Confirmation 8 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 8 févr. 2010, n° 11/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/00579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 février 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2011/579
N° minute 11/61
O R D O N N A N C E
Nous, M. JURD, Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Vu l’arrêté de remise aux autorités hongroises prise le 28 décembre 2010 par M. le Préfet du Bas-D à l’encontre de E F, et sa notification par lettre recommandée avec accusée de réception signée par l’intéressé le 29 décembre 2010 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle M. le Préfet du Bas-D a dit que E F, est placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 4 février 2011 à X, et sa notification à l’intéressé le 4 février 2011 à Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2011 à 11H58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-D du 4 février 2011, a ordonné la prolongation du maintien de E F dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jour à compter du 6 février 2011 à Y ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par E F, par télécopie reçue à la Cour le 6 février 2011 à A, par l’intermédiaire de Me ZIND, avocat au barreau de Strasbourg ;
Vu l’avis pour information délivré le 7 février 2011 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître ROUSSEL avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant qui a eu la parole en dernier, par l’intermédiaire de Mme B, interprète assermentée en langue perse ;
M. le Préfet du Bas-D, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 7 février 2011, ne s’est pas fait représenter ;
Par télécopie parvenue au greffe le 8 février 2011 à Z, le Préfet du Bas-D a conclu au rejet de l’appel ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu qu’il est constant que E F a été contrôlé puis interpellé dans le cadre de vérifications temporaires et aléatoires réalisées à la gare internationale de Strasbourg, vérifications renforcées par l’aggravation momentanée du plan vigipirate ;
Que la mesure de garde à vue dont a été l’objet E F a été décidée, puis suspendue par le Procureur de la République, de sorte qu’aucun détournement de la procédure ne peut être invoqué en l’espèce ;
Attendu par ailleurs que E F est dans l’impossibilité matérielle de quitter le sol national immédiatement ;
Qu’il est dépourvu de tout document d’identité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation, de sorte qu’aucune mesure d’assignation à résidence n’est envisageable;
Dit n’y avoir lieu en l’espèce à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à E F les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé les parties des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 8 février 2011 , à 10H20 .
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite, par l’interprète
reçu notification et copie de la présente, sur place,
le 8 février 2011 à C
l’intéressé
l’interprète
l’avocat
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Préfet du Bas-D et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier,
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