Annulation 2 juin 2016
Rejet 13 novembre 2019
Annulation 16 juillet 2021
Réformation 28 décembre 2021
Désistement 30 juin 2022
Commentaires • 35
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 13 nov. 2019, n° 18MA03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA03427 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2018, N° 1800241 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. POUJADE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Julien JORDA |
| Rapporteur public : | Mme GOUGOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES c/ SCI KENNEL TONNELIER, PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT CE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Kennel Tonnelier a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 19 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de La Londe-les-Maures a approuvé le plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1302259 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a partiellement annulé cette délibération notamment en tant qu’elle procède au classement des parcelles propriétés de la SCI Kennel Tonnelier cadastrées section BA n° 107 et 226 en zone UE.
La SCI Kennel Tonnelier a demandé au tribunal administratif de Toulon d’enjoindre à la commune de La Londe-les-Maures d’exécuter le jugement n° 1302259 du 2 juin 2016 en établissant un nouveau classement, en une zone autre qu’une zone UE, des parcelles cadastrées section BA n° 107 et 226, dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1800241 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de La Londe-les-Maures, en exécution du jugement n° 1302259 du 2 juin 2016, d’adopter une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles cadastrées section BA n° 107 et 226 dans une zone du plan local d’urbanisme dont le règlement autorise les aires de stationnement collectif de bateaux, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800241 du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande d’exécution présentée par la SCI Kennel Tonnelier devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Kennel Tonnelier le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’injonction prononcée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
— la modification du plan local d’urbanisme par une simple délibération sans suivre la procédure même simplifiée de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme méconnaît l’article L. 153-7 du même code ;
— la SCI exerce une activité commerciale illégale dans le cadre du plan d’occupation des sols antérieur.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2019, la SCI Kennel Tonnelier, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Londe-les-Maures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
— et les observations de Me D, substituant Me C représentant la SCI Kennel Tonnelier.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1302259 du 2 juin 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a partiellement annulé la délibération du 19 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de La Londe-les-Maures a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant notamment qu’elle approuve le classement des parcelles cadastrées section BA n° 107 et 226 appartenant à la SCI Kennel Tonnelier en zone UE où les aires de stationnement collectif de bateaux sont interdites. Par la présente requête, la commune fait appel du jugement d’exécution n° 1800241 du 19 juin 2018 par lequel le même tribunal lui a enjoint de procéder, sous astreinte, à un nouveau classement des parcelles concernées dans une zone où les aires de stationnement collectif de bateaux sont autorisées, ce qu’elle a fait depuis lors, afin de permettre à la SCI Kennel Tonnelier et à la SARL Proximer, titulaire d’un bail commercial sur ces parcelles, d’y exercer leur activité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative applicable : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. () ». Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un plan local d’urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu’il concerne une partie du territoire communal, il appartient à la commune de procéder sans délai à un nouveau classement des parcelles concernées et de définir les nouvelles règles qui s’y appliquent en modifiant ou en révisant, selon le cas, son plan local d’urbanisme. La circonstance que cette annulation partielle ait, le cas échéant, pour effet de remettre en vigueur le classement et les règles antérieurement applicables à ces parcelles, sous réserve que les dispositions ainsi rendues applicables soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur, ne dispense pas la commune de cette obligation.
4. La commune soutient que l’injonction ne pouvait imposer le classement des parcelles litigieuses dans une zone déterminée. Toutefois, l’exécution d’un jugement peut prendre la forme d’une obligation de prescrire une mesure dans un sens déterminé. Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs d’annulation, que l’exécution du jugement n° 1302259 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal a partiellement annulé la délibération du conseil municipal de La Londe-les-Maures portant approbation du plan local d’urbanisme en tant notamment qu’elle approuve le classement des parcelles cadastrées section BA n° 107 et 226 de la SCI Kennel Tonnelier en zone UE où les aires de stationnement collectif de bateaux sont interdites, comportait nécessairement pour la commune l’obligation de procéder dans les meilleurs délais à un nouveau classement de ces parcelles qui ne soit pas en zone UE où les aires de stationnement collectif de bateaux sont interdites, sans préjudice pour autant de la dénomination exacte de cette zone, qui n’était pas fixée contrairement à ce que la commune fait valoir. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du jugement d’exécution la commune ait approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de son territoire concernée par l’annulation prononcée alors que les dispositions précitées de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme lui en font obligation. La circonstance tirée de ce que la commune avait mis en oeuvre une procédure de révision de l’ensemble de son plan local d’urbanisme à compter du 14 décembre 2015 n’était pas de nature à faire obstacle au classement en question, la commune devant se limiter, pour l’exécution de l’arrêt en cause, à adopter une délibération procédant à un nouveau classement des parcelles concernées, sans être tenue de suivre une procédure particulière, notamment celle prévue par l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré d’une erreur de droit à ce sujet n’est pas fondé.
6. En tout état de cause, la circonstance que la SCI exercerait une activité commerciale en contrariété avec le plan d’occupation des sols antérieur est inopérante dans le cadre du présent contentieux d’exécution d’un jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Londe-les-Maures n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a accueilli la demande d’exécution de la SCI Kennel Tonnelier.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la défenderesse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par l’appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par la SCI Kennel Tonnelier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de La Londe-les-Maures est rejetée.
Article 2 : La commune de La Londe-les-Maures versera à la SCI Kennel Tonnelier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Londe-les-Maures et à la SCI Kennel Tonnelier.
nb
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