Infirmation partielle 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 30 mars 2015, n° 13/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 mars 2013, N° 10/05245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ICADE c/ Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DE L'IMMEUBLE 22 PLACE DES 3 CÈDRES À 95000 CERGY, Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 22-24-26 PLACE DES 3 CÈDRES À 95000 CERGY, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", SA AXA FRANCE IARD, SA SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DE L'IMMEUBLE 24 PLACE DES 3 CÈDRES À 95000 CERGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2015
R.G. N° 13/03089
AFFAIRE :
Société Z
C/
M. G F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :3e
N° RG : 10/05245
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Z 'S.A.'
N° de Siret : 582 074 944 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1351696 vestiaire : 625
ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Lise ASSOUS-LEGRAND, du barreau de PARIS, vestiaire : D 1732
APPELANTE
****************
Monsieur G J F
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22335 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0021
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 22-24-26 PLACE DES 3 CÈDRES À CERGY (95000) représenté par son syndic, la société Y VEXIN 'S.A.S.'
N° Siret : 728 203 480 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 22 PLACE DES 3 CÈDRES À CERGY (95000), représenté par son syndic, la société Y VEXIN 'S.A.S.'
N° Siret : 728 203 480 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 24 PLACE DES 3 CÈDRES À CERGY (95000), représenté par son syndic, la société Y VEXIN 'S.A.S.'
N° Siret : 728 203 480 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Vincent PAIELLA substituant Maître Julien AUCHET, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE vestiaire : 13
SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN 'SEEF'
Ayant son siège XXX
78420 CARRIERES- SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie CUBELLS avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 2011.123 vestiaire : 188
Société X FRANCE IARD 'S.A.'
N° Siret : 722 057 460 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130303 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Corinne AILY du barreau de PARIS, vestiaire : R 070
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI LES DEMEURES D’ILE DE FRANCE était propriétaire des immeubles sis XXX à XXX- d’Oise).
Suivant acte reçu le 28 novembre 2002 par notaire, cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division.
La SCI LES DEMEURES D’ILE DE FRANCE a conclu avec M. F, architecte assuré auprès de la MAF, un contrat de maîtrise d''uvre afin de faire procéder en 2005 à l’exécution de travaux de rénovation portant sur les parties communes des immeubles (le clos et le couvert, les équipements des parties communes en électricité et interphonie, l’amélioration de la sécurité, l’embellissement du cadre de vie, la rénovation de la loge de gardien-concierge).
La SCI LES DEMEURES D’ILE DE FRANCE, suivant ordres de services en date des 30 juin et 23 août 2005, a confié ces travaux aux sociétés suivantes :
— la société D, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot 1: étanchéité ;
— la société CMMS (Chaudronnerie Metallerie Mecano Soudure) chargée du lot 2 : métallerie-porte de halls ;
— la société SEEF (Société Européenne d’Etanchéité Fleischman), assurée auprès de la compagnie X FRANCE IARD, chargée du lot 3 : ravalement ;
— la société C, assurée auprès des AGF IART, chargée du lot 4 : maçonnerie-plomberie ;
— la société SITCF ( Société Installation Téléphonique Courant Faible) chargée du lot 5 : électricité ;
— la société A (Réhabilitation Ventilation Maintenance) chargée du lot 6 : VMC .
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 13 octobre 2005 pour la loge de gardien et le 22 décembre 2005 pour les parties communes.
Se plaignant de désordres et malfaçons, le syndicat principal de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 22-24-26 place des trois Cèdres à CERGY et les deux syndicats secondaires de copropriétaires des immeubles sis 22 et 24 place des trois Cèdres à CERGY représentés par leur syndic de copropriété, la société Y VEXIN, ont fait assigner, par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2007, la société Z PATRIMOINE et
M. F devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE aux fins de voir désigner un expert.
La société Z, par fusion absorption en date du 30 novembre 2007, est venue aux droits de la société Z PATRIMOINE, elle-même venue aux droits de la SCI LES DEMEURES D’ILE DE FRANCE en vertu d’une fusion absorption en date du 30 juin 2005.
Par exploits d’huissier en date des 10 et 11 décembre 2007, la société Z a fait assigner, dans le cadre d’un appel en garantie, les sociétés intervenues pour la réalisation des travaux litigieux.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2008, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme B, en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux compagnies X (assureur de la société SEEF), SMABTP (assureur de la société DÈSCHAMPS), AGF (assureur de la société C) et la MAF (assureur de M. F).
Par exploits d’huissier en date des 16,17 et 18 juin 2010, la société Z a fait assigner le syndicat principal de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 22- 24-26 place des trois Cèdres à CERGY et les deux syndicats secondaires de copropriétaires des immeubles sis 22 et 24 place des trois cèdres à CERGY représentés par leur syndic de copropriété, la société Y VEXIN, et tous les intervenants aux travaux, ainsi que leurs assureurs, afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, puis ultérieurement, leur condamnation à réparer les désordres constatés par l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er février 2011.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné la société Z à payer à chacun des syndicats secondaires de copropriétaires des immeubles 22 et 24 place des trois Cèdres à CERGY, représenté par le cabinet Y, les sommes suivantes :
* 3.255,73 euros au titre de la temporisation éclairage ;
* 422 euros au titre des grilles locaux poubelle ;
— dit que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice FNB à la date du présent jugement ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2007 avec le bénéfice de I’anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Z à payer au syndicat principal de copropriétaires des immeubles 22, 24 et 26 place des trois Cèdres à CERGY, représenté par le cabinet Y, la somme de 4.341,11 euros au titre des frais engagés de dépose de plaques de revêtement et d’analyse ;
— condamné la société SITCF à garantir la société Z de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme totale de 6.511,46 euros TTC au titre des désordres électriques au niveau de la temporisation des éclairages des paliers ;
— condamné M. G J F, in solidum avec la MAF (mutuelle des architectes français) à garantir la société Z de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme totale de 844 euros TTC au titre des grilles d’aération des locaux de poubelles ;
— rappelé que la MAF au titre de la responsabilité civile pourra opposer le montant des franchises et plafonds prévus dans les contrats d’assurance ;
— dit que la société Z est responsable des désordres survenus sur le revêtement des façades des immeubles sis au 22 et 24 place des trois Cèdres à CERGY sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil ;
— ordonné, avant dire droit, un complément d’expertise confié à Mme B avec pour mission de :
* Prendre connaissance des devis fournis par le syndicat principal de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 22-24-26 place des trois Cèdres à CERGY et les deux syndicats secondaires de copropriétaires des immeubles sis 22 et 24 place des trois Cèdres à CERGY représentés par leur syndic de copropriété, la société Y VEXIN, au titre de la reprise partielle des plaques dégradées (solution n°l ) sur les immeubles sis au 22 et 24 places des trois Cèdres, devis en date du 7 mars 2011, émanant de la société BTR ;
* Indiquer, en complément du rapport déposé le 1er février 2011, si ces devis correspondent au coût de reprise des désordres constatés dans ce rapport et aux termes duquel il avait été conclu que « le remplacement des plaques endommagées a été estimé sommairement à 10.000 euros HT. A confirmer par production d’un devis. » ;
* Dans le cas contraire, chiffrer le coût et la durée de remise en état, de manière précise et détaillée ;
— débouté la société Z de sa demande en condamnation de M. F, les sociétés C, SITCF,SEEF, A, CMMS et leurs assureurs à lui verser la somme de 222,46 euros en remboursement de frais exposés au titre de la révision des plans de sécurité incendie ;
— débouté la compagnie E de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à rencontre de la société Z ;
— condamné la société Z à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
* à M. F et à son assureur la MAF, la somme de 2.500 euros ;
* à la compagnie E, assureur de C, la somme de 1.500 euros ;
* à la société SEEF la somme de 2.000 euros ;
* à la compagnie X, assureur de la SEEF, la somme de 1.500 euros ;
* à la société CMMS la somme de 3.000 euros ;
* à la société D et son assureur la compagnie SMABTP la somme de 3.000 euros ;
— condamné la société Z à supporter les dépens engagés par M. F, et son assureur la MAF, par les compagnies E et X, assureurs respectifs des sociétés C et SEEF, par les sociétés SEEF, CMMS et D, et son assureur la compagnie SMABTP ;
Sursit à statuer sur :
* les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le syndicat principal de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 22-24-26 place des trois Cèdres à CERGY et les deux syndicats secondaires de copropriétaires des immeubles sis 22 et 24 place des trois Cèdres à CERGY représentés par leur syndic de copropriété, la société Y VEXIN,
* le sort des autres dépens, une mesure de complément d’expertise ayant été ordonnée ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— accordé à la SCP FEDARC, à Maître Jean-Louis RIDE de la SCP RIDE ET ASSOCIES, à la SCP BARBIER-FRENKIAN, à Maître Sylvie CUBELLS, à Maître Claudine MEANCE-LANGLET, et à Maître MARCOT, avocats, le droit de recouvrer contre les parties condamnées les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SA Z a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2013 contre Monsieur F, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis XXX à Cergy, et les syndicats des copropriétaires secondaires des 22 et XXX, la MAF, la SEEF et X FRANCE.
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2014, la SA Z demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1604, 1615,1641, 1642-1, 1648, 1792 et suivants 2244, 2239, 1147 du code civil, de l’article L 211-4 du code de la consommation, 275 du Code de procédure civile, et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle est responsable des désordres survenus sur le revêtement des façades des immeubles sis au 22 et 24 place des Trois Cèdres à CERGY sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil,
— ordonné avant dire droit, un complément d’expertise confié à Mme B avec la mission telle que décrite dans le dispositif,
— l’a déboutée de sa demande en condamnation de M. F, les sociétés C, SITCF,SEEF, A, CMMS et leurs assureurs à lui verser la somme de 222,46 euros en remboursement de frais exposés au titre de la révision des plans de sécurité incendie,
— l’a condamnée à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens engagés par M. F, et son assureur la MAF, par la compagnie X, assureur de la société SEEF, par la société SEEF,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les syndicats des copropriétaires et le sort des autres dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Le confirmer en ce qu’il a :
— condamné la société S1TCF à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme totale de 6.511,46 euros TTC au titre des désordres électriques au niveau de la temporisation des éclairages des paliers,
— condamné M. F, in solidum avec la MAF (mutuelle des architectes français) à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme totale de 844 euros TTC au titre des grilles d’aération des locaux de poubelles ;
Statuant à nouveau,
— prendre acte que lorsque elle a réalisé les travaux, l’immeuble était déjà en copropriété depuis 3 ans,
— constater qu’elle a délivré un bien conforme à sa destination ou à l’usage auquel on le destine,
— dire et juger que les syndicats des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d’un défaut de délivrance alors qu’ils ont réceptionné les biens sans réserve et que les désordres qu’ils invoquent ne sont apparus que bien postérieurement ;
En conséquence,
— dire et juger que les dispositions des articles 1604 et 1615 du code civil et L 211-4 du code de la consommation ne sont pas applicables,
— dire et juger que l’action des syndicats des copropriétaires est prescrite en vertu des dispositions des articles 1641, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de l’article 1147 du Code civil, aucune faute ne pouvant lui être imputée ni au titre de l’article 1792 du Code civil,
— débouter les syndicats des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— rappeler que les conventions doivent être exécutées de bonne foi,
— prendre acte que la réception de l’ensemble des travaux a été réalisée sans réserve en présence du syndic à qui, il appartient d’entretenir les parties communes ;
En conséquence,
— écarter la responsabilité au titre de l’article 1604 et suivants du code civil et de L 211-4 du code de la consommation, notamment eu égard au caractère apparent des désordres évoqués,
— dire et juger que l’action des syndicat des copropriétaires est forclose en vertu de l’article 1642-1 du code civil,
— prendre acte qu’après réception de l’ouvrage et lorsque la réparation des désordres ne relève ni de la responsabilité décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, les constructeurs restent tenus d’une obligation de réparer les désordres affectant l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires,
Que si tel est le cas, sa faute doit être prouvée, ainsi que le lien direct entre la faute et le dommage,
— acte qu’en vertu de l’effet de l’état relatif des contrats, la garantie de 5 ans de la SEEF ne profite pas aux syndicats des copropriétaires ,
Si par impossible sa responsabilité devait être retenue :
— dire et juger que M. F et la SEEF sont tenus aux mêmes garanties en qualité de constructeurs ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de M. F et de la SEEF ne devait pas être retenue au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
— prendre acte que M. F ne conteste pas sa responsabilité concernant, notamment, les plaques de vêture et les aérations,
— constater que la mise en 'uvre d’une mesure anticryptogamique était expressément prévue au marché,
— dire et juger que tant M. F que la SEEF ont fait preuve de négligences fautives en n’appliquant pas le traitement approprié, qu’il leur appartenait de déterminer ,
— dire et juger que son action à l’encontre de la société X est recevable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte que le litige se limite au nettoyage et aux remplacements de certaines plaques de vêtures conformément aux préconisations de l’expert,
— écarter, comme relevant d’un enrichissement sans cause les demandes exorbitantes des syndicats des copropriétaires au titre des plaques de vêture,
— prendre acte qu’il appartenait aux syndicat des copropriétaires de provoquer ce débat en cours d’expertise et non d’attendre le dépôt du rapport pour tenter de faire prévaloir leurs exigences fantaisistes,
En conséquence,
— écarter tant les devis de la société BTR que la demande de complément d’expertise,
— condamner in solidum M. F, la SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) et leurs assureurs les sociétés MAF et X à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner M. F et son assureur la MAF à lui verser la somme de 222,46 € en remboursement des frais exposés au titre de la révision des plans de sécurité incendie,
— condamner in solidum M. F, la SEEF et leurs assureurs les sociétés MAF et X au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum les syndicats des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2013, Monsieur F et la MAF demandent à cette cour, au visa des articles 1147 et 1382 et suivants, 1792 et suivants et 2244 du code civil de :
— déclarer la SA Z mal fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il les a condamnés à garantir la société Z de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 844 € TTC au titre des grilles d’aération des locaux poubelles, et l’infirmer sur ce point
Et ce faisant,
— dire et juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,
— constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été délivré à Monsieur F entre le 22 janvier 2008 et le 16 juin 2010,
— constater que la Société Z n’a fait délivrer aucun acte interruptif de prescription avant le 16 juin 2012 ;
— dire et juger que l’action de la Société Z sur le fondement de la garantie biennale des constructeurs est prescrite ,
— dire et juger que les désordres allégués ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité biennale des constructeurs ;
— dire et juger que Monsieur F n’a commis aucun manquement à ses obligations, en lien de causalité avec le dommage invoqué, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— dire et juger que la Société Z n’a subi aucun préjudice ;
— débouter la Société Z et tout appelant en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre tant sur le fondement des articles 1792 et suivants que sur le fondement des articles 1147 et 1332 du code civil ;
A titre subsidiaire ; si par extraordinaire, une condamnation quelconque était prononcée à leur encontre sur le fondement des demandes présentées par les Syndicats des Copropriétaires et par la Société Z ;
— dire et juger recevable leur appel en garantie ;
— condamner la SEEF, et X France IARD son assureur à les relever et à les garantir solidairement et a défaut in solidum intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
— dire et juger que les sommes allouées aux syndicats des copropriétaires s’agissant du ravalement ne sauraient excéder 10.000 €, ainsi que l’a considéré l’expert judiciaire ;
— dire et juger que si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, la Mutuelle des Architectes Français serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d’assurance, notamment s’agissant de l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal ;
En toute hypothèse :
— condamner la Société Z ou les succombant à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 19 juillet 2013, le syndicat principal des copropriétaires sis XXX à Cergy et les syndicats secondaires des copropriétaires sis 22 et XXX à Cergy, représentés par leur syndic Y VEXIN demandent à cette cour, au visa des articles 1147, 1604, 1641 et 1792 et suivants du Code civil, de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de la société Z à rencontre du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de PONTOISE ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, soit sur le fondement de l’obligation de délivrance, soit par substitution de motif, sur le terrain de la garantie décennale, de la garantie biennale des éléments d’équipements, ou de la garantie des vices cachés ;
Y ajoutant,
— condamner la société Z à verser au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis XXX à XXX représenté par le cabinet Y VEXIN la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— condamner la société Z en tous les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les honoraires d’expertise judiciaire, et les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2014, la société SEEF demande à cette cour de :
Au principal, de confirmer le jugement déféré,
— constater que les désordres constatés au niveau du lot n° 3 ne relèvent pas de la garantie décennale et ne lui sont pas imputables ;
En conséquence,
— dire et juger qu’elle devra être mise hors de cause,
— débouter la société Z de toutes ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— Si par extraordinaire la Cour estimait que les désordres relèvent de la garantie décennale ou que sa responsabilité civile est engagée,
— condamner X France YARD, es-qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Z à lui verser la somme de 5,000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions du 9 août 2013, la société X FRANCE IARD demande à cette cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Z infondé comme dirigé à son encontre,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les dispositions particulières des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil,
— dire que les ouvrages concernés par la procédure n’assurent ni le clos ni le couvert et n’ont aucune fonction d’étanchéité ;
— dire, si les prestations de l’assuré étaient considérées comme la réalisation d’ouvrages que ceux-ci relèvent des dispositions des articles 1792-3 du code civil prévoyant un délai d’action de deux ans à compter de la réception,
— constater que les syndicats des copropriétaires n’ont jamais introduit une quelconque action dans ce délai directement dirigée à l’encontre de la société SEEF et son assureur,
— constater qu’Z a initié une procédure à son encontre le 19 août 2008, soit plus de deux années après les réceptions qui s’étalaient du 13 octobre 2005 au 22 décembre 2005,
— la déclarer en conséquence prescrite dans ses demandes à rencontre de l’exposante,
— constater que la société SEEF est intervenue aux fins d’entreprendre le nettoyage des vêtures en façades déjà affectées par des moisissures signe de vieillissement normal du revêtement,
Dès lors, rejeter toutes demandes formées à son encontre, la responsabilité décennale n’étant pas mobilisable ;
— confirmer le jugement entrepris ayant considéré que la responsabilité de l’entreprise n’était nullement engagée,
— dire qu’elle est bien fondée à opposer à l’assuré le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner Z à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2014.
'''''
MOTIVATION
Lors des assemblées générales du 24 mai 2005 qui se sont tenues à 18h pour l’immeuble situé 22 place des 3 Cèdres et à 20h pour l’immeuble situé au numéro 24, la SA Z a été 'autorisée à ses frais exclusifs à réaliser des travaux affectant les parties communes'.
Ces travaux concernaient notamment :
— Clos et couvert
le ravalement esthétique des immeubles, le remplacement des élèments détériorés ou manquants (vêtures et brisis)
— Equipements des parties communes
la remise à niveau des installations électriques et éclairage des parties communes
— Amélioration de la sécurité
traitement des locaux communs (tri sélectif, caves)
— Embellissement du cadre de vie
amélioration de l’éclairage des paliers d’étages.
L’expert judiciaire a constaté :
— un dysfonctionnement de l’éclairage des paliers,
— l’absence de grille d’aération sur la porte de chaque local poubelle,
— l’absence d’éclairage des parties communes,
— des traces de micro-organismes sur les façades extérieures des bâtiments.
Au stade de l’appel, le litige principal entre les parties concerne la responsabilité de l’état des façades extérieures.
C’est à bon droit que le tribunal a écarté l’application de :
— l’article 1641 du code civil en ce qu’il ne s’agit pas d’un vice caché, l’existence de mousse sur les dalles étant antérieure aux travaux ;
— l’article 1792 du code cicil en ce que le ravalement ne constitue pas un ouvrage au sens de ce texte et car le désordre esthétique ne rend pas les bâtiments impropres à leur destination et ne compromet pas leur solidité.
* l’application des dispositions de l’article 1604 du code civil
La SA Z fait grief au jugement de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1 604 du code civil aux motifs que :
— la SCI Demeures d’Ile de France et les copropriétaires, acquéreurs des différents lots ont signé un contrat de vente portant sur des appartements individuels et des parties communes ainsi que sur la réalisation de travaux d’accompagnement des ventes ;
— que ces travaux ont été définis aux termes des assemblées générales du 24 mai 2005 et étaient accessoires à la vente des lots,
— que pour les copropriétaires, le ravalement esthétique extérieur est important ;
— que la survenance peu de temps après la livraison de désordres esthétiques démontre que la SCI a failli à son obligation de résultat de délivrer un bien conforme à la qualité promise.
La SA Z soutient que les dispositions de l’article 1604 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce car :
— les travaux étant postérieurs aux ventes, elle n’agissait pas en qualité de vendeur ;
— la non conformité doit s’apprécier au jour de la vente et pas plusieurs mois après ;
— si elle avait l’autorisation de réaliser ces travaux, cette autorisation donnée par les copropriétaires ne constitue pas un contrat ;
— l’esthétisme du ravalement n’était pas une condition essentielle ;
— elle ne s’était engagée ni à une remise à neuf des façades ni à mettre fin au développement des micro-organismes mais juste à nettoyer les façades ;
— l’existence du rapport de la SOCOTEC ne signifie pas qu’elle s’était engagée vis à vis des copropriétaires à assurer une bonne tenue de la façade pendant cinq ans ;
— les micro-organismes pré-existés à son intervention et sont le résultat d’un défaut d’entretien de la copropriété,
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Les syndicats des copropriétaires rétorquent que la SCI s’était engagée dans les actes de vente à assurer la rénovation intégrale de l’immeuble ; que le syndic n’était pas signataire des procès-verbaux de réception ; qu’il résulte du CCTP qu’une bonne tenue pendant cinq ans était exigée ainsi qu’une facilité d’entretien à l’issue de cette période, obligations qui n’ont pas été respectées.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Seul est produit aux débats, l’acte du 18 juin 2006 de vente par la SA Z d’un appartement, dont elle avait conservé la propriété, pour le transformer en loge du gardien ; à l’exclusion de ceux établis entre 2002 et 2005 concernant l’acquisition des autres lots de l’immeuble par chacun des copropriétaires.
Les procès-verbaux d’assemblée générale établis entre novembre 2002 et janvier 2005 ne sont pas versés aux débats.
Celui établi le 4 janvier 2005 qui autorise d’une part l’acquisition par le syndicat des copropriétaires des 'macro-lots’ 28 et 29, restés propriété de la SA Z, correspondant aux immeubles 22 et XXX, d’autre part l’acquisition de l’appartement transformé en loge du gardien ne fait état que des travaux de rénovation de ce logement pris en charge par la SA Z et mentionne que cette société prend à sa charge tous les frais liés à ces transactions.
La modification du règlement de copropriété transformant ces lots 28 et 29 en 62 lots et la vente de ceux-ci au syndicat principal des copropriétaires sont intervenus en mars 2005. Dans ces actes, il n’est pas fait état des travaux.
Surtout, ceux-ci ont été réalisés à partir de juin 2005 et réceptionnés en décembre 2005, soit postérieurement à cette vente des parties communes. En juin 2005, la SA Z n’avait donc plus la qualité de vendeur. De plus, l’obligation de délivrance conforme s’apprécie au jour de la vente. Or les griefs concernant la qualité du ravalement ont été formés pour la première fois par le syndic dans une lettre du 2 octobre 2006.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1604 du code civil ne sont pas applicables.
* l’application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil
Lors des assemblées générales du 24 mai 2005, la SA Z a été notamment autorisée à réaliser 'le ravalement esthétique des immeubles, le remplacement des élèments détériorés ou manquants (vêtures et brisis)'.
Contrairement aux affirmations de la SA Z, cette autorisation matérialise le contrat passé entre elle et le syndicat des copropriétaires et constitue l’aboutissement des démarches entamées depuis 2002 pour définir les travaux à réaliser dans les immeubles afin d’assurer la rénovation des parties communes.
Les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Z suppose que soient établis la commission de sa part d’une faute, d’autre part l’existence d’un préjudice pour les syndicats des copropriétaires, enfin un lien entre cette faute et ce préjudice.
Le syndic, représentant le syndicat principal et les syndicats secondaires des copropriétaires des immeubles du 22 et 24 place des cèdres, n’était pas présent lors de la réception des travaux le 22 décembre 2005. Il en résulte que la SA Z ne peut arguer de l’absence de réserves pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle alors qu’elle est la seule à avoir signé ces actes avec l’architecte et chacune des entreprises concernées, bien qu’elle ne soit plus propriétaire à cette date des immeubles et soit qualifiée improprement dans ces documents de 'maître d’ouvrage'.
Le litige existant entre les parties concerne l’étendue des obligations de la SA Z dans le cadre des travaux réalisés et par la suite l’interprétation des termes 'ravalement esthétique’ et 'remplacement des éléments détériorés'.
Il convient donc de rechercher quelle était la commune intention des parties.
Selon la SA Z, le terme de 'ravalement esthétique’ doit s’interpréter comme signifiant que le ravalement n’avait pas pour fonction d’assurer l’étanchéité de l’immeuble et que son obligation se limitait à un nettoyage. Elle reproche en conséquence au tribunal d’avoir dénaturé l’autorisation qui lui a été donnée en assemblées générales.
Pour les syndicats des copropriétaires, le caractère esthétique était un élément essentiel et devait leur garantir qu’il n’y aurait pas de travaux à réaliser sur les façades pendant les cinq années suivantes.
En juin 2002, la société SOCOTEC a été mandatée par la SCI Les Demeures ID, aux droits de laquelle vient la SA Z, afin de définir les travaux importants à réaliser dans les cinq ans au sein des immeubles concernés. Elle a déposé un rapport d’audit technique auquel a fait suite l’établissement en janvier 2005 d’un cahier des clauses techniques particulières définissant les lots confiés à chaque entreprise.
Ce CCTP s’intitule 'travaux d’accompagnement de vente / Rénovation de deux immeubles d’habitation'.
La SA Z argue à bon droit de ce que les syndicats des copropriétaires ne peuvent pas se prévaloir des préconisations du CCTP en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, ceux-ci n’étant pas partis aux contrats passés avec les différentes entreprises.
Toutefois, la mission confiée à la société SOCOTEC et le CCTP permettent de comprendre en quoi devait constituer 'un ravalement esthétique’ pour l’appelante, l’autorisation donnée en assemblées générales ne précisant pas les modalités de ces travaux et ne limitant pas ceux-ci à un simple nettoyage.
La bonne tenue des travaux pendant cinq ans et une facilité d’entretien ultérieure exigées des entreprises par le CCTP ne concernaient que les peintures, ce qui exclut le ravalement.
Cependant, il résulte de ces documents et des autres pièces versées aux débats que l’intention commune était que la SA Z, qui ne pouvait agir que pour le compte des syndicats des copropriétaires n’étant plus propriétaire des lots 28 et 29, en se désengageant des immeubles, prenait en charge la réalisation à ses frais de tous les travaux importants.
En étant autorisée à réaliser un ravalement esthétique, la SA Z s’est donc engagée à faire en sorte que les façades ne présentent plus aucun défaut esthétique et par là-même à supprimer les micro-organismes, seuls éléments affectant l’aspect des façades.
Or, il résulte des constatations de l’expert judiciaire en 2008 et du sapiteur en 2009, que de nouvelles trainées vertes correspondant à de la mousse et de la végétation étaient présentes sur la première rangée de dalles en bas des façades mais aussi en hauteur, soit 3 ans seulement après les travaux.
Tant la société SOCOTEC que le CCTP mentionnent l’existence de cette mousse au bas des façades. Ceci prouve que la SA Z était informée de cette situation, connaissant par ailleurs les lieux et la présence de végétation au bas des immeubles pour en avoir été propriétaire jusqu’en 2005.
Il lui appartenait donc de faire en sorte que cette mousse disparaisse, condition indispensable pour assurer un ravalement esthétique tel que celui autorisé par les assemblées générales du 24 mai 2005.
L’expertise judiciaire et les pièces versées aux débats démontrent que le désordre esthétique est la conséquence :
— de l’existence de micro-organismes en façade par suite d’un rejaillissement ou d’un ruissellement d’eau en présence de végétations à proximité (haies d’arbustes) ;
— d’une dégradation des dalles depuis dix ans par les racines de ces derniers qui les ont rendues poreuses et plus facilement colonisables par de nouveaux micro-organismes aprés nettoyage.
La SA Z étant également autorisée par l’assemblée générale à remplacer les dalles détériorées, elle devait donc procéder à ce changement pour les dalles atteintes par la mousse, ce d’autant plus que certaines étaient légèrement désalignées par rapport à d’autres et que la zone de rejaillissement en partie basse n’était pas assez protégée comme l’a souligné le sapiteur en 2009.
Cette possibilité était prévue par l’article 03 02 4 du CCTP et l’article 03 02 5 qui mentionnait l’exigence d’une décontamination anticryptogamique.
La cour constate d’ailleurs que la SA Z reprend, en pages 16 et 17 de ses conclusions, cette argumentation pour affirmer que l’architecte M. F et la SEEF ont commis des fautes tout en s’exonérant elle même de toutes fautes envers les syndicats des copropriétaires.
L’expert conclut que le choix d’un simple nettoyage haute pression ne permettait pas de mettre fin à la présence de cette mousse et que la seule solution était le remplacement des plaques dégradées.
Au surplus, c’est à tort que la SA Z reproche aux syndicats des copropriétaires un défaut d’entretien en ce que d’une part jusqu’en 2005, elle était propriétaire des immeubles et savait que le dernier ravalement datait de 1995 ; d’autre part il n’est pas financièrement supportable pour une copropriété de devoir chaque année engager des frais d’installation d’un échaffaudage pour nettoyer les dalles.
Enfin, elle ne peut sérieusement soutenir qu’il appartenait aux syndicat des copropriétaires de supprimer toute végétation alentour pour éviter ce phénomène de contamination, la présence d’arbres et d’arbustes participant à la qualité de vie des habitants.
Cette société a ainsi commis une faute contractuelle qui entraîne un préjudice important pour les syndicats des copropriétaires en raison de l’apparence esthétique dégradée des immeubles et de la nécessité d’engager de nouveaux frais dans un délai qui n’était pas prévu.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, il convient donc de condamner la SA Z à indemniser les syndicats des copropriétaires et de confirmer en cela le jugement.
* l’indemnisation
Les syndicats des copropriétaires sollicitaient devant le tribunal au principal la somme de 343.018,48 euros au motif qu’un remplacement partiel des dalles n’assurera pas une homogénéité esthétique de la façade et à titre subsidiaire la somme de 211.745,36 euros.
En appel, ils demandent à la cour de confirmer le complément d’expertise ordonné.
La SA Z considère cette demande excessive et fantaisiste. Elle soutient que cela aboutirait à une remise à neuf des façades alors que les désordres relèvent d’un vieillissement normal du bâtiment.
L’expert indique que la seule solution pour mettre fin à l’excès de développement des moisissures en partie basse est le remplacement de la cinquantaine de plaques dégradées. Faute de devis produits par les parties, elle estime 'sommairement’ le coût de ce remplacement à la somme de 10.000,00 euros et précise que cette évaluation devra être confirmée par la production de devis.
Les syndicats des copropriétaires versent aux débats deux séries de devis pour chaque immeuble concerné.
Pour l’immeuble n°22, le remplacement partiel des plaques s’élèverait à la somme de 97.463,54 euros et le remplacement total à 157.159,13 euros.
Pour l’immeuble n°24, ces coûts seraient de 114.281,82 euros ou de 185.859,35 euros.
Toutefois, ces devis ne précisent pas le nombre de plaques qui seraient changées dans le cadre d’une solution partielle.
C’est donc de façon pertinente que le tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise. Il convient en conséquence de confirmer les chefs du dispostif concernant cette mesure d’instruction.
* les appels en garantie
La SA Z fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes d’appels en garantie aux motifs que :
— le CCTP ne prévoyait que le nettoyage à l’eau des plaques, sans qu’il soit fait état de la moindre prescription consistant à mettre un terme définitif au phénomène de développement des micro-organismes ;
— aucune défaillance de la SEEF n’est ainsi établie dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés ;
— l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen et il n’est pas établi qu’il était en mesure de savoir que le nettoyage à l’eau allait accentuer la présence de mousse.
La SA Z expose que si la responsabilité de la SEEF n’est pas retenue en ce qu’elle aurait respecté les préconisations du CCTP alors cela signifie que M. F, architecte rédacteur de ce document, a manqué tant à ses obligations de conception que de contrôle des travaux qu’à son devoir de conseil envers elle.
Elle soutient également qu’ils ont tous deux fait preuve de négligence fautive alors que le CCTP était très exigeant sur la qualité des ouvrages qui devaient après les travaux pouvoir être entretenus facilement.
M. F et la MAF rétorquent que les architectes ne sont débiteurs que d’une obligation de moyen, que la SA Z, professionnel de la construction, a validé le simple nettoyage haute pression prévu par le CCTP et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant pas demandé le remplacement des plaques dont le coût aurait de toute façon été à sa charge.
La SEEF considère qu’aucune faute ne peut lui être imputée en ce qu’elle a respecté les préconisations du CCTP et que la prescription contractuelle de cinq ans de bonne tenue ne s’applique pas aux plaques de bardage.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil n’étant pas applicables, il appartient à la SA Z de rapporter la preuve que M. F et la SEEF ont commis des fautes à l’origine du préjudice qu’elle aurait subi.
Or, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées, en ce qu’elle aurait dû dans tous les cas financer la dépose des dalles détériorées et l’installation des nouvelles dalles.
Il convient donc d’une part de la débouter de ses appels en garantie formées à l’encontre de M. F, de la SEEF et de la compagnie X ; d’autre part de confirmer en cela le jugement.
Sur les autres demandes
* de la SA Z
Cette société demande à la cour de condamner M. F et son assureur la compagnie X à lui verser la somme de 222,46 euros en remboursement des frais exposés au titre de la révision des plans de sécurité incendie mais ne développe aucun moyen de droit à ce sujet qui n’est pas abordé dans les motifs de ses conclusions. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l’a déboutée de cette demande.
* de M. F et de la MAF
Ceux-ci sollicitent l’infirmation du jugement qui les condamnent à garantir la SA Z de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme de 844,00 euros TTC au titre des grilles d’aération des locaux poubelles.
L’action de la SA Z ayant également été engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de droits soulevés par ce dernier et sa compagnie d’assurance concernant la prescription de l’action engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil.
De façon surabondante, il convient de préciser que ces textes de loi ne sont pas applicables, l’absence de grille d’aération ne rendant pas les immeubles impropres à leur destination et ne portant pas atteinte à leur solidité.
M. F et la MAF soutiennent que la création de ces grilles n’étant pas prévue au CCTP, même si l’expert a estimé qu’elles auraient du être créées , la SA Z ne subit aucun préjudice puisqu’elle aurait dû dans tous les cas les payer.
Cette dernière ne développe aucun moyen de droit à ce sujet dans ses conclusions.
L’expert judiciaire a indiqué que l’absence de grilles d’aération empêchait une correcte circulation de l’air tout en constatant qu’une ventilation existait.
S’il est constant que cet aménagement n’a pas été prévu par l’architecte, la SA Z aurait dû de toute façon en supporter le coût et ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef du dispositif.
* au titre des dépens et des frais de défense
Le jugement étant confirmé en la quasi totalité des chefs du dispositif, il y a lieu de confirmer les dispositions prises en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
En appel, il est équitable de laisser à la charge de la SA Z ses frais de défense et de la condamner à verser la somme de 3.000,00 euros aux syndicats des copropriétaires, la somme de 1.500,00 euros d’une part à M. F et la MAF, d’autre part à la SEEF, enfin à la compagnie X, soit au total 7.500,00 euros.
La SA Z succombant en la majorité de ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise sauf en ce qu’il :
— déclare la SA Z responsable des dommages sur le fondement de l’article 1604 du code civil,
— condamne M. G J F, in solidum avec la MAF (mutuelle des architectes français) à garantir la SA Z de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme totale de 844 euros TTC au titre des grilles d’aération des locaux de poubelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la demande de la société Z visant à être garantie pour la somme de 844 euros TTC au titre des grilles d’aération des locaux poubelles ;
Condamne la SA Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser :
— la somme de 3.000,00 euros aux syndicats des copropriétaires,
— la somme de 1.500,00 euros à M. F et la MAF,
— la somme de 1.500,00 euros à la SEEF,
— la somme de 1.500,00 euros à la compagnie X ;
Déboute les parties des autres demandes ;
Condamne la SA Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame DORFEANS MARTINEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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