Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2016, n° 16/04621
TASS Bouches-du-Rhône 15 décembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 4 novembre 2016
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Infirmation partielle 10 janvier 2020
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CASS
Rejet 22 octobre 2020
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Rejet 3 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Expertise médicale concluant à un cancer bronchique primitif

    La cour a jugé que les conditions médicales et administratives du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient remplies, mais a déclaré irrecevables les demandes de reconnaissance du décès comme d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Conditions de travail exposant à l'amiante

    La cour a constaté que les conditions d'exposition aux risques lésionnels n'étaient pas prouvées pour la période de travail chez l'employeur, ce qui a conduit à la décision de rejet.

  • Rejeté
    Droit à une rente en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a jugé que la demande de rente était irrecevable tant que la maladie n'était pas reconnue comme d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais irrépétibles dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame X Y, veuve de Monsieur B Y, conteste le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître l'origine professionnelle du cancer bronchique ayant conduit au décès de son époux. La juridiction de première instance avait débouté X Y, considérant que la maladie ne relevait pas du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. En appel, la cour a infirmé ce jugement, ordonné une expertise et, après analyse, a conclu que le cancer était bien une maladie professionnelle. La cour d'appel, sur renvoi de la Cour de cassation, a confirmé que les conditions médicales et administratives du tableau n° 30 bis étaient remplies, qualifiant le cancer de maladie professionnelle et ordonnant à la CPAM de le prendre en charge, tout en écartant la présomption de contrat chez le dernier employeur. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation partielle des conclusions de l'expertise, mais d'une infirmation de la présomption d'origine professionnelle liée à l'employeur actuel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2016, n° 16/04621
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/04621

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2016, n° 16/04621