Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 14/19542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19542 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 octobre 2014, N° 2014F00579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MEDIAT IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 400
Rôle N° 14/19542
SARL MEDIAT IMMOBILIER
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07
Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00579.
APPELANTE
SARL MEDIAT IMMOBILIER,
demeurant XXX
NICE
représentée par Me Nathalie Z, avocat au barreau de
NICE
INTIMEE
Madame X Y
(PV rech. Art.659 – assignation du 05/01/15)
née le XXX à XXX,
demeurant XXX
NICE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame A AUBRY-CAMOIN,
Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane
BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016,
Signé par Madame A
AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un 'contrat de mandant’ signé le 5 juillet 2010 entre la SARL MEDIAT IMMOBILIER en qualité de mandant et madame X Y en qualité de mandataire dans le cadre des dispositions applicables aux agents commerciaux :
'Le mandataire accepte de représenter la SARL MEDIAT.
Pour ce faire le mandataire procèdera à la recherche d’acquéreurs et vendeurs de propriétés, fonds de commerce, industries et immeubles :il cherchera à obtenir des vendeurs ou acquéreurs, cédants ou cessionnaires, bailleurs ou preneurs, les mandats exigés par la loi; il présentera les affaires aux acquéreurs, cessionnaires et preneurs, suscitera leurs offres et provoquera la concrétisation de l’accord entre les parties[..].
Ce contrat prévoit au bénéfice de madame
Y un taux de commission de 50% sur la commission perçue par la SARL MEDIAT IMMOBILIER 'sur toutes les affaires indiquées directement et concrétisées par le mandataire’ et 'pour tous les autres cas qui pourraient se présenter, le taux de commission sera fixé conformément aux accords qui seront pris au cas par cas entre le mandant et le mandataire.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2011, la société MEDIAT
IMMOBILIER a mis un terme à ce contrat avec effet immédiat en faisant grief à madame
Y de ne pas lui avoir fourni l’attestation d’affiliation à la caisse maladie et retraite de son régime RSI.
En mai 2011, la société MEDIAT IMMOBILIER a réglé au Trésor Public en qualité de tiers
détenteur, une somme de 3 750 euros due par madame
Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2011, madame Y a réclamé le paiement de deux factures de commission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2011, madame Y a réclamé à la société MEDIAT IMMOBILIER le paiement d’une commission sur la vente
Gras/B.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2011 adressée à madame
Y en réponse à ses courriers des 13 et 20 juillet 2011, la société
MEDIAT
IMMOBILIER a contesté lui devoir une quelconque somme à titre de commissions, lui a rappelé qu’elle lui avait versé au titre des commissions qui lui étaient dues les sommes de 11 071 euros TTC pour l’année 2010 et de 16 750 euros TTC pour l’année 2011 déduction faite de la somme de 3 750 euros versée au Trésor Public sur avis à tiers détenteur, et qu’elle avait reçu un nouvel avis à tiers détenteur adressé par Nice amende ainsi que le courrier d’un huissier relatif à un arriéré de loyer.
Les 18 août 2011, 25 octobre 2011 et 28 mai 2014, le gérant de la société MEDIAT IMMOBILIER a porté plainte pour violences et menaces de mort à l’encontre de monsieur C se présentant comme le compagnon de madame Y venu lui réclamer le paiement de commissions.
Par courrier du 5 juin 2014, le conseil de la société MEDIAT IMMOBILIER a alerté le commissariat central de Nice sur la dangerosité potentielle de monsieur
C.
Le 3 juin 2014, madame Y a déposé une requête en injonction de payer au tribunal de commerce de Nice pour avoir paiement de la somme de 5 625 euros correspondant aux trois factures de commissions suivantes :
factures 11 et 12 – affaire Gras/B – commission due 2 500 euros et 700 euros
·
facture 30 – affaire SP2I/salon de coiffure 87 avenue de
France – montant total de la commission 8 000 euros – commission perçue 2 000 euros – reste dû 2 000 euros outre 400 euros de TVA.
·
Le 17 juin 2014 a été rendue une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société
MEDIAT IMMOBILIER à l’encontre de laquelle le conseil de cette dernière a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de commerce le
3 juillet 2014 qui a délivré un récépissé d’opposition le 11 juillet 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2014 rendu en l’absence de la société MEDIAT
IMMOBILIER, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la société MEDIAT de son opposition
— condamné la société MEDIAT à payer à madame X Y la somme de
5 656 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
— condamné la société MEDIAT aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 9 octobre 2014, la SARL MEDIAT IMMOBILIER a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de madame X
Y.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2014, la société MEDIAT IMMOBILIER
demande à la Cour de :
— dire la société MEDIAT IMMOBILIER recevable et fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 octobre 2014,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions
— dire la société MEDIAT IMMOBILIER recevable et fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2014/00964 du 17 juin 2014
— débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement madame Y au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La société MEDIAT IMMOBILIER conteste devoir une quelconque commission à madame
Y en soutenant :
— que les factures produites au soutien de la requête en injonction de payer sont fantaisistes,
— que par application de l’article 1315 du code de procédure civile, il appartient à madame
Y qui est demanderesse, de rapporter la preuve des diligences effectuées dans les deux dossiers visés aux factures, ainsi que du mode de calcul des commissions qu’elle réclame,
— que l’émission de factures ne suffit pas à apporter la preuve requise, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même,
— que la concluante a rencontré d’importantes difficultés avec madame Y qui l’ont amené à résilier le contrat signé le 5 juillet 2010 dès lors que madame Y n’a pas régularisé sa situation en s’affiliant au RSI et que la concluante a reçu des avis à tiers détenteur,
— que la concluante a subi une pression intolérable de la part de madame Y par l’intermédiaire de son compagnon monsieur C avec violences menaces et injures,
— que les accords au cas par cas visés par le contrat du 5 juillet 2010 consistent à ramener la rémunération de l’agent commercial à 25% de la commission perçue par le concluante lorsque l’agent commercial trouve le vendeur mais pas l’acquéreur ou à l’inverse trouve l’acquéreur pour un bien rentré par la concluante,
— que madame Y n’est en aucune façon intervenue dans la vente Gras/B et n’est pas fondée à réclamer une quelconque rémunération de ce chef,
— que madame Y a perçu une commission de 25% sur la vente SP21 dans la mesure où son père était co-gérant de la société cessionnaire et qu’elle a donc apporté le vendeur, mais que seule la société MEDIAT IMMOBILIER a mené pour le surplus ce dossier complexe,
— que la procédure engagée par madame Y est abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts à la concluante.
Madame Y régulièrement assignée à son dernier domicile connu dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile avec dénonce de l’acte d’appel et copie des pièces de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa requête en injonction de payer, madame
Y a produit, outre le contrat de mandant, les trois factures suivantes :
— deux factures datées du 13 juin 2011 afférentes à une vente Gras/B d’un montant respectif de 2 500 euros TTC et 700 euros TTC
— une facture datée de janvier 2013 afférente à une vente salon de coiffure 87 avenue de France/ SP2I de janvier 2011 d’un montant de 2 400 euros.
Concernant la vente Gras/B, la société MEDIAT IMMOBILIER produit les attestations des vendeurs et de la mère de l’acheteur madame D B d’où il ressort que cette vente a été négociée et concrétisée par le gérant de la société monsieur E qui est une relation personnelle de madame B, et non par madame Y.
Concernant la cession du droit au bail du fonds de commerce situé 85 rue de France à Nice à la société SP2I en date du 15 octobre 2010, la société MEDIAT IMMOBILIER produit diverses pièces relatives au compromis de vente sous conditions suspensives, à sa modification, au paiement des honoraires de l’agence, aux démarches réalisées par celle-ci qui établissent que cette cession a été concrétisée par le gérant de la société
MEDIAT IMMOBILIER qui l’a suivi de bout en bout.
Madame Y a perçu une somme de 2 000 euros soit 25% des honoraires de 8 000 euros perçus par l’agence, comme ayant apporté l’affaire dès lors que son père était associé au sein de la société cessionnaire, ce conformément au contrat de mandant et à la pratique de l’agence.
Le droit à commission de madame Y dans ces deux transactions n’étant pas démontré, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, l’opposition sera déclarée recevable et madame Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demande de dommages et intérêts formée par la société MEDIAT IMMOBILIER sera rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré que madame Y aurait agi avec mauvaise foi ou intention de nuire.
Il convient en équité de condamner madame Y au paiement de la somme de
3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugements déféré, en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau
Déclare recevable et fondée l’opposition formée par la société MEDIAT IMMOBILIER à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2014 rendue à la requête de madame X
Y,
Met à néant ladite ordonnance,
Déboute madame X Y de toutes ses demandes,
Déboute la société MEDIAT IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne madame X Y à payer à la société
MEDIAT IMMOBILIER la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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