Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 13/02108
TGI Montpellier 25 février 2013
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CA Montpellier
Confirmation 12 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'indication des voies et délais de recours

    La cour a constaté que l'assignation n'a pas été dénoncée conformément aux exigences légales, entraînant l'irrecevabilité de la contestation.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que l'absence de saisine dans le délai prescrit confère force de chose jugée au jugement antérieur, rendant la contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages causés par la saisie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie.

  • Rejeté
    Insaisissabilité des salaires

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être examinée en raison de l'irrecevabilité de la contestation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 12 décembre 2013, Monsieur Z A conteste la saisie attribution de 2004 sur son compte bancaire, demandant notamment l'annulation de cette saisie et la restitution des sommes saisies. Le juge de l'exécution de première instance a déclaré sa contestation irrecevable, en raison de l'absence de dénonciation conforme à la procédure. La cour d'appel confirme cette décision, en précisant que la saisie n'était pas soumise aux nouvelles dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, mais à celles de 1992, qui imposaient une dénonciation à l'huissier. La cour souligne également que le jugement de 2005, qui avait déjà tranché la question, a force de chose jugée. La décision de première instance est donc confirmée, et Z A est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 12 déc. 2013, n° 13/02108
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/02108
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 25 février 2013, N° 12/15585

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 13/02108