Infirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, tutelles, 12 nov. 2014, n° 14/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 30 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LAGARDE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00054
X
C/
G
Z
Z
UDAF DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00054
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2014 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame H X veuve Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne assistée de Me GAUTIER avocat au barreau de NIORT
INTIMES :
Madame Y G
XXX
XXX
comparante en personne,
Monsieur D Z
XXX
XXX
comparante en personne,
Madame B Z
XXX
XXX
comparante en personne,
UDAF DES DEUX-SEVRES
XXX
XXX
XXX
non comparante mais a écrit
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience non publique, devant
Monsieur Philippe LAGARDE, Président.
Ce magistrat a rendu compte de l 'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe LAGARDE, Président
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller
Monsieur Louis DE FONTANES, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine BRANGER,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé hors la présence du public,
— Signé par Monsieur Philippe LAGARDE, Président, et par Madame Catherine BRANGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement rendu le 30 janvier 2014 et assorti de l’exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Niort a placé Mme H X veuve Z sous curatelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois et désigné l’UDAF des Deux-Sèvres en qualité de curateur .
Mme H X a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2014 , par lettre recommandée reçue le 10 février 2014 au greffe de première instance .
A l’audience , Mme X comparant en personne , assistée de son avocat, a exposé qu’elle refuse la mesure de protection au motif qu’elle se sent apte à gérer seule ses affaires même si elle règle avec du retard ses factures .
Mmes Y et B Z et M D Z , enfants de la majeure protégée , présents à l’audience , ont indiqué que leur mère a toujours eu des problèmes avec l’argent et se livre à des dépenses inconsidérées qui selon eux ne peuvent être que la conséquence de troubles du jugement ; qu’ils craignent l’endettement et redoutent sa vulnérabilité qui en fait une proie facile pour les profiteurs .
L’UDAF des Deux-Sèvres n’a ni comparu ni été représentée à l’audience mais a fait parvenir à la cour un rapport de situation .
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué , a par visa requis la confirmation du jugement .
Motifs de la décision :
L’expert psychiatre qui a établi son rapport le 14 mai 2013 à la demande de la famille , a , pour conclure à la nécessité pour l’appelante d’être assistée dans les actes de la vie civile , simplement constaté que Mme X présentait un état intellectuel à la limite inférieure de la normale .
Par état intellectuel il faut , sans doute , comprendre qu’il s’agit de l’intelligence de Mme X mais il ne suffit pas de constater que cette intelligence se situe à la limite inférieure de la normale , pour caractériser l’altération des facultés mentales exigée par l’article 425 du code civil ou alors , il faudrait placer sous régime de protection toutes les personnes dont l’intelligence apparaît légèrement inférieure à la normale .
L’expert reste taisant , sans même prononcer le mot , sur l’altération des facultés mentales dont il faut exposer la cause ( maladie , infirmité , affaiblissement dû à l’âge ) et dont il faut dire si elle empêche l’expression de la volonté .
Le rapport expertal ne répond pas à ce qui est attendu et exigé du certificat médical circonstancié et ne pouvait en aucune façon conduire à la mise sous protection judiciaire de l’appelante .
Pour l’information des enfants , il faut rappeler que la prodigalité , l’incurie , l’intempérance ne sont plus des causes reconnues par la loi de placement sous protection .
Par ces motifs :
LA COUR ,
Reçoit Mme X en son appel et le dit bien fondé ,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
Dit n’y avoir lieu à mesure de protection à l’encontre de Mme X ,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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