Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 août 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°550
R.G : 15/04073
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04073
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 21 août 2015 rendu par le Tribunal de
Grande
Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE
dont le siège social est 2 avenue de
Limoges
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Y Z de la SCP
DESCUBES BALLOTEAU
Z, avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e R a p h a ë l C H E K R O U N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L
A
ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le XXX à XXX)
La Renardière – 13 rue des Acacias
XXX
ayant pour avocat postulant Me B C de la SELARL
GERMAIN C FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2012, un des bâtiments à usage agricole dont Monsieur X, assuré auprès de la
Société GROUPAMA est locataire, a subi un incendie.
L’assureur a réglé une indemnité de 52.280 correspondant au plafond de garantie, s’élevant selon lui selon les stipulations contractuelles à 60 fois l’indice FFB (fédération française du bâtiment), indice fixé au contrat à 839 .
Contestant l’application d’un plafond de garantie, Monsieur X a fait assigner la
Société
GROUPAMA en paiement de la somme de 123.631,04 sur la base du rapport d’expertise Saretec évaluant l’ensemble de son préjudice à 175.911,04 .
Par jugement en date du 21 août 2015, le Tribunal de
Grande Instance de SAINTES acondamné la
Société GROUPAMA à payer à Monsieur X une somme de 123.631,04 outre 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile , l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a notamment retenu que :
les documents produits par la société GROUPAMA sont parcellaires ;
·
il n’est pas démontré qu’ils correspondent au contrat liant les parties et qu’ils ont été portés à la connaissance de Monsieur X ;
·
seul doit être retenu le document intitulé 'conditions personnelles, dommages aux biens professionnels’ ;
·
la valeur de garantie n’est pas claire ;
·
il appartient à l’assureur de faire souscrire une garantie adaptée et de fournir toutes explications sur la portée des clauses de la police ;
·
en l’espèce, la Société GROUPAMA a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de Monsieur X sur le montant très faible de la valeur retenue pour les matériels et récoltes se trouvant dans les bâtiments ;
·
elle est redevable de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée.
·
LA COUR
Vu l’appel général interjeté par la SA
GROUPAMA le 20 septembre 2015,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2016, la Société
GROUPAMA a présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement ;
·
Dire et juger que le plafond applicable aux garanties souscrites par Monsieur X ne peut excéder 52.280 ;
·
Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être retenu à XXXXXX
XXX ;
·
En conséquence, débouter Monsieur X de ses demandes ;
·
le condamner à payer une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
·
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 février 2016, Monsieur X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer à Monsieur A X la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL
GERMAIN-C-FLEUROUX.'
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2016.
SUR CE
La Société GROUPAMA produit en appel l’intégralité du contrat 'Dommages aux biens professionnels’ souscrit par Monsieur X, document de 12 pages.
Dans l’encadré 'Vos biens agricoles’ en page 2, il est précisé l’adresse des biens et la mention 'capital contenu (FFB) : 60,00".
En dessous, dans l’encadré 'Vos garanties', figure comme garantie acquise : 'incendie événements naturels contenu’ puis en regard, la colonne 'limite’ renvoie aux conditions générales.
Il ressort des conditions générales (page 39) que 'le contenu de votre exploitation est indemnisé selon les modalités décrites ci-dessous pour chaque bien, dans les limites figurant dans vos conditions personnelles et décrites dans le Tableau des Montants de
Garantie et des franchises'.
Le tableau des montants de garantie ref. GCA 200930 prévoit en cas d’incendie (page 3) une garantie
'à concurrence des dommages ou des capitaux assurés'.
Au titre des clauses particulières du contrat (page 11), il est indiqué, 'le capital contenu correspond à des matériels, huile, pièces de rechange'. 'L’ensemble des garanties et leurs modalités d’indemnisation figurent au Tableau des montants de garanties et des franchises'.
La première page du contrat énonce : 'Comme convenu avec votre conseiller GROUPAMA, nous vous adressons vos conditions personnelles.
Elles complètent :
les conditions générales ( …)
·
le Tableau des montants des garanties et des franchises (référence GCA 200930)
·
la ou les conventions spéciales mentionnées dans les clauses particulières (…)'.
·
Si cette stipulation sous-entend que les documents précités ont été remis à Monsieur X par son conseiller GROUPAMA et que les conditions personnelles qui lui sont adressées les 'complètent', la
Société GROUPAMA ne produit aucun document signé par Monsieur X reconnaissant qu’il a reçu l’ensemble de ces documents.
Les conditions générales et le tableau des montants des garanties lui sont par conséquent inopposables.
Il est en outre constaté que les 'conditions personnelles’ sur 12 pages, ne sont pas signées par Monsieur X.
La seule mention opposée par la Société
GROUPAMA, à savoir ' capital contenu (FFB): 60,00" n’est précédée d’aucune indication telle que :
'limitation de garantie’ ou ' contenu assuré dans la limite de
FFB : 60" assorti au minimum d’une explication du calcul de la limitation, de telle sorte qu’il n’est pas possible de considérer que la seule mention 'capital contenu’ puisse constituer une limitation de garantie ou un plafond de garantie opposable à l’assuré.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces mentions ne constituaient pas un libellé clair et précis de la valeur garantie, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du manquement de l’assureur à son obligation de conseil quant à la fixation du capital assuré, de faire droit à la demande de Monsieur X en indemnisation de son entier préjudice.
Il ressort de l’expertise Saretec que le contenu du bâtiment incendié s’élève à 175.911,04 en matériels, matériels attelables non attelés et récoltes. C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la Société GROUPAMA à verser à Monsieur X la somme de 175.911,04 sous déduction de la somme de 52.280 déjà versée, soit la somme de 123.631,04 réclamée, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La Société GROUPAMA qui succombe supportera les dépens et versera à Monsieur X une somme de 1.800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société GROUPAMA à verser à Monsieur X une somme de 1.800 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société GROUPAMA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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