Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/19408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2015, N° 15/960 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 30 JUIN 2016
N° 2016/764
Rôle N° 15/19408
Z X Y
C/
Commune D’AIX-EN-
PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES CANTARELLES
Grosse délivrée
le :
à :
Me HINI
Me DEBEAURAIN
ME DE SANTI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/960.
APPELANTE
Madame Z X Y
née le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX – XXXXXX – 13090 Aix-en-Provence
représentée et assistée par Me Bernard HINI, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
LA COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE
représentée par son maire en exercice
Hôtel de Ville – 13100 Aix-en-Provence
représentée et assistée par Me Jean DEBEAURAIN substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CANTARELLES
XXX – 13090 Aix-en-Provence
pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Pays d’Aix venant aux droits de L’Immobilière Anastasiou, SAS
dont le siège est XXX – 13100 Aix-en-Provence
représenté et assisté par Me Laurence DE SANTI substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale Pochic, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 7 juillet 2015, la commune d’Aix en Provence a fait assigner en référé Madame Z X et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Cantarelles sise à Aix en Provence devant le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence à l’effet de:
— constater que Madame X Y n’a pas exécuté les mesures d’hygiène prescrites par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2013,
— en conséquence,
— autoriser la commune d’Aix en Provence, ses représentants et toute personne mandatée par elle, à pénétrer dans l’immeuble et le domicile de Madame X Y sis XXX, au besoin avec le concours de la force publique, afin de nettoyer son appartement, le débarrasser des déchets accumulés, et de réparer les évacuations d’eaux usées conformément à l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2013,
— dire et juger que l’ordonnance rendue sera opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX,
— condamner Madame X Y aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2015 la juridiction saisie a notamment autorisé la commune d’Aix en Provence à pénétrer dans le logement de Madame X E le nettoyer.
La commune a présenté le 18 septembre 2015 une requête en omission de statuer au motif que la juridiction saisie avait été omis de se prononcer sur le concours de la force publique qui avait été demandé.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a , au visa de l’article 462 du code de procédure civile, fait droit à la requête .
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2015 Madame X Y a relevé appel de cette ordonnance complétive.
Par conclusions transmises le 5 février 2016 auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 13 octobre 2015 et de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens en faisant valoir qu’en statuant au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a commis une erreur de droit, la décision initiale étant affectée d’une omission de statuer et non pas d’une omission purement matérielle, en sorte que la procédure de rectification devait obéir aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 15 avril 2016 auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la commune d’Aix en Provence demande à la cour de :
— à titre principal, et au vu de l’article 908 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les conclusions d’appelant de Madame X ont été signifiées 3 jours après l’expiration de son délai pour conclure ,
— en conséquence, déclarer caduque sa déclaration d`appel en date du 2 novembre 2015,
— vu les dispositions des articles 462 et 500 du code de procédure civile,
— dire et juger que faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans les délais, la décision attaquée est passée en force de chose jugée,
— dire et juger que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à Madame X épouse Y ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel interjeté par cette dernière le 2 novembre 2015,
— vu l’article 462 du Code de procédure civile,
— dire et juger qu’en complétant sa décision du 8 septembre 2015 par les dispositions suivantes:
'DISONS qu’au besoin, la commune d’Aix en Provence pourra requérir le concours de la force
publique, afin de nettoyer l’appartement de la défenderesse et de le débarrasser des déchets accumulés'' le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit ;
— en conséquence confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame X épouse Y à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de Maître Jean DEBEAURAIN, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions transmises le 31 mars 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de:
— dire et juger Madame X Z irrecevable en son appel,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la XXX en son appel incident,
— dire et juger que l’omission du concours de la force publique à l’ordonnance du 8 septembre 2015 constitue une omission de statuer qu’il convient de réparer,
— compléter cette décision comme suit « Disons au besoin que la Commune d’Aix en Provence pourra requérir le concours de la force publique, afin de nettoyer l’appartement de la défenderesse et le débarrasser des déchets accumulés » ;
— ordonner la mention de l’arrêt à intervenir sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 8 septembre 2015 ;
— condamner Madame X Y à payer au concluant la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La procédure suivie en l’espèce est celle prévue par l’article 905 du code de procédure civile , s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, avec fixation à l’audience par ordonnance du président de la chambre en date du 26 février 2016. Il s’ensuit que l’article 908 du code de procédure civile dont se prévaut la commune d’Aix en Provence est inapplicable en la cause et que sa demande de constatation de la caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Les intimés rappellent que l’ordonnance de référé du 8 septembre 2015, rectifiée par l’ordonnance querellée du 13 octobre 2015, est passée en force de chose jugée conformément à l’article 500 du code de procédure civile, puisqu’elle est aujourd’hui définitive pour n’avoir pas été frappée d’appel dans le délai légal et ils soutiennent que Madame X ne pouvait donc attaquer l’ordonnance entreprise que par la voie du pourvoi en cassation.
Il s’avère cependant que l’ordonnance de référé qui a été rectifiée, a omis de statuer sur la demande qui lui était présentée relative au concours de la force publique. En sorte que l’ordonnance complétive querellée relève des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et non de celles de l’article 462 du même code, qui a été visé.
L’article 463 susvisé dispose in fine que l’ordonnance rectificative est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En conséquence l’appel est ouvert contre la décision qui se prononce sur une omission de statuer d’une ordonnance, bien que cette dernière, comme en l’espèce, soit passée en force de chose jugée.
L’appel formée par Madame X Y le 2 novembre 2015 à l’égard de l’ordonnance complétive qui lui a été signifiée par exploit délivré le 21 octobre 2015 est donc recevable et la fin de non recevoir soulevée par les intimés sera rejetée.
Au fond :
La demande de recours à la force publique présentée par la commune d’Aix en Provence sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer est fondée dès lors que le procès verbal de carence établi le 15 janvier 2014 et le constat dressé le 26 mai 2015 par les services municipaux attestent de l’absence de Madame X Y à son domicile ou de son refus d’en permettre l’accès.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sauf à dire qu’elle est rendue sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à faire constater la caducité de l’appel,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
Confirme l’ordonnance complétive déférée, sauf à dire qu’il est statué sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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