Confirmation 9 mars 2011
Cassation partielle 10 avril 2013
Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 juin 2015, n° 13/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03453 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 avril 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2015
R.G. N° 13/03453
AFFAIRE :
C,I,A Z
…
C/
E F Y (AJ)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX
N° Chambre : 1
N° RG : 09/1985
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 10 avril 2013 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 2 – Chambre 7) le 9 mars 2011.
1/ Madame C, I, A Z
née le XXX à XXX
ci-devant XXX
et actuellement XXX
2/ SARL AGENCE DU PALAIS exerçant sous l’enseigne CENTURY 21
N° SIRET : 449 169 986
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20130341
Représentant : Me Frédéric SOIRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1059
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame E F Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 70 % n° 2013/010442 du 25/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES
La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public le 14 janvier 2015.
Mme E F Y a travaillé comme négociatrice en immobilier au sein de l’Agence du Palais, exerçant sous l’enseigne 'Century 21', du 5 avril 2005 au 5 mars 2009, date de son licenciement. La société l’Agence du Palais et sa gérante, Mme C Z, s’estimant victime d’injures publiques sur internet, de sa part, l’ont, le 21 avril 2009 assignée selon la procédure à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Meaux sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Par jugement du 1er octobre 2009, le tribunal les a déboutées de toutes leurs demandes, et condamnées in solidum à payer à Mme Y une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Le tribunal a retenu pour l’essentiel que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve du caractère public des propos, l’accès aux informations mises en ligne étant limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, exclusive de la notion de public inconnu et imprévisible.
Le 12 novembre 2013, la société Agence du Palais et C Z ont interjeté appel.
Par arrêt du 9 mars 2011, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de l’Agence du Palais,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant C Z,
— débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné la société l’Agence du Palais à payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rejeté le surplus de la demande de Mme Y,
— condamné la société l’Agence du Palais et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.
C Z et la société Agence du Palais ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 10 avril 2013, la Cour de Cassation a cassé, sauf en sa disposition déclarant irrecevable l’action de la société Agence du Palais, l’arrêt rendu le 9 mars 2011, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, reprochant à la cour de Paris de ne pas avoir recherché, comme elle devait le faire, si les injures invoquées ne constituaient pas des injures non publiques, prévues par l’article R. 621-2 du code pénal.
Par conclusions du 3 janvier 2014, l’Agence du Palais et C Z demandent à la cour de :
— dire et juger constitutifs d’injures publiques les faits qui ont été établis par des procès-verbaux de constat d’huissier qui ont notamment relevé les propos suivants':
sur le site internet msn.com':
«'Q devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne'!!!'»
sur le site internet Facebook.com':
«'extermination des directrices chieuses'!!!'»
«'éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie'!!!'»
«'J-K motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire, y en a marre des CONNES'»
«'J-K Q devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne'!!!'»
— condamner Mme Y à payer respectivement à Mme Z et à l’Agence du Palais la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— subsidiairement :
— juger ces faits constitutifs d’injures non publiques,
— condamner Mme Y à leur payer respectivement la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— interdire la mise en ligne, la diffusion, l’affichage, la citation en totalité ou par extrait, et la publication sur quelque support que ce soit de l’un quelconque des propos injurieux précités, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour,
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans le premier numéro suivant la signification de la décision à intervenir dans les quotidiens suivants : La Marne et le Parisien, le tout aux frais avancés de Mme Y.
— condamner Mme Y à leur payer respectivement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du19 juin 2014, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de l’Agence du Palais,
— constater l’absence de publicité et d’élément intentionnel dans les infractions reprochées,
— débouter en conséquence Mme Z de ses demandes ;
— condamner Mme Z à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2015.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’arrêt de la cour de Paris a été cassé sauf en sa disposition déclarant irrecevable l’action de la société Agence du Palais. Les demandes formées par cette dernière devant la cour de céans sont donc irrecevables comme ayant été définitivement jugées par l’arrêt partiellement cassé de la cour de Paris. Seules les demandes formées par Mme Z seront dès lors examinées.
— Sur la qualification d’injures publiques :
Sont visés les propos suivants :
— tenus sur MSN : 'Q devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!!!'
— tenus sur Facebook : 'extermination des directrices chieuses', 'éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!!', 'J-K motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire, y en a marre des CONNES !!!!'.
Constitue, aux termes des articles 29 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, une injure publique, tout propos outrageant, terme de mépris ou invective qui ne contient l’imputation d’aucun fait, tenu ou diffusé, notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Compte tenu du caractère cumulatif des conditions tenant au contenu du propos, et à son caractère public, la condition de publicité sera examinée en un premier temps.
Il est expressément fait référence à l’analyse minutieuse faite par le tribunal de Meaux sur le mode d’accès aux propos susrappelés mis en ligne, que la cour de céans reprend à son compte.
Il en résulte que c’est à juste raison que le tribunal en a déduit que 'l’accès aux informations mises en ligne était donc limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts exclusive de la notion de public inconnu et imprévisible'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les faits incriminés ne constituaient pas des injures publiques.
— Sur la qualification d’injures non publiques :
Il y a lieu de rechercher si les propos incriminés constituent des injures non publiques au sens de l’article R. 621-2 du code pénal.
Les propos incriminés peuvent évidemment être qualifiés d’invectives, et constituent donc bel et bien des injures.
Lorsque l’injure s’adresse à un simple particulier, personne physique ou personne morale, la poursuite n’est possible que si la victime est déterminée ou déterminable avec précision. Certaines circonstances permettent de faire bénéficier leur auteur de l’excuse de bonne foi ou de provocation.
Or en l’espèce, rien dans les propos incriminés ne permettait au petit nombre de contacts de Mme Y d’identifier précisément Mme Z, qui n’est pas désignée nominativement, et cette dernière ne peut être considérée comme en ayant été la destinataire, puisque, précisément, elle n’était pas au nombre des contacts de Mme Y. Les propos poursuivis ont en outre manifestement été tenus dans un contexte de souffrance psychologique, ainsi qu’établi par les certificats médicaux produits, et de provocation au regard de l’attitude inadaptée de Mme Z dans le cadre professionnel, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme X. En outre, ces propos doivent être appréciés dans le cadre dans lequel ils ont été tenus, c’est à dire auprès d’un petit groupe de contact, dans un but manifeste d’exutoire, et non dans le but de nuire à Mme Z, laquelle ne précise d’ailleurs pas de quelle façon elle en a eu connaissance. Dans ce contexte, Mme Z ne démontre pas le caractère fautif des propos poursuivis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que Mme Z a été déboutée de toutes ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes d’interdiction, de publication et d’astreinte formées par Mme Z.
Succombant, elle supportera les dépens de l’instance d’appel devant la cour de Paris et de celle devant la présente cour.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation cassant partiellement l’arrêt de la cour de Paris du 9 mars 2011,
Déclare irrecevable en ses demandes la société Agence du Palais,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme Z et la société Agence du Palais aux dépens des deux instances d’appel, avec recouvrement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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