Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 sept. 2015, n° 13/05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 novembre 2013, N° 12/01533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/05279
AFFAIRE :
D B I
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 12/01533
Copies exécutoires délivrées à :
Me Z A
Me Pascale RAYROUX-LOPEZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
D B I
XXX
Copie Pôle Emploi
le : 11 Septembre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D B I
XXX
XXX
représenté par Me Z A, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/16853 du 24/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascale RAYROUX-LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C275
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 15 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Industrie), statuant en sa formation de départage, a :
— débouté Monsieur D B C de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur B C.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 13 décembre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur D B C demande à la cour, infirmant le jugement, de :
à titre principal,
— dire que le motif économique invoqué à l’appui de son licenciement n’est pas fondé,
— dire que la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement,
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 89 760,96 euros nets de CSG et de CRDS,
à titre subsidiaire,
— dire que la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
en conséquence,
— condamner la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE à lui payer une indemnité pour inobservation des critères d’ordre de licenciements d’un montant de 89 760,96 euros nets de CSG et de CRDS,
en tout état de cause,
— constater que les agissements subis par Monsieur B C ont entraîné une dégradation de la relation de travail,
— constater que cette dégradation a porté atteinte à sa dignité et son état de santé,
en conséquence,
— dire qu’il a été victime de harcèlement moral,
— condamner la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
— condamner la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE à verser à Maître Z A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE aux dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— constater que le licenciement de Monsieur B C procède d’une cause économique réelle et sérieuse,
— constater l’absence de tout harcèlement moral et procédure vexatoire,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par le demandeur à l’encontre de la société y compris au titre de l’exécution provisoire ou de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en conséquence à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur B C a été engagé, par la SA FUCHS LABO AUTO, d’abord par contrat à durée déterminée à effet au 2 avril 2002, en qualité de conditionneur-régleur, puis par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2002, comme responsable conditionnement ;
Qu’en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 608,18 euros ;
Que, par courrier du 8 mars 2010 Monsieur B C a été averti qu’en raison de la baisse d’activité de l’usine de Nanterre la suppression de son poste était envisagée et que trois postes étaient à pourvoir au sein du service Production ;
Que ce courrier, auquel était joint les conditions des trois propositions, lui notifiait un délai de 15 jours à partir de sa remise pour faire connaître son acceptation ou son refus ;
Que Monsieur B C a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2010 à un entretien préalable fixé au 30 mars 2010 ;
Que, par courrier du même jour, Monsieur B C a informé Monsieur X, directeur général, de sa situation, indiquant qu’il avait été convoqué oralement à deux reprises par Monsieur Y, directeur de production, pour envisager un licenciement économique, une rupture conventionnelle ou un reclassement, dernière solution qu’il lui avait hautement déconseillée ; qu’il a précisé qu’un délai lui avait été donné pour accepter les propositions qu’il avait refusées et que malgré son refus il avait reçu une proposition de reclassement par le 12 mars 2010 ;
Que Monsieur B C a conclu ce courrier en affirmant que la société cherchait par tous les moyens à le déstabiliser pour qu’il quitte son poste, que ces agissements caractérisaient un harcèlement moral et que ce n’était pas la première fois ;
Que, par courrier du 25 mars 2010, la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE a répondu que les entretiens informels avec Monsieur Y avaient seulement pour finalité de connaître ses projets et a pris acte de son refus d’accepter les propositions de reclassement ;
Que Monsieur B C a été licencié pour motif économique par lettre du 9 avril 2010 ainsi libellée :
' (…)
Comme tous les sous-traitants de l’industrie et de l’automobile, nous sommes durement touchés par la crise économique qui sévit depuis 2008. L’usine de Nanterre a perdu plus de 30% des volumes produits en 2009 par rapport à 2008 et les prévisions du 1er semestre 2010 ne sont guère encourageantes. Si nous comparons les volumes du premier trimestre 2010 avec ceux du premier trimestre 2009, les volumes produits ont encore baissé de près de 4%. Or, moins nous produisons, plus notre coût au kg produit augmente puisque nos charges fixes sont loin de se réduire proportionnellement.
En 2008, les coûts de l’usine de Nanterre ont été de 2 916K euros pour 34 613 tonnes produites soit 0,084 euros par kilo. En 2009, l’usine a coûté 7 720 kiloeuros pour 24 084 tonnes produites soit 0,113 euros par kilo. C’est une hausse de 34% du coût de production par kilo. Cette augmentation est venue réduire automatiquement nos marges, soit une perte globale de 691 688 euros.
Même si certains secteurs de notre activité semblent repartir légèrement (industrie, moto), il n’en est pas de même pour l’automobile. Or, 90% du tonnage fabriqué par l’usine de Nanterre se concentrent sur les produits automobile.
Ceci nous a conduit à mettre en place 6 mois de chômage partiel de mars à septembre 2009 dans les services liés à la production, mesure que nous avons été contraints de reconduire pour les six premiers mois de 2010 ( renouvelable à compter du 1er juillet 2010). Les lignes de petits conditionnements, dont vous êtes particulièrement chargé, n’ont tourné ce premier trimestre qu’à 63,5% de leur capacité.
Cette situation nous a conduit à supprimer votre poste. Nous vous avons proposé trois postes de reclassement en date du 8 mars 2010 que vous avez refusés par courrier recommandé du 22 mars 2010. (…) ' ;
Considérant, sur le licenciement, qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité ;
Que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu’il n’est pas discuté que la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE fait partie du groupe FUCHS et, outre l’usine de Nanterre, dispose en France de deux établissements situés à Reuil-Malmaison ;
Que la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE se contente de communiquer les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise des 12 et 24 mars 2009, 27 mai 2009, 21 décembre 2009, 16 mars 2010, le rapport annuel au comité d’entreprise de l’exercice 2009, les autorisations de chômage partiel pour les périodes du 16 mars au 31 décembre 2009 et janvier à juin 2010 et des tableaux sur papier libre retraçant l’évolution du chiffre d’affaires, de la production, des commandes et du résultat d’exploitation 2008 ;
Que l’ensemble de ces éléments qui ne sont ni corroborés ni complétés par la communication des états comptables et financiers de la société ne donne aucune information précise et fiable sur la situation économique de la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE ;
Qu’au demeurant, il doit être observé que la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE, dans la lettre de licenciement, n’évoque ni l’existence de difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
Qu’au surplus, la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE, qui ne peut sérieusement se prévaloir de la note interne relative aux statistiques mensuelles de la distribution de décembre 2009, ne communique aucun élément sur la situation économique du secteur d’activité des lubrifiants au sein du groupe FUCHS ;
Qu’il convient, donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur B C qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 33 ans, de son ancienneté d’environ 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu’il a perçu les allocations Pôle emploi jusqu’en novembre 2012, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 24 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que les circonstances que Monsieur B C ait été convoqué de manière informelle deux reprises par son supérieur hiérarchique pour évoquer les possibilités qui s’ouvraient à lui à la suite de la suppression de son poste, que, dès lors qu’il admet avoir préalablement refusé verbalement les postes proposés, il ait été convoqué à l’entretien préalable avant l’expiration du délai de 15 jours qui lui avait été donné pour se prononcer sur les propositions de reclassement et qu’il ait été victime d’un malaise le jour de l’entretien préalable, prises dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B C les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que cette somme lui sera alloué en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE à payer à Monsieur D B C la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE à payer à Maître Z A la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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