Infirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 11/09867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2011, N° 09/07793 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09867
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 09/07793
APPELANT
Monsieur D Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
XXX, XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Benedicte SOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D Y a été engagé par la société ONET par contrat à durée déterminée du 14 mai 2002, en qualité d’ouvrier nettoyeur. Par avenant du 24 novembre 2003, Monsieur Y a bénéficié d’une embauche à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la SAS Consortium de Maintenance et de Technologie, dite COMATEC, avec reprise de son ancienneté au 14 mai 2002.
Monsieur Y était employé du jeudi au dimanche de 22 h à 0h30 et de 1h à 5h.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2010, énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le lundi 3 mai 2010 à 17 heures 30 dans nos locaux d’Arcueil. Vous vous êtes présenté à l’entretien assisté de M. J K.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le mardi 30 mars 2010 à la prise de service sur le site de Bobigny vers 22h00, votre responsable M. A, vous a demandé d’aller effectuer avec des agents une prestation de nettoyage des bandeaux lumineux situés au droit des quais de la station « Fort D’Aubervilliers » ligne 7.
Cette prestation nécessitant la consignation du rail de traction de la sous-section 1 de la ligne 1, et étant formé et habilité, vous étiez désigné pour effectuer ce travail de sécurité tant pour votre personne, que pour les agents présents sur le chantier avec vous.
Lors de sa tournée de chantier, M. A s’est rendu à taxation Fort D’Aubervilliers et a constaté vers 3h40, non seulement l’absence de lampe, mais surtout l’absence d’agréés de sécurité (OTPT et court-circuiteurs) nécessaires et obligatoires pour assurer votre sécurité. M. A vous a alors demandé la raison de ce grave dysfonctionnement et vous lui avez répondu : « c’est nous les coupeurs et nous faisons ce qu’on a envie… ».
Cette attitude est inadmissible et constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles, qui de plus aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. En effet, vous n’aviez pas protégé les voies avec les lampes de signalisation, ni posé les détecteurs de tension et vous n’aviez pas installé les court-circuiteurs. Dans le cas d’une remise de courant intempestive de la part de la RATP, vous n’étiez pas protégé et vous auriez pu être électrocuté avec vos collègues. Vous avez, en ne respectant pas la procédure de consignation, pris et fait prendre des risques inconsidérés à vos collègues.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre comportement est incompatible avec votre maintien au poste que vous occupez dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de cette lettre ».
Par jugement du 2 février 2011, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Commerce, a considéré que le licenciement de Monsieur Y ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a annulé la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée le 4 mars 2009 et a condamné la société COMATEC à lui payer :
— 146,16 euros à titre de salaire de la mise à pied disciplinaire,
— 4 092,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 409,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 274,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 925,28 euros à titre de majorations de salaire sur les dimanches travaillés,
— 292,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 146,26 euros à titre de prime de vacances,
— 1 375,32 euros à titre de prime de salissure,
— 137,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 68,81 euros à titre de prime de vacances.
Monsieur Y a été débouté du surplus de ses demandes, notamment d’une demande d’indemnisation du harcèlement moral qu’il invoquait.
Cette décision a été frappée d’appel par la société COMATEC qui demande à la cour de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, après avoir constaté que les différentes mises à pied disciplinaires comme le licenciement prononcé pour faute grave étaient bien fondés.
La société COMATEC sollicite le remboursement de la somme de 11 006,21 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de Monsieur Y à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les indemnités de rupture, le rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied conservatoire du 12 avril 2010 et fait droit à ses demandes de rappel de majoration de salaire sur les dimanches travaillés, prime de salissure, ainsi que les primes de vacances et congés payés afférents.
Il forme un appel incident demandant à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société COMATEC à lui payer une somme de 24 555,36 euros (représentant douze mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que :
— 146,16 euros à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied du 12 mai 2010,
— 14,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 243,35 euros à titre de prime de congé souterrain,
— 14,61 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2009,
outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande d’annulation des mises à pied disciplinaire
Monsieur Y s’est vu notifier deux mises à pied à titre disciplinaire à l’initiative de Monsieur A, son supérieur hiérarchique, la première le 4 mars 2009, la seconde le 12 avril 2010.
* La mise à pied du 4 mars 2009
Considérant que la société COMATEC produit deux attestations établies, l’une par Monsieur H I, ancien collègue de travail, l’autre par Monsieur L-M A, son supérieur hiérarchique, établissant que, lors d’un contrôle dans la nuit du 12 au 13 février 2009, ils ont constaté vers 3hl5 que Monsieur Y avait quitté son poste de travail afin de se rendre au restaurant Mac Donald’s, alors que la pause des agents nettoyeurs devait nécessairement être prise entre minuit et 0h30, période correspondant à la mise en sécurité des voies par les services de la RATP ;
Considérant que l’employeur ne pouvait analyser en un « abandon de poste » le fait pour Monsieur Y d’être allé s’acheter un sandwich, alors qu’il est établi que son travail de nettoyage des graffitis sur un train stationné Porte des Lilas s’était achevé dix minutes plus tôt, avant qu’il ne soit invité par son supérieur à se rendre à la station GALLIENI pour sortir des sacs, ce dont témoigne son collègue Monsieur C qui travaillait avec lui sur ce chantier au cours de la même nuit ;
Considérant que les premiers juges ont estimé, avec pertinence, que la société COMATEC ne pouvait ignorer, par l’intermédiaire de son agent d’encadrement, que c’était à sa demande que Monsieur Y avait quitté son poste afin de se restaurer, que le représentant de la société ayant interdit au salarié de manger sur le chantier, mais non de se restaurer, celui-ci ne pouvait que s’absenter le temps utile pour consommer son « repas », et qu’en outre, son absence n’avait pas perturbé le fonctionnement du chantier ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société COMATEC à payer à Monsieur Y le salaire correspondant à la durée de la mise à pied ; qu’il est également fait droit à la demande ' omise devant le conseil de prud’hommes et formulée devant la cour ' de paiement des congés payés afférents ;
* La mise à pied du 12 avril 2010
Considérant qu’il a été reproché à Monsieur Y d’avoir refusé de mettre sa tenue de travail le 9 mars 2010 malgré la demande insistante de Monsieur A, de lui avoir répondu qu’il était ouvrier d’encadrement, qu’il devait travailler à 25 % uniquement, et d’avoir refusé d’exécuter son travail ;
Considérant que le conseil de prud’hommes a confirmé cette sanction au motif que la seule lettre du 14 mars 2010 de Monsieur Y ne pouvait suffire à contester les faits qui lui étaient imputés, que le salarié ne démontrait pas sérieusement ne pas avoir remis en cause son affectation sur un chantier de dégraffitage et qu’il ne démontrait pas davantage avoir mis sa tenue et effectué les fonctions auxquelles il était affecté ;
Considérant cependant que Monsieur Y ne saurait voir rejeter sa demande au motif qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de la fausseté des reproches articulés à son encontre, alors que :
— le salarié a contesté les faits dès le 14 mars 2010,
— que par lettre du 21 mars 2010, il avait écrit à son employeur : « le 19 mars, à 5 h 30 du matin, j’ai demandé à M. X de me recevoir afin de dénoncer le comportement de mon responsable M. A qui a continué ses agissements agressifs et démoralisateurs à mon égard tels que 'va ramasser les tubes dans le parking ' ou 'tu me fais chier’ à la demande d’un matériel ou 'tu n’auras pas d’équipe, tu vas travailler comme tout le monde’ et 'tant que je suis là, tu ne conduiras pas’ », dénonçant le fait que « deux jours plus tard, on envisage une sanction disciplinaire à son égard » et s’interrogeant sur « la réelle motivation de ces convocations abusives »,
— que la société ONET, lors du transfert du contrat de travail à la société COMATEC, lui avait adressé, le 10 septembre 2007, une lettre par laquelle l’employeur lui écrivait : « Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre collaboration et tenons à vous exprimer notre satisfaction eu égard au travail effectué sur le réseau RATP du métro parisien durant de nombreuses années »,
— que surtout, la société COMATEC n’apporte aucun élément susceptible d’établir que Monsieur Y aurait refusé de porter ses équipements de protection, d’avoir tenu des propos déplacés ni d’avoir refusé de réaliser le travail qui lui était confié ; que la société COMATEC confirme au demeurant implicitement les dénégations du salarié en indiquant, dans ses écritures : « peu importe que Monsieur D Y ait finalement effectué le travail qui lui était demandé, la réponse qu’il a faite à son supérieur hiérarchique et le fait qu’il ne portait pas sa tenue de travail à l’heure de sa prise de service constituent un acte d’indiscipline que la société Comatec se devait de sanctionner » ;
Considérant qu’il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2010, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement de Monsieur Y
Monsieur Y conteste la légitimité du licenciement prononcé à son encontre.
Il fait valoir :
— que, contrairement à ce que soutient son employeur, toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour procéder au nettoyage du bandeau lumineux à la station Aubervilliers, son collègue Monsieur B ayant réalisé la même tâche à la station LA COURNEUVE et ayant réalisé la consignation, les deux salariés ayant travaillé sur la même « sous-section », chacun d’eux ayant placé de son côté les lampes réglementaires,
— qu’il résulte des conclusions du rapport de l’enquête réalisée par deux élus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en la personne de MM. DAGHFAS et Z qu’en fonction des éléments obtenus et après avoir appelé des agents RATP qui forment la consignation du rail, les conditions de sécurité avaient été respectées, qu’aucune faute n’avait été commise et qu’au surplus, le risque d’électrocution mentionné dans la lettre de licenciement n’existait pas dès lors qu’il y avait des ferrailles pour bloquer au cas où il y a une reprise intempestive du courant ;
— que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait au demeurant dû être consulté s’il avait réellement mis la vie des autres en danger, ce qu’avait d’ailleurs souligné M. Z lors de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 22 juin 2010, dont le compte-rendu est produit au débat, s’interrogeant également sur le fait qu’on ait laissé Monsieur Y continué à travailler.
Monsieur Y ajoute qu’en toute hypothèse, la société COMATEC avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que les faits du 30 mars 2010, sanctionnés par le licenciement, étaient connus de l’employeur avant la notification de la mise à pied disciplinaire intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2010.
La société COMATEC demande à la cour de rejeter des débats, comme l’avaient fait les premiers juges, le rapport établi, de manière non contradictoire, par deux membres du CHSCT.
L’intimé ayant communiqué tardivement les conclusions par lesquelles il faisait valoir que les faits du 30 mars 2010 ayant été commis avant la sanction de faits antérieurs ne pouvaient plus être sanctionnés, la cour à autorisé, à l’audience, une note en délibéré pour permettre à la société COMATEC de répondre à ce moyen.
Par note en délibéré du 20 octobre 2014, la société COMATEC a demandé à la cour d’écarter ce moyen, dès lors qu’elle n’aurait eu réellement connaissance des manquements commis par Monsieur Y le 30 mars 2010 que postérieurement au 12 avril 2010, soit après la notification de sa mise à pied disciplinaire. Compte tenu de la gravité des manquements aux consignes de sécurité portés à sa connaissance, l’employeur aurait « légitimement voulu mener une enquête interne, notamment auprès de la RATP, afin de connaître les circonstances exactes des faits et de déterminer la responsabilité des ouvriers qui intervenaient sur le chantier ce jour-là ».
Or, la société n’aurait eu connaissance que le 16 avril 2010, par cette enquête interne, de la réalité et de l’ampleur des manquements aux consignes de sécurité commis par Monsieur Y le 30 mars 2010. C’est d’ailleurs le jour même qu’elle aurait envoyé à Monsieur Y une lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement.
Considérant qu’il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;
Considérant que la société COMATEC a eu connaissance dès le 31 mars 2010 des faits qui s’étaient produits dans la nuit précédente ; qu’elle verse aux débats le long rapport que Monsieur L-M A a adressé ce jour là à son supérieur, Monsieur X ;
Considérant qu’il est constant que la société COMATEC n’a pas saisi le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont est membre Monsieur X, pour réaliser une enquête ni même effectuer un éventuel travail de formation ; que l’employeur ne justifie nullement de ce qu’il aurait diligenté une enquête interne, ni davantage interrogé les agents RATP ;
Considérant qu’ainsi que l’ont souligné les élus salariés lors de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 22 juin 2010, l’habilitation de M. Y n’avait pas été suspendue par la RATP pourtant seule habilitée à réaliser des contrôles de sécurité par rapport à la traction du rail, Monsieur Y s’étant vu par ailleurs confier de nouveaux travaux de la même nature dès les nuits suivantes ;
Considérant que si la société COMATEC avait entendu prononcer, le cas échéant, une sanction éclairée, il lui appartenait de mener une enquête sérieuse, en son sein ou auprès de la RATP, ce dont elle ne justifie pas ;
Considérant que l’employeur ne peut, dans ces conditions, invoquer la réalisation d’une telle enquête ' dont elle ne présente aucune trace ' pour refuser que lui soit opposée l’épuisement de son pouvoir disciplinaire ;
Considérant qu’en ne faisant pas même allusion aux faits du 30 mars 2010 dans la lettre du 12 avril 2010 par laquelle elle sanctionnait Monsieur Y de trois jours de mise à pied à titre disciplinaire, l’informant de ce que si de tels faits venaient à se reproduire, elle serait amenée à prendre une sanction plus grave, la société COMATEC s’est privée de la possibilité de sanctionner les faits du 30 mars 2010 ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a exclu la faute grave du salarié, condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture, mais infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 500 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y (en tenant compte d’un salaire moyen mensuel de 2 046,28 €), de son âge (trente eu un ans), de son ancienneté (huit années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant en revanche que la cour ne trouve pas, dans les faits de la cause, des éléments susceptibles de caractériser des circonstances abusives et vexatoires dans le prononcé du licenciement de Monsieur Y ; que les dommages-intérêts alloués en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisent à indemniser le préjudice subi du fait de la brusque rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Sur les autres demandes de Monsieur Y
* La demande de majorations de salaire sur les dimanches travaillés
Monsieur Y soutient que la société COMATEC est tenue par la disposition de son contrat de travail qui prévoyait qu’il devait bénéficier de cinq heures de majoration par dimanche travaillé.
La société COMATEC fait valoir que le salarié ne fournit aucun détail sur le calcul du montant de sa demande, raison pour laquelle le conseil aurait limité le montant du rappel de salaire alloué à la somme de 2 925,48 euros, sa demande initiale étant fixée à la somme de 4 675,48 euros. Selon l’employeur, il résulterait de l’examen des bulletins de paie de Monsieur Y que, lorsqu’il était salarié de la société ONET, la majoration dépendait du nombre d’heures effectivement travaillées le dimanche. Elle rappelle que, dans le cadre des discussions qui ont eu lieu avec l’intimé après le transfert de la société, elle lui avait proposé de modifier ses horaires de travail pour lui permettre de travailler effectivement cinq heures le dimanche pour bénéficier des cinq heures de majoration, proposition à laquelle il n’avait jamais donné suite.
Considérant que les premiers juges ont indiqué que Monsieur Y n’avait pas justifié avoir perçu systématiquement un forfait de cinq heures de travail du dimanche; quelle que soit la durée réelle de son activité le dimanche ; que, faute de production d’éléments justifiant de son calcul, le conseil de prud’hommes a limité le paiement des dimanches travaillés à la somme de 2925,48 euros et 292,52 euros au titre des congés payés ;
Considérant que Monsieur Y produit aux débats l’avenant concrétisant la transformation du contrat à durée déterminée signé avec lui en un contrat à durée indéterminée, « aux nouvelles conditions suivantes : le salarié signataire se verra maintenir 5 heures de majoration de dimanche par dimanche travaillé » ;
Considérant qu’en application des articles 1156 et 1157, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes et que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ;
Considérant qu’une heure de « majoration » ne peut se concevoir indépendamment du paiement de l’heure de travail exécutée ;
Considérant que le jugement du conseil de prud’hommes mérite confirmation sur ce point, Monsieur Y n’ayant au demeurant pas formé d’appel incident sur ce chef de demande ;
* La prime de salissure
Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 375,32 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la société COMATEC soutient que Monsieur Y ne nettoyait jamais les voûtes et ni les fosses de visite, la RATP ne lui sous-traitant plus ces tâches, et que le salarié ne produit pas d’élément établissant que l’intéressé aurait effectué des travaux pour l’exécution desquelles la prime de salissure est prévue par la convention collective applicable.
Considérant que, selon l’article 18 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les travaux donnant lieu aux primes de salissure et de décrassage sont fixés ainsi qu’il suit :
1re catégorie :
— nettoyage des voûtes ;
— nettoyage d’intérieur d’escalier mécanique ;
— badigeonnage des ouvrages métalliques.
2e catégorie :
— nettoyage des drains et fosses de visite ;
— travaux de nettoyage et d’entretien des appareils électriques exécutés pour le compte du service électrique.
3e catégorie :
— décrassage extérieur des voitures ;
— travaux de décrassage avec produits décapants ou corrosifs ;
Considérant que Monsieur Y verse au débat de nombreuses fiches d’intervention sur les voies ; qu’il apparaît qu’il a été très fréquemment affecté à des travaux de dégraffitage ; qu’il justifie s’être vu confier un lavage de fosse la nuit du 17 au 18 septembre 2009 ; que les premiers juges ont souligné avec raison qu’il avait justement été sanctionné pour avoir refusé de porter la tenue idoine, avec des produits toxiques, l’employeur lui ayant rappelé à cette occasion que le port de la tenue était lié aux produits utilisés, ce qui interdit aujourd’hui à la société COMATEC de soutenir qu’il n’utilisait jamais de produits décapants ou corrosifs ;
Considérant que le jugement est encore confirmé sur ce point ;
* La prime de coupure
Au soutien de sa demande de rappel de prime de coupure, Monsieur Y invoque les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif relatif aux rémunérations, à l’emploi et aux qualifications signé par la société COMATEC et plusieurs organisations syndicales le 8 mars 1993, dont l’employeur soutient qu’il a été remplacé par l’accord NA de 2000 prescrivant le paiement d’une prime de « 23 francs bruts par nuit de « coupure » ;
Considérant que, les nouvelles dispositions conventionnelles ne diffèrent pas, sauf en ce qui concerne le montant de la prime, des dispositions de mars 1993 ainsi rédigées : « A compter du 1er mars 1993, la prime coupeur passe de 11,20 à 15 francs par nuit où il y a consignation du rail de traction » ;
Considérant que Monsieur Y ne peut réclamer le paiement d’une prime de coupure pour chaque jour travaillé, le versement de cette prime étant conditionné par une coupure effective de l’électricité et la mise en sécurité des voies ;
Considérant que Monsieur Y n’établit pas qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits, les primes de coupure lui ayant été réglées lorsqu’une coupure avait été réalisée au cours de sa nuit de travail ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
* La prime de congé souterrain
Monsieur Y demande la confirmation du jugement qui lui a accordé 243,35 euros à ce titre.
La société COMATEC conclut au rejet de cette demande.
Considérant que Monsieur Y ne donnant ni dans ses écritures ni à l’audience à la cour des éléments pour préciser le fondement juridique de sa demande et le calcul de la somme réclamée, il y a lieu de rejeter ce chef de demande, le jugement ' peu explicite sur cette question ' étant infirmé du seul fait de la carence du salarié à justifier sa demande ;
* La prime de vacances
Considérant qu’en vertu de l’article 17 ter de l’annexe II de la convention collective, le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d’ancienneté au sens de l’article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d’une prime de vacances égale à 39 p. 100 de l’indemnité de congé payé après un an d’ancienneté ;
Considérant que cette prime est due, dans ces conditions, sur les majorations de salaire sur les dimanches travaillés et sur les primes de salissure ;
Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu’il convient d’ordonner à la société COMATEC de remettre à Monsieur Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans assortir cette remise d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la société COMATEC à payer à Monsieur D Y :
— 146,16 euros à titre de salaire de la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2009,
— 14,61 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2009,
— 146,16 euros à titre de salaire de la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2010,
— 14,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 092,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 409,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 274,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 925,28 euros à titre de majorations de salaire sur les dimanches travaillés,
— 292,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 146,26 euros à titre de prime de vacances,
— 1 375,32 euros à titre de prime de salissure,
— 137,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 68,81 euros à titre de prime de vacances,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la société COMATEC à Monsieur Y d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur D Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société COMATEC à payer à Monsieur D Y une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société COMATEC de sa demande sur le même fondement ;
CONDAMNE la société COMATEC aux dépens.
LE GRUFFER LE PRESIDENT
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