CAA de LYON, 4ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02484, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 2 mai 2019
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CAA Lyon
Annulation 15 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur les conclusions d'appel en garantie

    La cour a jugé que les conclusions d'appel en garantie n'étaient pas fondées sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Défaut d'étanchéité de la toiture mobile

    La cour a estimé que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, mais cela ne justifie pas la réformation demandée.

  • Rejeté
    Mise à charge des frais du litige

    La cour a jugé que les frais du litige doivent être supportés par la partie perdante, mais a rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Statut de la société Soraetec dans le jugement

    La cour a confirmé que la société Soraetec n'était pas responsable des désordres, justifiant ainsi son exclusion.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnisation pour la toiture mobile

    La cour a jugé que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et que le montant initial était suffisant.

  • Accepté
    Frais d'expertise ordonnée

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie suite à des malfaçons affectant les carrelages et la toiture mobile d'un centre aquatique construit par la communauté de communes Bièvre Isère. Le tribunal administratif de Grenoble avait partiellement accueilli la demande de la communauté en condamnant in solidum plusieurs sociétés à réparer les désordres et à payer les dépens. La cour d'appel annule partiellement ce jugement, excluant la responsabilité des sociétés Chabanne, Soraetec et Dekra Industrial sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres de la toiture mobile, jugeant qu'ils ne compromettent pas la solidité ni la destination de l'ouvrage. Concernant les carrelages, la cour confirme la condamnation de Chabanne et CRSM, mais met hors de cause Soraetec. La cour rejette également les demandes d'indemnisation supplémentaires de la communauté pour les frais de maîtrise d'œuvre et les joints des bassins, considérant que ces derniers relèvent de l'entretien normal. La société Chabanne est condamnée à garantir CRSM à hauteur de 70 % pour les désordres des carrelages. Enfin, la cour répartit les frais d'expertise et de constat entre les parties et ordonne à la communauté de payer 2 000 euros à Dekra Industrial au titre des frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 15 juil. 2021, n° 19LY02484
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY02484
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2019, N° 1705692
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043878078

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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