Rejet 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 3 mars 2022, n° 444569 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 444569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045297720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:444569.20220303 |
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Sur les parties
| Président : | M. Thomas Andrieu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Saby |
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Parties : | l' association " Notre affaire à tous " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Notre affaire à tous » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le communiqué de presse du 20 juillet 2020 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, présentant le dispositif dit « Pack rebond » à destination des territoires d’industrie, ainsi que le dossier de presse annexé à ce communiqué, en tant qu’ils instituent un dispositif particulier à 66 sites sous la dénomination « clés en main » ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l’économie de la finance et de la relance de rendre publique, sous forme de communiqué de presse, l’annulation qui sera prononcée par le Conseil d’Etat ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ces mêmes ministres de procéder à une évaluation environnementale afin d’évaluer l’impact sur l’environnement de la mise en place du dispositif dit « pack rebond ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2022, présentée par l’association « Notre affaire à tous » ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un communiqué de presse publié le 20 juillet 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, ont annoncé la mise en œuvre du dispositif dit « Pack rebond », destiné à favoriser l’implantation de sites industriels sur l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre, les ministres ont présenté une liste des 66 nouveaux sites dits « clés en main », venant s’ajouter à douze premiers sites présentés en janvier 2020 sous la même dénomination. L’association « Notre affaire à tous » demande l’annulation du communiqué de presse et du dossier de presse annexé, en tant qu’ils se rattachent aux sites « clés en main ».
2. Aux termes du communiqué de presse, les sites « clés en main » sont destinés à « accélérer la réalisation des investissements industriels dans nos territoire ». Ils « concilient un haut niveau de protection environnementale, en ayant purgé ou anticipé l’ensemble des autorisations administratives, et des délais de réalisation des projets raccourcis pour les investisseurs. Ces sites ''clés en main'' ont vocation à devenir les vitrines de la relocalisation d’activités et feront l’objet d’un accompagnement prioritaire de l’Etat, en lien avec la Banque des territoires et les collectivités territoriales. ». Le dossier de presse joint au communiqué précise que « l’objectif du dispositif » sites industriels clés en main « est de simplifier la vie des entreprises françaises ou étrangères qui souhaitent ouvrir une usine en France. Ces sites sont capables d’accueillir des activités industrielles dans des délais plus courts et mieux maîtrisés. Les procédures et études relatives à l’urbanisme, l’archéologie préventive et l’environnement y ont été au maximum anticipées (). Aujourd’hui, 78 sites, de toute tailles, sont qualifiés » clés en main « . / Dans une logique de montée en puissante, de nouveaux sites, qui auront conduit un travail préparatoire au niveau des études et procédures d’autorisation, pourront progressivement rejoindre le dispositif. » Le dossier de presse indique également que les caractéristiques principales de ces sites tiennent à l’existence d’un écosystème de sous-traitants, de fournisseurs et de services, de voies de communication optimales et d’un environnement favorable en termes de disponibilité de main d’œuvre et de capacités de formation, de recherche et développement.
3. Il résulte des mentions citées au point précédent que le communiqué et le dossier de presse en litige se bornent à promouvoir les sites susceptibles d’accueillir de futurs projets industriels, qui satisfont plusieurs critères en termes d’attractivité et au sein desquels les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, d’archéologie préventive et d’environnement qui seront présentées par les porteurs de projet à l’autorité administrative compétente sont susceptibles, grâce aux travaux préparatoires entrepris pour « anticiper » les études et procédures qui seront requises à ce titre, d’aboutir dans des délais maîtrisés et rapprochés. Si le communiqué et le dossier de presse ne précisent pas la nature de ces travaux préparatoires qui, du reste, ainsi que le relève la ministre en défense, peuvent notamment consister dans le recensement d’études déjà réalisées dans la zone considérée en vue de leur mise à disposition du pétitionnaire, ces documents, qui ne comportent aucune référence aux dispositions législatives et règlementaires régissant les autorisations régies par le code de l’environnement, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet de déroger à ces dispositions. Ces documents, qui ne comportent par eux-mêmes aucune décision, ni n’édictent aucune règle nouvelle, ni ne révèlent aucune instruction adressée aux services chargés de l’instruction des demandes d’autorisation, ne présentent par suite pas, eu égard à leur contenu et à leur portée, le caractère d’actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, la requête de l’association « Notre affaire à tous » doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association « Notre affaire à tous » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Notre affaire à tous », au ministre de l’économie de la finance et de la relance et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme B A444569MHI4YH6I
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
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