Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 janv. 2016, n° 13/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2013, N° F11/14756 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02752
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – section encadrement – RG n° F 11/14756
APPELANTE
SARL A + A ARCHITECTES
XXX
XXX
N° SIRET : 325 776 599 00046
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
INTIME
Monsieur C D
XXX
XXX
né le XXX
comparant en personne, assisté de Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme G H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Mme G H I, conseillère
Mme E F, conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme G H I, conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 19.03.13 par la SARL A+A ARCHITECTES du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5 en date du 20.02.2013, qui l’a condamnée à payer à C D les sommes suivantes :
— 12.600 € à titre de préavis et 1.260 € pour congés payés afférents,
— 4.599 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ;
— 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 500 € au titre de l’article 700 code du procédure civil.
La société demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de
C D et de le condamner à payer la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles.
De son côté, C D demande de confirmer le jugement tout en portant à 60.000 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, il réclame 4.599 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et en tout état de cause, 10.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement ; à titre subsidiaire il sollicite la communication sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par document du registre entrée/sortie du personnel et du contrat de travail de Mme A B ; il demande enfin de voir condamner la SARL A+A ARCHITECTES à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.
SUR LES FAITS :
C K L, par la suite devenu : C D, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL A+A ARCHITECTES le 19.09.2005 en qualité de Responsable de projets, catégorie Cadre, niveau V coefficient 430 à temps complet.
L’entreprise est soumise à la convention collective des entreprises d’architecture ; elle comprend moins de 11 salariés.
Un avenant a été signé entre les parties le 05.09.08 ; C D a été promu Responsable de projet senior.
Le 28.07.11 la SARL A+A ARCHITECTES a adressé à son salarié un avertissement en raison de son attitude notamment vis à vis de L. X, architecte et co-gérant de l’entreprise.
C D a été placé en arrêt maladie à compter du 23.09.11 prolongé jusqu’au 03.10.11.
C D a été convoqué par lettre du 29.08.11 à un entretien préalable fixé le 08.09.11 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 03.10.11 pour insuffisance professionnelle ; il lui était reproché les faits suivants :
nous avons décidé de vous licencier aux motifs suivants dont le premier justifie la
rupture immédiate de nos relations contractuelles.
« 1. Nous avons été amenés à vous alerter à plusieurs reprises sur votre attitude agressive à l’égard du personnel de l’Agence et de ses dirigeants.
Toutefois, le 1er juillet 2011, j’ai appris que vous aviez eu quelques jours auparavant des propos déplacés envers Chafia Seri.
Le 28 juillet suivant, vous m’avez violemment pris à parti devant les collaborateurs de l’agence.
Jugeant votre attitude inacceptable, je vous ai notifié un avertissement en vous
demandant de vous ressaisir et vous rappelant le respect et l’écoute que vous devez à votre direction.
Votre réponse datée du 15 août ne témoigne nullement de votre respect de cette
recommandation de bon sens. Outre la grande agressivité qui s’en dégage, vos propos sont à nouveau inacceptables puisqu’ils remettent clairement en cause le lien
hiérarchique inhérent à votre contrat de travail.
Ce non-respect manifeste et répété du rapport hiérarchique et donc du lien de
subordination constitue une faute grave interdisant la poursuite de nos relations
contractuelles. Votre licenciement prend effet à la date des présentes.
2. Par ailleurs, nous devons déplorer votre grande difficulté à travailler en équipe.
Pourtant, vous occupez les fonctions de Chef de Projets Senior, ce qui inclut une
mission de gestion des collaborateurs pour mener à bien les projets.
Il apparaît que systématiquement votre gestion d’équipe est conflictuelle. Ceci rend très
difficile votre mission d’encadrement qui, particulièrement dans une Agence de notre
taille, devrait passer par l’adhésion plutôt que le reproche.
Nous vous alertons depuis longtemps sur cette situation à laquelle vous ne remédiez pas. Vous ne parvenez pas à vous remettre en cause, malgré nos incitations.
Les termes de votre correspondance du 15 août dernier témoignent, une nouvelle fois, de votre incapacité à travailler en équipe.
Cette situation répétée que vous assumez d’ailleurs n’est cependant pas en adéquation avec les responsabilités d’un Chef de Projet ce qui constitue une insuffisance ^professionnelle manifeste justifiant la rupture de votre contrat de travail. »
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le licenciement et ses conséquences :
L’insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ce motif, matériellement vérifiable, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle ci suffisamment motivée. L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier. Cependant l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, suffisamment pertinents pour entraîner le licenciement. Les faits mentionnés doivent entraîner la perturbation de la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service et peuvent affecter les résultats de l’entreprise.
L’employeur pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement produit aux débats, outre les documents contractuels :
— le courrier d’avertissement du 28.07.2011 et la réponse apportée par C D qui reproche à son supérieur son impolitesse, il fait état d’une surcharge de travail depuis deux mois se traduisant par un épuisement et de nombreuses heures supplémentaires, cette situation devant se prolonger puisque son supérieur lui a fait savoir le 29 juillet qu’il aurait « plein de travail à partir du 22 août » alors que les collaborateurs de C D ni lui même ne seront pas présents ;
— le courriel de C. SERI du 01.07.11 adressé à L X, relatif à un incident s’étant produit avec son collègue C D le 27.06.11 en raison de son comportement et de son manque de maîtrise de soi ;
— l’attestation de A CORNET-VERNET architecte honoraire qui mentionne des difficultés relationnelles avec ce salarié courant 2008 et 2009 qui se sont traduites selon lui par un échec d’intégration dans l’équipe.
De son côté, C D produit les éléments suivants :
— le compte rendu d’entretien préalable à un licenciement pour faute grave du 08.09.11 s’étant tenu en présence des deux co-gérants ; l’employeur met en cause le relationnel du salarié, son respect de la hiérarchie, la gestion des collaborateurs ; au cours de cet entretien est évoqué l’incident du 28 juillet et le fait que deux clients aient traité C D de « pit-bull » ; son employeur reconnaît l’avoir autorisé à ne pas venir à la réunion du 29 juillet tout en lui reprochant de lui avoir transmis le devis correspondant en le jetant sur la table avec une extrême violence, ce que conteste C D ; L X admet qu’il n’a rien à reprocher au salarié sur le plan de son activité ;
le curriculum vitae du salarié faisant état de son expérience professionnelle fournie depuis 1997 ;
— l’attestation de X. Z, architecte collaborateur, qui indique avoir travaillé dans le cabinet en 2008 sans constater de litige ;
— les comptes rendus d’entretiens individuels des 04.01.08, 21.01.09, 13.01.10 et Y ne faisant état sur le plan du comportement du salarié d’aucun incident, son attitude étant correcte (« OK »).
Les faits du 1er juillet et du 28 juillet 2011 ont déjà fait l’objet d’une sanction ; cette sanction a été contestée par le salarié dans son courrier argumenté du 15.08.11, le salarié reprochant pour sa part le propre comportement de son employeur, le manque de moyens permanent, les problèmes d’organisation et d’estimation du temps de travail ; C D était en droit de contester la sanction qui lui était notifiée et il l’a fait dans des termes fermes et précis sans pour autant manquer de respect vis à vis de sa hiérarchie ; il n’y a pas d’attestation de témoins de l’échange qui a eu lieu entre C D et son supérieur ; le salarié ne s’est pas exprimé sur les faits mentionnés par sa collègue de travail.
Par ailleurs, la SARL A+A ARCHITECTES lui reproche une difficulté récurrente à travailler en équipe, sa gestion d’équipe étant conflictuelle, le salarié ayant été alerté depuis longtemps ; cependant aucune évaluation ne la mentionne, il a été promu en 2008, il semble que les difficultés se soient concentrées au cours de l’été 2011 alors que l’entreprise faisait face à des résultats d’exploitation négatifs depuis 2010, les éléments apportés par l’employeur sont insuffisants à démontrer la réalité du grief.
Ainsi que l’a jugé la juridiction prud’homale, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La réparation du préjudice a été justement appréciée, notamment compte tenu du fait que le salarié a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée dès le 28.11.11.
Sur le harcèlement moral :
C D fait état d’un harcèlement moral sans pour autant motiver sa demande sur ce point ni apporter un quelconque élément, il en sera donc débouté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5 en date du 20.02.2013 ;
Y ajoutant dit que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 20.02.2013 ;
De même ordonne le remboursement par la SARL A+A ARCHITECTES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à C D du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-2/3/11 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL A+A ARCHITECTES aux dépens et à payer à C D la somme complémentaire de 2.000 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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