Infirmation partielle 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 nov. 2016, n° 15/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mars 2015, N° 14/172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/01733
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 11 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 14/172
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PDGB
la AARPI DENTONS EUROPE
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP
PDGB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 substitué par Me Z du même cabinet
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Christine SEVERE de l’AARPI
DENTONS EUROPE, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : P0372
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG,
Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A BEUREL,
Suivant contrat d’intérim du 23 mai 2011 au 30 juin 2011, Monsieur X Y a été engagé par la Société CHANEL en qualité de qualité de vendeur.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un second contrat de même nature pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, en qualité de vendeur.
Par contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2012, Monsieur Y a été engagé, jusqu’au 31 décembre 2012, afin de pourvoir au remplacement partiel d’un salarié en détachement dans une autre boutique de la marque. Son lieu de travail était situé au sein de la boutique des Galeries
Lafayette à Paris.
A l’échéance du terme, Monsieur Y a bénéficié d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en raison d’un surcroît temporaire et exceptionnel d’activité au sein de la nouvelle boutique des Galeries Lafayette.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la couture parisienne, division mode.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 05 août 2013, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 août 2013 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 août 2013, il a été licencié pour faute grave.
En dernier lieu, la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur Y s’élevait à la somme de 6.214,02 euros
La société CHANEL employait habituellement plus de 10 salariés au moment du licenciement.
Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, Monsieur Y a saisi le
Conseil de
Prud’hommes de NANTERRE le 16 janvier 2014 afin d’obtenir, d’une part, la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, la réparation de ses préjudices du fait de la rupture abusive de celui-ci.
Par jugement du 11 mars 2015, le Conseil a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mars 2015. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il demande, en conséquence, la condamnation de la société CHANEL à lui verser les sommes suivantes :
— 6.214,40 euros d’indemnité de requalification,
-27.263,12 euros de dommages et intérêts représentant le paiement de ses salaires pour la période de juillet à décembre 2013,
— 2.726,31 euros de congés payés afférents,
— 2.804,66 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 280,64 euros de congés payés afférents,
— 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CHANEL a formé appel incident par conclusions régulièrement signifiées le 11 octobre 2016. Elle soulève, in limine litis, une exception de procédure tendant à la reconnaissance de l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur Y pour avoir été effectuées directement devant le bureau de Jugement du Conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, elle prétend au rejet des demandes du salarié aux motifs :
— que l’article L1243-1 du Code du travail autorise expressément la rupture du contrat de travail à durée déterminée en cas de faute grave du salarié, ce qui est le cas en l’espèce,
— que les articles L1242-2 et L1244-3 du Code du travail permettent le recours à un
contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité et donc que le contrat conclu le
07 décembre 2012 est entièrement justifié,
— qu’aucun délai de carence ne devait être respecté entre le contrat à durée déterminée du 26 juin 2012 pour le remplacement d’un salarié absent à la boutique du rez de-chaussée et le contrat du 7 décembre 2012 pour accroissement de l’activité résultant de l’ouverture d’une nouvelle boutique au 1er étage.
La société sollicite enfin la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
:
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article L. 1245-2 du Code du travail «Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée».
La société CHANEL estime que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige au motif que Monsieur Y ne travaillait plus pour elle depuis plus de 5 mois lorsqu’il a saisi le
Conseil d’une demande de requalification. Elle rappelle qu’il n’a jamais contesté les modalités de sa collaboration avec la Société Chanel, ni émis la moindre réserve à cet égard.
Pour autant, si la Loi a prévu une procédure accélérée faisant exception au préliminaire de conciliation pour permettre au salarié, sous l’empire d’un contrat à durée déterminée, d’être fixé sur sa situation dans de brefs délais, elle n’exclut pas que les autres demandes découlant de l’exécution du même contrat de travail soient abordées au cours de la même instance. Elle n’exige pas davantage que le contrat de travail soit toujours en cours d’exécution au moment de la saisine du Conseil de
Prud’hommes. Dès lors, la procédure prévue à l’article ci-dessus rappelé, doit s’étendre à toutes les demandes annexes, y compris celles tendant à la contestation de la rupture anticipée du contrat et au paiement de rappels de salaire.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée:
Selon l’article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article
L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent :
— le remplacement d’un salarié,
— l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L 1244-3 du Code du travail énonce que :
«A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné. »
Selon l’article L.1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à
L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et
L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Monsieur Y indique que la succession des différents contrats qu’il a réalisés au sein de la
Société CHANEL sont en infraction avec les dispositions du Code du travail ci-dessus rappelées, ainsi qu’en témoignent les motifs vagues et imprécis les ayant justifiés, de même que la durée de la relation contractuelle. Il relève, en outre, que le délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée de juin 2012 et décembre 2012 n’a pas été respecté. En raison de ces anomalies, il sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à
compter du 26 juin 2013.
Au contraire, la Société CHANEL indique que le premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour remplacer partiellement un salarié détaché et ne souffre donc d’aucune irrégularité. Elle justifie la conclusion du second contrat par le fait qu’elle venait d’ouvrir une nouvelle boutique au 1er étage des Galeries Lafayette dédiée au prêt-à-porter et que, si plusieurs embauches en contrat de travail à durée indéterminée avaient été effectuées, elle n’était pas en mesure de prévoir l’importance de l’augmentation de fréquentation qui allait être générée. Elle a donc engagé Monsieur Y pour faire face, de manière anticipée, à l’accroissement prévisible d’activité pour l’année 2013.
En l’espèce, s’agissant du contrat conclu le 07 décembre 2012, il résulte de la combinaison des divers textes ci-dessus rappelés, qu’une société ne peut avoir recours à un contrat de travail à durée déterminée que pour la réalisation d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de son activité. Or, l’ouverture d’un nouveau magasin ne peut être considéré comme un accroissement temporaire d’activité puisqu’elle procède de l’activité normale et permanente de la société.
Par ailleurs, si l’article L1244-1 du Code du travail précise que les dispositions l’article L1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs lorsqu’ils sont conclus pour remplacer un salarié absent ou encore lorsqu’il est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2, cette exception doit s’en tenir à ces seules situations. Ainsi, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec un même salarié n’est licite qu’à la condition que chacun
des contrats en cause soit conclu pour l’un des motifs qui permet une telle succession. La relation de travail est à durée indéterminée dès lors qu’un contrat conclu pour remplacement d’un salarié est immédiatement suivi par un contrat conclu avec le même salarié pour un surcroît exceptionnel d’activité, ce dernier motif n’autorisant pas une succession immédiate de contrats.
En l’espèce, la société CHANEL a embauché Monsieur Y suivant deux contrats de travail à durée déterminée successifs, conclus le 26 juin 2012 pour remplacement d’un salarié et le 07 décembre 2012 pour accroissement de l’activité de l’entreprise, sans qu’aucun délai de carence n’ait été respecté. Par ailleurs, dans les deux cas, Monsieur Y a occupé le même emploi de vendeur, avec la même qualification, le même grade et le même statut, peu important, en l’espèce, que ce poste ait été occupé d’abord au rez-de-chaussée du magasin puis, au premier étage, la notion de poste de travail s’entendant de la nature des taches effectuées.
Dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2012.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
— Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
* Sur la possibilité de rompre un contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée :
La relation de travail ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
* Sur les motifs de la rupture anticipée :
Conformément à l’article L1232-6 du Code du travail, le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Monsieur Y d’avoir vendu à un unique client, 6 articles en établissant 6 fiches de vente au nom de 6 personnes différentes qui ne se trouvaient pas physiquement dans la boutique au moment de la transaction. Il lui est également reproché de ne pas avoir respecté la charte qualité de la société en ne raccompagnant personnellement le client à la porte du magasin et en ne le saluant pas.
Elle est rédigée de la manière suivante :
« Le 30 juillet 2013, en début d’après-midi, vous prenez en charge un client asiatique en revenant de votre pause déjeuner .Ce client attendait depuis quelques minutes à l’entrée de la boutique, sans vouloir être pris en charge par un autre vendeur ; vous nous avez expliqué lors de l’entretien que vous aviez en effet convenu plus tôt dans la matinée d’un rendez-vous avec lui.
Vous n’avez pas su préciser l’identité de ce client. Pendant près d’une heure le client installé au rez-de-chaussée et au 1er étage du prêt à-porter, va étudier vos offres de bijoux, portefeuilles et sacs, puis il redescend au rez-de-chaussée avec vous afin de finaliser ses achats. Vous allez alors remplir et compléter pour ce seul client physiquement présent, 6 fiches de vente différentes, avec 6 noms et identités différentes. Pour chaque fiche de vente, votre client va vous présenter plusieurs copies de passeport.
A ce moment-là, et six fois de suite, vous violez sciemment et au regard de tous, la règle fondamentale 'un client/un visage/ un passeport'.
Après être sorti avec le client de la boutique en direction de la caisse centrale, vous procédez ensuite au 1er étage prêt-à-porter de la boutique, à la remise de ses paquets – correspondant toujours bien aux 6 fiches de vente établies aux 6 noms différents – auprès de ce client, toujours seul.
La remise des paquets est très rapide, et vous ne prenez pas la peine de suivre le protocole de vente
CHANEL, puisque qu’à peine remis les paquets, vous tournez le dos à votre client, pour vous adresser à un autre client assis sur le même canapé
- qui vous attendait d’ailleurs depuis 1h30, seul en boutique, ce qui nous interpelle également sur la gestion de l’attente accordée à ce 2e client.
Aucun accompagnement à la porte de la boutique, aucune remise de carte, ni salutations ne sera faite à l’égard de ce client, avec lequel vous avez pourtant passé 2 heures de vente et de conseil. Le client quitte, toujours seul la boutique.
Au moment de l’entretien préalable, vous indiquez sur la finalisation de la vente, que vous aviez traité «ce client comme un autre» avec le cérémonial attendu d’une boutique de luxe comme
CHANEL.
Vous avez pourtant à cette occasion gravement manqué de professionnalisme et violé les engagements que vous aviez pris en signant la Charte Boutique à votre arrivée. En effet, la satisfaction de nos clients est comme vous le savez un objectif stratégique et permanent sur lequel nous ne pouvons transiger.
Votre manquement aux règles essentielles en terme d’accueil a durant cet épisode, causé un préjudice sensible à l’image de la
Maison.
Votre comportement est en désaccord avec la rigueur et l’exemplarité attendues d’un vendeur de votre niveau au sein de notre boutique. Il porte une atteinte grave à notre image de Marque et d’excellence. Indépendamment de vos motivations, le constat objectif de ces violations justifie d’évidence la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat de travail à durée déterminée»
* sur la faute :
¤ Sur la violation des procédures de vente :
Les pièces versées aux débats par la société CHANEL permettent d’établir qu’elle a élaboré une charte dans laquelle elle exige que chaque vente fasse l’objet d’une fiche mentionnant l’identité exacte du client physiquement présent en boutique au moment de la transaction. Cette fiche devait être remplie à la main par le vendeur qui mentionnait son code, les coordonnées précises du client et les références précises du ou des articles vendus avec leur prix. Ce document permettait l’encaissement des produits pendant que les articles étaient emballés.
Il n’est pas contesté que, le 30 juillet 2013, un client asiatique attendait Monsieur Y pour se faire servir. Monsieur Y lui a alors présenté divers articles au sein des deux boutiques
CHANEL, l’une située au rez-de-chaussée dédiée aux accessoires de maroquinerie et l’autre au premier étage des Galeries Lafayette dédiée au prêt-à-porter.
Il résulte des pièces communiquées que Monsieur Y a vendu à ce client :
— 6 sacs,
— 2 paires de boucles d’oreilles,
— 1 portefeuille.
Il n’est pas contestable, au vu des pièces produites, que Monsieur Y a rédigé 6 fiches de vente, numérotées 35655, 35716, 35714, 35715, 35717 et 35718, portant six identités différentes.
Celles-ci correspondaient au nom figurant sur la copie de six passeports présentée par le client.
Si, dans le cadre de sa politique commerciale, la société a édicté une charte contraignant les salariés à ne vendre qu’un article par client physiquement présent et pouvant justifier d’une carte bancaire conforme à la pièce d’identité présentée, aucun élément ne permet de s’assurer que Monsieur Y avait eu connaissance de cette politique.
En effet, si la société CHANEL verse aux débats une 'charte des boutiques CHANEL’ reprenant ces règles ainsi qu’un document intitulé 'POLICY ON SALE', il n’est pas justifié que Monsieur Y en ait été destinataire, ces documents n’étant pas nominativement attribués ni signés du salarié. De surcroît, aucun de ses contrats de travail à durée déterminée n’y fait référence ni ne fait mention d’une obligation d’avoir à respecter une procédure de vente particulière.
Par ailleurs, la société ne peut valablement soutenir que Monsieur Y était 'naturellement avisé’ des procédures de vente du seul fait que son
Règlement intérieur prévoyait qu'«est considéré comme frauduleux tout agissement ou dissimulation visant à empêcher ou à détourner l’application, à son profit ou à celui d’un tiers, d’une règle applicable dans l’entreprise. Tout salarié ayant commis ou aidé à commettre une fraude pourra être sanctionné par un licenciement pour faute lourde ou grave». En effet, à défaut pour l’employeur d’avoir précisé les règles concernées et de justifier que ce règlement a été porté à la connaissance du salarié ou affiché au
sein de l’établissement, ce document ne peut valoir information de Y des conditions de vente aux clients.
De même, contrairement à ce qu’avance la société, rien ne permet d’affirmer que Monsieur Y aurait été personnellement avisé de la politique de vente par la responsable du magasin.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur Y n’a jamais reçu de formation sur ce sujet, la société reconnaissant même qu’il était absent lors d’une réunion au cours de laquelle elle a rappelé à ses salariés sa politique commerciale.
Ce grief n’est donc pas établi.
¤ Sur la violation de la politique d’accueil des clients :
Il est reproché à Monsieur Y d’avoir manqué à ses obligations d’accompagnement du client à la porte de la boutique, de remise de carte professionnelle et de salutations.
Pour autant, la société CHANEL ne produit aucun document pour permettre à la Cour d’apprécier la
réalité et la gravité de ce grief, qui n’est donc pas établi.
De l’ensemble de ces observations, il ressort que la société CHANEL échoue à apporter la preuve d’un comportement fautif de la part de son salarié.
La rupture du contrat de travail n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
* Sur l’indemnité de requalification :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1245-2 du Code du travail, 'Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
Monsieur Y perçoit un revenu moyen mensuel de 6.214,40 euros.
Il est donc recevable à solliciter une indemnité de requalification d’un montant de 6.214,40 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur l’indemnisation liée à la rupture anticipée du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1243-4 du Code du travail, 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.
1243-8".
Néanmoins, en cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement et dès lors, les seules indemnités dues au salarié sont celles afférentes à la rupture du contrat à durée indéterminée. Monsieur Y ne peut donc pas prétendre, en plus des dommages et intérêts pour rupture abusive, au paiement des salaires qu’il aurait perçu s’il avait travaillé jusqu’au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée.
La demande de ce chef doit être rejetée.
* Sur le rappel de salaire concernant la période de mise à pied :
La rupture du contrat de travail n’étant pas été fondée sur une faute grave, la mise à pied ne se justifie pas. Monsieur Y doit percevoir le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler, soit la somme de 3.806,44 euros outre 380,64 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
* Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse
prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Monsieur Y justifie d’une ancienneté d’un an, un mois et 17 jours. Il reconnaît ne pas avoir perçu d’indemnité chômage et avoir retrouvé un emploi en décembre 2013.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 8.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
En raison de la requalification de la relation de travail, il convient d’ordonner à la société CHANEL la remise, à Monsieur Y, d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaires conformes à la présente décision.
— Sur les demandes annexes :
Monsieur Y n’ayant pas perçu d’indemnité chômage, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail.
La société CHANEL qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500,00 euros.
La société CHANEL doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2015 par le
Conseil des Prud’hommes de NANTERRE, sauf en sa disposition ayant déclaré recevable l’action de Monsieur Y directement devant le bureau de jugement,
Et STATUANT À NOUVEAU :
REQUALIFIE, à compter du 26 juin 2013, la relation de travail liant Monsieur Y à la société
CHANEL en un contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser en un licenciement,
DIT que le licenciement de Monsieur Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CHANEL à verser à Monsieur Y les sommes de :
— 6.214,40 euros d’indemnité de requalification,
— 3.806,44 euros au titre du rappel de salaire relative à la période de mise à pied conservatoire,
— 380,64 euros de congés payés afférents,
— 8.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 31 décembre 2013,
ORDONNE à la société CHANEL de délivrer, à Monsieur Y, une lettre de licenciement, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et des bulletins de paye conformes à cette décision.
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant le bureau de jugement, soit le 21 janvier 2014 et les autres sommes à compter de cette décision,
CONFIRME les autres dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CHANEL à verser à Monsieur Y la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée du même chef,
CONDAMNE la société CHANEL aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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