Irrecevabilité 4 novembre 2016
Cassation 21 décembre 2017
Rejet 15 février 2018
Cassation partielle 9 mai 2018
Infirmation 17 mai 2019
Infirmation partielle 10 janvier 2020
Rejet 22 octobre 2020
Rejet 3 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2016, n° 16/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04621 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT SUR RETOUR DE CASSATION
DU 04 NOVEMBRE 2016
N°2016/607
Rôle N° 16/04621
X Y
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
SA ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE
ARS Provence – Alpes – Côte d’Azur (anciennement
DRASS)
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z A
de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau
de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau
de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 Février 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 212-F-D, qui a cassé l’arrêt rendu par la 14e
Chambre de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE le 21 Octobre 2014.
APPELANTE
Madame X Y, agissant en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur B
R E H A B I d é c é d é , d e m e u r a n t 7 R u e d e s E s c o u r t i n s – L a B e r g e r i e O u e s t – 1 3 1 1 0
PORT-DE-BOUC
r e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e A N D
R E U d e l a S C P C A B I N E T S E C O N D A I R E
TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX13009
MARSEILLE
représenté par Mme C D) en vertu d’un pouvoir spécial
S A A R C E L O R – M E M
F , d e m e u r a n t U s i n e d e F o s – 1 3 7 7 6
FOS-SUR-MER
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Virginie VOULAND, avocat au barreau de
MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
ARS Provence – Alpes – Côte d’Azur (anciennement
DRASS), demeurant XXX -
XXX MARSEILLE
non comparant
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, demeurant XXXXXXXXX BAGNOLET
CEDEX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame G H, Présidente de chambre
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida
ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04
Novembre 2016
Signé par Madame G
H, Présidente de chambre et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
De mars 1973 à juillet 1994, B Y a été salarié de la société Lorraine et
Méridionale de
L a m i n a g e p u i s d e l a s o c i é t é S O L M
I a u x d r o i t s d e l a q u e l l e s e t r o u v e l a S . A . S .
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Il est décédé le 28 février 2006 d’un cancer. Sa veuve,
X Y, a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Bouches du Rhône de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont est décédé son mari. Après avoir diligenté une expertise médicale technique, la caisse a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du
Rhône.
Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté X
Y.
X Y a interjeté appel.
Par arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement, et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si la pathologie dont a été atteint B Y entrait dans le champ d’application du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et a désigné le professeur
CHARPIN.
L’expert nommé a conclu que le décès du patient était bien en relation avec la présence d’un cancer bronchique primitif.
Par arrêt du 21 octobre 2014, la cour d’appel d’AIX EN
PROVENCE a :
— déclaré le rapport d’expertise du docteur CHARPIN inopposable à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie et à la S.A.S. ARCELORMITTAL
MEDITERRANEE,
— débouté X Y de son appel,
— dit que la maladie développée par B Y ne relève pas des dispositions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
— rejeté les prétentions contraires aux présentes dispositions.
X Y a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 février 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE autrement composée.
X Y a saisi la présente cour de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 8 mars 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2016 et a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2016.
Par conclusions visées au greffe le 29 septembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, X Y :
— souhaite que les conclusions de l’expert judiciaire soient retenues et souligne que l’employeur était représenté et assisté d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise,
— met en avant les nombreux documents médicaux en faveur d’un cancer broncho-pulmonaire primitif,
— conteste que le tabagisme d’ B Y peu actif et arrêté en 2002 soit une cause du cancer et ajoute que l’origine multifactorielle de la maladie n’exclut pas son caractère professionnel,
— affirme que les conditions de travail d’ B Y l’ont exposé à l’amiante,
— soutient qu’ B Y a été atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis et que son décès est d’origine professionnelle,
— demande le bénéfice de la législation sur les risques professionnels et le service d’une rente de conjoint survivant à compter du décès,
— subsidiairement, sollicite la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale,
— réclame la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 29 septembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du
Rhône :
— objecte à la demande de prise en charge de la maladie que les pièces médicales montrent que le cancer boncho-pulmonaire n’était pas primitif mais secondaire à une tumeur endocrine surrénalienne,
— souligne que son refus de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels est acquis faute d’avoir été contesté,
— demande qu’il soit jugé qu’ B Y n’était pas atteint d’une maladie professionnelle désignée au tableau n° 30 bis,
— est au rejet des prétentions de X Y.
Par conclusions visées au greffe le 29 septembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE :
— observe que la caisse a pris deux décisions de refus de prise en charge, l’une concernant la maladie et l’autre concernant le décès, que seule la décision relative à la prise en charge de la maladie a été querellée et qu’ainsi le refus portant sur le décès est définitif et ne rentre pas dans le périmètre du litige déféré à la cour,
— critique le rapport rédigé par l’expert missionné par la cour et relève que l’expert ne s’est pas prononcé sur la question posée et a violé le principe du contradictoire,
— réplique que les éléments médicaux au dossier sont en faveur d’un cancer broncho-pulmonaire
secondaire, qu’à le supposer primitif le cancer dont a souffert B Y ne correspond pas à la pathologie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et qu’B Y fumait,
— prétend que les conditions administratives posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies faute de preuve d’une exposition aux risques lésionnels lorsqu'
B Y a travaillé pour elle,
— au principal, demande la confirmation du jugement entrepris,
— au subsidiaire, soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire et demande qu’une autre expertise médicale soit organisée ou à titre infiniment subsidiaire qu’un complément d’expertise soit ordonné,
— dans l’hypothèse où la maladie professionnelle serait reconnue, souhaite que la présomption selon laquelle la pathologie a été contractée chez le dernier employeur soit écartée dans la mesure où le salarié n’a pas été exposé à l’amiante alors qu’il se trouvait à son service, entend que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit jugée inopposable et est au rejet de la demande de versement de la rente d’ayant-droit à
X Y.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a été convoqué régulièrement à l’audience du 23 juin 2016. Il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 23 juin 2016. Il n’a pas été convoqué pour l’audience du 29 septembre 2016 ni avisé du renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de confirmation du jugement :
La S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE demande la confirmation du jugement.
Cependant, dans son arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement et cet arrêt n’a pas été cassé par la
Cour de Cassation.
L’infirmation du jugement entrepris est donc définitive.
En conséquence, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE doit être déboutée de sa demande de confirmation du jugement entrepris.
Sur les parties à l’instance :
En application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante et il intervient devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale notamment dans les actions en faute inexcusable même pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, aucune demande n’est présentée à l’encontre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante. Aucune des parties n’a souhaité qu’il soit appelé en intervention forcée. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a été régulièrement convoqué à l’audience du 23 juin 2016 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été reçu le 2 mai 2016 et il n’est pas intervenu volontairement à l’instance. Enfin, le Fonds n’était ni partie principale ni partie intervenante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante n’est pas partie à la présente procédure.
Sur l’origine professionnelle du décès d’B Y :
Par deux lettres distinctes en date du 10 juillet 2007, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à X Y son refus de prendre en charge la maladie de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels et son refus de prendre en charge le décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 16 juillet 2007, X Y a contesté le refus de prise en charge de la maladie de son défunt époux. La caisse a organisé une expertise médicale technique. Sur les conclusions de l’expert, la caisse a réitéré son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et en a informé X Y par courrier du 7 décembre 2007.
Par lettre du 7 janvier 2008, X
Y a contesté le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable.
En première instance, X
Y a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale d’ordonner une expertise afin de dire si la pathologie dont était atteint B Y entrait dans le champ du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et si B Y est décédé de cette pathologie. L’employeur a soulevé l’irrecevabilité de la demande afférente au décès.
Par application combinée des articles R. 142-1 et R.
142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après que la décision de la caisse a été déférée à la commission de recours amiable.
La cour n’est donc valablement saisie que de la contestation relative au caractère professionnel de la maladie présentée par B
Y.
En conséquence, les demandes de X Y tendant à voir juger q ue le décès d’B
Y est d’origine professionnelle et à bénéficier d’une rente de conjoint survivant à compter du décès doivent être, en l’état, déclarées irrecevables.
Sur la maladie professionnelle :
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles pose des conditions quant à la maladie et des conditions quant aux risques lésionnels.
S’agissant des conditions médicales :
Le tableau précité désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.
La question en litige est celle de déterminer si le cancer broncho-pulmonaire dont a été atteint
B Y est primitif ou est secondaire à une autre tumeur. En effet,
B Y a
présenté une tumeur maligne au poumon et une tumeur maligne surrénalienne.
Le service médical de la caisse a écarté le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Cet avis ayant été contesté, la caisse a diligenté une expertise médicale technique. L’expert, le docteur JACQUEME, a conclu qu’B
Y n’était pas atteint de la maladie professionnelle 30 bis.
La partie discussion de son rapport se limite aux énonciations suivantes :
«L’hypothèse d’un cancer du poumon primitif avec métastases surrénaliennes est évoquée plusieurs fois.
Cependant, on remarque que l’hypothèse d’une tumeur de la surrénale avec métastase pulmonaire est également très probable :
— lettre du Dr Jullian,
— compte-rendu anatomo-pathologique de
Martigues,
— évolution de la maladie (image radiologique pulmonaire normale au début, apparition d’images fortement évocatrices de métastases par la suite, pas d’effet d’une chimiothérapie adaptée à un cancer pulmonaire à petites cellules».
Par arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si la pathologie dont a été atteint B Y entrait dans le champ d’application du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et a missionné le professeur Denis CHARPIN.
L’expert a organisé une réunion à laquelle le médecin conseil de la S.A.S. ARCELORMITTAL
MEDITERRANEE a participé. Il a notamment consulté divers courriers et un résumé d’observation émanant du docteur Hervé JULLIAN, alors chef de service de pneumologie. Ses conclusions sont les suivantes : «Tous ces éléments permettent de penser que le décès du patient était bien en relation avec la présence d’un cancer bronchique primitif et qui doit donc être indemnisé dans le cadre du tableau n° 30 bis du régime général de la
Sécurité Sociale». Dans le corps de l’expertise, il écrit :
«Une relecture des lames à l’hôpital Nord, qui n’est pas mentionnée par le docteur JACQUEME, conclut à l’existence d’une tumeur neuro endocrine pulmonaire avec localisations secondaires surrénaliennes».
Le médecin conseil de l’employeur qui a participé aux opérations d’expertise a écrit à son client que le professeur CHARPIN a indiqué en cours d’expertise qu’il allait vérifier la relecture des coupes anatomopathologiques qui avaient été réalisées à l’hôpital Nord et que les documents de la relecture ainsi que le résumé d’observation et les différents courriers rédigés par le docteur JULLIAN du centre hospitalier de MARTIGUES n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire.
Le 21 juin 2016, le docteur Patricia LAFON du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie a estimé qu’il était difficile de savoir si la tumeur pulmonaire est primitive ou secondaire, qu’il s’agissait plutôt de la double localisation d’une même pathologie et qu’en outre B
Y n’ayant pas été exposé à l’amiante depuis le 1er mars 1973, la relation directe et certaine de la tumeur pulmonaire avec l’amiante n’est pas prouvée.
Le 10 juin 2005, le docteur JULLIAN, médecin chef du service de pneumologie-allergologie du centre hospitalier de MARTIGUES a posé, concernant B Y, le diagnostic suivant : «Il s’agit d’un carcinome dont l’origine n’est pas encore précisée en attendant les immuno-marquages qui devraient arriver prochainement : métastase pulmonaire '
Tumeur primitive rénale ou surrénalienne '». Le 28 juin 2005, ce même médecin a complété son diagnostic dans les termes suivants : «Au total tumeur endocrine d’allure surrénalienne avec probables métastases pulmonaire et pleurale». Le 30 mai 2008, ce médecin a écrit :
«Diagnostic redressé après complément histologique par le Pr Viens : on évoque une tumeur bronchique primitive avec métastase surrénalienne». Il a précisé que l’avis d’expert du Pr Viens du centre anti-cancéreux retient comme plus probable un primitif bronchique.
Un examen a permis le 15 juin 2005 d’éliminer l’adéno-carcinome, d’évoquer une tumeur neuro endocrine et d’envisager l’hypothèse d’une lésion surrénalienne.
Lors d’une réunion tenue le 4 octobre 2005, plusieurs médecins du centre hospitalier de
MARTIGUES ont noté «primitif pulmonaire neuro-endocrine» et des «métas surrénaliennes et
pleurales» et ont constaté l’échec thérapeutique.
Le professeur du service d’oncologie à l’institut PAOLI et CALMETTES qu’ B Y a consulté le 24 novembre 2005 a écrit qu’après relecture des lames à l’hôpital Nord le diagnostic a été celui d’une tumeur neuro-endocrine pulmonaire avec localisations secondaires surrénaliennes.
Les documents médicaux démontrent qu’après quelques hésitations qui ont été levées grâce à des examens histologiques, les médecins qui ont soigné
B Y ont retenu le diagnostic d’une tumeur bronchique primitive avec métastase surrénalienne.
Ce diagnostic n’a pas été accepté par le service médical de la caisse.
Il en est résulté un litige d’ordre médical qui a justifié la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique puis d’une expertise judiciaire.
Le laconisme de l’expertise médicale technique et son absence d’argumentation ne permettent pas de lui accorder un quelconque crédit.
L’expert judiciaire n’a pas répondu à la question posée par la cour et a émis un avis d’ordre juridique.
L’article 238 du code de procédure civile qui interdit au technicien de répondre à d’autres questions que celles posées et à porter des appréciations d’ordre juridique n’est assorti d’aucune sanction et les juges du fond conservent leur pouvoir d’apprécier la portée du rapport d’expertise.
L’expertise est un élément de preuve qui doit pouvoir être débattu contradictoirement lorsqu’elle est fait partie des pièces versées aux débats. En revanche, aucun texte du code de procédure civile ne frappe de nullité une expertise qui ne s’est pas déroulée de manière contradictoire.
En conséquence, la demande de nullité ou d’inopposabilité de l’expertise judiciaire présentée par la
S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE doit être rejetée.
L’expert judiciaire a fait la même analyse de la lecture des lames que le professeur Pr VIENS du centre anti-cancéreux. Les avis contraires émanent de médecins qui n’ont pas lu ces lames, l’expert technique et le médecin conseil de la caisse.
Il est ainsi établi qu’B
Y a été atteint d’une tumeur bronchique primitive avec métastase surrénalienne.
Les demandes de la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de mise en 'uvre d’une autre expertise médicale et d’un complément d’expertise doivent être rejetées.
Les conditions médicales figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies.
S’agissant des conditions administratives :
Le tableau n° 30 bis fixe le délai de prise en charge à 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et dresse la liste limitative des travaux lésionnels.
Il s’agit des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, des travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, des travaux de retrait d’amiante, des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux de construction et de réparation navale, des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, de fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante et des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La caisse a réalisé une enquête administrative. Le responsable de la société ARCELOR a indiqué qu’B Y avait travaillé au sein de l’entreprise de mars 1973 à mai 1986 en qualité de pontier au laminoir et de juin 1986 à juillet 1994 en qualité de distributeur de carburants au garage et qu’il n’avait pas été exposé aux poussières d’amiante. X Y a déclaré que son mari avait été exposé à l’amiante de 1956 à 1973.
L’inspecteur du travail a précisé qu’B Y n’avait pas été exposé à l’amiante de mars 1973 à juillet 1994.
L’établissement d’ARCELORMITTAL de FOS SUR MER où travaillait B Y n’a pas été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Trois collègues de travail d’B Y au sein de la société ARCELOR attestent que les pontiers respiraient la poussière d’amiante dégagée par les freins des ponts roulants. Il ne s’agit pas d’un des travaux figurant à la liste du tableau n°30 bis.
Ainsi, B Y n’a pas été soumis aux risques lésionnels au sein de la S.A.S.
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE.
Le relevé de carrière montre qu’B Y a travaillé de juillet à octobre 1956 pour la société
MANGONI, de septembre 1957 à octobre 1959 et de janvier à septembre 1962 à la société des chantiers et ateliers de PROVENCE, d’avril à juin 1965, d’août 1965 à février 1966 et en novembre et décembre 1966 pour la société PHILIPPOU SAVAS, de février à juillet 1966 pour l’entreprise
LONGATTE et Fils, de janvier 1962 à mars 1965, de janvier 1967 à mars 1968 et de juin 1969 à juin 1971 pour la société de chaudronnerie TISSOT, de novembre à décembre 1968 pour la société de chaudronnerie industrielle du golfe, d’avril à juin 1969 pour la société Provence Industrie, de septembre 1971 à avril 1972 au sein de l’entreprise PHINELEC et d’avril 1972 à février 1973 pour la société BETCHEL FRANCE.
Il a ainsi travaillé dans une entreprise de chantier naval et dans des chaudronneries ce qui l’a conduit à accomplir les travaux visés au tableau n° 30 bis, ce qu’aucune des parties intimées ne conteste.
Ni le délai de prise en charge ni la durée d’exposition ne sont querellés.
En outre, les conditions administratives du tableau n° 30 bis ne font pas litige entre la caisse et la veuve de l’assuré. En effet, la caisse oppose à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle uniquement l’absence de réalisation des conditions médicales. Or, les rapports entre la caisse et l’assuré et entre la caisse et l’employeur sont totalement indépendants.
Au vu de ces éléments, les conditions administratives du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies.
En conséquence, le cancer broncho-pulmonaire dont a été atteint B Y doit être reconnu maladie professionnelle du tableau n° 30 bis et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’opposabilité à l’employeur :
La prise en charge de la maladie dont a été atteint
B Y au titre de la législation sur les risques professionnels est décidée par le présent arrêt auquel la S.A.S. ARCELORMITTAL
MEDITERRANEE est partie.
En conséquence, cette prise en charge est opposable à la S.A.S. ARCELORMITTAL
MEDITERRANEE.
Par contre, il résulte des énonciations précédentes que la présomption selon laquelle la pathologie a é t é c o n t r a c t é e c h e z l e d e r n i e r e m p l o y e u r , à s a v o i r l a S . A . S . A R C E L O
R M JJJ, doit être écartée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de débouter X Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire sur renvoi de la Cour de Cassation,
Constate que l’infirmation du jugement entrepris est définitive,
Déboute la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de sa demande de confirmation du jugement entrepris,
Constate que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante n’est pas partie à la présente procédure,
Déclare irrecevables, en l’état, les demandes de
X Y tendant à voir juger q ue le décès d’B Y est d’origine professionnelle et à bénéficier d’une rente de conjoint survivant à compter du décès,
Rejette la demande de nullité ou d’inopposabilité de l’expertise judiciaire présentée par la S.A.S.
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE,
Rejette les demandes de la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de mise en 'uvre d’une autre expertise médicale et d’un complément d’expertise,
Juge que les conditions médicales figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies,
Juge que les conditions administratives figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies,
Qualifie le cancer broncho-pulmonaire dont a été atteint B Y de maladie professionnelle,
Juge que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déclare opposable à la S.A.S. ARCELORMITTAL
MEDITERRANEE la prise en charge de la maladie dont a été atteint B Y au titre de la législation sur les risques professionnels,
Ecarte la présomption selon laquelle la pathologie a été contractée chez le dernier employeur, à savoir la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE,
Déboute X Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Atteinte à la renommée de la marque ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Consentement du titulaire ·
- Investissements réalisés ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Dommages et intérêts ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Produit authentique ·
- Contrat de licence ·
- Frais de promotion ·
- Licencié exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice moral ·
- Marque de l'UE ·
- Motif légitime ·
- Offre en vente ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Vente ·
- Produit ·
- Image ·
- Site ·
- International
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Marin ·
- Offre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Transport ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Commissaire du gouvernement
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Graffiti lettres entrelacées ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Clientèle spécifique ·
- Différence visuelle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Dénomination ·
- Attestation ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- End to end ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Ressemblances ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Publication ·
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Décision judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Structure ·
- Code civil
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Mission ·
- Avis ·
- Litige ·
- Délai
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Frais de recherche et développement ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Durée des actes incriminés ·
- Investissements réalisés ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Évaluation du préjudice ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Dommages et intérêts ·
- Production de pièces ·
- Éléments comptables ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Loi applicable ·
- Perte subie ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Casque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Jugement ·
- Brevet ·
- Vente ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Loterie ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Paris sportifs
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Plaine ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection ·
- Acte déloyal ·
- Clôture ·
- Client ·
- Auto-entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Effets du divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Education
- Service ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.