Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 13/04666

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 20 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04666

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2013 -Président du TGI de BOBIGNY – RG n° 12/02207

APPELANTS

Monsieur D X

XXX

XXX

ASSOCIATION CULTUELLE DE LA GRANDE MOSQUEE DE CLICHY MONTFERMEIL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

ASSOCIATION ISLAMIQUE ET CULTURELLE DE CLICHY SOUS BOIS (AICC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Assistés de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 27

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEES

XXX

agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général domicilié audit siège (Association déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous les numéros XXX

64 rue du Faubourg Saint-Denis

XXX

Représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

Assistée de Me Erik-pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

ASSOCIATION DES CITOYENS FRANCAIS NORD AFRICAINS DE CLICHY SOUS BOIS (ACFNA)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-MAROCAINE PAIX ET NO N VIOLENCE (ACFM)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Défaillants – assignés à étude

PARTIE INTERVENANTE :

Maître H A

en qualité d’administrateur ad hoc de l’Association Culturelle de la Grande Mosquée de Clichy-Montfermeil (ACGMCM), Intervenant forcé

XXX

XXX

Défaillant – assigné à tiers présent au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame B GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRÊT :

— PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme F G,

greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

L’association cultuelle de la Grande Mosquée de Clichy Montfermeil (ACGMCM) a été fondée en 2003 par':

— L’association culturelle islamique franco-marocaine paix et non-violence

— L’association des citoyens français nord-africains de Clichy-sous-Bois (ACFNA)

— L’association dite espoir méditerranée

— L’association islamique et culturelle de Clichy-sous-Bois (AICC)

— L’association interculturelle de Clichy-sous-Bois (AIC)

— L’association du Milli Gorus de Montfermeil

— La communauté islamique de Milli Gorus de France (XXX)

— La fédération des centres culturels turcs

L’ACGMCM a pour objet d’assurer l’exercice du culte musulman, de représenter les musulmans dans les deux communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil et de pourvoir aux frais et besoins en vue de l’exercice du culte, ainsi que divers services et activités qui peuvent s’y rattacher'; dans ce cadre, elle est le maitre d’ouvrage de la construction d’une grande mosquée à Clichy-sous-Bois.

Par procès-verbal du 19 juin 2005 l’assemblée générale de cette association avait désigné son président M. L M N Y, les membres de son conseil d’administration et ceux du bureau exécutif pour une durée de deux ans.

L’assemblée générale n’a ensuite été convoquée que le 3 janvier 2010 pour renouveler les organes de l’ACGMCM mais cette assemblée générale a été annulée par décision de justice du 8 octobre 2010 et des membres de l’association se sont alors réunis le 4 décembre 2010 pour élire un conseil d’administration et un nouveau président.

De leur côté, la XXX et plusieurs autres associations ont obtenu en référé le 5 janvier 2011 la nomination de Mme B Z avec notamment pour mission d’administrer l’ACGMCM, d’établir la liste des membres seuls habilités par les statuts à participer à l’assemblée générale, de convoquer une assemblée générale en vue de procéder à l’élection d’un conseil d’administration et de réunir celui-ci aux fins de désignation des membres du bureau.

Mais l’ACGMCM, l’AICC et l’Association Espoir Méditerranée ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 6 septembre 2011 la cour d’appel l’a infirmée et a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire, au motif que les mandats des membres du conseil d’administration élus lors de l’assemblée générale du 24 juin 2005 étaient expirés depuis le 25 juin 2007, que l’annulation de l’assemblée générale du 3 janvier 2010 n’avait pu avoir pour effet de rendre à M. Y les pouvoirs qu’il n’avait plus’et que les demandeurs au référé ne pouvaient assigner la ACGMCM sans faire désigner au préalable, sur requête, un administrateur ad hoc pour la représenter.

Cet arrêt du 6 septembre 2011 a été frappé de pourvois en cassation qui ont été déclarés non-admis par arrêt du 11 septembre 2013.

Sur requête présentée le 31 juillet 2012 par la XXX, l’association culturelle franco-marocaine paix et non-violence, l’ACFNA, et l’AIC, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné de Mme Z avec la même mission que celle donnée dans l’ordonnance du 5 janvier 2011.

Les 11, 13 et XXX, l’ACGMCM, M. X, l’AICC et l’Association

XXX et consorts) ont assigné XXX, l’ACFNA, l’ACFM et l’AIC (XXX et consorts) en rétractation de cette ordonnance et le 27 février 2013 le vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en matière de référés, a «'confirmé'» l’ordonnance du 31 juillet 2012 et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Le 7 mars 2013 l’ACGMCM et consorts ont interjeté appel de cette décision et, par ordonnance du 19 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné sur requête M. A afin de représenter l’ACGMCM dans toute procédure ayant pour objet la désignation d’un administrateur provisoire chargé de procéder aux élections du conseil d’administration de cette association.

Par conclusions du 25 octobre 2013 ils demandent':

— D’infirmer l’ordonnance du 27 février 2013 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’association culturelle franco-marocaine et non-violence,

— De rétracter l’ordonnance du 31 juillet 2012 avec toutes conséquences de droit et de fait,

— De condamner solidairement la XXX et consorts aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 décembre 2013 la XXX demande':

— De débouter les appelants de toutes leurs prétentions,

— De désigner M. A ou tout autre mandataire en qualité d’administrateur provisoire de l’ACGMCM avec notamment mission de gérer celle-ci, de prendre toutes les décisions imposées par l’urgence et la nécessité et de convoquer les associations membres fondateurs afin d’élire un conseil d’administration,

— De condamner les appelants aux dépens et de mettre à la charge de chacun d’eux une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR ;

Sur les fins de non-recevoir

Considérant que l’association culturelle franco-marocaine paix et non-violence, qui était l’une parties ayant présenté la requête du 31 juillet 2012, n’est pas membre fondateur de l’ACGMCM et qu’elle n’avait donc pas qualité à agir devant le juge des requêtes, de sorte qu’elle était irrecevable en sa demande';

Que cependant, il est de principe qu’en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par l’un des coïntéressés ne nuisent point aux autres ; que l’irrecevabilité des demandes, prononcée en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, n’entraîne donc pas l’irrecevabilité des demandes présentées dans le même acte aux noms des autres parties et que dès la requête du 31 juillet 2012 n’est pas irrecevable en ce qu’elle émane de la XXX, de l’ACFNA et de l’AIC';

Qu’en conséquence, les intimés doivent être déboutés de cette fin de non-recevoir';

Considérant que, de même, leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 6 septembre 2011 ne saurait prospérer’puisque cette décision a seulement déclaré irrecevable la demande en désignation d’un administrateur provisoire de l’ACGMCM à défaut d’être représentée par un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure objet de l’appel’ et que ce faisant, la cour n’a pas tranché le principal, la recevabilité de l’action alors engagée étant une condition nécessaire pour que cette juridiction examine le bien-fondé de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’ACGMCM’ et qu’il en résulte que le présent litige ne se heurte aucunement à l’autorité de la chose jugée';

Sur le bien-fondé de la demande en désignation d’un administrateur provisoire

Considérant que l’assemblée générale du 3 janvier 2010 de l’ACGMCM, portant désignation de son président et de son conseil d’administration, a été annulée par une décision judiciaire définitive du 8 octobre 2013';

Que cette annulation a eu pour conséquence de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’acte annulé, c’est-à-dire que l’ACGMCM s’est retrouvée dépourvue de tout organe susceptible de la gérer et de la représenter car à la date du 3 janvier 2010 les organes qui avaient été élus lors de la précédente assemblée générale tenue le 24 juin 2005 avaient perdu l’intégralité de leurs pouvoirs, dans la mesure où la durée du mandat du conseil d’administration et de ses membres, dont le président, se trouve limité à deux ans par l’article 12 des statuts';

Qu’ainsi M. Y n’avait manifestement pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale ni de faire élire un nouveau conseil d’administration et un nouveau président le 4 décembre 2010';

Qu’il en résulte que l’administration actuelle de l’ACGMCM procède d’une situation de fait et non d’une application régulière des statuts et que le détournement de pouvoirs ainsi opéré et les graves dissensions entre deux groupes de membres fondateurs paralysent son fonctionnement normal, jusqu’à mettre en péril les intérêts communs desdits membres, notamment en laissant peser une sérieuse menace sur la pérennité de l’ACGMCM et sur l’achèvement de la construction de la grande mosquée';

Que dès lors la désignation d’un administrateur provisoire apparaît comme le seul moyen de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve l’ACGMCM, étant précisé que si l’intervention de Mme Z n’a pas permis de résoudre cette difficulté, c’est évidemment parce que sa mission a été entravée par la mauvaise volonté de certains membres de l’association';

Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du 27 février 2013 sauf à désigner, pour une durée de six mois à compter de la présente décision, M. H A aux lieu et place de Mme B Z, avec la même mission que celle définie par le juge des requêtes, cette mission devant être limitée à l’organisation de l’élection d’un nouveau conseil d’administration, sans qu’il y ait lieu pour le reste de transgresser les statuts quant au fonctionnement de l’assemblée générale, aux modalités de vote pour l’élection du conseil d’administration et à l’exercice de la présidence de l’association et qu’il incombera plutôt à l’une des parties de solliciter la dissolution en justice de l’ACGMCM si la mesure confiée à l’administrateur échouait à la suite d’une obstruction systématique ou d’une inertie de la part d’un ou plusieurs autres membres, aboutissant à une paralysie irrémédiable de cette association';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 27 février 2013'sauf en ce qu’elle désigne Mme B Z en qualité d’administrateur provisoire de L’association cultuelle de la Grande Mosquée de Clichy Montfermeil (ACGMCM)';

Statuant à nouveau':

DÉSIGNE M. H A, XXX à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de six mois à compter de la présente décision, avec la mission figurant dans l’ordonnance du 31 juillet 2012';

DÉBOUTE l’association cultuelle de la Grande Mosquée de Clichy Montfermeil (ACGMCM), L’association islamique et culturelle de Clichy-sous-Bois (AICC), L’association Espoir Méditerranée et M. D X de leurs demandes';

Y ajoutant, vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE l’ACGMCM, l’AICC, l’association Espoir Méditerranée et M. D X aux dépens';

LES CONDAMNE à payer à l’association communauté islamique de Milli Gorus de France (XXX) la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles';

ACCORDE à Me Edouard Goirand le bénéfice du recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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