Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 juin 2014, n° 13/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 décembre 2012, N° 10/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2014 PROROGE AU 25 JUIN 2014
R.G. N° 13/00522
AFFAIRE :
SARL ATMI, représentée par Madame Najah IFTENE (Directrice adjointe)
C/
M X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
N° RG : 10/00333
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL ATMI, représentée par Madame Najah IFTENE (Directrice adjointe)
M X
le : 26 Juin 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ATMI, représentée par Madame Najah IFTENE (Directrice adjointe)
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
APPELANTE SUR LE PRINCIPAL
INTIMEE SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Madame M X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16
INTIMEE SUR LE PRINCIPAL
APPELANTE SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (section Industrie) du 11 décembre 2012 qui a :
— dit le licenciement de Mme M X sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société ATMI de lui verser la somme de 11 083,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné le défendeur aux éventuels dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 22 janvier 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SARL ATMI (Applications Techniques Modernes Industrielles) qui entend voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Mme M X qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement et prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2004 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société ATMI à lui payer la somme de 1 847 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— porter à 22 166 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ATMI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 'confirmer le montant de l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter la somme complémentaire de 3 000 euros',
— condamner la société ATMI aux entiers dépens,
LA COUR,
Considérant que Mme X a été embauchée en qualité d’ouvrière d’usine par la société ATMI, selon contrat à durée déterminée d’un an à compter du 3 mars 2004 ;
Que suivant contrat du 18 février 2005, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2005 ;
Qu’en dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 1 847,22 euros bruts ;
Qu’à compter du 1er mars 2007, les relations de travail, anciennement régies par la convention collective nationale du caoutchouc, ont été soumises aux dispositions de la convention collective nationale et départementale de la Métallurgie ;
Que par courrier adressé le 15 octobre 2009 à M. Z, gérant de la société ATMI, Mme X s’est plainte d’être l’objet depuis plusieurs mois de faits de harcèlement moral de 'certains de (ses) responsables comme par exemple Monsieur D’ (en réalité M. D C), sous la forme de remarques désobligeantes et insultantes lorsqu’elle soulevait des problèmes techniques ;
Qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 octobre 2009 jusqu’au 30 octobre 2009 ;
Que le 22 octobre 2009, la société ATMI a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre avec mise à pied à titre conservatoire ;
Que par lettre recommandée du 23 octobre 2009, la société ATMI a conclu, après enquête interne, à l’absence de tout harcèlement moral subi par Mme X et qu’au contraire, c’était le comportement de la salariée qui était à l’origine de la mauvaise ambiance dénoncée au sein de l’atelier et qu’elle avait donné l’impression d’entretenir des relations amicales avec celui qu’elle présentait comme son harceleur et ce, la dernière fois le 16 octobre au repas auquel la direction avait convié l’ensemble du personnel ;
Que Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’exécuter son préavis de deux mois qui lui a été payé, par courrier du 12 novembre 2009 ainsi libellé :
'(…) Nous déplorons depuis un certain temps vos critiques, accusations et dénigrements répétés à l’égard de vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques. En effet, vous vous permettez quotidiennement et pendant le service, devant d’autres collègues, des remarques désobligeantes sur d’autres salariés de l’atelier et sur leurs qualités professionnelles. Ainsi, depuis un certain temps et pour des raisons incompréhensibles et non fondées, vous n’avez cessé de faire preuve d’acharnement, et ce, particulièrement envers deux personnes de l’atelier, Mme E et M. C. Vous avez pris Mme E pour souffre-douleur, à tel point que nous avons été amenés à la retrouver à plusieurs reprises en pleurs dans l’atelier.
S’agissant de M. C, cadre et responsable technique, vous n’avez jamais cessé depuis quelques semaines de vous acharner sur lui en lui disant à chaque instant et devant différentes autres personnes qu’il était incapable d’effectuer un travail d’entretien et de réglage corrects des différentes machines.
Malgré nos observations et mises au point verbales régulières, le fait de dénigrer vos collègues, de porter des accusations graves contre un supérieur hiérarchique, votre volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques à l’égard de l’ensemble des salariés, vos violences verbales récurrentes et votre attitude agressive fréquente entretient avec la plupart de vos collègues de travail et la hiérarchie des relations détestables nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise. Non seulement votre comportement est difficile à admettre et à vivre par vos collègues, étant donné le nombre important et régulier de plaintes qui arrivent à la Direction, mais en outre, force est de constater que la mauvaise ambiance générale ainsi établie s’est traduite par des problèmes concernant la qualité des appareils fabriqués.
Nous vous reprochons également vos fautes professionnelles à savoir :
— Votre indélicatesse dans l’exercice de vos fonctions. Vous avez livré sciemment à plusieurs reprises au service expédition des chariots contenant un nombre de pièces inférieur à celui que comporte la fiche de production.
— Vous avez également dissimulé des pièces (tubes) dans votre établi alors qu’elles étaient nécessaires à la production en prétendant ne pas en avoir. A ce sujet, nous nous sommes aperçus pendant votre absence pour maladie, que deux cartons contenant des quantités assez importantes de tubes gravés destinés à des appareils particuliers avaient été retrouvés dans le fond de votre établi. Cela malgré la demande faite à plusieurs reprises par vos collègues qui, quelques jours plus tôt, avaient besoin de ces tubes pour terminer la fabrication.
— Vous aviez prétendu ne posséder aucune de ces pièces. Cela nous a amenés à devoir faire fabriquer de nouveaux tubes en toute hâte. Nous constatons donc une volonté délibérée de nuire à la bonne marche de l’atelier de fabrication.
— Votre refus d’effectuer votre travail normalement dans la mesure où vous négligez à plusieurs reprises les contrôles et les différentes vérifications du nombre d’appareils fabriqués.
— Vos négligences et le manque de sérieux dans le nombre d’appareils fabriqués qui ne correspond pas à la demande faite sur les feuilles de production constituent des fautes graves tant vis-à-vis de la clientèle que du respect de notre certification ISO 9001-version 2000. Notamment la veille de votre arrêt de travail, il vous a été signalé par la Responsable de l’emballage qu’il manquait encore ce jour là deux appareils sur un lot de 100 pièces que vous veniez de fabriquer.
Vous avez alors prétendu qu’il n’y avait probablement pas le nombre de câbles électriques nécessaires sur le chariot qui vous avait été remis. Cela ne peut absolument pas être considéré comme une excuse car la personne qui fabrique et qui remet le chariot contenant les appareils terminés à l’emballage, est seule responsable du nombre d’appareils à envoyer au client qui doit bien évidemment correspondre à ce qu’il a commandé et qui lui est facturé. Ceci d’autant plus qu’avant la remise du chariot contenant les appareils à expédier, il est normalement procédé à 4 contrôles différents. Cette situation constatée à plusieurs reprises au cours des derniers mois, relève d’un mauvaise volonté délibérée et qui a des conséquences graves notamment en termes de répercussions auprès de la clientèle (plaintes et perte de confiance).
Ces fautes commises délibérément dans l’exécution de vos tâches compromettent de surcroît la confiance que nous vous accordions et portent sérieusement atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Nous avons malheureusement aussi, à regretter votre indiscipline et votre insubordination, étant donné que vous refusez systématiquement de suivre les instructions et directives données par le responsable de fabrication et d’accomplir votre travail correctement alors qu’il vous incombe de le faire de par votre qualification et sans qu’il y ait excès de pouvoir de la part de vos supérieurs hiérarchiques.
Votre insubordination persistante, l’impossibilité de communiquer avec vous et vos propos agressifs tenus à l’encontre de vos collègues et supérieurs hiérarchiques ne sont plus tolérables et troublent la gestion du travail et l’organisation du personnel de l’atelier.
Ces faits constitutifs de fautes professionnelles, de négligences, d’indiscipline par rapport aux instructions de votre hiérarchie et d’insubordination à l’égard de votre supérieur ainsi que vos faits de violences verbales ne sont plus tolérables et constituent des manquements manifestes et répétés à vos obligations professionnelles.
Votre conduite remet en cause notre collaboration du fait de la perte de confiance dans votre travail, des difficultés de gestion du personnel, de l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, des répercussions auprès de la clientèle (plaintes et perte de crédibilité).(…)' ;
Que Mme X a contesté son licenciement par courrier du 10 mars 2010 et a saisi le conseil de prud’hommes le 26 mars suivant ;
Considérant, sur la requalification du contrat à durée déterminée, que Mme X sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée faute de préciser le motif de son recours, condition essentielle de sa validité alors que la société ATMI objecte que le contrat à durée déterminée s’inscrivait dans le cadre spécifique du contrat initiative-emploi prévu par les articles L. 5134-69 à L. 5134-71 du code du travail et satisfaisait à cette exigence de motivation et qu’en outre, la salariée n’a subi aucun préjudice, son ancienneté ayant été reprise ;
Que cependant, les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus en application de l’article L. 122-2 1° devenu l’article L. 1242-3, doivent être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Que force est de constater que la lettre d’engagement de Mme X ne mentionne pas qu’il s’agit d’un contrat initiative emploi ce dont il résulte qu’il ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Qu’en vertu de l’article L. 1245-2, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande d’un salarié de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Que l’indemnité prévue par ce texte en cas de requalification du contrat initial à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée est due au salarié, même si ce contrat s’est poursuivi après l’échéance de son terme et est devenu à durée indéterminée par l’effet de l’article L. 1243-11, dès lors que la requalification est justifiée par l’irrégularité du contrat à durée déterminée initial ;
Qu’il y a lieu, infirmant le jugement, de faire droit à la demande d’indemnité de requalification de Mme X et de lui allouer la somme demandée de 1 847 euros ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Mme X, qui soutient avoir été victime pendant plusieurs mois des agissements de harcèlement moral de la part de ses responsables, en particulier de M. Y, produit :
— une 'note d’information à tout le personnel’ du 29 août 2008 adressée par le gérant de la société donnant une liste de recommandations pour améliorer l’organisation dans laquelle elle n’est pas citée nommément à la différence d’autres salariés,
— sa propre lettre adressée le 15 octobre 2009 au gérant de la société pour dénoncer des propos insultants et injurieux de ses responsables, en citant en exemple le 'réparateur de machines'
qui l’aurait traitée de m… en réponse à une de ses remarques techniques et pour accuser le gérant 'et d’autres’ de lui avoir dit de partir si elle n’était pas contente,
— la convocation à l’entretien préalable à licenciement qu’elle relie à la dénonciation de ces faits,
— la réponse de l’employeur du 23 octobre 2009 concluant à l’absence de tout harcèlement et critiquant à son tour son comportement vis à vis de ses collègues et de la hiérarchie,
— l’attestation de sa collègue Mme B qui critique en termes généraux le management de 'certaines personnes’ sans les désigner ni donner d’exemples précis,
— son arrêt de travail du 21 au 30 octobre 2009 illisible ;
Que ces éléments qui sont insuffisamment circonstanciés, notamment sur les comportements reprochés par la salariée à ses supérieurs hiérarchiques et qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne permettent pas d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Considérant, sur le licenciement, que s’agissant de l’attitude de dénigrement de Mme X envers ses supérieurs et ses collègues, l’employeur s’appuie sur plusieurs témoignages de salariés qui se plaignent de son comportement habituellement agressif ; que Mme O H affirme qu’il est 'dur’ de travailler avec la salariée en raison de son caractère difficile en donnant plusieurs exemples comme le fait qu’elle profère des critiques excessives alors qu’elle n’en accepte aucune ; que M. G H ajoute qu’elle a tendance à s’isoler, ne respecte pas ses collègues, porte de fausses accusations à leur égard ou s’implique dans des affaires qui ne la regardent pas ; que Mme I F, responsable de production, rapporte que la salariée ne se rapproche des autres que pour les critiquer et avait répondu à son invitation à rejoindre le groupe pour déjeuner qu’on ne 'mélangeait pas torchons et serviettes ' ;
que surtout Mme Q E, visée dans la lettre de licenciement, indique que la salariée la harcèle, lui crie dessus en lui donnant des ordres ou la critique 'par derrière’ tout en restant audible à tel point qu’elle en vient souvent à pleurer ;
Que selon leur rapport d’enquête, les deux conseillers prud’hommes, qui se sont rendus le 16 janvier 2012 dans la société et ont entendu 7 personnes, confirment la teneur de ces attestations ; qu’ils ont ainsi recueilli le témoignage de M. A, dépeint comme un homme mesuré, qui a indiqué être confronté 'toutes les deux semaines..à un problème ' avec la salariée ; Que les conseillers concluent à l’existence de problèmes relationnels de la salariée quelque soit le niveau fonctionnel, qui perturbent l’ambiance au sein de l’entreprise qualifiée de familiale et conviviale ; qu’ils ont d’ailleurs pris soin de noter les interventions intempestives, vives et passionnées de la salariée au cours de l’enquête ;
Que l’employeur met ainsi en évidence une attitude excessivement critique de la salariée envers ses collègues et l’encadrement qui retentit sur l’ambiance de travail ; que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, se devait de prendre une décision pour mettre fin au harcèlement moral dont se plaignait une salariée de la part de Mme X ;
Que plus encore, s’agissant des fautes professionnelles, Mme X avait pour fonctions la fabrication en particulier des régulateurs de niveaux, la préparation, l’emballage et l’expédition des produits aux différents services de l’usine c’est à dire de l’ensemble du processus ;
Que Mme F, qui avait déjà fait état de l’incapacité de la salariée à supporter les critiques, expose qu’elle lui 'a rigolé au nez’ quant elle lui avait fait remarquer que 2 appareils de son chariot étaient défectueux et demandé d’accentuer les contrôles ;
Que l’employeur produit également deux fiches de production attribuées à Mme X qui portent ses initiales de juillet 2009 et les fiches d’avaries correspondantes faisant état de défaut d’assemblage et d’inattention au montage d’un micro-interrupteur avec un câble défectueux ;
Que ces négligences avérées ajoutées au comportement agressif de Mme X envers ses collègues, spécialement Mme E qui se plaignait de harcèlement moral, et ses supérieurs constituent une cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT partiellement le jugement,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la SARL ATMI à payer à Mme M X la somme de 1 847 euros à titre d’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme M X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE Mme M X et la SARL ATMI de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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