Confirmation 12 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 déc. 2013, n° 13/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 25 février 2013, N° 12/15585 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02108
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2013
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 12/15585
APPELANT :
Monsieur Z, C A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me AHOUAMDOGBO-TALON substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE
XXX
XXX
représenté par Me DUPUIS substituant Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 décembre 2004 a été mise en place, à la demande de la Trésorerie générale de la Vendée, une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur Z A détenu à la Caisse d’Epargne de NANTES, pour obtenir paiement d’une somme en principal de 15.902,92 euros en vertu d’un titre exécutoire du 22 avril 2003 portant sur des pensions alimentaires à recouvrer pour la période de novembre 1993 à mars 1996.
Cette saisie attribution a été dénoncée à l’intéressé par acte d’huissier en date du 17 décembre suivant.
A la suite d’une première saisie attribution mise en place le 2 septembre 2004, dont il avait été donné mainlevée ainsi que cela ressort d’un courrier du 10 décembre suivant, Z A avait saisi le Président du Tribunal de grande instance de la ROCHE SUR YON d’une contestation du titre exécutoire fondant la saisie attribution.
Par ordonnance du 5 avril 2004, Z A avait été débouté de cette contestation et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qu’il avait formé à l’encontre de cette ordonnance.
Saisi par Z A de la contestation des deux saisies attribution susvisées, pratiquées les 2 septembre et 15 décembre 2004, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTES, par jugement du 28 février 2005, a considéré que la demande en nullité de la première saisie est sans objet compte tenu de la mainlevée qui en a été donnée, a constaté que le débat sur la créance de la Caisse d’Allocations Familiales à l’origine de la procédure de recouvrement forcée avait été tranchée par un jugement du 8 novembre 2004, rejetant une prétention identique d’Z A, revêtu de l’autorité de la chose jugée, et, par référence aux dispositions des articles L 281, R 281-1 et R 281-2 du Livre des procédures fiscales, a déclaré irrecevable la demande, à défaut de recours administratif préalable, et a débouté Z A de sa contestation.
Ce jugement a été confirmé par arrêt, en date du 19 octobre 2006, de la Cour d’Appel de RENNES, cet arrêt ayant été cassé et annulé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2008, renvoyant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de RENNES, devant la même Cour autrement composée.
********
Par acte du 24 octobre 2012 Z A a fait assigner Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir :
— constater l’absence d’indication des voies et délais de recours sur l’acte de dénonciation et dire qu’aucun délai ne lui est opposable pour contester la saisie attribution du 15 décembre 2004,
— constater que l’instance engagée devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTES était dirigée contre le Trésorier payeur général de X Y,
— juger en conséquence que l’autorité de la chose jugée ne peut pas bénéficier à une contestation élevée contre le directeur des finances publiques de la Vendée,
— rejeter, en conséquence, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée in limine litis, par le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
— constater que la somme saisie de 14.654,40 € est un rappel de salaires,
— constater qu’à la date de la saisie, le montant du solde de son compte bancaire était inférieur à celui des versements intervenus au cours des 12 mois précédant cette saisie, provenant de créances insaisissables à échéance périodiques, et dire que l’insaisissabilité porte sur l’Intégralité du solde créditeur de ce compte, en l’absence de la mise en 'uvre de la procédure devant le tribunal d’instance, qui est prévue par le Code du travail, en matière de saisie des rémunérations,
— dire que la direction départementale des finances publiques de la Vendée avait l’obligation de vérifier le caractère exigible de la créance, avant d’entreprendre la saisie-attribution du 15 décembre 2004,
— constater qu’aucune créance exigible n’existait au moment de la saisie, pour être, soit prescrite par l’article 2277 du code civil alors en vigueur, soit éteinte par un paiement libératoire,
— annuler la décision du 17 septembre 2012 du Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
— annuler, en conséquence, la saisie-attribution du 15 décembre 2004, en ordonner la mainlevée et la restitution immédiate de la somme de 16.697,92 €, augmentée de la somme de 8.811,27 € due à titre d’intérêts, avec intérêts de droits à compter de l’enrôlement de l’assignation,
— condamner la direction départementale des finances publiques de la Vendée à lui verser la somme de 150 €, à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 25 février 2013 le Juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation, formée par Z A, de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2004 sur ses comptes à la Caisse d’Epargne de NANTES à la demande du comptable du Trésor de X Y agissant à la requête de la Trésorerie générale de la Vendée, a rejeté les autres demandes et a condamné Z A aux dépens de l’instance.
Z A a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la présente Cour le 18 mars 2013.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2013, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Z A demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— dire que l’article R. 211-11 du code de procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au présent litige,
— constater que l’acte de poursuite des 15 et 17 décembre 2004 n’informait ni des modalités, ni des délais de recours, ni des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, et qu’il ne reproduisait ni le premier alinéa de l’article 43, ni l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ni l’article 66 du décret n°92/755 du 31 juillet 1992,
— déclarer, en conséquence, nul et de nul effet, l’acte de poursuite des 15 et 17 décembre 2004,
— constater qu’une première instance engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, était dirigée contre la Trésorerie générale de X-Y,
— dire, en conséquence, que l’autorité de la chose jugée ne peut pas bénéficier à une contestation dirigée contre le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, es-qualité,
— constater l’existence d’un recours administratif préalable du 30 août 2012, adressé par lettre recommandée avec avis de réception remise le 3 septembre 2012 au DDFP de Vendée,
— constater que la somme de 14.654,40 € constitue des salaires soumis à la procédure spécifique de saisie prévue par le Code du travail,
— constater qu’à la date de la saisie, le montant du solde du compte bancaire saisi était inférieur à celui des versements intervenus au cours des 12 mois précédant cette saisie, provenant de créances à échéances périodiques, insaisissables par saisie-attribution, et DIRE que l’insaisissabilité porte sur l’intégralité du solde créditeur de ce compte, en l’absence de la mise en 'uvre de la procédure devant le tribunal d’instance, telle que prévue par le Code du travail, en matière de saisie des rémunérations,
— dire que le Trésorier-Payeur général de la Vendée avait l’obligation de vérifier le caractère effectivement exigible de la créance, avant d’entreprendre la saisie-attribution du 15 décembre 2004,
— constater qu’aucune créance exigible n’existait, au moment de la saisie, pour être éteinte par un paiement libératoire, et pour le surplus, prescrite par l’article 2277 du code civil, alors applicable,
— annuler la décision du 17 septembre 2012 du Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
— annuler, en conséquence, la saisie-attribution du 15 décembre 2004, et condamner le DDFP à lui payer la somme de 16 697, 92 €, au titre de la répétition de l’indu et celle de 9.582 € à titre d’intérêts légaux, avec intérêts de droit à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée à lui verser la somme de 12.500 €, à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2013, auxquelles la Cour renvoie également pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, le directeur départemental des finances publiques de Vendée conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Il entend voir prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance faute pour Z A d’avoir informé le tiers saisi de sa contestation en application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, il entend voir déclarer Z A irrecevable en ses demandes, faute pour Z A de justifier de la dénonciation de son assignation à l’huissier instrumentaire, et à titre infiniment subsidiaire, il entend l’en voir débouter.
Il sollicite enfin l’allocation d’une somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L’article R 211-11 du code de procédure civile, tel que créé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, et applicable au 1er juin 2012, prévoit en son alinéa 2 que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie attribution objet du litige, en date du 15 décembre 2004, n’est pas soumise aux dispositions susvisées de code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, applicable lors de la mise en place de la mesure d’exécution forcée contestée, prévoit, à peine d’irrecevabilité, la dénonciation le jour même de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice.
Force est de constater en l’espèce que l’assignation délivrée à Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Vendée à l’initiative d’Z A, par acte du 24 octobre 2012, n’a pas fait l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour à l’huissier de justice qui avait procédé à la saisie.
Z A ne peut valablement prétendre s’être affranchi de cette formalité par une déclaration préalable, qu’il ne produit d’ailleurs pas au débat, à laquelle a répondu le directeur des finances publiques par courrier du 17 septembre 2012, ni par le courrier recommandé adressé à l’huissier de justice le 18 février 2013.
En application de l’article 66 susvisé sa contestation devait être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera ainsi confirmée, mais par des motifs distincts.
En tout état de cause, et surabondamment, il convient de souligner que, si la Cour de Cassation a cassé et annulé, par arrêt du 8 juillet 2008, l’arrêt du 19 octobre 2006 de la Cour d’Appel de RENNES, renvoyant devant la même Cour autrement composée la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, ladite Cour autrement composée n’a cependant pas fait l’objet d’une saisine dans le délai de quatre mois prescrit par l’article 1034 du code de procédure civile et, conformément aux stipulations de cet article, l’absence de saisine par déclaration au greffe telle que prévue par l’article 1032 du même code, confère force de chose jugée au jugement du 28 février 2005 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTES.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur Z A qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande en outre, en cause d’appel, de faire bénéficier Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Vendée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1000, 00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur Z A ;
Confirme, par motifs substitués, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation élevée par celui-ci ;
Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Vendée la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Montant
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Banque ·
- Euribor ·
- Contrats ·
- La réunion ·
- Option ·
- Risque ·
- Structure ·
- Taux d'intérêt ·
- Dol ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consulat ·
- Immunités ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Consul
- Saisie-attribution ·
- Service ·
- Société générale ·
- Subvention ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Action sociale ·
- Pierre ·
- Virement ·
- Crédit
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Carburant ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Conseil d'administration ·
- Non-violence ·
- Assemblée générale ·
- Associations cultuelles ·
- Désignation ·
- Paix ·
- Méditerranée ·
- Elire ·
- Audit
- Gérance ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Fonds de commerce ·
- Réseau ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Hacker ·
- Rupture ·
- Partenariat ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Lettre de change ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Indemnité
- Période d'essai ·
- Abus de droit ·
- Contrôle de gestion ·
- Rupture ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Article 700
- Architecte ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Vis ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cause ·
- Respect
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.