Désistement 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 janv. 2015, n° 13/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 25 juin 2013, N° 12/00068 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2015
R.G. N° 13/03292
SB/CA
AFFAIRE :
X Y
C/
SARL ADI-CSD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00068
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL JURIS PREMIUM
la SCP CPMG AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
SARL ADI-CSD
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Mélissa PREFACI de la SARL JURIS PREMIUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 553 substituée par Me Yveline LAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145
APPELANTE
****************
SARL ADI-CSD
Centre de commerce 'Le Forum'
XXX
XXX
représentée par Me Patrice CANALE de la SCP CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Bosi, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Par jugement contradictoire du 25 juin 2013, le conseil des prud’hommes de POISSY a
— dit que le contrat de travail de Mme X Y et la SARL ADI-CSD a été rompu d’un commun accord par un 'accord de rupture amiable’ au sens de l’article 1134 du code civil en date du 13 octobre 2011,
— ordonné à la SARL ADI-CSD de remettre à Mme X Y un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement,
— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL ADI-CSD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X Y aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties, le 8 juillet 2013.
Par lettre du 18 juillet 2013, l’avocate de Mme X Y a interjeté appel de la décision au greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2015 devant cette chambre de la Cour.
Par lettre du 2 juin 2014, l’avocate de Mme X Y a signalé le changement d’adresse de sa cliente.
Une convocation a été adressée à la nouvelle adresse de Mme X Y qui l’a reçue le 13 juin 2014 ainsi qu’en fait foi l’avis de réception.
Le 24 juillet 2014, l’avocate de Mme X Y a écrit à la cour que sa cliente avait décidé de se désister de son appel.
Le 30 juillet 2014, l’avocat de la SARL ADI-CSD a écrit à la cour que l’avocate de Mme X Y l’ayant informé que cette dernière se désistait de son appel, il convenait de prendre acte de son acquiescement au jugement du conseil des prud’hommes de Poissy du 25 juin 2013.
Le même jour, l’avocat de la société a écrit une lettre officielle à sa consoeur pour lui rappeler qu’à la suite du désistement d’appel et de l’exécution du jugement, le dossier était clos.
A l’audience de la Cour, un nouvel avocat est intervenu pour Mme X Y et a demandé le renvoi de l’affaire à une autre audience pour plaidoirie au fond au motif que l’appelante entendait revenir sur son désistement.
L’avocate de la société ADI-CSD s’est opposée à la demande de renvoi et a demandé à la cour de constater que le désistement était parfait.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que l’appelante, par l’intermédiaire de son avocate, a manifesté clairement sa volonté de mettre fin à l’instance le 24 juillet 2014 après avoir reçu la convocation devant la cour;
Considérant au surplus qu’elle a été informée de l’acquiescement de l’intimée formulé le 30 juillet 2014 ;
Que son nouveau conseil manifeste sa décision de revenir sur son désistement le 15 janvier 2015 soit près de six mois plus tard ;
Considérant en tout état de cause que le désistement écrit et sans réserve de l’appelante a mis fin définitivement et immédiatement à l’instance ; qu’elle ne peut revenir utilement dessus;
Qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel met fin à l’instance ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d’appel de Mme X Y en date du 24 juillet 2014, de rejeter la demande de renvoi de l’affaire à une autre audience pour être plaidée au fond et de déclarer la cour dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à une autre audience pour être plaidée au fond,
DONNE ACTE à Mme X Y de son désistement d’appel intervenu le 24 juillet 2014 ;
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l’appelante ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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