Infirmation partielle 12 novembre 2012
Cassation partielle 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2012, n° 11/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 mars 2011, N° 08/07194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, Société CET ILE DE FRANCE, Société LA SAUVEGARDE c/ Société CET ILE DE FRANCE, Société T.C.B., Société MAAF ASSURANCES, Société LA SAUVEGARDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02685
AFFAIRE :
Société
…
C/
SMABTP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1re
N° RG : 08/07194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU Me Pierre GUTTIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART- MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société CET ILE DE FRANCE venant aux droits de la société F D
Ayant son siège XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110233
plaidant par Maître ALLAIN du Cabinet LAMARRE avocat au barreau de PONTOISE
XXX
Ayant son siège Chauray
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000299
plaidant par Maître Alain BARBIER avocat au barreau de PONTOISE
APPELANTES ET INTIMEES
****************
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société T.C.B.
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP BOMMART-MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039871
plaidant par Maître PHILIPPON avocat au barreau de PARIS -P 55-
Monsieur L Y
XXX
XXX
XXX
Madame R S épouse Y
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148913
plaidant par Maître AUCHET du Cabinet FARGE avocat au barreau de PONTOISE -T 13-
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller chargé du rapport et Madame P Q conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame P Q, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 24 janvier 2000, M. et Mme Y ont acquis de M. et Mme X un pavillon, édifié en 1982, situé 170 Place des Ebènes-XXX à Montlignon (Val-d’Oise). Ils ont souscrit une police multirisques habitation auprès de la SA MAAF ASSURANCES (MAAF).
M. et Mme X avait acquis ce pavillon le 12 août 1999 de M. et Mme A, lesquels l’avaient acheté à M. et Mme E le 3 septembre 1987.
La commune de Montlignon a subi diverses catastrophes naturelles dues à la sécheresse qui a donné lieu aux arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) suivants :
— période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 : arrêté du 10 juin 1990,
— période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 : arrêté du 25 janvier 1993,
— période du 1er janvier 1992 au 31 octobre 1996 : arrêté du 8 juillet 1997.
Le 24 octobre 1998, M. et Mme A, alors propriétaires du pavillon, ont effectué une déclaration de sinistre, suite à l’apparition de fissures intérieures et extérieures, à leur assureur multirisques habitation, la SA LA SAUVEGARDE, laquelle a missionné la société F D, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE (CET), qui a conclu que la cause du sinistre était le phénomène de sécheresse affectant la commune de Montlignon. Les travaux de réparation, consistant en la réfection de la dalle de béton du séjour, le bouchage des fissures et la reprise des embellissements intérieurs, ont été réalisés par la S.A.R.L. TCB, assurée par la SMABTP. Une indemnité de 16.294, 06 € (106.882 F) a été versée à M. et Mme A.
En 2001 M. et Mme Y ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAAF en invoquant l’apparition de fissures. La MAAF a refusé sa garantie le 7 mars 2002 au motif que le sinistre résultait de dilatations thermiques différentielles ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et sans rapport avec les arrêtés CAT-NAT émis sur la commune de Montlignon.
Se plaignant de l’aggravation des fissures, M. et Mme Y ont obtenu, sur assignation du 19 février 2007, la désignation d’un expert en la personne de M. N C par ordonnance de référé du 13 mars 2007 au contradictoire de la SA LA SAUVEGARDE. M. C, décédé, a été remplacé par M. H I par ordonnance du 17 juin 2008. Les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société TCB, la SMABTP le 3 octobre 2007 et, sur assignation du 14 avril 2008 à la requête de M. et Mme Y, à la MAAF, par ordonnance du 10 juin 2008.
Par actes des 1er et 2 septembre 2008 M. et Mme Y ont assigné au fond la SA LA SAUVEGARDE, la société F D, la société TCB, la SMABTP et la MAAF.
M. H I a déposé son rapport le 4 octobre 2009 en suite de quoi les parties ont conclut en ouverture de rapport.
Par jugement du 15 mars 2011 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription biennale de l’article
L.114-1 du code des assurances soulevée par la SA MAAF ASSURANCES,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de solidarité entre les parties soulevée par la SMABTP,
— déclaré recevable et bien fondée l’action de M. et Mme Y engagée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur multirisques habitation,
— dit que la SA MAAF ASSURANCES est tenue en qualité d’assureur catastrophe naturelle du pavillon à la date de la survenance du sinistre dénoncé par M. et Mme Y, sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances, dans les limites du contrat souscrit, déduction faite de la franchise,
— dit que la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en ayant sous-estimé le montant des travaux de réparations indispensables pour mettre un terme définitif au sinistre,
— rejeté les demandes M. et Mme Y formées à l’encontre de la S.A.R.L. TCB et de son assureur, la SMABTP,
— condamné in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE, à payer à M. et Mme Y, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes suivantes :
* 419.415,90 € au titre des travaux de réparations, avec actualisation selon l’indice FNB du 4 octobre 2009, date de dépôt du rapport, au jour du jugement,
* 15.481,90 € au titre de l’assurance dommage ouvrage fixée à 4%,
* 18.469,76 € au titre des frais engagés pour l’expertise,
— condamné in solidum la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE à payer à M. et Mme Y la somme globale de 47.893,80 € au titre des frais de relogement et préjudices immatériels,
— condamné in solidum la SA MAAF, la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE à payer à M. et Mme Y la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec le bénéfice de la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SA MAAF, la société F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE aux dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
La SA MAAF ASSURANCES a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 avril 2011. La SA LA SAUVEGARDE et la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE ont relevé appel le 5 mai 2011. Les deux instances ont été jointes le 18 octobre 2011.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 août 2011 par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. et Mme Y irrecevables en toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
— subsidiairement, condamner la compagnie LA SAUVEGARDE, la société TCB et la compagnie SMABTP à la relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— plus subsidiairement, limiter le préjudice matériel à la somme de 336.166,31 € TTC, incluant le coût de l’assurance dommage ouvrage,
— en tout état de cause, condamner solidairement tous les succombants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2011 par lesquelles la SA LA SAUVEGARDE et la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE, appelantes, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— déclarer M. et Mme Y irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes dirigées à leur encontre, et les en débouter,
— débouter la MAAF et la SMABTP de leurs appels en garantie,
— condamner solidairement tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2011 par lesquelles M. et Mme Y, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés par les sociétés MAAF, LA SAUVEGARDE et CET ILE DE FRANCE,
— débouter les sociétés MAAF, LA SAUVEGARDE et CET ILE DE FRANCE de toutes leurs demandes,
— déclarer recevable et fondé leur appel incident, et, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité de la société TCB et dire que la SMABTP doit sa garantie,
— condamner in solidum la MAAF, LA SAUVEGARDE, CET ILE DE FRANCE, SMABTP et TCB à leur payer les sommes suivantes :
* travaux de réparations : 435.055, 93 € TTC avec actualisation selon l’indice FNB du 4 octobre 2009 au jour du jugement,
* assurance 'dommages-ouvrage’ : 21.308, 22 €,
* frais de relogement : 15.893, 80 €,
* remboursement des frais engendrés pour l’expertise : 22.469, 76 €,
* préjudices immatériels : 51.500 €,
* frais de location d’un pavillon,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2011 par lesquelles la S.A.R.L. TCB et la SMABTP, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarées hors de cause,
— rejeter toute demande d’infirmation sur ce point,
— constater que lors du 1er sinistre, LA SAUVEGARDE a missionné le cabinet D afin de définir et de valoriser le coût des travaux nécessaires pour reprendre les fissures apparentes sans chercher à diagnostiquer et a fortiori à remédier à la cause des désordres,
— constater que la société TCB a remis au cabinet D, mandataire de LA SAUVEGARDE, un devis pour reprendre les fissures,
— constater que le cabinet D a vérifié et rectifier le devis,
— constater que la société TCB a reçu commande de travaux décrits et valorisés par le cabinet D puis ensuite, à eu une mission du suivi de l’exécution des travaux,
— constater que les travaux exécutés par la société TCB ne sont le siège d’aucun désordre et ne sont pas à l’origine des fissures réapparues,
— dire que la société TCB ne peut se voir tenue pour responsable des nouveaux désordres,
— les mettre hors de cause,
— subsidiairement, constater que M. et Mme Y ont reçu une provision d’indemnisation de la préfecture d’un montant de 45.400 €, et dire que cette somme sera retirée de leur demande,
— constater que les travaux pour entretenir le réseau d’évacuation restera à la charge de M. et Mme Y,
— constater que le coût de souscription de la police 'dommages-ouvrage’ est trop élevé et devra être ramené à 2, 50 %,
— constater que les désordres nouvellement apparus en 2003 ont été aggravés par le défaut d’entretien, et laisser une part des travaux de réparation à la charge de M. et Mme Y,
— constater que M. et Mme Y sont mal fondés en leur demande de préjudice immatériel pour la période de mars 2002 à octobre 2007,
— constater que leur demande d’indemnité de 500 € par mois est excessive, et les en débouter,
— constater que leur demande au titre du relogement pour 12 mois n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,
— subsidiairement, condamner LA SAUVEGARDE, la société CET ILE DE FRANCE et la MAAF à les garantir de toute condamnation,
— dire que la SMABTP est fondée à opposer à la société TCB la franchise contractuelle, et aux tiers victimes la franchise en ce qui concerne les garanties complémentaires,
— débouter M. et Mme Y de leur appel incident,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception du taux de TVA et du montant des sommes allouées à M. et Mme Y, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les désordres
Considérant que l’expert judiciaire a constaté le 30 mai 2007 à l’extérieur du pavillon de M. et Mme Y que l’ensemble du pignon ouest semble se détacher des façades nord et sud, que des fissures très importantes affectent ces deux façades d’une façon quasi symétrique, à proximité des deux façades contiguës ; qu’il a constaté à l’intérieur du pavillon, au rez-de-chaussée, des affaissements du dallage au séjour-salle à manger, de l’humidité sur le mur côté nord à l’emplacement des fissures constatées à l’extérieur, qu’il a retrouvé dans le garage les fissures constatées à l’extérieur ; qu’au 1er étage, il a constaté dans l’escalier et la cage d’escalier des fissures horizontales à la jonction entre la poutre en béton armé et la cloison en placoplâtre ; qu’ayant posé deux jauges SAUGNAC sur les deux fissures extérieures à 45°, l’expert a constaté le 28 novembre 2007 que les fissures continuent à s’ouvrir et qu’une nouvelle fissure est apparue dans l’une des chambres à l’étage ; qu’il indique que les fouilles manuelles ont mis en évidence que les soubassements et les semelles de fondations sont très fissurées, ces fissures étant dans le prolongement de celles visibles sur les murs hors sol ; qu’il indique que toutes ces mesures confirment un mouvement de la partie ouest de la maison, avec séparation par rapport au reste de la maison ; que les constats effectués les 11 décembre 2008 et 17 mars 2009 ont confirmé l’évolution des fissures qui s’ouvrent et se referment en fonction des périodes ;
Que, s’appuyant sur un rapport d’étude de sols de la société GEOSYS du 31 décembre 2007, l’expert indique que l’on 'se trouve en présence de sols affectés d’une sensibilité réelle au phénomène de retrait-gonflement, non uniforme en profondeur, qui conduit à un comportement hétérogène de la maison’ ; que les fouilles réalisés par la société GEOSYS ont révélé que si le béton des semelles est en bon état, les semelles sont cassées ('elles présentent de scissures verticales qui viennent en prolongement des fissures importantes constatées dans les murs et les soubassements') ;
Que, selon l’expert, la cause du sinistre réside dans le fait que la maison est fondée sur des sols sensibles qui ont été déshydratés lors des périodes de sécheresse ; qu’en outre, l’inspection des canalisations a révélé que le fond du regard est cassé et que la canalisation qui recueille les eaux de pluie n’est pas raccordée au réseau du tout à égout (les eaux de pluie se sont répandues dans le sol, contribuant de manière infime à l’hydratation des sols) ;
Qu’il conclut que 'les dommages matériels affectant le pavillon ont pour cause déterminante et directe l’intensité anormale d’un agent naturel qu’aucune mesure préventive ne pouvait pallier', étant précisé que les fondations d’origine ont été réalisées conformément aux règles de l’art ; que s’agissant de l’origine du sinistre, l’expert indique que 'les désordres constatés sont la conséquence de la sécheresse ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle des 10 juin 1991 et 8 juillet 1997 pour la commune de Montlignon’ ;
Qu’aucune partie ne conteste valablement les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’il doit être remarqué qu’il n’y a eu aucun arrêté CAT-NAT relatif à une sécheresse qui se serait produite durant l’été 2003 sur la commune de Montlignon, que l’expert s’est appuyé sur le rapport d’étude de sol de la société GEOSYS du 31 décembre 2007 et sur les fouilles réalisées par cette société alors que de telles investigations n’ont pas été faites lors du 1er sinistre de 1998 (les déclarations de sinistre ont été faites les 5 janvier et 24 octobre 1998), de sorte que LA SAUVEGARDE et la société CET ne sont pas en mesure de contester sérieusement le rapport C-I ;
Sur la garantie de la MAAF
Considérant que M. et Mme Y sont propriétaires du pavillon litigieux depuis le 24 janvier 2000 et qu’ils ont souscrit, auprès de la MAAF, une assurance multirisque-habitation qui inclut la garantie CAT-NAT par application de l’article L 125-1 du code des assurances ;
Sur la prescription biennale
Considérant qu’aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; Toutefois, ce délai ne court… en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là';
Que M. et Mme Y ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAAF qui a fait l’objet d’un refus de garantie le 7 mars 2002 au motif que les désordres allégués à l’époque, qui consistaient en des fissures non infiltrantes ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, étaient sans rapport avec un arrêté CAT-NAT, concernant les inondations par remontées de nappe phréatique, déclaré dans la commune de Montlignon (arrêté non produit et sans lien avec le présent litige) ; que le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixé ni au 7 mars 2002 puisque selon la MAAF les fissures étaient sans gravité et nécessitaient seulement une surveillance, ni à la date du dernier arrêté CAT-NAT relatif à la
sécheresse, celui du 8 juillet 1997, puisque M. et Mme Y n’étaient pas encore propriétaires du pavillon litigieux ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise, des pièces produites et des explications des parties, qu’en septembre 2003 une fissure importante sur la façade nord est apparue, qu’en 2004 le même phénomène s’est produit sur la façade sud, que M. et Mme Y ont fait établir par un huissier le 7 octobre 2005 un procès-verbal de constat qui fait état des désordres dont l’expert judiciaire a pu ultérieurement constaté l’aggravation, que le 12 mars 2006 ils ont eu connaissance des travaux précédemment exécutés en 1999 suite au premier sinistre déclaré en 1998, que 14 novembre 2006 ils ont eu communication du rapport du cabinet D du 9 mars 1999 ; que M. et Mme Y indiquent qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA LA SAUVEGARDE qui a refusé sa garantie (déclaration et courrier de refus non produits), qu’ils ont assigné la SA LA SAUVEGARDE en référé expertise le 19 février 2007, qu’à l’issue de la 3e réunion d’expertise du 28 novembre 2007 il est apparu que le sinistre de 2003-2004 était la poursuite du sinistre de 1998, qu’ils ont alors assigné la MAAF le 14 avril 2008 pour que les opérations d’expertises lui soient rendues communes ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’à l’égard de la MAAF, le point de départ du délai de deux ans de l’article L 114-1 précité doit être fixé au 28 novembre 2007, date de la connaissance de l’origine du sinistre, puisque l’événement qui donne naissance à l’action de l’assuré dérivant du contrat d’assurance multirisques habitation, qui garantit les dommages causés par les effets des catastrophes naturelles, est le sinistre lui même, c’est à dire les désordres apparus en 2003-2004 mais dont il a été établi le 30 novembre 2007 qu’ils ont pour origine la sécheresse objet des arrêtés CAT-NAT du 8 juillet 1997 ; qu’avant le 28 novembre 2007, M. et Mme Y ignoraient en effet que les désordres affectant le pavillon qu’ils avaient acquis le 24 janvier 2000, provenaient des sécheresses enregistrées au cours des années 1990, 1991 et 1996, objet des arrêtés CAT-NAT des 10 juin 1991, 25 janvier 1993 et 8 juillet 1997 dont ils ignoraient l’existence puisqu’ils ont été publiés avant qu’ils ne soient propriétaires du bien, et ils ne pouvaient pas solliciter de leur assurance multirisque habitation, la garantie des dommages causés par les effets des catastrophes naturelles avant de se convaincre de l’origine du sinistre ;
Que l’assignation en référé expertise a été délivrée à la MAAF le 14 avril 2008 (il n’est produit en cause d’appel aucune assignation du 14 avril 2004), soit dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 précité qui expirait le 30 novembre 2009 ; que la demande de M. et Mme Y contre la MAAF n’est donc pas prescrite ;
Que pour ce motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances soulevée par la SA MAAF ASSURANCES ;
Sur le problème des assurances successives
Considérant que, contrairement à ce que soutient la MAAF, il n’y pas en l’espèce d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle ; que l’assureur garantissant ce risque à la date du sinistre, soit 2003-2004, date d’apparition des désordres, est la MAAF et non pas LA SAUVEGARDE ;
Que la MAAf est l’assureur multirisque habitation à la date où les 3 conditions de mise en oeuvre de la garantie 'catastrophe naturelle’ sont réunies, à savoir le contrat d’assurance souscrit par M. et Mme Y, la constatation de l’état de catastrophe naturelle faite par les arrêtés mentionnés précédemment, et l’existence d’une relation de causalité entre le dommage subi (les désordres apparus à partir de 2003 et qui se sont aggravés ultérieurement) et l’événement classé catastrophe naturelle (la sécheresse des années 1990, 1991, 1996) ; que ces 3 conditions se sont réalisées le 30 novembre 1997, en cours de validité du contrat souscrit auprès de la MAAF, étant observé qu’il n’est pas nécessaire que le dommage se soit produit pendant les périodes visées par les arrêtés ministériels, mais seulement que la cause se situe dans ces périodes ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de M. et Mme Y engagée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur multirisques habitation,
— dit que la SA MAAF ASSURANCES est tenue en qualité d’assureur catastrophe naturelle du pavillon à la date de la survenance du sinistre dénoncé par M. et Mme Y, sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances, dans les limites du contrat souscrit, déduction faite de la franchise ;
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE et de la SA LA SAUVEGARDE
Considérant que suite aux déclarations de sinistre effectuées par M. et Mme A les 5 janvier et 24 octobre 1998, LA SAUVEGARDE a missionné la société F D, aux droits de laquelle vient la société CET, pour, notamment, rechercher et constater les circonstances du sinistre (cause, point de départ…), déterminer et fixer, d’après les réclamations présentés par l’assuré, le montant des pertes réelles ou le montant des travaux de réparations que le sinistre a occasionné aux biens assurés ;
Que dans son rapport du 9 mars 1999, la société CET indique que la cause des désordres, qui affectaient alors le pavillon litigieux, était la sécheresse objet des arrêtés CAT-NAT précités ; que les travaux de reprise se sont limités à obstruer les fissures dans les murs et à remettre le dallage à niveau, suivant un devis de la S.A.R.L. TCB que la société CET a vérifié et rectifié, c’est à dire qu’elle a réduit certains postes de travaux ; que l’expert judiciaire indique qu’aucune disposition n’a été prise pour réparer les fondations et stabiliser la maison vis à vis de mouvements du sol, et qu’il 'est tout à fait logique, que la maison qui n’était pas stabilisée, continue à subir les mouvements de sol sensible et présente de nouveaux désordres’ ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise que la société CET n’a pas satisfait à sa mission en ce qu’elle n’a pas déterminé la cause des mouvements par des sondages et des analyses de sol mais elle a seulement constaté de manière sommaire les désordres et envisagé des travaux de réparations au rabais (le devis de la société TCB a été rectifié à la baisse) alors qu’elle avait mentionné dans son rapport que les désordres étaient évolutifs ; que ni LA SAUVEGARDE, ni la société CET n’ont procédé à une étude de sol et à une vérification des fondations et des canalisations qui auraient permis de constater l’état des sols et des fondations et d’envisager les méthodes de réparation adéquates ; que M. et Mme A, profane en matière de géotechnie et de bâtiment, n’ont pu présenter de devis d’analyse de sol et de fondations et des devis de reprise en sous oeuvre ; que l’expert indique à cet égard que M. Z 'ne pouvait pas savoir que son pavillon bougeait et qu’une consolidation par micro-pieux était nécessaire, il s’en est remis à l’appréciation du cabinet D qui n’a suggéré que la reprise des fissures et la mise à niveau du dallage'; qu’en ce qui concerne l’inspection des canalisations, l’expert indique que 'si le cabinet D s’était penché sur la cause des désordres, il aurait aussi inspecter les canalisations et à ce titre aurait pu constater l’état des canalisations et du regard et peut être constater que le regard à l’époque n’était pas cassé ou était cassé et que de l’eau pouvait s’infiltrer par ce point’ ; que l’expert précise que 'le cabinet D n’avait pas à entreprendre des travaux d’anticipation des dommages, mais si une inspection des canalisations avait été faite et si une étude de sol avait été réalisée, le pavillon n’aurait peut être pas nécessité des travaux par anticipation, mais une surveillance aurait pu être mise en place afin de constater l’évolution du sinistre’ ; qu’il appartenait à l’assureur et à l’expert missionné par elle, de diligenter toutes les investigations utiles pour déterminer la cause des désordres, leur ampleur, et définir des travaux propres à réparer l’intégralité des désordres dus à la sécheresse et à prévenir la survenance de nouveaux désordres susceptibles d’être provoqué par la sécheresse ;
Qu’en omettant de procéder à une analyse minutieuse de la cause réelle de désordres en passant par l’analyse des sols, la vérification de fondations et l’inspection des canalisations, et en procédant à une reprise partielle des désordres, LA SAUVEGARDE et la société CET ont commis un faute qui engage leur responsabilité envers M. et Mme Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en s’abstenant de procéder à de telles investigations, LA SAUVEGARDE et la société CET ne peuvent valablement soutenir qu’aucun élément tangible ne permet de retenir que les infrastructures étaient fragilisées en 1998 et qu’aucun désordre n’affectait le sous-sol du pavillon ;
Que pour ces motifs, et ceux pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en ayant sous-estimé le montant des travaux de réparations indispensables pour mettre un terme définitif au sinistre ;
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. TCB
Considérant que la société TCB a proposé un devis pour les seules réparations acceptées par LA SAUVEGARDE et la société CET, laquelle a, comme il a été dit, réduit le montant de ce devis ; que la société TCB n’a eu aucune mission de conception de travaux, et encore moins de recherches des causes réelles des désordres ; que les travaux qu’elle a réalisé se limitant à boucher les fissures et à remettre le dallage intérieur à niveau, suivant les préconisations de la société CET, ne s’assimilent pas à la construction d’un ouvrage ; que sa responsabilité éventuelle, ne saurait donc être fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ; qu’aucune faute d’exécution ne peut lui être imputée, puisqu’aucune partie ne prétend que les fissure existantes à l’époque n’ont pas été rebouchées correctement et que le dallage a été mal remis à plat ;
Que pour ces motifs, et ceux pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes M. et Mme Y formées à l’encontre de la S.A.R.L. TCB et de son assureur, la SMABTP ;
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Considérant que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise aux sommes suivantes :
— reprise en sous oeuvre totale par longrines et pignons : 200.923 €,
— démolition et reconstruction des 2 angles côté pignon gauche : 10.106¿,
— réfection des réseaux : 9.645 €,
— embellissement et ravalement : 42.036, 23 €,
— création de chaînages : 28.717, 36 €,
— réfection de la cuisine et de la cheminée : 18.930, 32 €,
— remise en état du jardin : 11.750, 21 €,
— frais de maîtrise d’oeuvre : 32.190, 81¿,
— imprévus (5 % du montant des travaux hors maîtrise d’oeuvre) : 15.640, 39 €,
total HT : 369.939, 32 € ,
soit 390.285, 98 € TTC (TVA au taux réduit de 5, 50 %),
— assurance 'dommages-ouvrage’ (5 % du montant TTC des travaux) : 21.308, 22 € TTC ;
Qu’il indique que les dépense occasionnées pour l’expertise et avancées par M. et Mme Y s’élèvent à la somme de 16.728, 96 € (changement de porte, études géotechniques et études GEOSYSMIC) ; qu’il y ajoute les frais d’étude technique de la société ALLIANCE BTP qu’il n’a pu chiffrer en l’absence de facture ; que M. et Mme Y produisent 2 factures de la société ALLIANCE BTP d’un montant global de 5.740, 80 € (4.485 € + 1.255, 80 €) ; que les frais avancés par
M. et Mme Y se montent à 16.728, 96 € + 5.740, 80 € = 22.469, 76 € ; qu’il y a lieu de retenir cette somme ;
Que les premiers juges ont exactement relevé qu’il n’y a pas lieu de soustraire du préjudice matériel l’indemnité qui leur aurait été offerte par la préfecture des Yvelines dans la mesure où cette indemnité était offerte au titre de la sécheresse de l’été 2003 alors que d’une part les désordres litigieux sont dus aux sécheresse précédentes, d’autre part qu’aux termes de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2005 relatif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturel (figurant en annexe du rapport d’expertise), la commune de Montlignon n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 ; que M. et Mme Y ont répondu en cours d’expertise qu’ils n’avaient pas poursuivi leur démarche auprès de la Préfecture et qu’ils n’ont perçu aucune indemnisation ;
Que, s’agissant du taux de TVA, les désordres affectant le pavillon de M. et Mme Y sont directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse ; que la réparation des désordres rend nécessaire la reprise totale des fondations et des travaux de gros oeuvre, qui ne rendent cependant pas à l’état neuf plus de la moitié du gros oeuvre, ainsi que des travaux de second oeuvre ; que les travaux de réparation relèvent par conséquent du régime du taux réduit de la TVA (5, 50 %) ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a appliqué le taux normal de TVA (19, 60 %) ;
Que, s’agissant de la réfection des réseaux, les premiers juges ont exactement relevé que l’expert précise en page 20 de son rapport que la cause du percement du fond de regard qui recevait les canalisations des eaux pluviales pourrait provenir d’un défaut d’entretien, mais qu’il existe deux autres causes probables, l’une étant que le fond de regard a été cassé au moment des travaux entrepris pour la reprise du dallage en 1999, l’autre étant que le percement du fonds est le résultat des tassements de terrains qui ont entraîné les fissures importantes sur la superstructure ; qu’aucune investigation n’ayant été menée en 1998-1999, il doit donc être considéré que le percement du regard a pour origine la sécheresse des années 1991 à 1996 ;
Que le poste 'imprévus’n'a pas été contesté en cours d’expertise ; que dans un chantier de cette importance, des difficultés peuvent survenir qui généreront des frais supplémentaires par rapport au coût de travaux de reprise déterminés par l’expert judiciaire, ce qui explique que celui ci ait mentionné ce poste 'imprévus’ afin que M. et Mme Y n’aient pas à supporter de frais complémentaires ; qu’il doit être précisé que ce poste ne peut, en aucun cas, se confondre avec le coût de l’assurance 'dommages-ouvrage'; que l’assurance 'dommages-ouvrage', qui est non seulement parfaitement prévisible, mais encore nécessaire au vu de l’ampleur de travaux qui s’assimilent, comme il a été dit à la construction d’un ouvrage neuf, a pour objet de garantir les désordres qui pourraient survenir sur les ouvrages à construire une fois ces ouvrages achevés, tandis que le poste 'imprévus’ a pour objet de financer d’éventuels coûts supplémentaires durant les travaux ; qu’il convient par conséquent de retenir ce montant, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a soustrait la somme de 15.640, 39 € du préjudice matériel ;
Que l’expert a évalué le coût de l’assurance 'dommages-ouvrage’ à 5 % du montant des travaux ; que compte tenu de l’importance des travaux et de leur complexité puisqu’il va subsister des existants, le risque est particulièrement élevé pour un assureur, de sorte qu’il y a lieu de retenir le taux de 5 %, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a réduit le taux de l’assurance 'dommages-ouvrage’ à 4 % ;
Que, pour le surplus, le chiffrage de l’expert n’est pas utilement contesté ;
Que le montant des travaux de reprise, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de l’assurance 'dommages-ouvrage’ s’élève à la somme globale de 390.285, 98 € TTC + 21.308, 22 € TTC = 411.594, 20 € TTC (TVA au taux réduit de 5, 50 %) ;
Que la MAAF, dont la condamnation est fondée sur l’article L 125-1 du code des assurances, est fondée à opposer à M. et Mme Y les limites du contrat, notamment la franchise, ce qui n’est pas le cas de LA SAUVEGARDE dont la condamnation est fondée sur l’article 1382 du code civil ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE, à payer à M. et Mme Y, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes suivantes :
* 419.415,90 € au titre des travaux de réparations, avec actualisation selon l’indice FNB du 4 octobre 2009, date de dépôt du rapport, au jour du jugement,
* 15.481,90 € au titre de l’assurance dommage ouvrage fixée à 4%,
* 18.469,76 € au titre des frais engagés pour l’expertise ;
Que la SA MAAF ASSURANCES dans les limites de son contrat, la SA LA SAUVEGARDE et la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y les sommes de :
— 411.594, 20 € TTC au titre des travaux de réparations, des frais de maîtrise d’oeuvre et du coût de l’assurance 'dommages-ouvrage', avec actualisation selon l’indice FNB du 4 octobre 2009, date de dépôt du rapport, au jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil,
— 22.469, 76 € au titre des frais engagés pour l’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil ;
Sur les préjudices immatériels
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé qu’en application de l’article A 125-1 du code des assurances, les préjudices immatériels, à savoir les préjudices financiers découlant des frais de relogement, de déménagement-emménagement, et de la perte de jouissance sont exclus de la garantie CAT-NAT ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes contre la MAAF ;
Considérant que l’expert a évalué les frais de déménagement-emménagement et de garde meubles à la somme de 15.893, 80 € suivant les justificatifs fournis par M. et Mme Y ; que ce montant doit être retenu ;
Que s’agissant de la perte de jouissance du pavillon durant les travaux, l’importance de ces derniers, qui nécessitent le déménagement des meubles de la salle de séjour, de la cuisine et des autres pièces (comme l’indique l’expert en réponse à un dire en page 23 du rapport), rendra en réalité le pavillon inhabitable ; que M. et Mme B devront loger ailleurs durant les travaux dont l’expert a évalué la durée à 12 mois (page 18 du rapport) ; que suivant les justificatifs communiqués en cours d’expertise (annexe 14 du rapport) les frais de logement durant les travaux peuvent être estimés à 1.700 € x 12 mois = 20.400 € ;
Que sur cette même base de 1.700 € par mois, le trouble de jouissance indemnisable qui ne peut courir qu’à compter de l’assignation de la société LA SAUVEGARDE en référé expertise, puisqu’aucune réclamation qui lui aurait été adressée antérieurement n’est justifiée, soit le 19 février 2007, peut être évalué à 500 € par mois, compte tenu de la gravité des désordres ; qu’il doit être allouée à M. et Mme Y la somme de 500 € x 44 mois (du 19 février au 19 novembre 2010) = 22.000 € ;
Que l’indemnisation de préjudices immatériels s’établit à la somme de 15.893, 80 € + 20.400 € + 22.000 € = 58.293, 80 € ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE à paye à M. et Mme Y la somme globale de 47.893,80 € au titre des frais de relogement et préjudices immatériels ;
Que la SA LA SAUVEGARDE et la SARL CET ILE DE FRANCE doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 52.293, 80 € en réparation de préjudices immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil ;
Sur l’anatocisme
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les indemnités allouées à M. et Mme Y, y compris l’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, produiront eux mêmes intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil ;
Sur l’appel en garantie de la MAAF
Considérant que la MAAF demande pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la SA LA SAUVEGARDE, de la S.A.R.L. TCB et de la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Que la responsabilité de la société TCB ayant été écartée, la MAAF doit être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre elle et son assureur la SMABTP ;
Que LA SAUVEGARDE soulève l’irrecevabilité de la demande de la MAAF par application de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en première instance, comme il a été dit, la MAAF n’avait pas formé d’appel en garantie contre LA SAUVEGARDE ; que cette demande formée pour la première fois en cause d’appel est donc irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la MAAF, LA SAUVEGARDE et la société CET, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. et Mme Y : 7.000 €,
— à la S.A.R.L. TCB et la SMABTP, globalement : 3.000 € ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la MAAF, LA SAUVEGARDE et la société CET ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE, à payer à M. et Mme Y, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes suivantes :
* 419.415,90 € au titre des travaux de réparations, avec actualisation selon l’indice FNB du 4 octobre 2009, date de dépôt du rapport, au jour du jugement,
* 15.481,90 € au titre de l’assurance dommage ouvrage fixée à 4%,
* 18.469,76 € au titre des frais engagés pour l’expertise,
— condamné in solidum la société d’expertise F D (la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE à payer à M. et Mme Y la somme globale de 47.893,80 € au titre des frais de relogement et préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum SA MAAF ASSURANCES dans les limites de son contrat, la SA LA SAUVEGARDE et la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE à payer à M. et Mme Y les sommes de :
— 411.594, 20 € TTC au titre des travaux de réparations, des frais de maîtrise d’oeuvre et du coût de l’assurance 'dommages-ouvrage', avec actualisation selon l’indice FNB du 4 octobre 2009, date de dépôt du rapport, au jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil,
— 22.469, 76 € au titre des frais engagés pour l’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil ;
Condamne in solidum la SA LA SAUVEGARDE et la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE à payer à M. et Mme Y la somme de 52.293, 80 € en réparation de préjudices immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande en garantie dirigée contre la S.A.R.L. TCB et la SMABTP ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la SA MAAF ASSURANCES contre la SA LA SAUVEGARDE ;
Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE et la S.A.R.L. CET ILE DE FRANCE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— à M. et Mme Y : 7.000 €,
— à la S.A.R.L. TCB et la SMABTP, globalement : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Madame RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 10 juin 1990
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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