Infirmation partielle 16 décembre 2016
Rejet 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03855 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 11 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA FLEET, SARL SARL TRANSPORTS REVELAUD c/ SAS TRANSPORTS PINEAU, SASU EPSILON |
Texte intégral
ARRET N°558
R.G : 15/03855
SARL SARL TRANSPORTS REVELAUD
C/
SASU EPSILON
SAS TRANSPORTS PINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03855
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 11 août 2015 rendu par le Tribunal de
Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
SA COVEA FLEET représentée par ses
Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL SARL TRANSPORTS REVELAUD représentée par son gérant domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me X Y de la SELARL
JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉES :
SASU EPSILON prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
Zone Industrielle du Pré Avrin
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Z A de la SELARL
LEXAVOUE POITIERS -
ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
SAS TRANSPORTS PINEAU
représentée par son Président domicilié XXXRésidence
PierretteXXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me B
ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de
POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Madame Marie-Laure
MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Epsilon a confié à la société Altead Pineau, commissionnaire de transport, le transport d’un shelter sur porte-char surbaissé au départ de Le May sur Evre (49) jusqu’à Maulévrier (49).
La société Altead Pineau a sollicité la société Transports Révelaud pour la réalisation du transport, transport effectué suivant lettre de voiture du 22 décembre 2011.
En cours de transport, la marchandise a été endommagée lors d’un passage sous un pont. Des réserves ont été émises lors de la livraison et confirmées par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2011, adressé par la société Epsilon à la société Altead
Pineau.
Les dommages ont été évalués par une expertise contradictoire du 5 janvier 2012, à la somme de 30.579 HT ou 36.572 TTC, montant réclamé par la société Epsilon.
La société Altead Pineau a opposé le contrat type limitant l’indemnisation à 750 .
La société Epsilon a alors fait assigner la société Altead Pineau en paiement de la somme de 36.572
TTC en invoquant la faute inexcusable du voiturier, de nature à écarter l’application de la limitation de garantie. La société Altead Pineau a fait assigner la société Transports Revelaud et la société
Covea Fleet, assureur de cette dernière.
Par jugement en date du 11 août 2015, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué comme suit :
'- DIT et JUGE que la Société EPSILON a un intérêt à agir.
— DIT et JUGE que le voiturier, la Société
TRANSPORTS REVELAUD a commis une faute inexcusable ne limitant pas sa responsabilité aux limites fixées par le contrat type général.
— DIT et JUGE que le montant des dommages a été évalué à la somme de 30.579,00 , soit 36.572,00
TTC, montant validé par l’expert de l’assureur du voiturier.
— DIT et JUGE que la Société ALTEAD PINEAU est responsable du fait de ses substitués.
— CONDAMNE in solidum la Société TRANSPORT
REVELAUD, la Société COVEA FLEET ès qualité d’assureur du voiturier et la Société ALTEAD
PINEAU, ès qualité de commissionnaire, à payer à la Société EPSILON la somme de 30.5479 ,soit 36.572 TTC, au titre des avaries portées sur la marchandise, majorée des intérêts conventionnels à compter du 12 Novembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
— DIT et JUGE que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code
Civil.
— DEBOUTE les Sociétés TRANSPORTS REVELAUD et
ALTEAD PINEAU de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
— DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE la Société ALTEAD PINEAU à payer à la Société EPSILON la somme de 3.500 au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu :
— qu’il ne serait pas démontré que « la
Société EPSILON a été indemnisée par une quelconque
assurance du préjudice subi lors du transport litigieux », de sorte que la Société EPSILON conserve un intérêt à agir,
— que la société transports Revelaud est un professionnel et ' qu’à ce titre même en l’absence d’information précise sur les caractéristiques de la marchandise transportée, il lui appartenait au titre des vérifications d’usage de connaître la hauteur de son chargement et de vérifier que l’itinéraire, qu’elle est libre de choisir, lui permettait la réalisation de sa prestation sans difficulté',
— 'qu’en sus, le voiturier devait avoir conscience que la marchandise transportée aurait une hauteur relativement importante et que cette hauteur pouvait engendrer des difficultés lors des passages des différents ponts se trouvant sur l’itinéraire'.
LA COUR
Vu l’appel général interjeté par la société Transports Révelaud et la société Covea Fleet le 2 septembre 2015
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 février 2016, La société
Transports Revelaud et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet ont présenté les demandes suivantes :
' Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD SA et MMA
IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET,
Réformer le jugement du 11 août 2015
Et statuant à nouveau,
' Principalement, dire irrecevable l’action d’EPSILON.
' Subsidiairement, limiter la réparation due à
EPSILON à 750 euros.
' En tout état de cause,
o partager les responsabilités encourues,
o condamner in solidum EPSILON et TRANSPORTS PINEAU à payer aux TRANSPORTS
REVELAUD et MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL JURIDICA'.
Les appelantes ont maintenu leur moyen d’irrecevabilité de la demande de la SAS Epsilon pour défaut d’intérêt à agir au motif que la preuve n’est pas rapportée qu’elle n’aurait pas été indemnisée par son assureur.
Subsidiairement sur le fond, les appelantes soutiennent notamment :
— que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
— que la simple négligence ne peut relever de la faute inexcusable ;
— que le chauffeur ne pouvait avoir la conscience de la probabilité du dommage car l’usage du char surbaissé commandé sans signaler l’existence d’une hauteur particulière devait permettre le passage de l’ouvrage d’art ;
— que le choix de la route par le transporteur ne faisait courir aucun risque à la marchandise pour laquelle personne ne l’avait averti d’une hauteur particulière qui aurait nécessité un transport exceptionnel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2016, la SAS Epsilon
a présenté les demandes suivantes :
' Déclarer l’appel des sociétés TRANSPORTS
REVELAUD et COVEA FLEET mal fondé, et les en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à payer à la société EPSILON une somme de 6.000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner également aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la
SELARL LEXAVOUE'
A l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient notamment :
— que s’agissant d’un transport spécifique, elle avait pris le soin de préciser à la société Altead les dimensions du shelter, que cette dernière a seulement indiqué à la société Transports Revelaud 'moyens nécessaires : surbaissée', la société
Transports Revelaud ayant quant à elle chargée la marchandise sans émettre la moindre réserve.
— que celle ci a commis une faute délibérée en ne s’assurant pas elle- même des dimensions de son chargement ; qu’ainsi dès lors que le transporteur choisit l’itinéraire, sa responsabilité est totalement engagée en cas de heurt du tablier du pont ;
— qu’en ne procédant pas aux vérifications minimales, le transporteur a accepté témérairement le risque.
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2016, la société Transports Pineau présente les demandes suivantes :
— Déclarer la Société TRANSPORTS PINEAU recevable et fondée en son appel et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la Société EPSILON ne justifie pas de son intérêt à agir au jour de l’assignation du 13 décembre 2012, ni même à ce jour,
— En conséquence, la déclarer irrecevable en son action,
Très subsidiairement,
— Dire et juger que la Société EPSILON a renoncé à réclamer une indemnité supérieure à 750 ,
— Dire et juger que la Société EPSILON a, a fortiori, renoncé à se prévaloir de la faute inexcusable du transporteur,
— La déclarer mal fondée pour le surplus de sa demande excédant 750 et l’en débouter,
A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable du transporteur n’est pas prouvée,
Dire et juger au besoin que la faute personnelle de la
Société ALTEAD PINEAU n’est pas
démontrée, ni a fortiori le lien de causalité direct entre cette faute inexistante et le heurt de pont,
Egalement à titre très subsidiaire, dire et juger que le montant des dommages est parfaitement injustifié,
En tout état de cause,
Déclarer les Sociétés TRANSPORTS REVELAUD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD, d’une part, et EPSILON, d’autre part, mal fondée en leurs demandes à l’encontre de la
Société ALTEAD PINEAU et les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner solidairement les Sociétés TRANSPORTS
REVELAUD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la
Société ALTEAD PINEAU de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et les débouter de leurs demandes contre la concluante,
Condamner la Société EPSILON, et/ou les
Sociétés TRANSPORTS REVELAUD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD solidairement entre elles,
' à payer à la Société ALTEAD PINEAU la somme de 8.000 en remboursement des frais non taxables exposés devant le Tribunal et la Cour en application de l’article 700 du CPC.
' ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Maître
ALLERIT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du
CPC.'
La société Transports Pineau fait valoir notamment :
— que la société Epsilon ne justifie toujours pas de son intérêt à agir,
— qu’en émettant un avoir sur la facture basée sur les dommages fixées par le rapport d’expertise et une facture de 750 , la Société EPSILON a formellement renoncé à réclamer à la Société
ALTEAD
PINEAU une somme supérieure à 750 ,
— que son action est mal fondée,
— qu’il n’est pas justifié que l’expert ait bien examiné le shelter concerné ;
— qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée au transporteur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2016.
SUR CE
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de la société Epsilon
La société Epsilon était auparavant détenue par la société Meunier. Il ressort d’une attestation du
Cabinet Besse, courtier de la société Meunier que la société Epsilon n’a pas été indemnisée au titre des polices 'Facultés’ ou ' Marchandises’ à la suite de l’événement du transport du 22 décembre 2011.
Il est également produit une attestation de l’expert-comptable attestant de la vérification de la non perception d’une indemnité d’assurance par la société Epsilon pour le sinistre litigieux.
Ces documents sont suffisants à établir l’intérêt à agir de la société Epsilon étant ajouté que les considérations de la société Transports Pineau sur la possibilité pour la société Epsilon d’avoir souscrit une assurance pour compte ne sont étayées par aucune pièce ni attestation de l’acheteur du shelter sur son éventuelle indemnisation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la reconnaissance par la société Epsilon de la limitation de garantie
La société transports Pineau fait valoir que la société Epsilon lui a adressé une facture du montant des désordres chiffrés par expertise, facture transmise à la société transports Révelaud, que l’assureur de cette dernière a opposé la limitation d’indemnité réglementaire de 750 du contrat- type général, applicable aux envois de moins de 3 tonnes, que la société Pineau, reprenant cette limitation, a demandé à la société Epsilon de lui adresser un avoir de 30.579 et de présenter une réclamation de 750 , que c’est ce qu’a fait la société Epsilon 5 mois plus tard, sans opposer de contestation, qu’elle aurait ainsi renoncé à sa demande initiale de la totalité de ses dommages.
L’émission d’un avoir puis d’une nouvelle facture ne saurait cependant constituer une renonciation expresse à contester l’application d’une limitation de garantie ni une renonciation au droit d’ invoquer la faute inexcusable du transporteur aux fins d’obtenir l’ indemnisation complète du dommage.
Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la faute inexcusable
La limitation d’indemnisation prévue au contrat-type est écartée en cas de faute inexcusable du transporteur.
Aux termes de l’article L133-8 du code de commerce, 'seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La faute inexcusable suppose la réunion de 4 critères :
' la commission d’une faute délibérée,
' la conscience de la probabilité du dommage.
' l’acceptation téméraire du risque
' l’absence de raison valable pour agir ainsi.
Il résulte des documents de transport que si la société Epsilon a précisé dans sa commande à la société Altead Pineau la mention ' transport en porte char surbaissé’ et a fourni les dimensions du shelter, le commissionnaire de transport n’a pas répercutées celles-ci à la société
Transports Révélaud mais a seulement indiqué ' moyens nécessaires :
surbaissée'.
Il ressort de l’expertise amiable que l’expert n’a pu observer le conditionnement du shelter ni constater les conditions d’arrimage et de calage sur le plateau surbaissé, et qu’il a repris les indications qu’il a ' obtenues’ sur les dimensions du shelter et sur la hauteur du chargement sur plateau surbaissé qui aurait été de 4,35 m.
Les ouvrages d’art qui franchissent une route départementale ont réglementairement un tirant d’air d’au moins 4,30 m sur toute la largeur de la chaussée ( article R 141-2 du code de la voirie routière).
L’expert énonce que le transporteur est passé sous un pont dont la hauteur aurait été clairement limitée à 4,20 m. E, il est observé qu’aucun élément n’est fourni à l’appui de cette affirmation et que l’expert a déclaré n’avoir pas eu communication de la déclaration du chauffeur malgré sa demande.
Le fait pour un transporteur de heurter le tablier d’un pont ne peut en soi constituer une faute délibérée, non démontrée en l’espèce dans la mesure où les pièces n’établissent pas l’existence d’une signalisation de la limitation de la hauteur du pont inférieure à 4,30 m ni que le chauffeur connaissait la hauteur précise du chargement pour lequel il avait seulement été demandé un transport surbaissé, sans autre précision ni attention attirée sur la nécessité d’un transport exceptionnel. Dans ces conditions, il ne peut par conséquent être retenu que le chauffeur a délibérément tenté de passer sous le pont en ayant conscience que la hauteur de son chargement était supérieure à la hauteur du tablier, et en acceptant de façon téméraire le risque qu’il prenait, sans raison valable.
Il convient donc, infirmant le jugement, d’écarter la faute inexcusable du transporteur et de débouter la société Epsilon de sa demande en indemnisation de ses dommages au delà de la limitation du contrat- type.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que la société Epsilon avait un intérêt à agir ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Ecarte la faute inexcusable de la société
Transports Revelaud ;
Déboute la société Epsilon de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Epsilon aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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