Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 28 nov. 2012, n° 12/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/00117 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 06.03. 2013
RG N° : 12/00117
JV
Arrêt rendu le six mars deux mille treize
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine H, Présidente
Mme M N, Conseillère
Mme O P, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 6.12.2011
par le Tribunal de grande instance de I D
A l’audience publique du 28 Novembre 2012 Mme H a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. Patrice G ZA DE LA TOURTELLE ROUTE D’AYDAT 63450 SAINT SATURNIIN
Représentant : la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON (avocat postulant et plaidant au barreau de I-D)
Mme S F épouse G ZA DE LA TOURTELLE ROUTE D’AYDAT – XXX
Représentant : la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON (avocat postulant et plaidant au barreau de I-D)
appelants
ET :
SARL ROBERT A – route d’Aydat – ZA de la Tourtelle XXX – immatriculée au RCS de I D sous le XXX sous la forme SARL
Représentant : Me Jean-Michel de ROCQUIGNY (avocat postulant et plaidant au barreau de I-D)
intimé
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 6.3. 2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
EXPOSE DU LITIGE
Patrice G et S F, son épouse, sont propriétaires d’un ensemble immobilier sur la commune de SAINT SATURNIN sur lequel ils ont fait édifier :
— en 1981 un atelier artisanal de serrurerie, revendu en 2002
— leur maison d’habitation en 1985
— ainsi qu’une piscine en 1996.
En face la SARL A, sur ce site de la Tourtelle, possède des silos à grains et céréales.
Alléguant l’existence de bruits importants et d’émissions de poussières émanant de cette exploitation, les époux G ont obtenu la désignation de messieurs C et Y suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2000, lesquels ont déposé leurs rapports les 27 octobre 2000 et 27 janvier 2002.
Entre 2001 et 2004, les époux G ont confié à la société X une campagne de mesure de bruits provenant de l’installation A.
Par ordonnance rendue cette fois sur requête, les époux G ont obtenu la désignation de messieurs E et J pour les mêmes désordres, lesquels ont respectivement déposé leurs rapports les 6 et 30 mars 2009.
Par acte du 17 février 2010, les époux G ont assigné la SARL A en cessation des troubles et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de I-D les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la SARL A la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté de la décision susvisée par les époux G suivant déclaration du 17 janvier 2012.
Les conclusions d’infirmation récapitulatives des époux G du 26 septembre 2012 sont rédigées dans les termes essentiels suivants :
vu les troubles anormaux de voisinage, outre les articles 544 et 1382 et suivants du code civil,
les arrêtés des 23 janvier 1997, 29 décembre 1998, 29 mars 2004 et 23 février 2007, les rapports d’expertise de Messieurs J et E,
XXX
— dire que la zone d’implantation des époux G a toujours été assimilée depuis 1981, soit avant l’implantation de la SARL A à un lotissement
— juger que l’activité de la SARL A est à l’origine de pollutions par poussières et sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage
— condamner en conséquence la SARL A à payer aux époux G les sommes de :
*30.000 € en réparation de leur préjudice lié aux pollutions
*20.000 € en réparation de leur préjudice lié aux dépassements acoustiques
XXX,
vu les articles 1382 et suivants du code civil
— constater que la SARL A ne respecte pas la réglementation en vigueur et applicable à son établissement
— constater que les nuisances sonores et par pollution créent un préjudice aux époux G empêchés de jour paisiblement de leurs biens, par ailleurs endommagés par les pollutions par poussières
— juger que ces manquements sont constitutifs de faute imputables à la SARL en relation avec les préjudices des appelants
— condamner dès lors la SARL à leur payer les sommes précitées
XXX
— enjoindre à la SARL A de réaliser les travaux préconisés par l’expert J et de remédier aux anomalies constatées par le rapport Z et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— enjoindre à la SARL A de respecter les dispositions des décrets du 29 mars 2004 et du 23 février 2007 relatifs aux pollutions, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir
— enjoindre à la SARL A de respecter les valeurs sonores admissibles selon les arrêtés du 23 janvier 1997 et du 29 mars 2004 modifié, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir
— condamner la SARL A à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL A, par conclusions du 13 juin 2012, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux G à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que :
la SARL A fait état de ce que partie au moins des faits invoqués par les époux G serait prescrite, mais seulement dans le corps de ses conclusions, et non dans leur dispositif, et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces prétentions en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
elle produit des pièces transmises par RPVA le 26 novembre 2012 qui ne peuvent qu’être rejetées des débats comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture ;
* *
*
Attendu, au fond, comme l’a rappelé le tribunal, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, la responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage étant par ailleurs une responsabilité objective indépendante de toute notion de faute ;
Attendu que le propriétaire dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut cependant s’en exonérer en invoquant les dispositions de l’article L112-16 du code de la construction selon lequel :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » ;
Qu’en l’espèce, il est d’ores et déjà suffisamment démontré que la SARL A, ne peut pas bénéficier de cette antériorité ;
Qu’en effet, la SARL A, a commencé son activité de négoce de grains et de collecte de céréales non conditionnés et a procédé à l’installation de silos à grains et à céréales, d’une capacité de 150 tonnes au moins deux ans après l’obtention de leur permis de construire par les époux G, la SARL A, ayant été créée le 27 octobre 1993 sur le site de la Tourtelle et s’étant adjointe une activité en 2008 liée au transport industriel ;
Attendu qu’il convient dès lors d’analyser la réalité et l’anormalité des troubles invoqués, et le cas échéant, les moyens d’y remédier, ainsi qu’éventuellement, le préjudice consécutif ;
SUR LE BRUIT
Attendu que le rapport de l’expert C d’octobre 2000 qui a fait des mesures en septembre 2000, donnent les informations principales suivantes :
— d’après Mr A, les bruits sont occasionnés par 2 ventilateurs installés à l’extérieur et un autre placé à l’intérieur qui seraient utilisés pour refroidir les silos à grains et céréales et ils fonctionneraient en général 2 mois (juillet ' août), et parfois jusqu’au 10-15 septembre, tous les jours de 20 H jusqu’à 8H du matin, les ventilateurs à l’extérieur auraient reçu un traitement acoustique en septembre 1999, et la chaîne à godets ne fonctionnerait que dans la journée à partir de 6h du matin
— « le niveau de bruits émis par la chaîne à godets reste dans les limites admissibles en période diurne (de 7H à 22H) les jours ouvrables, en tenant compte également que le bruit occasionné par le fonctionnement des installations SERR G ne peut qu’augmenter le niveau de bruit résiduel lors de nos essais. En effet, le niveau du bruit résiduel lors des essais a été relevé avec les installations G à l’arrêt.» (l’entreprise des époux G était encore sur ce site)
— « Par contre l’émergence maximum admissible en période nocturne, dimanches et jours fériés qui est de 4dB (A) est largement dépassée avec la chaîne à godets en fonctionnement, même avec un niveau de bruit résiduel de 39,2 dB (A) à l’extérieur et 35,5 dB (A) à l’intérieur.»
« On peut donc dire que le fonctionnement de la chaîne à godets ne peut être admis dans le cas présents que les jours ouvrables entre 7H et 22H d’après le texte réglementaire mentionné ci-dessus.»
« A notre avis, il serait même souhaitable, si possible, de limiter le fonctionnement de la chaîne à godets entre 8H et 20H les jours ouvrables.»
— les mesures acoustiques ont été contestées par les époux G qui ont déclaré qu’habituellement, le niveau du bruit est nettement supérieur à celui mesuré ;
— les travaux d’insonoristion réalisés sur les ventilateurs ont été réalisés avant l’intervention de l’expert suite aux plaintes des époux G.
« A notre avis, ces travaux ont permis de réduire considérablement (de l’ordre de 5-6 dB 5 (A) environ) le niveau de bruit engendré dans la propriété des époux G par le fonctionnement de ces ventilateurs. Ce qui signifierait donc une non conformité de ces installations avant travaux d’insonorisation (émergence supérieure à celle maximum admise par les textes réglementaires qui est de 4dB (A) en période nocturne). »
« Pour le bruit engendré par la chaîne à godets, on peut dire que son fonctionnnement les jours ouvrables entre 6H et 7H du matin (donc en période nocturne) ou les jours fériés est de nature à occasionner une gêne acoustique incontestable pour les époux G. » ;
Que les époux G ont également fait pratiquer des mesures par un expert privé, la société X du 24 août au 10 septembre 2001, du 23 octobre au 1er novembre 2001 et du 15 au 26 octobre 2004, desquelles il résulte que le fonctionnement des installations suscitent des émergences dans la propriété LACQUJIT supérieures à ce que permet la réglementation, tant en période de nuit, de manière systématique, qu’en période de jour (quand le bruit résiduel est faible) ;
Que dans son rapport de mars 2009, suite à sa désignation par ordonnance sur requête du 17 décembre 2007 à l’effet de procéder à des mesures à l’insu des établissements A, l’expert E écrit :
« En considérant les campagnes de mesures comme représentatives d’un fonctionnement normal des établissements A et ceci sur des périodes incluses dans les mois de juin, juillet, septembre, octobre, novembre 2008 ainsi que le mois de mars 2009…
« Les établissements A émettent des niveaux de bruit qui génèrent des émergences sonores au-delà des émergences admissibles, selon l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
« Les émergences sont constatées tout au long de l’année et plus particulièrement en octobre et novembre, et ceci aussi bien en semaine que les samedis et les dimanches, de jour comme de nuit.
« Les époux G subissent une gêne sonore régulière et répétée du fait des activités des établissements A.» ;
Attendu qu’ à supposer même qu’on puisse remettre en cause partie des données de la société X qui n’a pas été judiciairement désignée, ce qui n’est au demeurant pas établi, l’explication des appelants dans leurs écritures sur la lecture des tableaux de l’expert étant convaincante et non techniquement discutée par l’intimée, il résulte suffisamment des expertises judiciaires et plus spécialement de la dernière réalisée par K E, l’existence d’une émergence sonore provenant de la SARL A, audelà des normes admissibles, et ce au moins 4 à 5 mois dans l’année, de jour comme de nuit, même le samedi et le dimanche ;
Qu’en effet, micros placés au point 1 : terrasse d’agrément et au point 2 : devant la chambre des époux G (non exposé aux bruits provenant des installations A) :
— de manière globale, et en comparant différentes campagnes de mesures de juin à septembre 2008, l’expert constate que l’activité des établissements A a tendance à générer de manière inévitable des émergences au-delà des émergences admissibles ( sont ainsi relevés des dépassements la nuit de 3,5 dB ' 7,58 dB – 8,12 dB jusqu’à 12,8 dB, et en journée, 0,9 dB à 8,1 dB
— en octobre et novembre, le tableau réalisé (page 19) met en évidence des dépassements allant jusqu’à 12,8 dB également la nuit,
— l’expert relate que les dépassements les plus importants sont pour la plupart dus au fonctionnement de machines localisées au niveau des silos et générant une hausse soudaine du niveau de bruit ambiant, les émergences dues aux machines sont comprises entre 4,7 et 18,6 dB(A) pour des dépassements allant de 1,7 à 12,8 dB(A), et en dehors des intervalles de fonctionnement de ces machines, l’activité générale de l’établissement A génère également des dépassements vis à vis des émergences maximum admissibles, mais dans une moindre mesure, puisque les émergences sont comprises entre 3,5 et 8,4 dB( A) pour des dépassements allant de 0,5 à 5,9 dB(A)…(cf page 23 du rapport)
— l’expert précise encore que :
« Les émergences ont été calculées selon deux cas :
1) en faisant la différence entre le niveau de bruit particulier pris au point 1 (terrasse de l’habitation des époux G et le niveau de bruit au point 1 sans le bruit particulier (sur la période suivant ou précédent l’apparition du bruit particulier)
2) en faisant la différence entre le niveau de bruit pris au point 1 et le niveau de bruit au point 2, considéré comme niveau de bruit résiduel (de référence) puisque situé sur la façade opposée à la terrasse, et donc considéré comme non impacté directement par le bruit des établissements A.
« Aussi, les émergences calculées constatées, et les dépassements constatés sont des minimas lorsque nous avons fait la différence en prenant uniquement en compte uniquement le point 1 (cas figure 1). Elles seraient supérieures si nous avions considéré systématiquement pour l’apparition du bruit particulier, le point 2 comme unique valeur de référence pour le niveau de bruit résiduel.» ;
Qu’enfin, l’expert a vérifié et constaté que les bruits de machine clairement identifiés par les sonomètres ne pouvaient pas provenir d’autres machines appartenant à une autre entreprise située dans la zone d’activité ;
Attendu que la SARL A n’émet aucune critique sérieuse à l’encontre de tout ce qui précède, et notamment sur le caractère impartial de l’expertise de K E, sur les méthodes employées et sur ses conclusions, ne proposant d’ailleurs aucun avis technique contraire et ne sollicitant pas une contre-expertise ;
Attendu que le caractère anormal du trouble causé par le bruit émanant de la SARL A est donc établi ;
Qu’au surplus, il y a lieu d’observer que :
— dans l’acte du 17 aôut 1981, les époux G achetant le terrain concerné à la commune de SAINT SATRURNIN, déclaraient qu’ils destinaient le terrain acquis à la construction d’un atelier artisanal, le notaire les avertissant que « dans le cas où la commune de SAINT SATURNIN céderait à un tiers soit une nouvelle partie, soit d’autres parties, ou la totalité du terrain dont la parcelle présentement vendue constitue un premier détachement, cette opération serait susceptible de constituer, au sens de la législation sur l’urbanisme, une opération de lotissement à laquelle la réglementation des lotissements serait applicable, avec effet rétroactif, c’est à dire que le lotissement remonterait alors à la date de la présente vente, et que la parcelle présentement vendue se trouverait incluse dans ce lotissement », sans qu’il est vrai, soit précisé la nature de ce lotissement,
— mais les parcelles des deux parties sont situées maintenant dans la ZAC de la Tourtelle, qu’il ne s’agit donc pas d’une zone industrielle et que dans une telle zone habitable, les résidents n’ont pas à supporter des nuisances sonores, telles que celles relevées, par l’installation d’entreprises postérieurement à leur propre implantation, même s’il peut être tenu compte du contexte artisanal de cette zone dans l’appréciation du préjudice des époux G, qui eux-mêmes exploitaient initialement un atelier de serrurerie ;
Attendu qu’ainsi, compte tenu de ce qui précède, de la durée des nuisances sonores sur l’année subies par les époux G, et de leur ancienneté, la SARL A sera condamnée à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, en enjoignant à cette dernière de respecter les valeurs sonores admissibles selon l’arrêté du 23 janvier 1997 ayant servi de base aux opérations expertales et relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement dont les établissements A font partie, et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour et par infraction constatée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Que toutes autres demandes de ce chef contenues dans le dispositif des dernières écritures des époux G seront rejetées comme insuffisament fondées ;
SUR LA POUSSIERE
Attendu que la cour dispose du rapport Y du 28 janvier 2002, qui, après trois visites sur le site dont une fois non annoncée (accedits des 29 février 2000 et 31 mai 2001, une fois en période d’activité sans préciser laquelle, en faisant état d’une durée d’une année d’observation sans précision sur les observations faites), donne les informations essentielles suivantes :
— les vents du Sud sont favorables à ce que les poussières émises par la SARL A, épargnent le site G, et les vents d’Ouest peuvent, en limite de propriété des époux G, permettre quelques transferts de poussières vers leur structure
— sur la durée d’une année d’observation des toits et tènements, il n’a pas été noté de dépôts caractéristiques aux pellicules d’épaisseurs significatives
— l’installation A est une installation soumise à déclaration
— l’expert n’a pas constaté de défaut caractéristique à l’ensemble des prescriptions générales de l’arrêté du 29 décembre 1998 qui n’étaient pas paru au journal officiel
— les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à permettre les mesures de contrôles de poussières dans de bonnes conditions
— toutes précautions sont prises, lors du chargement des produits afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l’environnement
— le sapiteur que s’est adjoint l’expert, spécialisé dans les micro-organismes, pédologie conclut quant à lui :
« l’activité de la SARL A provoque l’émission de poussières végétales et minérales.
« Les prélèvements effectués sur le toit de l’atelier G révèlent la présence de sous produits céréaliers, en provenance vraisemblablement des établissements A.
« Les substances végétales prélevées sur le toit des installations G peuvent favoriser le développement d’algues, de champignons ou lichens en surface des installations.»
— l’expert ajoute que des parties minérales peuvent être émises à partir de la société G, compte tenu du scellage de divers profilés, ce , à l’air libre, que les produits céréaliers, ainsi que le pollen peuvent provenir (en partie) de l’environnement immédiat du fait de l’implantation rurale, en lisière de boqueteaux et qu’il n’a pas constaté la présence de couches épaisses de mousse, lichens, fougères.
— il écrit encore :
« les photographies communiquées n’ont qu’une valeur relative, si ce n’est qu’une obsession à démontrer un voisinage difficile.
« Nous avons noté plus haut que la nuisance zéro est difficile à obtenir dans les manutentions de la société A.
« Techniquement, à partir des installations existantes, prendre les précautions d’usage lors des transferts opérés par les manutentionnairs de la société A.»
— l’expert notait enfin l’existence de pourparlers de rapprochement en cours et que c’est dans cette directive que la solution se trouve, ceci conforté, selon lui, par les approches techniques et scientifiques menées par lui-même et par le sapiteur ;
Qu’Q J, désigné par ordonnance de référé du 17 décembre 1997, expose notamment dans son rapport du 30 mars 2009 que :
— il a fait une visite l’été en journée, et a noté la présence d’un tas de follicules à la base du cyclone du séchoir, ainsi que des enveloppes végétales rougeâtres de chaque côté des chaussées, et chez Monsieur G, la présence d’enveloppes végétales sur la chaussée, sur le gazon, sur les toits, bassoirs, sur la bâche de la piscine, mais en quantité moindre que celles notées en 2000, 2001
— en octobre et novembre 2008, il y avait très peu de poussière il a appris que la SARL A avait fait réaliser des travaux en juin 2008 pour 11.500 € HT
— en janvier 2009, il a constaté chez G de nombreuses traces de follicules provenant de la SARL A, réparties sur toutes la surface du sol, des toits, d’une manière très régulière mais en quantité moindre qu’en 2000 en notant que sur la photo représentant le faux plafond translucide du local atelier de Mademoiselle G les follilcules étaient déjà en place en juillet 2008
— l’activité des établissements A était polluante autrefois et également lors de la mise en service du séchoir (donc après expertise Y)
— depuis la SARL A a remédié et diminué les émissions de follicules
— les travaux faits par la SARL A sont les suivants :
* en 2004-2005, construction d’un séchoir pour le maïs dont la collecte a commencé en 2003-2004, duquel l’air extrait entraînait avec lui énormément de poussières, débris végétaux, tout ceci se déposant autour ou étant entraîné dans les propriétés voisines, selon le vent
* un coude installé sur la sortie orienté au nord en 2006
*tout ceci ne suffisait pas, donc un parevent installé sur le silo, au sud de la sortie en 2007
* cela ne suffisant pas encore, une modification de l’intérieur du séchoir réalisée en installant une cloison dirigeant l’air chargé de poussières vers un ventilateur placé à la base du silo en 2008
— pour compléter ces actions, il adhère au projet de Monsieur A de regrouper lui-même les 2 cyclones dans un local bien fermé (estimation globale : 4.850 € sans avoir chiffré la fermeture de l’entrée du «tunnel» ni la mise en place de bandes de caoutchouc à l’arrière et sous chaque benne des camions, car, si l’efficacité de ces mesures peut sembler aléatoire, nous pensons que cela pourrait être un plus).
— il conseille fortement à la SARL A, de lever très rapidement les réserves notées pièce n° 40 par le bureau Z (réserves sur le plan réseaux électriques) ;
Attendu que l’expertise ci-dessus, qui a eu lieu après une amplification de l’activité de la SARL A, en 2003- 2004, et après certains travaux diminuant les nuisances, corrobore les constats d’huissiers antérieurs de 1999, 2006 et 2007, ainsi que les attestations de novembre 2007, et établit le caractère polluant qu’avait alors l’activité des établissements A, laquelle, au moins dès 1998, a justifié des échanges de courriers avec la préfecture et des interventions de celle-ci auprès de la SARL A ;
Que la nature anormale du trouble de voisinage causé par l’émission de poussière consécutive à l’augmentation très significative de la production et de la capacité de stockage de la SARL A jusqu’en 2009, même si elle n’a pas perduré tout au long des 12 mois des années antérieures, est suffisamment acquise au moins dès 2003 jusqu’en 2008 et justifie, en tenant compte du contexte artisanale de la zone concernée, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € au bénéfice des appelants à la charge de la SARL A, qui a bien compris la nécessité de faire des travaux pour diminuer les nuisances causés ;
Attendu, par contre, que depuis l’expertise J, les époux G, qui ne produisent aucun constat d’huissier ni attestations permettant de fixer l’étendue, la durée et les dates des émissions de poussière dont ils se plaignent toujours, ne démontrent pas suffisamment la persistance anormale du trouble de voisinage invoqué, de même que des contraventions commises par la SARL A à la réglementation sur le respect de l’environnement en lien avec un préjudice à leur encontre, le seul constat produit étant celui établi à la demande de la SARL A, en date du 21 mars 2011 auquel est notamment jointe une convention d’inspection tous les 5 ans passée avec l’organisme DEKRA en juin 2010 ;
Que toutes autres demandes des époux B ce chef, autre que celle relative aux dommages- intérêts ci-dessous alloués, seront ainsi rejetées ;
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que le jugement déféré sur le recours des époux G étant infirmé, la SARL A, sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette des débats les pièces transmises par RPVA le 26 novembre 2012 par la SARL A ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL A à payer à Patrice G et à S F, son épouse, à titre de dommages- intérêts, les sommes de :
*5.000 € en réparation de leur préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage subi du fait de la pollution due aux poussières émanant des établissmements A
*10.000 € en réparation de leur préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage subi du fait des nuisances sonores en provenance ces établissements ;
Enjoint à la SARL A de respecter les valeurs sonores admissibles selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour et par infraction constatée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SARL A à payer aux époux G la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL A aux entiers dépens, comprenant les frais des quatre expertises judiciaires de la procédure de référé er de la procédure sur requête ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente
C. Gozard J. H
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