Infirmation partielle 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 févr. 2012, n° 11/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 février 2011, N° 09/01288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2012
R.G. N° 11/00826
AFFAIRE :
A-B Y
C/
Société de droit anglais WIRELESS DATA SERVICES LTD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 09/01288
Copies exécutoires délivrées à :
SCP TRIPLET ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A-B Y
Société de droit anglais WIRELESS DATA SERVICES LTD
le :
Copie Pôle Emploi le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A-B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Audrey SALINAS substituant Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société de droit anglais WIRELESS DATA SERVICES LTD
XXX
XXX
GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Alistair MC DONAGH membre de la SCP TRIPLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2009 Monsieur A-B Y saisissait le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de :
— faire juger et faire condamner la société WIRELESS DATA SERVICES LTD à lui payer les sommes suivantes :
3.280,67 euros au titre du solde des congés payés, 10 548 euros de solde de préavis et les congés payés incidents de 1.054,80 euros 5.000,00 euros au titre des commissions : 1.489,00 euros indûment retenue, de 8.896,00 euros au titre de rappel de salaire lié à la qualification de Sales Director ainsi que les congés payés incidents de 886,90 euros,
— juger que le licenciement est nul et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la réintégration et condamner la société WIRELESS DATA SERVICES à lui payer les salaires à compter du 9 mai 2009 jusqu’à sa réintégration,
— subsidiairement juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui allouer les sommes suivantes :
255.480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 8.516 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement outre intérêts légaux et l’exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de procédure.
La société WIRELESS DATA SERVICES LTD s’opposait aux demandes et sollicitait une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 3 févier 2011, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a :
— fixé le salaire moyen brut de Monsieur A-B Y à la somme de 6.759 euros
— dit et jugé que Monsieur Y est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— dit et jugé que Monsieur Y est mal fondé dans sa demande de nullité du licenciement et sa demande de réintégration dans la société WlRELESS DATA SERVICES LTD
— dit et jugé que Monsieur Y est bien fondé en sa demande, qu’il a démontré et apporté la preuve que son licenciement pour motif économique est abusif
— condamné la société WlRELESS DATA SERVICES LTD à lui payer les sommes suivantes :
5l.100 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— et ordonné l’exécution provisoire.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur A-B Y contre cette décision.
Monsieur A-B Y a été engagé par la société WIRELESS DATA SERVICES LTD, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 30 août 2006 en qualité de responsable de projet et de comptes, cadre groupe E. En août 2007 il a été nommé responsable des ventes.
Il a fait l’objet le 8 janvier 2009 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 15 janvier 2009 et a été licencié par lettre du 3 février 2009 postée le 9 et reçue le 10 février 2009 pour motif économique.
Les parties sont en désaccord sur le nombre de salariés employés par l’entreprise. La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Monsieur Y, âgé de 33 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage jusqu’au 31 décembre 2010 et a retrouvé un emploi à partir de janvier 2011.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur A-B Y demande à la cour de :
— à titre principal juger que son licenciement est nul et ordonner sa réintégration avec la condamnation de la société WlRELESS DATA SERVICES LTD à lui verser ses salaires à compter du 9 mai 2009 jusqu’à sa réintégration effective à raison de 8.516 euros par mois, soit 272512 euros et les congés payés afférents de 27251,20 euros, subsidiairement à défaut de réintégration une indemnité pour licenciement nul de 272512 euros et les congés payés afférents de 27251,20 euros
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmer pour le surplus
— condamner la société WlRELESS DATA SERVICES L TD à lui régler les sommes suivantes :
4.650,00 euros titre du solde du préavis ainsi que les congés payés incidents de 465 euros,
272.512 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— encore plus subsidiairement condamner la société WIRELESS DATA SERVICES LTD à lui régler la somme de 8 516 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et celle de 255 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause condamner la société WIRELESS DATA SERVICES LTD à lui régler les sommes suivantes :
5.000 euros au titre des commissions,
2,923,54 euros au titre du solde des congés payés
1489 euros indûment retenue
8.896,00 euros au titre de rappel de salaire lié à la qualification de Sales Director ainsi que les congés payés incidents de 886,90 euros
— et assortir la décision des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande, condamner la société WIRHLESS DATA SERVICES L TD aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Sophie PETROUSSENKO, avocat à la cour, XXX) y compris ceux de signification et d’exécution de la décision à intervenir
— lui allouer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WIRELESS DATA SERVICES LTD, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur A-B Y la somme de 51 100,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le confirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes
— à titre principal, dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est valable et repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure était régulière, le débouter de ses demandes de réintégration et de salaires à compter du 9 mai 2009, de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour devait considérait que le licenciement est nul, juger que la réintégration est matériellement impossible et imputer les sommes perçues au titre de l’allocation de chômage et indemnités de rupture sur les sommes réclamées à raison de la nullité du licenciement
— dans l’hypothèse où la cour devait considérait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que Monsieur Y ne justifie pas du préjudice subi et le débouter de l’intégralité de ses demandes financières
— dans l’hypothèse où la cour devait considérer que la procédure a été irrégulière, limiter les dommages intérêts à son préjudice réellement subi
— sur le solde de congés payés : le débouter de ses demandes au titre du solde de congés payés et donner acte à la société WIRELESS DATA SERVICES LTD de ce qu’elle est redevable somme de 1 751,55 euro bruts
— sur le solde préavis et congés payés afférents, sur les commissions et la somme retenue sur sa fiche de paie, le débouter de ses demandes
— sur le rappel de salaire lié au prétendu changement de poste : juger que le changement de poste ne constitue aucunement une promotion correspondant au groupe G et débouter Monsieur Y de ses demandes au titre du rappel de salaire
— lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Monsieur Y soutient que le licenciement est nul au motif tout d’abord que la lettre de licenciement n’a pas été notifiée par l’employeur mais par un cabinet d’avocat étranger à l’entreprise, que ce courrier a été établi par un tiers et non par l’employeur et que le signataire de la lettre de rupture, Monsieur X, directeur régional général (Europe) doit justifier de la qualité de salarié de la société WIRELESS DATA SERVICES LTD et détenir une délégation de pouvoir.
L’intimée répond que le cabinet d’avocat a seulement effectué l’expédition de la lettre en recommandé avec accusé de réception, sans intervenir dans le cadre de la procédure de licenciement qui a été menée de façon régulière depuis la convocation à l’entretien préalable jusqu’à la signature de la lettre de licenciement par un salarié de l’employeur Monsieur X, qui de par ses fonctions, était habilité à gérer le personnel.
L’article L 1233-15 du code du travail applicable en matière de licenciement économique énonce que l’employeur 'notifie le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.'
Les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise y compris pour notifier ce licenciement.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, l’employeur justifie que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour le représenter. Il est établi en effet que Monsieur X était le directeur général régional pour l’Europe de la société WIRELESS DATA SERVICES LTD, au vu de l’organigramme, et qu’il entrait dans ses fonctions d’assurer la direction et la gestion 'des bureaux locaux, y compris de l’équipe à travers l’ensemble du cycle de vie du salarié de l’embauche à la rupture'. Les parties sont d’accord pour admettre qu’il n’existe aucune filiale française et que Monsieur Y était directement rattaché à la société WIRELESS DATA SERVICES LTD qui est basée au Royaume-Uni. L’organigramme situe Monsieur X comme le n+2 du salarié. Il est donc démontré qu’en raison de ses fonctions il disposait de l’autorité et des moyens pour représenter l’employeur y compris pour procéder au licenciement du salarié, sans qu’il soit nécessaire de produire une délégation de pouvoir écrite.
En revanche, l’expédition en lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement de la part d’un cabinet d’avocat ne respecte pas les dispositions de l’article L 1233-15 précité. S’il est établi que la procédure de licenciement à partir de la convocation à l’entretien préalable jusqu’à la signature de la lettre de licenciement, s’est déroulée de façon régulière dès lors qu’elle a été menée par l’employeur , la notification de cette lettre par la voie du recommandé avec accusé de réception émane d’une personne étrangère à l’entreprise. Cela ne constitue pas une cause de nullité du licenciement , mais porte atteinte à la régularité de la procédure de licenciement.
Le moyen relatif à la nullité du licenciement est donc rejeté. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l’article L1233-3 du code du travail, est constitutif d’un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi du salarié licencié.
Par application de l’article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.
Monsieur Y conteste le motif économique présenté par la société à savoir la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en l’absence de raison conjoncturelle ou structurelle invoquée et d’absence de difficultés économiques au niveau du groupe auquel elle appartient. Il expose que la suppression de son poste n’est pas démontrée et qu’il n’a reçu aucune proposition de reclassement ni de formation alors qu’il effectuait régulièrement des déplacements à l’étranger pour son employeur et qu’il parle plusieurs langues notamment parfaitement l’anglais.
La société WIRELESS DATA SERVICES LTD répond qu’elle a motivé le licenciement par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et fait état de ses résultats en 2009 et de l’intention de certains de ses clients importants de se retirer entraînant une perte de revenu anticipée de £ 2 millions, ce qui l’a conduit à revoir sa stratégie , ce qui constituait une véritable menace de difficultés à venir rendant nécessaire de se focaliser sur le marché anglais en réunissant la fonction commerciale au Royaume-Uni, pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activités ; que le poste de Monsieur Y, basé en France a été supprimé et qu’elle a mené des recherches de reclassement y compris au sein du groupe.
La lettre de licenciement, qui doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, fait état : 'compte tenu du climat économique actuel, nous devons recentrer notre stratégie et nous focaliser sur les marchés où il existe des perspectives de croissance soit au Royaume-Uni et dans les autres pays européens où nous sommes présents aux fins de sauvegarder et renforcer notre compétitivité. En effet, nous constatons qu’il n’y a eu qu’une infime croissance dans notre segment du marché français pendant ces deux dernières années et selon les prévisions, il y a peu de perspectives d’évolution cette année. Nous avons ainsi décidé de réunir notre fonction commerciale aux fins de créer une force centrale de vente au Royaume-Uni afin de protéger notre modèle actuel d’affaires et de réduire les charges occasionnées par la dispersion de notre équipe au Royaume-Uni et en France. Le portefeuille de clients en France sera géré au Royaume Uni, ce qui est d’ailleurs d’ores et déjà le cas pour quelques clients basés en dehors du Royaume-Uni tels que Nokia et Vodafone. Pour ces raisons, le poste de Responsable de projet et de comptes (Account and Project Manager) avec les fonctions de Sales Dlrector que vous occupez est supprimé'.
Elle mentionne exclusivement la nécessité de sauvegarder sa propre compétitivité sans faire état de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Au vu du rapport annuel 2008 les résultats au niveau du groupe auquel il n’est pas contesté que la société WIRELESS DATA SERVICES LTD appartient, mentionnent un chiffre d’affaires en progression annuelle de plus de 62% de 18,4 à 48 millions de £, un résultat d’exploitation de 3,4 à 3,8 millions de £ en 2008. Il y est mentionné que les résultats financiers sont les meilleurs de toute son existence. La société WIRELESS DATA SERVICES LTD se fonde sur deux documents (pièces 20 et 21) pour faire état de la situation en 2009. Ces pièces ne sont pas en langue française ce qui les rend irrecevables devant la présente juridiction. En toute hypothèse la mention d’un profit passant de 16 à 14,7 % de 2008 à 2009 est insuffisante à démontrer la réalité d’une menace sur la compétitivité, après une année excellente comme l’a été 2008 qui a placé le niveau de profit à un rang très élevé. Au surplus il n’est fait état dans les conclusions à l’appui de ces pièces que des seuls résultats de la société de droit anglais. Or, pour apprécier l’existence du motif économique, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, il convient de rechercher quels ont été les résultats au niveau de l’activité du groupe, plus particulièrement du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société. La société WIRELESS DATA SERVICES LTD ne produit aucun élément à ce sujet pour l’année 2009 au cours de laquelle a été prononcé le licenciement. Elle ne justifie donc pas du motif économique visé dans la lettre de rupture.
De plus, il ressort qu’elle n’a pas rempli son obligation de recherche de reclassement conformément à la loi. En effet, si la société WIRELESS DATA SERVICES LTD a interrogé plusieurs filiales du groupe au mois de janvier 2009 sur les postes susceptibles d’être ouverts au reclassement du salarié, elle ne justifie pas de l’envoi au salarié d’offre écrite et précise. Le seul fait comme elle le soutient d’avoir communiqué au salarié au cours de l’entretien préalable les postes disponibles au sein du groupe ne satisfait pas à l’obligation de rechercher un reclassement. En effet d’une part cette communication, lors de l’entretien préalable serait en toute hypothèse tardive. D’autre part elle est insuffisante au regard de l’existence de postes disponibles notamment un poste de directeur des comptes en Australie pour lequel une annonce était passée le 8 janvier 2009 lorsque l’entreprise a entamé des recherches de reclassement, poste qu’elle ne justifie pas avoir proposé au salarié sous forme d’une offre écrite de reclassement et sur lequel elle n’apporte aucune explication, comme à propos des autres postes disponibles ou susceptible de l’être à la lecture des courriers électroniques adressés en réponse à la responsable des ressources humaines Madame Z.
Pour ces deux motifs le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de licenciement pour motif économique jugé sans cause réelle et sérieuse le juge accorde une indemnité sur le fondement des dispositions prévues soit à l’article 1235-3 du code du travail si l’entreprise employait habituellement au moins onze salariés, soit à l’article L 1235-5 du même code si le nombre de salariés était inférieur à onze lors de la rupture.
Les parties sont en désaccord sur le nombre de salariés, la société WIRELESS DATA SERVICES LTD soutenant que Monsieur Y était le seul salarié employé en France, alors que l’appelant demande de tenir compte de la taille de la société anglaise WIRELESS DATA SERVICES LTD. Il n’est pas contesté que l’employeur de Monsieur Y n’avait aucun établissement en France et que Monsieur Y travaillait d’ailleurs à son domicile. Dans ces conditions il faut tenir compte du nombre de salariés de l’entreprise WIRELESS DATA SERVICES LTD en tant que telle qui est incontestablement supérieur à onze. Monsieur Y avait une ancienneté de plus de deux ans, les dispositions de l’article L1235-3 s’appliquent donc en l’espèce. Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Au-delà de cette indemnisation minimale, s’il ne justifie pas du caractère vexatoire du licenciement il démontre avoir subi un préjudice matériel supplémentaire compte tenu de ses difficultés pour retrouver un emploi avant le mois de janvier 2011 et des incidences financières de la diminution de revenus qui en a résulté. Il doit être tenu compte également de l’irrégularité de procédure pour laquelle l’appelant sollicite une indemnité. En effet Monsieur Y justifie que le délai prévu à l’article L 1233-11 alinéa trois du code du travail pour l’entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de la convocation, n’a pas été respecté dès lors que la lettre de convocation à l’entretien préalable, expédiée le 8 janvier 2009 du Royaume Uni, n’a été présentée que le 10. Si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération, le non respect du délai de convocation lui ayant nécessairement causé un préjudice, étant précisé que Monsieur Y n’a pas demandé d’indemnité au titre de l’irrégularité de la notification de son licenciement, étant observé en outre que la cour a retenu une autre irrégularité au titre de l’envoi de la lettre de licenciement.
En réparation de l’intégralité du préjudice justifié, il convient d’allouer à Monsieur Y la somme de 60 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformé sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
— sur le rappel de préavis :
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits de la cause en retenant que Monsieur Y devait être débouté de sa demande de rappel de préavis dès lors qu’il est démontré qu’il a effectué ce préavis et a été intégralement payé des salaires dus au cours de cette période. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le rappel de congés payés :
Monsieur Y a bénéficié de deux jours de congés payés au mois de mai 2009 comme l’indique son bulletin de salaire. Il peut donc prétendre à 25,5 jours de congés acquis et non pris comme le reconnaît désormais la société, et non pas à 27,5 comme il le demande en cause d’appel. Les parties sont d’accord pour retenir un montant de salaire cumulés de 78 132,76 euros sur la période de référence. En application de la règle du dixième prévue à l’article L 3141-22 du code du travail, et compte tenu de l’indemnité déjà versée de 4 889,73 euros il est fait droit à sa demande dans la limite de 1751,55 euros.
— sur le rappel des commissions :
Monsieur Y demande le paiement de commissions sur un contrat du compte Orange OK, client pour lequel il déclare avoir travaillé jusqu’au début de l’année 2009 et obtenu la signature d’un contrat de 30 000 euros. L’intimée répond qu’il ne peut prétendre à des commissions sur un compte qui ne relevait plus de ses attributions, aucun contrat d’une valeur de 30 000 euros n’ayant été conclu selon le portefeuille des clients pour 2009. Monsieur Y qui reconnaît que le client Orange ne faisait plus partie de son portefeuille depuis le début de l’année 2009 n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de rappel de rémunération. Il ne justifie d’aucun contrat conclu avec ce client pour lequel il serait intervenu. Les pièces n°37 et 37 bis produites aux débats ne sont pas en langue française et sont donc irrecevables. Sa demande doit être rejetée.
— sur le remboursement de la somme de 1489 euros :
Ne prouvant pas qu’il est créancier de commissions au titre du client Orange en 2009, Monsieur Y ne peut pas prétendre au remboursement de la somme de 1489 euros indûment reçue au titre des commissions du premier trimestre 2009.Cette demande est également rejetée.
— sur le rappel de salaire :
Monsieur Y soutient qu’à partir de la modification de l’intitulé de son poste le 3 août 2007 il a bénéficié d’une véritable promotion en devenant responsable des ventes et peut prétendre à un rappel de salaire en se fondant sur les classifications conventionnelles. La société WIRELESS DATA SERVICES LTD répond qu’il s’est agi d’un changement de titre dans le cadre d’une harmonisation des titres des responsables de la société, sans changement de contenu du poste à niveau égal de responsabilités, correspondant au groupe E des emplois selon la convention collective.
Aucun des documents versés aux débats par Monsieur Y ne démontre que sa nomination comme responsable des ventes constitue une promotion. La lettre du 3 août 2007 fait état de sa nomination en qualité de 'sales director’ rendant compte à un chef des ventes, les autres termes et conditions restant inchangés. La comparaison des descriptifs des postes de responsable des comptes d’opérateurs et de responsable des ventes, ne met en évidence aucune promotion entre l’un et l’autre de ces postes, les fonctions du premier étant principalement la réalisation des ventes et l’interface avec les clients existants, tandis que celles du second portent sur de nouvelles commandes et le développement des nouvelles activités. Ils appartiennent à la même famille de poste et ont le même responsable hiérarchique (chef des ventes).
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, les fonctions de responsable des ventes au regard de la fiche de poste ne correspondent pas aux emplois de catégorie G qui comportent l’entière responsabilité d’un département ou d’un secteur d’activité, ce qui n’était pas le cas du salarié, au regard de l’organigramme et dont l’emploi entrait dans la classification prévue au contrat de travail au groupe E qui s’applique aux emplois nécessitant de mener à bien des tâches d’organisation et de planification de différentes étapes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Y au titre de ce rappel de salaire, de commissions et de préavis ainsi que de remboursement et infirmé à propos du solde de congés payés.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial portent intérêt de droit au taux légal du jour où la demande a été portée à la connaissance de l’employeur, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jour et dans la proportion de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnité de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Monsieur Y à concurrence de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenue aux dépens en cause d’appel, la société WIRELESS DATA SERVICES LTD devra verser à Monsieur Y, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est elle-même déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 3 février 2011 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur A-B Y au titre d’un licenciement nul, au titre du rappel de salaire, de commissions et de préavis ainsi que de remboursement de la somme de 1489 euros et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Le REFORME sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME sur les congés payés ;
STATUANT à NOUVEAU,
CONDAMNE la société WIRELESS DATA SERVICES LTD à payer à Monsieur A-B Y les sommes suivantes :
— 1751,55 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à titre de solde de congés payés,
— 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes à caractère salarial portent intérêt de droit au taux légal du jour où la demande a été portée à la connaissance de l’employeur, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jour et dans la proportion de la décision qui les fixe ;
ORDONNE à la société WIRELESS DATA SERVICES LTD, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômages perçues par Monsieur A-B Y dans la limite de six mois ;
ORDONNE la notification de l’arrêt à POLE EMPLOI NORD PAS DE CALAIS ;
CONDAMNE la société WIRELESS DATA SERVICES LTD à verser à Monsieur A-B Y la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la société WIRELESS DATA SERVICES LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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