Infirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 20 février 2015 |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 526
R.G : 15/01089
X
C/
SARL VIAFROID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01089
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 février 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SARL VIAFROID
N° SIRET : 430 015 479 00016
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Baudoin Mortier, aux droits de laquelle vient la société Viafroid en qualité de conducteur routier, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 14 avril 1980.
La société Viafroid, spécialisée dans le transport frigorifique et la location de véhicules, relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 5 février 2014, M. X a présenté sa démission, à effet au 28 février 2014, pour faire valoir ses droits à la retraite.
Le 10 mars 2014 la société Viafroid a adressé à M. X son solde de tout compte et les documents de fin de contrat. Elle lui a versé notamment une somme de 4 016,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, des repos compensateurs de nuit, des repos compensateurs et des repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées, intitulés Rcr.
Par lettres du 9 avril 2014 et du 2 mai 2014 M. X a sollicité le paiement des heures supplémentaires acquises entre 2011 et 2013, soumises à une majoration de 100% ou 150%, soit une somme globale de 9 210,89 euros brut.
Par réponses du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 la société Viafroid a rejeté les demandes de M. X en se prévalant d’un accord d’entreprise en date du 29 septembre 2000, complété par un accord négociation annuelle obligatoire du 3 juillet 2002, aux termes desquels les repos compensateurs devaient être pris dans le délai de 3 mois à compter de la notification de ses droits au salarié, sauf à être définitivement perdus, M. X n’ayant pas, au surplus, fait valoir ses droits comme demandé par l’employeur dans une note de service en date du 3 février 2013 et visant un délai pour ce faire expirant au 31 mai 2015.
Le 26 juin 2014 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour obtenir notamment la condamnation de la société Viafroid à lui payer la somme de 7 310,63 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ainsi que celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par jugement du 20 février 2015 le conseil de prud’hommes de Niort a notamment débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X.
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de condamner la société Viafroid à lui payer les sommes de :
— 7 310,63 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 731,06 euros brut,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Viafroid sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. X à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur les repos compensateurs de remplacement
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des articles L 3121-24 et D 3121-10 du code du travail, la cour se référant sur ce point à la décision déférée et soulignant seulement qu’un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise des repos compensateurs de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majorations, sous réserve que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit à repos, l’employeur devant dans ce cas demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de un an.
En l’espèce, M. X était grand routier, la société Viafroid relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et a également signé avec la représentation syndicale Cfdt un accord d’entreprise le 29 septembre 2000.
En outre, selon accord du 23 avril 2002, résultant des négociations annuelles obligatoires, il a été notamment convenu par la convention collective applicable et pour les salariés personnels roulants grands routiers ou longue distance ou autres personnels roulants :
— qu’en cas de décompte du temps de service sur la semaine, les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu’à la 43e heure hebdomadaire incluse seraient rémunérées avec une majoration de 25%, que celles effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire seraient rémunérées avec une majoration de 50%,
— qu’en cas de décompte du temps de service sur le mois, les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu’à la 186ème seraient rémunérées avec une majoration de 25%, que celles effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle seraient rémunérées avec une majoration de 50%.
L’accord d’entreprise du 29 septembre 2000 précité a notamment décidé que la durée moyenne du temps de service était fixée à compter du 1er septembre 2000 à 200 heures mensuelles, calculée sur chaque trimestre de l’année civile, qu’ainsi la moyenne trimestrielle de temps de service était fixée à 600 heures, que la durée maximale de service sur un mois donné était de 220 heures, que sur un trimestre, d’une part, les heures supplémentaires effectuées lors d’un mois étaient compensées par les heures non effectuées d’un autre mois, sans de butoir minimal au temps de service effectué sur un mois, et, d’autre part, les heures supplémentaires effectuées au delà de 600 heures de temps de service donnaient lieu à un repos récupérateur de remplacement de leur paiement de 1,5 heure de repos pour une heure supplémentaire, les jours de repos devant être pris en accord avec le responsable d’exploitation durant le trimestre de référence.
Ce même accord a précisé dans cette rubrique relative au temps de service et in fine, que si les jours de repos n’étaient pas pris durant le trimestre de référence il était convenu que le salarié renonçait, sans recours possible ultérieur, à l’intégralité des repos récupérateurs de remplacement considérés non pris.
Par accord d’entreprise du 13 juillet 2002, issu de la négociation annuelle obligatoire, et valant annexe à l’accord du 29 septembre 2000, la notion de trimestre de référence a été remplacée par celle de délai de 3 mois et ainsi la période de prise des heures supplémentaires a été limitée à 3 mois, à compter de l’information du salarié sur ses droits, système applicable à compter du décompte des heures d’août 2002, reçu par chaque salarié le 30 septembre 2002.
La société Viafroid, qui ne conteste pas le quantum des heures supplémentaires accomplies depuis 2011 tel que récapitulé par M. X dans sa pièce 14, se prévaut de ces accords d’entreprises. Elle ajoute que le décompte des heures s’effectuait au mois et que les heures supplémentaires éventuellement effectuées étaient portées à la connaissance des salariés, avec un mois de décalage, sur la fiche annexée au bulletin de salaire.
Il s’évince des pièces communiquées aux débats que la société Viafroid a informé chaque mois M. X du nombre d’heures supplémentaires accomplies le mois précédent, en distinguant celles majorées à 50%, et que passé le délai de trois mois prévu par l’accord du 13 juillet 2002, elle a réactualisé ce décompte, en supprimant les repos compensateurs de remplacement non pris, ce en application de l’accord d’entreprise et de son annexe précités.
M. X soutient exactement que cette méthode est contraire aux termes de l’article D 3121-10 du code du travail qui énonce expressément que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos.
La société Viafroid lui oppose que, par note de service en date du 7 février 2013, elle a enjoint fermement aux salariés de solder les congés acquis au titre 'des congés, Rc, Rcn … etc’ avant le 31 mai 2015, ce qui satisfait selon elle au régime défini par l’article D 3121-10 du code du travail, dès lors que cette abréviation d’une locution latine 'etc’ suffit pour retenir que la liste énoncée n’était ni limitative ni exhaustive.
Toutefois, dans la réponse apportée le 6 mai 2014 à la demande de paiement de M. X, la société Viafroid a, tout aussi fermement, mais également expressément et sans ambiguïté, rappelé au salarié que cette note du 7 février 2013 ne visait pas les repos compensateurs de remplacement, que ceux ci relevaient du régime défini par l’accord d’entreprise du 29 septembre 2000 et son annexe du 13 juillet 2002, qu’en raison de ces accords 'la question des Rcr ne faisait plus débat', et que la note de service concernée demandait aux salariés de revenir à une situation normale s’agissant uniquement des congés, Rc et Rcn.
La société Viafroid ne peut donc devant la cour contredire sa propre analyse de la note de service discutée et lui conférer une nouvelle portée.
Dès lors que la société Viafroid a considéré, entre le 7 février 2013 et le 6 mai 2014, que la note de service ne concernait pas les repos compensateurs de remplacement et que ces derniers avaient définitivement été soumis aux règles définies par l’accord d’entreprise et son annexe, c’est vainement qu’elle relève que M. X n’a pas mis à profit le délai d’un an accordé pour faire valoir ses droits aux repos compensateurs de remplacement acquis depuis 2011.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société Viafroid avait satisfait aux obligations résultant de l’article D 3121-10 du code du travail en enjoignant aux salariés de faire valoir leurs droits à repos avant le 31 mai 2015.
M. X communique le décompte détaillé des repos compensateurs de remplacement acquis depuis l’année 2011, et ayant disparu, dans les conditions précitées, du compteur annexé à ses bulletins de salaire produits aux débats.
En outre, M. X établit (sa pièce 14) un calcul détaillé de la rémunération lui étant due au titre de ces heures supplémentaires accomplies, bénéficiant de la majoration de 50% et ouvrant droit au repos compensateurs de remplacement, soit la somme de 7 310,63 euros brut outre les congés payés y afférents, sans être contesté par la société Viafroid.
En revanche, la société Viafroid soutient exactement que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a seulement droit à l’indemnisation du préjudice subi et non au paiement des heures supplémentaires accomplies.
En conséquence M. X sera débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
La cour s’estime suffisamment informée pour fixer à 3 500 euros l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. X et consécutive à l’impossibilité, imputable à la société Viafroid, de formuler des demande de repos compensateur de remplacement.
La cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Viafroid qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de paiement des heures supplémentaires ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau :
Condamne la société Viafroid à payer à M. X la somme de 3 500 à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Viafroid aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société Viafroid à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Viafroid aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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