Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 21 janv. 2014, n° 13/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 10 janvier 2013, N° 1111001923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2014
R.G. N° 13/01294
AFFAIRE :
Z A Y
C/
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VERSAILLES – VERSAILLES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1111001923
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE,
Me Jean-claude BERTHAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001119 du 21/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VERSAILLES – VERSAILLES HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 478 062 235 00013
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-claude BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 – N° du dossier 12223
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2013, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Vice-Président placée.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY
FAITS ET PROCEDURE,
L’Office Public de l’habitat Versailles Habitat a donné en location à M. Y un appartement situé à Versailles selon contrat du 13 décembre 2000.
L’Office Public Versailles Habitat argue d’un manquement aux obligations du preneur de jouir en bon père de famille du fait de son comportement agressif à l’encontre du gardien d’immeuble et d’un agent d’entretien de la résidence, MM. X et Bras de Almeida, comportement ayant donné lieu à des poursuite pénales et ayant abouti à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles du 9 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2011, l’Office Public Versailles Habitat a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Versailles et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du défendeur,
— de voir ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef,
— de voir ordonner la séquestration du mobilier,
— de voir condamner M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer à compter du jugement, et
— d’une somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
M. Y a conclu au rejet des demandes et subsidiairement a sollicité les plus larges délais pour quitter le logement. Il a fait valoir qu’il avait interjeté appel du jugement pénal, qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence et qu’aucun élément n’était versé au débat établissant qu’il n’avait pas occupé les lieux en bon père de famille.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail à compter du jugement,
— dit qu’à défaut par M. Y d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. Y et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— condamné M. Y à payer à Versailles Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté tous les autres chefs de demandes,
— condamné M. Y à verser à Versailles Habitat la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Par acte du 14 février 2013, M. Y a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions visées le 30 mai 2013, M. Y demande à la Cour de
— le recevoir en son appel et en ses écritures, et, y faisant droit,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions, et, y substituant,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail en cause,
— rapporter tout acte pris en suite, en conséquence ou en contemplation de la décision dont appel et de l’exécution provisoire l’assortissant,
— en particulier, ordonner en tant que de besoin, la réintégration des lieux sous telle astreinte,
— à titre très subsidiaire, lui allouer les plus larges délais pour quitter les lieux,
— condamner le bailleur au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans le cadre de l’article 699 du Code de procédure civile, par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat de M. Y.
Dans ses dernières conclusions visées le 27 juin 2013, Versailles Habitat formule les demandes suivantes :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail à compter du jugement,
— dit qu’à défaut par M. Y d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. Y et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— condamné M. Y à payer à Versailles Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté tous les autres chefs de demandes ;
— condamné M. Y à verser à Versailles Habitat la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens.
* y ajoutant,
— condamner M. Y à payer à Versailles Habitat une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Position du tribunal
Le tribunal d’instance s’était référé au jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 9 décembre 2011 condamnant M. Y pour des faits de menaces de mort et violence. Il résultait de cette décision que M. Y dénigrait le travail du gardien de l’immeuble et de l’agent d’entretien de la résidence en 'jetant les sacs poubelles par terre, entre autres’ et qu’il insultait ces personnes en leur reprochant de l’avoir dénoncé à la police. Le tribunal notait que M. Y avait reconnu les faits dont l’accusait M. X et sa compagne suite à une fouille à son domicile où avait été découverte une arme de poing. Il en avait conclu que M. Y ne respectait son obligation d’user paisiblement des lieux loués et qu’il faisait régner au sein de la résidence un climat de violence et d’insultes justifiant la résiliation du bail.
Arguments des parties
Dans ses conclusions, M. Y expose que, selon décision du 7 août 2009 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), il lui a été reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il soutient que les faits de violence et d’agressivité qu’il regrette et qui lui sont reprochés sont en partie imputables à un manque de traitement médicamenteux suffisant et qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre de tels actes. Il indique qu’à sa sortie de prison il est resté un certain temps avant de regagner son logement et que le voisinage à proprement parler n’est pas en cause, les faits reprochés ne concernant que le personnel du bailleur.
M. Y fait valoir que le jugement dont appel a rappelé le principe de l’absence d’identité entre la faute civile et la faute pénale mais n’en a pas tiré les conséquences dès lors qu’il n’y plus jamais eu d’incidents. La gravité de la faute doit, à ses yeux, être appréciée à l’égard de multiples facteurs tels notamment son état de santé et à son environnement social et n’est pas caractérisée en l’espèce. Compte tenu de sa bonne foi (ayant toujours payé son loyer et son eau), pris sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, il conteste la résiliation du bail et demande subsidiairement les plus larges délais de grâce.
Versailles Habitat soutient que c’est de manière parfaitement fallacieuse que M. Y prétend que ces épisodes auraient été limités dans le temps. L’office affirme que ces menaces, actes de violences et autres agressions dont il a été l’auteur constituent des actes incompatibles avec les obligations que tout locataire doit respecter et notamment celles résultant des dispositions de l’article 1728 du Code civil. Il estime que les faits reprochés, d’une exceptionnelle gravité, justifient, en conséquence, la décision du tribunal d’instance de Versailles de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion de M. Y.
Sur l’obligation d’une jouissance paisible et ses conséquences
Il résulte de l’article 1728 du code civil, que le preneur est tenu d’user paisiblement de la chose louée et, selon l’expression de la loi, 'en bon père de famille'. Selon l’article 1729, si le preneur n’use pas de la sorte du bien louée, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Ces dispositions sont rappelées par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il appartient au bailleur d’apporter la preuve de la violation de cette obligation et à la justice d’apprécier la gravité et la pertinence de ces griefs.
Il résulte des pièces versées au débat que M. Y a fait preuve d’un comportement agressif à l’égard du personnel du bailleur se traduisant par des coups, des insultes et des menaces de mort avec arme. L’intéressé a été incarcéré, puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans les Yvelines. Il a fait l’objet, pour ces infractions, de deux condamnations des 9 décembre 2011 et 28 septembre 2012. Ces faits constituent une violation évidente de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués et de ne pas troubler la vie des personnes vivant ou travaillant dans l’immeuble et ses alentours, qu’il s’agisse de voisins à proprement parler ou du personnel du bailleur. Il convient de tenir effectivement compte des circonstances et notamment de la personnalité du locataire et en l’espèce de la lourde pathologie présentée par M. Y, mais cette circonstance ne suffit pas à l’exonérer de l’obligation essentielle résultant du contrat de bail d’user paisiblement du bien loué dès lors que les actes de violences en question, même s’ils sont liés à une maladie du locataire, sont non seulement graves mais répétés.
Il y a donc lieu de confirmer entièrement le jugement, y compris dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens, et de rejeter les demandes de l’appelant, la gravité des faits n’autorisant pas à lui accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur les frais et dépens
M. Y ayant succombé en ses demandes, il sera condamné, s’agissant de la procédure d’appel, à payer à Versailles Habitat une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejette les demandes de M. Y,
y ajoutant,
— condamne M. Y à payer à Versailles Habitat la somme de 500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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