Infirmation partielle 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 juin 2017, n° 16/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 octobre 2016, N° 16/00180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Z X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01748
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 octobre 2016, rendue par le président du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 16/00180
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX
Assisté de Me Clotilde CARLE LENGAGNE, avocat au barreau de chalon sur Saône, plaidante, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, postulante, vestiaire : 126
INTIMÉE :
SA B CNP ASSURANCES GROUPE Y LA MONDIALE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
XXX
XXX
Assistée de Me William ROLLET, avocat plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été employé en qualité de cadre par la SA Turbomeca, du 14 octobre 2002 au 31 rnai 2014.
La société Turbomeca avait mis en place, à compter du 1er janvier 2005, un régime obligatoire de retraite supplémentaire pour les ingénieurs et cadres, dont elle avait confié la gestion à B Assurances, rnembre du groupe Y La Mondiale.
Monsieur Z X a régularisé un bulletin individuel d’affiliation à B Assurances le 12 janvier 2006.
Suite à son licenciement intervenu le 31 mai 2014, Monsieur X s’est inscrit à Pôle Emploi le 10 juin 2014 et s’est vu notifier son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à partir du 22 août 2014.
Par courrier du 1er octobre 2015, Pôle Emploi lui a signifié la fin de son droit à indemnisation à compter du 31 mars 2016.
Par courrier du 11 avril 2016, Monsieur X a sollicité auprès d’Y La Mondiale le rachat de son contrat et le versement du capital correspondant à l’épargne constituée, majorée des intérêts, sur le fondement de l’article L 132-23 du code des assurances, précisant ne pas avoir l’intention de faire valoir ses droits à la retraite dans l’immédiat et continuer à rechercher un emploi.
Le 12 avril 2016, Y La Mondiale lui opposait un refus au motif qu’il avait atteint l’âge de départ à la retraite et qu’il convenait de respecter l’issue norrnale du contrat souscrit par son ancien employeur, à savoir la liquidation sous forme de rente viagère ou le rachat de rente si le rnontant annuel brut de celle-ci était inférieur à 480 €.
Invoquant les dispositions d’ordre public de l’article L132-23 du code des assurances, qui prévoient une exception à l’impossibilité de rachat dans le cas où les droits de l’assuré aux allocations-chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ont expiré, et considérant que la compagnie d’C ajoute à ces conditions légales en demandant un accord explicite des administrations fiscales et sociales et en excluant la faculté de rachat dans l’hypothèse où l’adhérent pourrait faire valoir ses droits à la retraite, Monsieur X a fait assigner B C, membre du groupe Y La Mondiale, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par acte d’huissier du 4 août 2016, aux fins de voir :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter le rachat social de son contrat de retraite supplémentaire ' Plan d’épargne retraite entreprise’ n°129441359 souscrit auprès de Y La Mondiale,
— ordonner à Y La Mondiale de procéder aux formalités de rachat à son bénéfice de son contrat n°129441359,
— condamner Y La Mondiale à lui payer la valeur de transfert du contrat à la date du paiement à intervenir, à savoir la sommne provisionnelle de 51 604,95 € rnajorée de la rémunération contractuelle arrêtée à la date du paiement effectif,
— dire et juger que ladite somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,
— condamner Y La Mondiale à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Y La Mondiale à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Y La Mondiale s’est opposée à la demande en reprochant au requérant de ne pas préciser les dispositions légales sur lesquelles il fonde sa demande en référé, alors même qu’il ne justifie d’aucune urgence.
Elle s’est ensuite prévalue de l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir que le législateur a prévu que le rachat ne peut être opéré que dans des circonstances exceptionnelles assimilées à des accidents de la vie et que le licenciement de Monsieur X doit davantage être assimilé à une rupture conventionnelle qu’à un licenciement, laquelle ne constitue pas un accident de la vie.
Elle a, d’autre part, soutenu que la cessation du versement de l’aide au retour à l’emploi par Pôle emploi ne constitue pas une situation de détresse économique qui justifierait le rachat exceptionnel du contrat dès lors que l’assuré peut bénéficier d’autres revenus de remplacement en liquidant ses droits à la retraite à taux plein, précisant que l’exercice tardif d’une faculté de rachat exceptionnel par un assuré ayant déjà atteint l’âge légal de départ à la retraite et remplissant les conditions pour demander la liquidation de son contrat de retraite supplémentaire sous forme de rente viagère pourrait être assimilé à un abus de droit par les administrations fiscales et sociales.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur Z X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur X.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L132-23 du code des assurances selon lequel les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans le cas où se produisent l’un ou plusieurs des évènements qu’il énumère, parmi lesquels l’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, le premier juge a considéré que la question de savoir si le rachat du contrat en cause, prévu à titre dérogatoire par la loi, était ouvert à un assuré bénéficiant d’autres ressources mais faisant le choix d’en différer la demande pour bénéficier d’un versement en capital bénéficiant d’un régime fiscal favorable soulevait des contestations sérieuses et exigeait une interprétation des textes excédant la compétence du juge des référés.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2016.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2017, l’appelant demande à la Cour, au visa des articles R 114-1 du code des assurances, L132-23 du code des assurances, 808 et 809 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Par provision, nonobstant tout recours et sans caution,
— le dire et juger recevable et bien fondé à solliciter le rachat social de son contrat de retraite supplémentaire ' Plan d’épargne retraite entreprise’ n°129441359 souscrit auprès de Y La Mondiale,
En conséquence,
— ordonner à la société B assurances groupe Y La Mondiale de procéder aux formalités de rachat au bénéfice de Monsieur X de son contrat n°129441359,
— condamner la société B assurances groupe Y La Mondiale à lui payer la valeur de transfert du contrat à la date du paiement à intervenir, à savoir la somme provisionnelle de 51 604,95 € majorée de la rémunération contractuelle arrêtée à la date du paiement effectif,
— dire et juger que ladite somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,
— condamner la société B assurances groupe Y La Mondiale à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société B assurances groupe Y La Mondiale à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2017, la société B CNP assurances groupe Y La Mondiale demande à la Cour, au visa des articles articles 808 et 809 du code de procédure civile, L132-23 du code des assurances, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 11 octobre 2016,
— débouter Monsieur X Z de l’intégralité de ses demandes,
Y aioutant,
— condamner Monsieur Z X à lui régler la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que l’appelant fait valoir que la compagnie d’C a expressément reconnu qu’il remplit les conditions légales ouvrant droit au rachat du contrat et qu’il n’est besoin d’aucune autre analyse juridique pour mettre en oeuvre ce droit de sortie en capital, reprochant au premier juge de s’être livré à une appréciation juridique erronée en considérant, après avoir constaté qu’il remplissait les deux seules conditions légales applicables, qu’il y avait lieu de procéder à une interprétation des textes ;
Qu’il estime ainsi que son droit au rachat de son contrat est incontestable ;
Attendu que l’intimée excipe de l’absence d’urgence et considère que c’est à bon droit que le juge des référés a considéré que la demande de provision de Monsieur X se heurte à une contestation sérieuse dès lors que celui-ci ne se trouve pas dans un cas d’expiration de ses droits aux allocations chômage prévu par l’article L132-23 du code des assurances lui permettant d’exercer la faculté de rachat exceptionnel prévue par ces dispositions légales, les droits de l’appelant à l’C chômage n’ayant pas expiré mais ayant cessé d’être versés car l’assuré remplissait les conditions pour liquider ses droits à la retraite au taux plein ;
Qu’elle considère qu’il s’agit non pas d’une expiration des droits de Monsieur X à l’C chômage mais d’un changement de situation de ce dernier ;
Qu’elle souligne que le législateur a permis aux personnes licenciées dont les droits à l’C chômage arrivent à expiration, qui n’ont donc plus de revenus, de racheter leur contrat, et que Monsieur X ne se trouve pas dans cette situation puisque c’est volontairement qu’il ne perçoit pas sa retraite ;
Qu’elle fait enfin valoir qu’une sortie en capital dans le cadre d’un rachat exceptionnel permet à l’assuré d’éluder les impositions fiscales et sociales normalement dues en cas de versement de la rente et qui sont la contrepartie du régime social et fiscal de faveur dont a bénéficié l’assuré durant la phase de constitution du contrat ;
Attendu que, comme l’a à juste titre rappelé le premier juge, l’octroi d’une provision en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est pas subordonné à une condition d’urgence ;
Que, selon l’article L132-23 du code des assurances, ' les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-C et les rentes viagères différées sans contre-C ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’C de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d’C de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
— expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’C vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
— cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré,
— invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
— décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
— situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
Les droits individuels résultant des contrats d’C de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sauf lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas’ ;
Attendu que si Monsieur X justifie que les allocations d’aide au retour à l’emploi dont il bénéficiait depuis le 22 août 2014 ont cessé de lui être versées à compter du 31 mars 2016, au motif qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, la question de savoir si cette situation correspond à une expiration de ses droits à allocation chômage ouvrant droit à la faculté de rachat exceptionnel du contrat prévue par l’article L132-23 du code des assurances, alors que l’assuré qui a atteint l’âge de 65 ans peut prétendre au versement de la rente constituée, ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés mais de l’appréciation du juge du fond ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’obligation de la société B CNP assurances groupe Y La Mondiale de régler à Monsieur X la valeur de transfert de son contrat d’C retraite complémentaire se heurtait à une contestation sérieuse ;
Que l’ordonnance déférée mérite cependant d’être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et Monsieur X sera débouté de ses demandes provisionnelles ; Attendu que Monsieur X qui succombe en son appel supportera la charge des dépens ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par l’intimée et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur Z X recevable en son appel principal,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette les demandes formées à titre provisionnel par Monsieur X,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à la la société B CNP assurances groupe Y La Mondiale la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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