats de travail de M. X, M. Y, M. Z et M. A ont été transférés à la société Idim à compter du 24 janvier 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2005, la société Idim informait le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine, avec copie à l’inspection du travail, qu’elle envisageait de réorganiser ses forces de ventes et de proposer à ses salariés VRP une modification de leur contrat de travail. Elle indiquait qu’elle allait procéder à l’information et à la consultation du comité d’entreprise
Le 14 juin 2005, le comité d’entreprise extraordinaire était informé et consulté sur une réorganisation entraînant des modifications du contrat de travail des 24 VRP multicartes de la société Idim, sur le refus desquelles un licenciement collectif devrait être envisagé. Une information et consultation était également effectuée sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi à l’attention des personnes qui pourraient subir un licenciement. Le comité d’entreprise donnait un avis favorable à l’unanimité sur le projet de licenciement collectif et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juin 2005, la société Idim informait M. X, M. Y, M. Z et M. A qu’elle ne pouvait continuer à maintenir une force de vente constituée de VRP multicartes et leur proposait, dans le cadre de la réorganisation envisagée, de devenir délégué pharmaceutique pour son seul compte. Elle les avertissait que faute de réponse dans le délai d’un mois, la modification du contrat de travail serait réputée acceptée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005, la société Idim attirait leur attention sur l’imminence de l’expiration du délai pour répondre à la proposition de modification du contrat de travail.
Le 13 juillet 2005, M. X, M. Y, M. Z et M. A ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2005, M. X, M. Y, M. Z et M. A ont été licenciés pour motif économique et dispensés d’effectuer leur préavis.
En dernier lieu, devant le conseil de prud’hommes, les salariés demandaient à entendre résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de rupture du contrat, réclamaient des documents sociaux conformes ainsi que le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction :
Pour M. X
1 882,47 euros à titre de rappel de salaires et commissions, outre 188,25 euros à titre de congés payés incidents,
480,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail,
1 440,00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 144,00 euros au titre des congés payés incidents
480,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
11 521,48 euros à titre d’indemnité de clientèle,
5 760,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour M. Y
7 622,01 euros à titre de rappel de salaires et commissions, outre 762,20 euros à titre de congés payés incidents,
1 683,82 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail,
5 051,46 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 505,15 euros au titre des congés payés incidents
2 357,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
40 411,72 euros à titre d’indemnité de clientèle,
20 205,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour M. Z
6 012,86 euros à titre de rappel de salaires et commissions, outre 601,29 euros à titre de congés payés incidents,
1 105,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail,
3 316,20 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 331,62 euros au titre des congés payés incidents
1 326,48 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
26 529,60 euros à titre d’indemnité de clientèle,
13 264,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour M. A
1 640,07 euros à titre de rappel de salaires et commissions, outre 164,00 euros à titre de congés payés incidents,
420,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail,
1 261,50 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 126,15 euros au titre des congés payés incidents
336,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10 092,00 euros à titre d’indemnité de clientèle,
5 046,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par quatre jugements du 26 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a débouté les salariés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
M. X, M. Y, M. Z et M. A ont régulièrement relevé appel des décisions, et les instances ont été enregistrées au répertoire général des affaires respectivement sous les numéros 09/02109, 09/02110, 09/02120 et XXX
Les appelants demandent l’infirmation des jugements entrepris, demandent à entendre résilier leur contrat de travail à compter de la notification de la décision prud’homale et sollicitent l’allocation des sommes suivantes :
M. X
Rappel de salaire et commissions sur la période de janvier 2005 à mai 2005, 1 793,03 euros brut outre les congés payés y afférent, 179,30 euros brut,
Solde de préavis, 431,19 euros brut, outre les congés payés y afférent, 43,12 euros brut,
Dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail, 480,00 euros,
Indemnité de clientèle, 11 521,48 euros,
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 760,00 euros,
Article 700 du code de procédure civile, 2 000,00 euros.
M. Y
Rappel de salaire et commissions sur la période de janvier 2005 à mai 2005, 7 020,99 euros brut, outre les congés payés y afférent, 702,09 euros brut,
Solde de préavis, 2 971,11 euros outre les congés payés y afférent 297,11 euros,
Dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail, 1 683,82 euros,
Indemnité de clientèle, 40 410,00 euros,
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 205,86 euros,
Article 700 du code de procédure civile, 2 000,00 euros.
M. Z
Rappel de salaire et commissions sur la période de janvier 2005 à mai 2005, 6 012,89 euros brut, outre les congés payés y afférent, 601,29 euros brut,
Solde de préavis, 2 427,17 euros outre les congés payés y afférent 242,71 euros,
Dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail, 1.105,40 euros,
Indemnité de clientèle, 26 528,86 euros,
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 264,80 euros,
Article 700 du code de procédure civile, 2 000,00 euros.
M. A
Rappel de salaire et commissions sur la période de janvier 2005 à mai 2005, 1 640,07 euros brut, outre les congés payés y afférent, 164,00 euros brut,
Solde de préavis, 475,68 euros outre les congés payés y afférent 47,56 euros,
Dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail, 420,50 euros,
Indemnité de clientèle, 10 092,00 euros,
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 046,00 euros,
Article 700 du code de procédure civile, 2 000,00 euros.
La société F G Associés GSA, venant aux droits de la société Idim, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation des appelants à lui payer, chacun, une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la jonction
Considérant qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 09/02109, 09/02110, 09/02120 et 09/02140 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 09/02109 ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l’employeur ;
Considérant que les appelants font valoir que la société Idim a unilatéralement modifié leur taux de commission ; que ce moyen manque en fait, dès lors que les bulletins de paye versés aux débats établissent l’application des taux de prime contractuellement convenus, sauf la mention d’une prime exceptionnelle de 7 % versé par la société Idim qui soutient, sans être démentie, que les VRP n’avaient pas atteint leurs objectifs sur les 'dentifrices officine’ en raison, pour partie, de difficultés d’approvisionnement des produits et qu’elle avait décidé l’octroi de cette prime indépendamment de l’atteinte des objectifs ;
Que les appelants font valoir que la société Idim a délibérément entrepris une action concertée pour désorganiser le réseau de distribution de leurs produits en suscitant de graves problèmes d’approvisionnement dans les pharmacies se trouvant dans leurs secteurs, alors que les commissions étaient payées uniquement au moment de l’expédition du produit chez le client ; que ce moyen manque également en fait dès lors que, d’une part, il résulte de courriers adressés par la société Idim aux VRP des 1er mars 2005 et 3 juin 2005 que, dans le contexte de reprise de la distribution depuis le 24 janvier 2005, il existait des problèmes de production des produits Rembrandt aux Etats-Unis et d’approvisionnement en France qui justifiaient l’allocation d’une prime exceptionnelle de 7 % indépendante des objectifs fixés et que, d’autre part, les appelants se bornent à verser une lettre d’une pharmacie de Roanne se plaignant d’une commande livrée en trois fois en mai et juin 2005 et demandant à M. X de faire monter ses 'reproches vers qui de droit’ ; qu’il n’est ainsi démontré aucune action de mauvaise foi de l’employeur visant à désorganiser délibérément le réseau de distribution des VRP salariés ;
Que les appelants font encore valoir que la société Idim avait modifié ses conditions commerciales de vente en supprimant la possibilité pour les VRP de faire profiter les pharmaciens d’unités gratuites et en instaurant en lieu et place une remise de 27 % à partir de 36 produits commandés ; que cependant, il y lieu de constater que les quatre contrats de travail litigieux contenaient un article 6 qui stipulait de manière claire et précise que la société 'se réservait le droit de modifier ses prix et conditions de vente', de sorte qu’il n’existe de ce chef aucun manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
Qu’enfin, il y a lieu de constater que c’est par voie de simple allégation que les salariés affirment que des commerciaux de la société Idim visitaient leur clientèle, aucune preuve ni commencement de preuve n’étant versés aux débats ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi que la circonstance que la rémunération des VRP ait connu une baisse entre 2004 et 2005, d’une part, ait une relation de cause à effet avec la prétendue activité des commerciaux de la société Idim et, d’autre part, doive être analysé autrement que par les caractéristiques inhérentes aux fonctions même de VRP, qui n’ont pas un droit acquis à une rémunération fixe et indépendante de leur activité ;
Considérant dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu de résilier les contrats de travail aux torts de l’employeur ;
Sur les licenciements
Considérant que la lettre de licenciement de M. X est ainsi rédigée :
«Après avoir procédé régulièrement à l’information et à la consultation du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de la société et sur les conséquences sur l’emploi en découlant, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons économiques suivantes.
Ainsi que nous l’avons exposé aux élus du personnel, la société a pour activité la promotion de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques auprès du corps médical et la vente en pharmacies. Les clients de la société sont des laboratoires et des sociétés industrielles.
Cette activité est réalisée au travers de réseaux de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutiques.
S’agissant des délégués pharmaceutiques, ceux-ci prospectent les pharmacies et les parapharmacies et font partie d’un réseau de promotion. Ces salariés représentent plusieurs laboratoires différents au sein d’un même catalogue contenant une dizaine de gammes au maximum.
Dans ce cadre, la complémentarité des produits et le nombre de laboratoires promus permettent d’obtenir une promotion et un service de qualité pour les clients d’IDIM et de donner pleinement satisfaction aux interlocuteurs pharmaciens, clients finaux des délégués pharmaceutiques.
Le nombre de laboratoires suivis par les délégués pharmaceutiques, lesquels exercent exclusivement leur activité professionnelle pour la société IDIM, et le nombre de produits dont la promotion est assurée permettent aux salariés d’être disponibles pour les pharmaciens, d’avoir une excellente connaissance des produits en cause et d’être très réactifs.
Cette excellence de services qui conduit les professionnels de l’industrie pharmaceutique à recourir à la société IDIM est également due à l’organisation de la prospection des délégués pharmaceutiques.
Chaque réseau pharmacie exclusif IDIM est composé d’une direction commerciale, basée au siège de la société, et de directions régionales en charge de la communication aux équipes, de la qualité, de la promotion et du suivi des résultats commerciaux.
Par ailleurs, chaque responsable des ventes est en charge d’une équipe de salariés délégués pharmaceutiques.
Les délégués pharmaceutiques ont donc une activité professionnelle très organisée. Ce mode de fonctionnement, outre qu’il répond aux demandes des clients de la société, permet d’optimiser l’activité des salariés et de suivre au jour le jour l’organisation des tournées de visite, l’évolution des ventes, les besoins des pharmaciens et de répondre en temps réel aux attentes de ceux-ci.
A cet égard, si les délégués pharmaceutiques passent logiquement la plupart de leur temps en clientèle, leur activité quotidienne et hebdomadaire est très structurée.
Chaque lundi matin est consacré à l’organisation de leur tournée, au travail administratif et au reporting qualitatif avec leur directeur régional et ils doivent renseigner, pour chaque jour, les noms des contacts qu’ils ont eus.
Les délégués pharmaceutiques sont également en contact régulier avec leur directeur régional et sont accompagnés par ce dernier, par séance de deux jours une fois tous les deux mois au moins, pour veiller à la qualité de l’information diffusée en officine et pour accompagner les délégués pharmaceutiques dans leur organisation.
Chaque année, les délégués pharmaceutiques participent à deux séminaires nationaux s’étalant chacun sur une semaine.
L’activité des délégués pharmaceutiques est donc très encadrée. Une telle organisation, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, est indispensable pour apporter toute satisfaction aux clients de la société et pour développer la clientèle de cette dernière.
Cette organisation est rendue indispensable car, en qualité de prestataire de services reconnu pour la qualité des prestations offertes aux clients, la société est l’interlocuteur de sociétés de l’industrie pharmaceutique très organisées et très exigeantes.
Si les sociétés clientes de la société IDIM ont recours à cette dernière, c’est notamment parce qu’elles se reconnaissent dans son mode d’organisation et constatent que celui-ci est efficace.
Ce faisant et travaillant en toute transparence avec ses clients, la société applique les méthodes que ses clients attendent : vision parfaite du catalogue produits d’IDIM, connaissance de l’organisation des délégués pharmaceutiques, de leurs résultats, de leur activité sur le terrain.
Par ailleurs, les clients de la société attendent de cette dernière un retour précis et clair des plans d’action individuel, régional et national. Les exigences de reporting que la société IDIM assigne à ses délégués pharmaceutiques correspondent donc aux attentes des clients.
Afin de perdurer, la Société IDIM doit continuer à travailler avec de très grands laboratoires, c’est pourquoi le respect des exigences de ses clients est une nécessité impérieuse pour IDIM et commande qu’elle soit très fortement structurée et travaille en lien très étroit avec ses délégués pharmaceutiques.
Par ailleurs, la prestation de services dans la promotion de plusieurs produits pharmaceutiques est une activité difficile à gérer car la pérennité de ce type d’activité nécessite le maintien d’un catalogue complet, souple et équilibré.
Or, les décisions des laboratoires de poursuivre ou d’entamer une collaboration avec IDIM dépendent de sa capacité à tenir ses engagements sur un marché de la promotion multiproduits où les attentes et les besoins des clients, d’une grande exigence, sont très importants.
En application de l’article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, les contrats de travail de plusieurs salariés VRP multicartes, dont le vôtre, ont été repris par la société IDIM.
Les salariés VRP multicartes ont pour activité la représentation des produits Rembrandt au nom et pour le compte de la Société IDIM dans le cadre d’un secteur déterminé contractuellement en contrepartie d’une rémunération exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes directes ou indirectes qu’ils réalisent. Dans le cadre du secteur qui leur est attribué, ces salariés prospectent les pharmacies qui leur sont confiées.
Par ailleurs, ils conservent la possibilité d’exercer leur activité pour le compte de plusieurs employeurs, sous réserve de ne pas faire de prospection pour des entreprises susceptibles de concurrencer directement les produits qu’ils ont la charge de présenter pour la Société IDIM.
En pratique, il a pu être constaté que les salariés VRP multicartes travaillent pour un grand nombre d’employeurs et vendent, pour des employeurs différents, certains produits non pharmaceutiques tels que des sacs d’emballage, des loupes, du champagne, et autre matériel non médical pour le fonctionnement de la pharmacie.
Compte tenu de cette situation, ces salariés doivent partager leur temps et leurs efforts entre l’ensemble des produits qu’ils ont pris l’engagement de promouvoir. Compte tenu de la multiplicité des produits en charge, la promotion des produits Rembrandt ne constitue qu’une activité parmi la promotion de biens d’autres produits.
Les salariés VRP multicartes bénéficient d’une totale liberté dans l’organisation de leurs tournées, le nombre de jours travaillés, la fréquence des visites à effectuer et l’opportunité de celles-ci. Ces salariés gèrent donc librement et en totale indépendance le secteur qui leur est confié et la prospection des officines qui s’y trouvent.
Les salariés VRP multicartes ont un mode de rémunération exclusivement variable et lié aux ventes qu’ils réalisent. En d’autres termes, ce n’est que si le VRP multicartes prospecte qu’il peut percevoir une rémunération. Tout autre temps passé au service de la société n’est pas rémunérateur.
Force a été de constater que l’organisation du travail des salariés VRP multicartes pose les plus grandes difficultés à la Société IDIM.
Tant la multiplicité de vos employeurs que votre mode d’organisation et la nature du contrat qui vous lie à la Société ne sont pas en adéquation avec l’organisation et le mode de fonctionnement de la société IDIM établi en fonction des exigences de sa clientèle.
Ainsi, le mode d’organisation et le statut qui est le vôtre sont particulièrement pénalisants pour l’entreprise et remettent en cause sa pérennité et sa compétitivité économique.
Une telle configuration n’est donc pas acceptable pour la société car elle nuit à sa compétitivité et ne lui permet pas de faire évoluer son activité. Or l’absence d’évolution et de réactivité face à des clients que l’on a constatés très exigeants conduit à terme à la marginalisation d’une société telle que IDIM.
En raison de votre mode d’organisation et des obligations contractuelles multiples à l’égard de différents employeurs, le lien de subordination existant entre chaque salarié VRP multicartes, dont vous, et la Société IDIM est particulièrement ténu et assez difficile à mettre en 'uvre.
En pratique, vous n’avez que peu de relations avec les départements de la Société IDIM dont vous dépendez et les relations que vous avez avec la Société se résument finalement aux remontées des prises de commandes chez les pharmacies de votre secteur contractuel.
En outre, la multiplicité des employeurs pour lesquels vous prospectez rend problématique toute réunion de bilan, de suivi, de reporting ou encore de synthèse. Alors même que les contrats de travail prévoient l’établissement de rapports d’activité détaillés et périodiques, force est de constater, en pratique, que le statut de salarié VRP multicartes rend quasiment impossible l’établissement de ces rapports et bilans.
Cela étant, la valeur ajoutée de la Société et les raisons qui conduisent ses clients à collaborer avec elle résident dans la façon dont son réseau est structuré, le suivi des salariés, les remontées d’informations et l’élaboration de plan d’actions, le suivi des résultats.
Or, l’organisation des VRP multicartes ne permet que difficilement d’envisager tout management, suivi régulier et toute méthodologie individuelle et collective de travail.
De surcroît et pour les mêmes raisons d’organisation, le contact terrain entre les salariés VRP multicartes et leur hiérarchie ne s’effectue pas ou trop rarement, la disponibilité des salariés VRP multicartes étant très restreinte dès lors qu’ils doivent se partager entre plusieurs employeurs ayant chacun leur logique et mode de fonctionnement propres. Il en est de même s’agissant des réunions périodiques, d’information, de formation ou des séminaires.
En effet, lorsque la Société organise des réunions nationales, il lui est quasiment impossible d’envisager que l’ensemble des salariés VRP multicartes soient présents ensemble à la même date, ceux-ci pouvant avoir et ayant régulièrement fait savoir que des obligations professionnelles ne leur permettent pas d’accéder aux demandes de la Société.
A titre d’illustration, la réunion qui s’est finalement tenue le 28 février 2005 n’a pu être organisée qu’à la suite de diverses dates retenues puis annulées (05 mars, 07 mars ou 14 mars derniers), la disponibilité de l’ensemble des collaborateurs concernés ne pouvant être assurée.
Ainsi rien moins que 4 dates ont dû être envisagées et 3 annulées avant que la réunion du 28 février 2005 puisse se tenir.
Une telle situation et un tel constat mettent à mal et compliquent anormalement toute mise en 'uvre de séminaires nationaux sur plusieurs jours, toutes tournées avec les directeurs régionaux épisodiques et régulières, outre les difficultés matérielles générées par de telles situations d’un point de vue organisationnel (multiplication considérable du temps passé pour tenter d’organiser des réunions en combinant les exigences divergentes de 24 personnes …).
Par ailleurs, les salariés VRP multicartes organisent librement leur emploi du temps, leurs prospections, leurs tournées et l’opportunité de celles-ci, la fréquence et l’intensité de celles- ci. Or, un tel mode d’organisation est en parfaite contradiction avec la structure de réseau de délégués pharmaceutiques de la Société IDIM et les contraintes dictées par sa clientèle.
En outre, vous bénéficiez d’un portefeuille produits « fermés ». En effet, si la Société juge utile de proposer et de confier aux salariés VRP multicartes de réaliser la promotion de nouveaux produits, cette promotion ne peut s’envisager que sous réserve de l’accord exprès de chaque intéressé qui sera conduit à en discuter les conditions de promotion s’agissant du secteur, de la catégorie de clients, des conditions de vente, du mode de rémunération.
Or, les salariés VRP multicartes ne souhaitent pas nécessairement élargir leur gamme de promotion et ceci pour des raisons qui leurs sont propres (peu d’intérêt personnel pour les nouveaux produits, produits proposés susceptibles de concurrencer les produits qu’ils ont déjà en catalogue, demandes d’engagement de distribution au-delà de la durée des contrats de distribution dont IDIM bénéficie, etc …).
Autrement dit, les salariés VRP multicartes gèrent la « prise » et la « non prise » de produits nouveaux proposés en fonction de leur propre vision de leur seul intérêt personnel.
Une telle organisation conduit à un certain statisme de la relation contractuelle freinant toute évolution. Si, sur le principe, le salarié VRP multicartes peut être enclin à ne pas souhaiter multiplier les produits promotionnés, cette réticence sera d’autant plus forte lorsque les produits dont le salarié VRP multicartes assume déjà la promotion concurrencent directement ou indirectement le ou les produits qui lui sont proposés.
Au surplus, la multiplicité des produits dont les salariés VRP multicartes assurent la promotion les conduit à avoir dans leur portefeuille des produits concurrents de ceux que certains laboratoires pharmaceutiques, clients potentiels, seraient susceptibles de confier à la Société IDIM.
Ainsi, alors que la société IDIM peut être amenée, afin d’acquérir la clientèle d’un nouveau laboratoire, à accepter la distribution d’une gamme nouvelle de produits que pour une courte durée, certains salariés VRP multicartes peuvent être naturellement enclin à refuser une telle évolution positive compte tenu tant de leurs autres engagements (auprès d’autres employeurs) que de leur réticence à investir en temps et en énergie avec une visibilité imparfaite sur la durée de commercialisation de tel ou tel produit.
En conséquence, IDIM ne peut modifier et étoffer de manière souple le catalogue de produits distribués par les salariés VRP multicartes et ne peut s’assurer une couverture nationale et donc un service permanent et global pour ses clients risquant même de perdre des clients ou de ne pas être retenue en cas d’appel d’offre.
A titre d’illustration, lors d’un séminaire organisé le 28 février 2005, la Société a proposé aux salariés VRP multicartes, dont vous, de faire la promotion de nouveaux produits de compléments alimentaires que les laboratoires Winco, New Chapter et le Laboratoire de Recherche Nutraceutique entendaient confier à IDIM.
Aucun salarié VRP multicartes n’a expressément souhaité distribuer l’ensemble des nouveaux produits. En ce qui vous concerne, vous nous avez indiqué que vous aviez des cartes en concurrence avec ces produits.
Dans ce contexte, et constat fait que la Société n’était pas en mesure de présenter un réseau étoffé de nature à répondre aux attentes des laboratoires présents à cette réunion, ceux-ci n’ont pas confié la distribution de leurs produits à la Société IDIM.
Par ailleurs, la Société IDIM est un partenaire majeur des professionnels de l’industrie pharmaceutique, lesquels attendent de sa part une parfaite connaissance des produits distribués et une qualité de service et de prestation attachée à ces produits. Ces produits, loin d’être anodins, ressortent du domaine pharmaceutique et parapharmaceutique et ont vocation à être ingérés par le corps humain et/ou appliqués sur celui-ci. De ce fait, une connaissance parfaite de ces produits est indispensable pour que les salariés de la Société apportent à leur interlocuteur pharmacien l’ensemble des informations, indications, contre-indications indispensables à une correcte commercialisation des produits.
Or, le peu de disponibilité lié à une multiplicité de clients ne permet pas de suivre les formations nécessaires, d’avoir une actualisation étroite et fréquente sur les produits telle que celle dispensée lors des séminaires et du suivi avec les directeurs régionaux.
Une fois encore, il est incontestable que le mode d’organisation qui est le vôtre s’oppose au mode d’organisation des forces de vente de la société IDIM.
Ainsi que cela a été démontré, l’organisation des salariés VRP multicartes est parfaitement inadaptée à l’organisation des délégués pharmaceutiques d’IDIM et lui occasionne un important préjudice.
En effet, les attentes des clients de la société ne sont pas satisfaites. Les buts et besoins ne sont pas atteints.
Les dysfonctionnements constatés sont tant économiques qu’organisationnels ou structurels.
Par ailleurs, les partenaires commerciaux d’IDIM attendent de celle-ci des pratiques de prospection souples et une couverture nationale. Or, le mode de fonctionnement des salariés VRP multicartes hypothèque l’arrivée de tous nouveaux produits et donc de tous nouveaux clients et risque, à terme, de conduire certains clients à se désintéresser de la société.
Ces inconvénients ne peuvent que nuire au crédit dont bénéficie IDIM : crédit, image et confiance bâtis après 20 années d’organisation efficace et pertinente.
En conséquence, laisser coexister deux types de forces de vente aux modes de fonctionnement et d’organisation très différents (d’une part des délégués pharmaceutiques à employeur unique, avec un lien de subordination et de reporting étroit, nantis d’un catalogue produits ouvert et évolutif et, d’autre part, des salariés représentants de commerce à employeurs multiples avec un catalogue de produits fermé, exerçant leur activité dans une grande liberté avec un lien de subordination très lâche) conduirait à faire perdurer les difficultés pratiques et organisationnelles constatées par la Société.
Ainsi, il est un fait qu’une telle situation ne peut que conduire les clients potentiels d’IDIM à ne pas recourir à cette société et à refuser les prestations qu’elle propose puisqu’elle ne serait pas en mesure de satisfaire aux buts recherchés et aux atteintes de ces clients.
Une telle situation conduirait donc IDIM à perdre ses parts de marché et à voir sa situation sur son marché considérablement fragilisée.
En outre, les clients constatant que leurs produits sont promus par des salariés distribuant des produits très différents des leurs peuvent, à terme, quitter la société, sans compter que l’absence d’exclusivité de distribution par IDIM et donc pour ses clients, est un facteur négatif pour ces derniers.
Notons en effet qu’outre les produits Rembrandt, vous exercez la promotion de produits du type : coutellerie, loupes, préservatifs, champagne …
Par ailleurs, compte tenu de la concurrence exacerbée du marché de la promotion médicale, il est un fait qu’une telle situation nuit considérablement à la Société IDIM et met en péril sa situation sur son marché, voire sa pérennité.
En conséquence, une réorganisation de l’entreprise concernant les salariés VRP multicartes s’imposait donc et apparaissait inévitable.
Dans la mesure où vous occupez dans l’entreprise un emploi de salarié VRP multicartes, c’est pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus et afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d’activité, que la société a été conduite à vous proposer une modification de votre statut contractuel dans son ensemble et à vous proposer de devenir délégué pharmaceutique pour la seule société IDIM.
C’est donc dans ce contexte que nous avons été conduits à vous proposer par écrit une modification de votre contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales, il vous a été fait le 15 juin 2005 par lettre recommandée avec avis de réception une proposition écrite de modification de votre contrat de travail.
Vous disposiez d’un délai de réflexion d’un mois à compter du 17 juin 2005 pour nous faire part de votre choix quant à la proposition de modification qui vous avait été faite.
Par courrier recommandé du 14 juillet 2005, vous avez expressément refusé notre proposition.
Cela étant et avant d’envisager la rupture de votre contrat de travail, la société a recherché les solutions de reclassement susceptibles de vous être proposées, ce qui l’a conduite à vous proposer par courrier du 18 juillet 2005 le poste de délégué pharmaceutique sous contrat de travail de travail à durée indéterminée au sein de notre société.
Vous disposiez d’un délai de 15 jours à compter de la réception de notre courrier pour nous faire part de votre choix quant à l’offre de reclassement qui vous avait été faite.
Par courrier recommandé du 1er août 2005, vous avez expressément décliné cette offre de reclassement.
N’ayant pu recenser aucune autre solution de reclassement susceptible de vous être proposée, c’est dans ce contexte que nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre préavis de 3 mois débutera à la date de première présentation du présent courrier. Vous serez dispensé de l’exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins intégralement rémunéré. Pendant la durée de votre préavis, vous percevrez donc une rémunération égale, chaque mois, à la moyenne de la rémunération perçue au cours des trois mois calendaires précédant le début de votre préavis, sauf s’il advenait que les commissions indirectes vous revenant génèrent en elles-mêmes une somme moyenne supérieure au montant évoqué ci- dessus.
A toutes fins utiles, nous vous précisons que vous pouvez bénéficier des mesures sociales d’accompagnement aux conditions prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi. La Direction de la Société demeure à votre entière disposition pour vous faciliter l’accès aux mesures contenues dans ce plan ainsi que pour tout renseignement complémentaire.
Conformément à notre courrier d’information en date du 21 juillet 2005, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder par anticipation aux prestations du plan d’aide au retour à l’emploi (PARE anticipé) pendant la durée de votre préavis dans les conditions que nous vous avons indiquées par écrit (la procédure de réorganisation de la société ayant été engagée avant le 31 mai 2005, prise d’effet du nouveau dispositif de convention de reclassement personnalisé).
Vous disposez à cet égard d’un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier pour nous faire savoir si vous êtes intéressé par ces prestations et pour vous présenter à l’ASSEDIC de votre domicile située XXX , XXX avec le dossier que nous vous avons transmis par courrier du 21 juillet 2005 dûment complété. L’absence de réponse dans ce délai de 8 jours sera assimilée à un refus de votre part.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le souhait par écrit dans l’année qui suit la rupture de votre contrat (fin de préavis non exécuté), vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de cette rupture. Si vous acquérez une nouvelle qualification et sous réserve que vous nous en informiez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.
Vous disposerez d’un crédit de 20 heures, auquel s’ajoute un prorata de 30 heures correspondant à la période courant du 8 mai 2005 à la date de fin de votre préavis, au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF). Vous pourrez utiliser ce droit pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l’expérience ou une formation, à condition de nous en faire la demande au plus tard avant la fin de votre préavis.
Enfin, nous vous indiquons que nous levons expressément et inconditionnellement la clause de non concurrence insérée à l’article 14 de votre contrat de travail.
A l’issue de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition les documents vous revenant, à savoir votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail. » ;
Que le courrier de licenciement adressé à M. Y était libellé en termes identiques, à l’exception des paragraphes suivants :
paragraphe 55, qui précisait que M. Y avait refusé de commercialiser de nouveaux produits en répondant 'vous nous avez indiqué que vous souhaitiez connaître le taux de commissionnement avant de donner votre réponse'
paragraphe 69, qui précisait que M. Y exerçait 'la promotion de produits du type : loupes, cadeaux de fin d’année, calendriers, coutellerie, emballages, pèse bébé …'
paragraphe 76 : 'Par courrier recommandé du 18 juillet 2005, vous avez expressément refusé notre proposition.'
paragraphe 79 : 'Par courrier recommandé du 28 juillet 2005, vous avez expressément décliné cette offre de reclassement.' ;
Que le courrier de licenciement adressé à M. Z était libellé en termes identiques, à l’exception des paragraphes suivants :
paragraphe 55 : 'Aucun salarié VRP multicartes n’a expressément souhaité distribuer l’ensemble des nouveaux produits.'
paragraphe 69, qui précisait que M. Z exerçait 'la promotion de produits du type : 'calendriers, coutellerie, emballages, trousses…'
paragraphe 76 : 'Par courrier recommandé du 13 juillet 2005, vous avez expressément refusé notre proposition.'
paragraphe 79 : 'Par courrier recommandé du 28 juillet 2005, vous avez expressément décliné cette offre de reclassement.' ;
Que le courrier de licenciement adressé à M. A était libellé en termes identiques, à l’exception des paragraphes suivants :
paragraphe 55 qui précisait que M. A avait refusé de commercialiser de nouveaux produits en répondant 'vous nous avez indiqué que vous aviez des cartes an concurrence avec ces produits'
paragraphe 69, qui précisait que M. Z exerçait 'la promotion de produits du type : 'cosmétiques, répulsifs, divers…'
paragraphe 76 : 'Par courrier recommandé du 10 juillet 2005, vous avez expressément refusé notre proposition.'
paragraphe 79 : 'Par courrier recommandé du 2 août 2005, vous avez expressément décliné cette offre de reclassement.' ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant que pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu’en l’espèce, les appelants soutiennent vainement que la lettre de licenciement ne contient pas l’énoncé des conséquences sur le contrat de travail, alors qu’il résulte de l’ensemble des lettres critiquées que la société Idim transformait la totalité des emplois de VRP multicartes en emplois de délégués pharmaceutiques exclusifs ;
Que par ailleurs, la société F G Associés GSA établit suffisamment la nécessité dans laquelle elle se trouvait de procéder à une réorganisation de son secteur commercial lui permettant de conduire une politique de produits complète et homogène alors d’une part, que les appelants ne contestent pas qu’ils étaient en possession de cartes portant sur des produits sans aucun rapport les uns avec les autres et ne leur permettant pas d’acquérir un savoir-faire spécifique aux produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques et, que, d’autre part, la position contractuelle dans laquelle se trouvait la société Idim vis-à-vis de ses VRP salariés la contraignait à solliciter leur accord pour prendre en charge la distribution de nouveaux produits de clients habituels ou de produits de nouveaux clients, mettant ainsi en péril la compétitivité de son activité ; qu’il est démontré que cette dernière occurrence a effectivement eu lieu en février et mars 2005 et que la société Idim verse aux débats les réponses des 26 VRP multicartes qu’elle employait, au sujet de la commercialisation de trois nouveaux produits, 12 d’entre eux acceptant l’un des produits, 2 d’entre eux acceptant le second produit et aucun VRP n’acceptant de se charger du troisième produit ; qu’ainsi, il est suffisamment établi que la compétitivité de l’entreprise ne pouvait être assurée par le maintien d’un secteur de commercialisation dédié aux VRP multicartes, de sorte que la réorganisation de l’entreprise apparaît justifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Qu’en l’espèce, la société Idim justifie avoir proposé aux salariés, au titre de l’obligation de reclassement, les postes de délégués pharmaceutiques qu’ils avaient refusés et se trouvaient toujours ouverts au recrutement, ainsi qu’il n’est pas contesté par les appelants ; que la société F G Associés GSA verse aux débats les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés Idim, GSA, GSA Formation, Tonipharm, GTF et Mediopharma constitutifs du même groupe et qu’il y a lieu de constater que les postes vacants qui ont fait l’objet de recrutements avant la notification du licenciement, nécessitaient le diplôme de visiteur médical (attachés de promotion) ou des connaissances comptables (secrétaire administratif comptable) ou un exercice à plein temps et à titre exclusif nécessitant une connaissance des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques (animateurs formateurs) ;
Que dans ces conditions, il conviendra de décider que la société Idim a satisfait à son obligation de reclassement et, confirmant les premiers juges, que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse qui doit conduire à rejeter les demandes en indemnisation de ce chef ;
Sur le rappel de salaire et commissions de janvier à mai 2005
Considérant que les appelants ne font état d’aucun salaire ou commissions qui auraient manqué de leur être payé, mais s’appuient sur la différence de rémunération existant entre leur exercice 2004 et leur exercice 2005 ; qu’il a été jugé précédemment que la rémunération exclusivement variable de la rémunération des VRP ne pouvait les conduire à tenir pour un droit acquis le niveau de rémunération élevé qui pouvait être payé au cours d’un exercice comptable, de même qu’il a déjà été dit qu’il n’était pas établi que la baisse des commissions perçues au cours de la période était due à un manquement de l’employeur dans l’organisation de sa politique commerciale ou dans le cadre d’un plan concerté visant à désorganiser le réseau de distribution des VRP ; que dans ces conditions, les demandes de rappel de salaire, qui s’analysent en réalité en des demandes indemnitaires, seront nécessairement rejetées ;
Sur les soldes d’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que les quatre contrats de travail contiennent une clause 12 prévoyant une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, calculée sur la rémunération qu’aurait perçue les VRP si le préavis avait été régulièrement accompli et sur la base moyenne des commissions perçues au cours des douze derniers mois d’activité ; qu’il y avait dès lors lieu de calculer la base moyenne des commissions pour la période d’août 2004 à juillet 2005 ; que dans ces conditions, alors que l’assiette des trois mois indemnisés a été correctement prise en compte par la société Idim, il conviendra de rejeter les demandes des salariés qui calculent la base moyenne des commissions sur le seul exercice 2004 ;
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’article R.1456-1 du code du travail
Considérant qu’en vertu de l’article R. 1456-1 du code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9, qui doivent être transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l’employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu’ils soient versés au dossier ;
Mais considérant qu’en l’espèce, le recours des salariés, enregistré au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 juillet 2005, ne portait pas sur le licenciement économique, qui n’était pas prononcé, mais consistait en une demande de résiliation des contrats de travail ; qu’au surplus, les appelants ne justifient de l’existence d’aucun préjudice de ce chef ; qu’il y aura donc lieu de confirmer les décisions de première instance et de rejeter les demandes visant la violation de l’article R. 1456-1 précité ;
Sur l’indemnité de clientèle
Considérant que les appelants ne fournissent aucune pièce ni aucune explication permettant d’évaluer leur préjudice à la mesure de la part de clientèle qu’ils ont apportée, créée ou développée et se bornent à réclamer deux années de commissions à titre forfaitaire ; que leur demande sera dès lors nécessairement rejetée alors en outre, et surabondamment, qu’il résulte des pièces versées, que les intéressés ont gardé les cartes qu’ils possédaient pour d’autres sociétés dans le périmètre géographique qui était le leur ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelants seront solidairement tenus aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 09/02109, 09/02110, 09/02120 et 09/02140 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 09/02109 ;
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en date du 26 mars 2009,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Messieurs P-D X, B Y, J Z et D A aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Agnès MARIE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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