Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 déc. 2010, n° 06/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 06/01568 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 06/01568
(3)
Z
C/
X, XXX, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
ARRÊT N° 10/000943
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010
APPELANTE :
Madame F Z épouse B-C
XXX
XXX
représentée par la SCP ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour
INTIMES :
Monsieur O D X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me David ZACHAYUS, avocat à la Cour
XXX, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me David ZACHAYUS, avocat à la Cour
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, représentée par son Directeur
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUROCHE, Conseiller
Melle OTT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2010
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Décembre 2010.
Mme F Z épouse B-C (née le XXX) a présenté des adénopathies de la région antéro-latérale droite du cou de nature inflammatoire, qui ont nécessité une intervention chirurgicale de biopsie exérèse ganglionnaire, réalisée le 19 février 1993 par le Dr X à l’hôpital Sainte-Blandine à METZ.
À la suite de cette opération, Mme Z s’est plainte de douleurs assez importantes au niveau de la face antéro-latérale droite du cou et au niveau du moignon de l’épaule droite. Un diagnostic médical réalisé à sa demande dans le courant de l’année 1996 établissait alors une paralysie du muscle trapèze des suites de l’ablation des adénopathies cervicales droites et par atteinte du nerf spinal droit.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 12 juin 2001, et confiée au Pr. Y qui a déposé son rapport le 29 janvier 2002.
Par actes en date du 23 janvier 2003, Mme F Z épouse B-C a assigné M. le Dr D X et l’Hôpital Sainte-Blandine aux fins de les condamner solidairement au paiement d’une somme totale de 139 126,45 € en réparation de son préjudice. Elle a par acte du 2 mars 2005 attrait à la procédure la CPAM de Hagondange aux fins de déclaration de jugement commun, les deux instances étant jointes le 22 mars 2005.
Elle invoquait d’une part un défaut d’information et de conseil préalable à l’opération sur les risques de l’intervention, dans la mesure où le Dr X ne lui a pas fourni les renseignements nécessaires concernant la possibilité connue et non négligeable de survenue d’une paralysie du nerf spinal et où aucune circonstance ne dispensait le médecin de lui donner ces informations, de telle sorte qu’elle n’a pu prendre une décision éclairée d’accepter ou de refuser l’opération projetée. Elle sollicitait en conséquence la réparation de la perte de chance découlant pour elle de ce défaut d’information.
Elle invoquait d’autre part le lien direct de causalité entre la paralysie du muscle trapèze par lésion du nerf spinal aux conséquences anormales pour elle et l’acte opératoire du 19 février 1993, dans la mesure où son état séquellaire est étranger au but thérapeutique poursuivi ainsi que sans rapport avec son état de santé antérieur ou avec l’évolution prévisible de son état de santé, pour conclure ainsi que la responsabilité des défendeurs est engagée tant au regard de l’obligation jurisprudentielle accessoire de sécurité qu’au regard de l’article L-1142-1 II du code de la santé publique 'même si à proprement parler aucune faute technique au regard des règles de l’art ne peut leur être reprochée'.
Le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine ont conclu au débouté en répliquant que :
— le défaut d’information ne peut ouvrir droit à réparation que s’il a provoqué un préjudice certain ; ce n’est pas le cas lorsque l’opération s’impose pour des raisons médicales impérieuses ; or il était indispensable d’effectuer l’exérèse des deux ganglions volumineux dans la région cervicale droite, et de procéder aux analyses tendant à rechercher les pathologies lourdes puisque ces éléments anormaux sont susceptibles de concerner soit des adénopathies tuberculeuses, soit des adénopathies rentrant dans le cadre de maladies du système lymphoïde (lymphome malin, maladie de Hodgkin…) ; la patiente n’aurait pu refuser l’opération sauf à être complètement irresponsable ;
— la responsabilité médicale suppose la démonstration d’une faute ; or l’expert, le Pr. Y a conclu à l’absence de faute et à l’absence de tout manquement aux règles de l’art ; en outre, le dommage doit être sans rapport avec l’évolution prévisible de l’état du patient ; or la section du nerf spinal est une conséquence possible, et donc prévisible, de ce type d’intervention chirurgicale.
Subsidiairement, les défendeurs discutaient le montant des indemnisations réclamées de façon excessive par Mme Z et le lien de causalité de certains postes de préjudice avec l’intervention chirurgicale.
Par jugement en date du 22 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, a :
' dit que le Dr X a manqué à son obligation d’information préalable à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 1993 ;
' dit que Mme F Z épouse B C a subi de ce fait une perte de chance qui sera justement réparée par l’allocation d’une somme correspondant à 20% du montant total de son préjudice ;
' dit que le Dr X ne peut être tenu à réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique lié à cette intervention ;
' fixe le préjudice total de Mme F Z épouse B C à XXX ;
' condamné in solidum M. le Dr D X et l’Hôpital Sainte-Blandine à payer à Mme F Z épouse B C la somme de 3 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' dit n’y avoir lieu à réserver les droits de Mme F Z épouse B C en ce qui concerne les frais qu’elle prétend encore exposer pour des séances de rééducation et de kinésithérapie ;
' débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
' déclaré le jugement commun à la CPAM de Hagondange ;
' condamné in solidum le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine à verser en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile la somme de 500 € à Mme F Z épouse B C ;
' condamné in solidum le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour retenir la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d’information, le tribunal a considéré au vu du rapport d’expertise que l’information pré-opératoire donnée à la patiente n’avait pas comporté les explications concernant la possibilité connue et non négligeable de survenue d’une paralysie du nerf spinal dans ce type d’intervention, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs ; qu’aucun motif tiré de l’urgence de l’intervention ou l’impossibilité d’informer ne pouvait en l’espèce les dispenser du devoir d’information ; que le devoir d’information apparaît comme le corollaire de la recherche du consentement du patient ; que rien ne permet de déterminer quelle aurait été la décision de Mme F Z si elle avait été pleinement éclairée des conséquences éventuelles de son choix.
Selon les premiers juges, Mme Z a ainsi subi un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l’intervention, préjudice qui doit s’analyser en une perte de chance d’échapper à un risque opératoire connu et non négligeable et qui s’est finalement réalisé. Le tribunal a fixé cette perte de chance à 20% en tenant compte des conclusions de l’expert pour qui l’indication opératoire chez une jeune fille présentant ces adénopathies dans un contexte d’altération de l’état général était tout à fait conforme aux données acquises de la science médicale.
Pour écarter la responsabilité des défendeurs au titre de l’acte chirurgical et de ses suites, le tribunal a rappelé que la responsabilité du médecin suppose une faute qui ne peut se déduire de la seule anormalité du dommage et de sa gravité, qu’il n’existe pas en la matière d’obligation de sécurité- résultat et que la réparation de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont est contractuellement tenu le médecin envers son patient.
Le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expert selon lequel l’intervention s’est pratiquée dans les règles de l’art et il n’y a pas d’erreur ou d’imprudence ou manque de précaution ou de négligence particulière, en relevant que pour l’expert :
— il ne fait aucun doute que, malgré toutes les précautions prises, il s’est produit une lésion du nerf spinal lors de l’intervention réalisée par le Dr X et cette lésion peut être de deux natures, soit section partielle lors de l’excision exérèse des ganglions, soit compression du nerf spinal par un écarteur au décours de l’ablation des deux ganglions ;
— le Dr X n’a pas recherché le nerf spinal dont il connaissait la proximité anatomique, alors que sur le plan de la technique, on peut effectivement rechercher, dans un premier temps, le nerf spinal pour tenter de le protéger, mais il est toutefois classique de dire qu’il suffit de toucher le nerf spinal avec un instrument pour entraîner des lésions au niveau de celui-ci ;
— l’étude de la littérature montre que le nerf spinal dans cette région latéro-cervicale présente des positions anatomiques extrêmement variables.
Le tribunal a estimé que le chirurgien, même s’il avait pris la précaution supplémentaire de rechercher le nerf spinal pour essayer de le protéger, n’aurait pas été nécessairement à l’abri de tout geste pouvant entraîner une lésion de ce nerf ; qu’il s’agit là de la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme F Z de la façon suivante:
incapacité totale de travail de 3 semaines 450 €
incapacité permanente partielle au taux de 6% 5 700 €
XXX
préjudice esthétique 1 250 €
préjudice d’agrément 3 600 €
préjudice matériel (frais de déplacement ) 2 000 €
soit un total de XXX sur lequel il a appliqué le taux de 20% retenu pour réparer la perte de chance. Il a rejeté les autres postes de préjudice réclamés par Mme Z, notamment le préjudice professionnel.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mai 2006, Mme F Z épouse B-C a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2010, Mme F Z épouse B-C demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris de :
' dire que le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine ont manqué à l’obligation d’information ;
' dire que l’atteinte du nerf spinal lors de l’intervention consistant en une exérèse ganglionnaire constitue une maladresse fautive ;
' dire que le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine ont manqué à l’obligation de sécurité de résultat concernant l’utilisation des instruments ;
par conséquent
' condamner solidairement le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine à verser à Mme F Z épouse B-C les sommes de :
76 284,98 € au titre de la perte de chance découlant du défaut d’information,
2 389,20 € au titre des frais divers,
36 037,99 € au titre de la perte de gains professionnels,
37 797,49 € au titre de l’incidence professionnelle,
Après avoir dit que le rapport d’expertise consacre une pénibilité accrue au travail pour Mme B C, que cette pénibilité accrue sera supportée le reste de l’activité professionnelle de Mme B C soit jusqu’à son 65e anniversaire, et sera endurée chaque journée de travail et doit donc être indemnisée eu égard à chacune de ces journées ; dire que chacune des journées de travail pendant lesquelles Mme B C endurera une pénibilité accrue sera raisonnablement indemnisée par une somme de 4¿ ; dire que compte-tenu du nombre de jours travaillés sur une année, déduction faite des congés payés et des jours fériés, l’indemnisation annuelle sera de 980 € ; dire en conséquence que pour la période échue du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2010, l’indemnisation sera de 8 873,69 € et que pour la période du 1er janvier 2010 au 14 octobre 2040, date du 65e anniversaire de Mme B C, l’indemnisation sera de 18 923,80 € ; dire que compte-tenu de ses séquelles Mme B C endure une dévalorisation sur le marché de l’emploi qui sera indemnisée par une somme de 10 000 € ;
26 406,03 € au titre des frais de véhicule adapté,
12 293 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 € au titre des souffrances endurées,
14 808,78 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 € au titre du préjudice d’établissement,
7 837,46 € au titre des frais judiciaires,
' les condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières écritures du 28 juin 2010, M. le Dr D X et l’Hôpital Sainte-Blandine demandent à la Cour
' au besoin, avant dire-droit, ordonner le retour du dossier à l’expert afin qu’il se prononce sur l’éventuelle existence d’une compression par fibrose cicatricielle du nerf spinal,
ce faisant,
' infirmer la décision entreprise,
' déclarer les demandes de Mme F B C née Z irrecevables, en tout cas mal fondées ;
' la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' la condamner en tous les frais et dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de chacun des défendeurs et intimés ;
' débouter Mme B C de ses demandes à ce titre ;
' réduire en tout cas à de plus justes proportions les demandes présentées par Mme B C.
La CPAM de Hagondange n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de Me J. PIERSON, huissier de justice, remis le 13 janvier 2009 à personne habilitée à recevoir l’acte. Il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2010.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que Mme B-C critique la décision entreprise en ce qu’elle a écarté toute faute de maladresse ou d’imprudence à l’occasion du geste chirurgical dont il est résulté pour elle une atteinte au nerf spinal droit, en faisant valoir que le chirurgien a fait preuve d’imprudence dans la phase pré-opératoire en ne procédant pas à un repérage du nerf spinal, comme dans la phase per-opératoire par une utilisation maladroite des instruments chirurgicaux ;
Que pour conclure à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, les intimés font observer qu’un phénomène de fibrose par cicatrisation pourrait entraîner une compression du nerf spinal et que l’installation progressive et tardive de l’atteinte musculaire ( dont la patiente, opérée en février 1993, s’est plainte courant 1995 , et qui a été diagnostiquée en 1996) irait dans le sens d’une compression progressive du nerf spinal par la fibrose cicatricielle ; que les intimés sollicitent en conséquence le retour du dossier à l’expert ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du Pr. Y que deux hypothèses ont été envisagées, à savoir une compression du nerf spinal peut-être par l’intermédiaire d’un écarteur ou une lésion partielle du nerf spinal par un instrument coupant lors de l’ablation de l’un des deux ganglions ; qu’il n’apparaît pas de ce rapport que l’hypothèse de la fibrose cicatricielle ait été discutée ;
Que dès lors la Cour ne disposant pas des éléments utiles d’appréciation pour répondre aux différents moyens développés par les parties, il y a lieu avant dire-droit de renvoyer le dossier au Pr. Y précédemment commis afin que l’expert prenne position sur cette hypothèse émise d’une compression du nerf spinal par fibrose cicatricielle, les droits des parties étant réservés de conclure postérieurement au dépôt du rapport complémentaire;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare les appels, principal et incident, réguliers en la forme ;
Avant dire-droit
Ordonne le retour du dossier pour complément d’expertise à M. J Y, chef de service au CHU de Nancy, expert près la Cour d’Appel de NANCY et près la Cour de Cassation
Unité de médecine légale et d’expertises médicales, Faculté de Médecine, XXX
avec mission, en complément de son rapport d’expertise du 29 janvier 2002, de :
' entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
' se faire communiquer le dossier médical, et tous documents médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale de biopsie exérèse ganglionnaire pratiquée le 19 février 1993 par le Dr X sur Mme F Z épouse B-C à l’hôpital Sainte-Blandine de Metz ;
' rechercher et déterminer si l’atteinte du nerf spinal droit constatée chez Mme B-C peut ou non résulter d’une fibrose cicatricielle post-opératoire;
' de manière générale, apporter tout élément utile pour identifier la ou les causes de l’atteinte du nerf spinal droit chez Mme B-C ;
Fixons à 426 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons qu’elle devra être versée par le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine avant le 10 janvier 2011 sous peine de caducité ;
Invitons le Dr X et l’Hôpital Sainte-Blandine à justifier au greffe de la Cour de l’envoi d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès du comptable du Trésor pris en sa qualité de préposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Trésorerie générale de la Moselle, service CDC, XXX à XXXAFFAIRE ;
Appelons leur attention sur les dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile ainsi conçues : 'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Disons que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de la Cour dans le délai de 4 mois à compter de l’avertissement donné par le greffe de sa mission, et que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport aux parties au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif;
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement des travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Désignons le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise;
Réservons le droit des parties à conclure après expertise ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2011 à 14 heures pour vérification du versement de la consignation.
Le présent arrêt a été prononcé le 2 décembre 2010 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme A, Greffier, et signé par elles.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Inventaire ·
- Siège social ·
- Préavis
- Règlement ·
- Établissement ·
- Compétence ·
- Contrats de transport ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Juridiction de proximité ·
- Vol ·
- Principal ·
- Domicile
- Sanction ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Convention d'assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Professeur ·
- Assistance bénévole ·
- Rente
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Mère ·
- Caravane ·
- Tribunal pour enfants ·
- Ministère public ·
- Fait ·
- Eures ·
- Responsable ·
- Lit
- Ingénierie ·
- Technique ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Génie civil ·
- Plan ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Violence ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Obligation
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Tube ·
- Responsable
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Europe ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Certification des comptes ·
- Erreur ·
- Responsabilité ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télécopie ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Intermédiaire ·
- Vérification ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Document d'identité
- Vrp ·
- Pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Produit ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Pharmacie ·
- Contrats
- Absence de droit privatif ·
- Vente à prix inférieur ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Liberté du commerce ·
- Modèles de meubles ·
- Qualité inférieure ·
- Effet de gamme ·
- Normalisation ·
- Parasitisme ·
- Siège ·
- Imitation ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Publication ·
- Différences ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.