Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 14/13243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2014, N° 12/03779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Septembre 2015
(n°348 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13243-CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/03779
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
né le XXX à
représenté par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Christine PELLISSIER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN 702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme C-D E-F, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Y Z a été engagé à compter du 21 juin 2011 par la Sa Criteo, en qualité de directeur de contrôle de gestion et d’audit interne, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2011 prévoyant une période d’essai de trois mois, renouvelable.
La relation de travail est régie la convention collective des bureaux d’études, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (syntec).
Le 21 novembre 2011, la Sa Criteo a mis fin à la période d’essai de Y Z et l’a dispensé de l’exécution de son préavis.
Estimant abusive la rupture de sa période d’essai, Y Z a, le 29 mars 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté Y Z de l’intégralité de ses demandes et la Sa Criteo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision, Y Z demande à la cour de l’infirmer et de condamner la Sa Criteo à lui verser les sommes de :
' 60 637,50 € de dommages pour rupture abusive,
' 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Criteo conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, si elle juge la rupture de la période d’essai abusive, de juger excessif le montant des dommages sollicité.
Elle réclame en tout état de cause la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation
Aux termes de l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l’article L 1221-21 la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendue le permet.
Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris ne peut pas dépasser :
1° quatre mois pour les ouvriers et employés,
2° six mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
3° huit mois pour les cadres.
L’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
La rupture de la période d’essai pour des motifs étrangers à l’appréciation de la compétence du salarié est considérée comme constitutive d’un abus de droit de l’employeur.
En l’espèce Y Z invoque la non-motivation du renouvellement de sa période d’essai, l’absence de motifs inhérents à sa personne justifiant la rupture alors même que la Sa Criteo lui avait fait part de sa satisfaction concernant sa prestation travail.
Il conteste l’existence de tensions au sein de son équipe.
Il estime enfin que la société Criteo a défourné la finalité de la période d’essai et a, ce faisant, un commis un abus de droit, au regard du défaut d’information sur la réalité de l’offre d’emploi et de la présence de salarié aux mêmes fonctions que lui.
C’est par une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises et identiques à celles communiquées en cause d’appel, et par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a estimé que :
— au vu des courriels échangés l’employeur a légitimement considéré qu’Y Z ne possédait pas les conditions requises pour l’emploi pour lequel il a été engagé,
— le salarié ne démontrait pas avoir été engagé afin d’occuper les fonctions de M. X, dès lors que ce dernier est positionné à un coefficient hiérarchique inférieur, qu’il perçoit un salaire moindre, et qu’il n’a des fonctions limitées au contrôle de gestion, alors qu’Y Z est en charge en plus de l’audit interne.
Y Z n’apporte pas la preuve de ce que la Sa Criteo aurait, en mettant fin à sa période d’essai, commis un abus de droit.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Criteo aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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