Rejet 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 17 févr. 2020, n° 18MA00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA00608 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 décembre 2017, N° 1404083 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BOCQUET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. PECCHIOLI |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 37 135 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité d’un arrêté municipal du 16 mars 2012 relatif à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité sur les plages.
Par un jugement n° 1404083 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2018 et le 30 août 2019, la société Sosogood, représentée par Me A, puis par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 37 135 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de la Croix-Valmer, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 mars 2012 méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette illégalité s’impose en vertu de l’autorité de la chose jugée par la juridiction de proximité de Fréjus ;
— les préjudices dont elle demande l’indemnisation sont établis ;
— ils sont en lien direct avec la faute invoquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet et 26 septembre 2019, la commune de La Croix-Valmer, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Sosogood ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction avec effet immédiat a été fixée au 18 novembre 2019 par une ordonnance du 30 septembre 2019.
Un mémoire présenté pour la société Sosogood a été enregistré le 28 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
— et les observations de Me D, représentant la commune de la Croix Valmer.
Une note en délibéré présentée pour la société Sosogood a été enregistrée le 3 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité sur les plages, le maire de la Croix-Valmer a interdit, à l’article 28, « du 1er juin au 30 septembre de chaque année de 9h à 20h, la vente ambulante de toutes marchandises, services, objets, vêtements sur les plages du Débarquement, de la Douane et de Gigaro. »
2. La société Sosogood fait appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Croix Valmer à lui verser la somme de 37 135 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente () ».
4. L’interdiction figurant à l’article 28 de l’arrêté du 16 mars 2012 ne porte que sur la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année et pour les horaires compris entre 9h et 20h. En outre, elle ne concerne que les plages, et non l’intégralité du territoire de la commune. Seules trois plages sont d’ailleurs visées. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Sosogood, cette interdiction ne revêt pas un caractère général et absolu. Par ailleurs, la société ne conteste pas le bien-fondé des motifs qui ont justifié cette interdiction, tirés de la prévention des atteintes à la salubrité et à la tranquillité publiques qu’engendre la vente ambulante sur les plages.
5. En outre, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux jugements rendus par le tribunal de proximité de Fréjus le 29 janvier 2013 ne s’étend pas aux motifs par lesquels ce tribunal a retenu l’exception d’illégalité de l’arrêté du 16 mars 2012.
6. Il suit de là que le maire de la Croix-Valmer n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce de l’industrie, de sorte que la responsabilité de la commune n’est pas engagée. La société Sosogood n’est en conséquence pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
7. Aucuns dépens n’ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Sosogood, partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de la Croix-Valmer au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Sosogood sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sosogood est rejetée.
Article 2 : La société Sosogood versera à la commune de la Croix-Valmer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sosogood et à la commune de la Croix-Valmer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2020, où siégeaient :
— M. Bocquet, président,
— M. Marcovici, président assesseur,
— M. B, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 février 2020.
No 18MA00608
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