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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 13/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MULTITUDE TECHNOLOGIES c/ SA CEGID Agissant, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
(renvoi après cassation)
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/02147
Jugement du 04 Février 2009 Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2004/1605
Arrêt CA Angers du 23 mars 2010 – RG 09/376
Arrêt cour de cassation du 17 janvier 2012
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
S.A.S. MULTITUDE TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
XXX
représentée par Me Christian NOTTE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° de dossier 00011850 et Me GISSELBRECHT, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMEES :
SA CEGID Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130319 et Me BRUMM avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
XXX
XXX
Non assignée
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame A B.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, conseiller faisant fonction de président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame PARENT-LENOIR
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame A B, président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte du 14 janvier 2002, la société Multitude technologies ayant pour activité la conception, la transformation et le négoce de sous-ensembles en matière plastique et composites, a commandé à la société Cegid la fourniture et l’installation de matériels informatiques et de licences d’utilisation destinés à sa comptabilité et au suivi de ses commandes, de ses factures, de ses stocks et de sa fabrication. Afin d’assurer le financement de cette opération, elle a pris en location pour quatre ans l’ensemble des équipements auprès de la même société Cegid qui se réservait la possibilité de céder son contrat de location à un bénéficiaire. Le même jour, elle a passé commande à la société Cegid de prestations de formation et régularisé deux contrats d’assistance progiciels.
La société Cegid a cédé son contrat de location à la société BNP Paribas lease group ( la BNP Lease ).
Invoquant des dysfonctionnements, la société Multitude a cessé de régler ses loyers et sollicité avec succès, en référé, une mesure d’expertise, étendue à la BNP Lease. L’expert a déposé son rapport pour l’aspect technique le 17 juin 2005 et pour l’aspect financier le 3 août 2007.
Entre-temps, le 16 juillet 2004, la BNP Lease a assigné la société Multitude en résiliation du contrat de location et paiement des loyers impayés. Parallèlement, le 18 octobre 2005, la société Multitude a assigné la société Cegid en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Devant le premier juge elle a, à titre principal, sollicité la résolution du contrat de fourniture, à défaut sa résiliation, et la condamnation de la société Cegid à lui verser la somme de 183 224,97 euros et, à titre subsidiaire, repris son appel en garantie contre la société Cegid.
Par jugement du 4 février 2009, le tribunal de commerce de Laval a, sur l’instance principale, constaté la résiliation du contrat de location et condamné la société Multitude à payer à la BNP Lease la somme de 32 493,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 15% à dater de chaque échéance impayée et capitalisation des intérêts, sur l’instance en garantie, débouté la société Multitude de ses demandes de résolution et résiliation, condamné la société Cegid à lui payer la somme de 84 175,70 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société Multitude à payer à la société Cegid la somme de 39 828,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2006, ordonné la compensation entre ces sommes et condamné la société Multitude au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la BNP Lease, outre les dépens de l’instance principale, les dépens de l’instance en garantie et les frais d’expertise étant partagés par moitié entre les sociétés Multitude et Cegid.
Sur appel de la société Multitude, notre cour a, par arrêt du 23 mars 2010, confirmé le jugement en ce qu’il condamnait la société Multitude à supporter les dépens de première instance de la BNP Lease et à lui payer une indemnité de procédure, et, le réformant pour le surplus, a déclaré résilié à la date du 31 mars 2004 aux torts de la société Multitude le contrat de location souscrit le 14 janvier 2002, condamné cette dernière à payer à la BNP Lease la somme de 21 805,20 euros avec intérêts au taux de 15% l’an à partir du 26 mai 2004 et capitalisation des intérêts, rejeté comme non fondée la demande en résolution et résiliation du contrat de fourniture conclu avec la société Cegid, condamné celle-ci à payer à la société Multitude la somme de 90 728,67 euros en réparation de ses préjudices, condamné la société Multitude à payer à la société Cegid la somme de 39 828,84 euros au titre de factures impayées avec intérêt au taux légal majoré de 0,5 à compter du 1er février 2006, ordonné la compensation entre ces deux créances, rejeté les demandes d’indemnité de procédure et condamné la société Multitude à supporter les dépens d’appel de la BNP Lease, faisant masse des autres dépens, dit qu’ils seraient supportés à concurrence du quart par la société Multitude et des trois-quarts par la société Cegid, à l’exception des frais d’expertise entièrement mis à la charge de la société Cegid.
Par arrêt du 17 janvier 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la société Multitude, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Selon déclaration enregistrée le 8 août 2013, la société Multitude a saisi notre cour.
La société Multitude et la société Cegid ont conclu, la BNP Lease ne comparaissant pas et n’étant pas appelée en la cause.
Une ordonnance rendue le 3 septembre 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 20 décembre 2013 pour la société Multitude et 4 avril 2014 pour la société Cegid, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Multitude demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer la résolution ou, subsidiairement, la résiliation de tous les contrats intervenus entre la société Cegid et elle aux torts de la première, de condamner la société Cegid à lui payer la somme de 183 224,97 euros, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à la garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre elle au profit de la BNP Lease et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000,00 euros, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de la totalité des instances en référé.
Elle fait valoir que la société Cegid a manqué à ses obligations d’information et de conseil en ne procédant pas à un audit préalable nécessaire pour définir exactement les besoins de sa cliente, profane en matière d’informatique. Elle précise que l’un des objectifs essentiels poursuivis était la transmission de données entre le siège de l’entreprise et deux sites de production et que l’expert judiciaire a constaté que le traitement des documents contenant des photos, et donc des fichiers relativement volumineux, n’était pas assuré par le système installé pour en conclure que 'la recette globale n’é(tai)t toujours pas réalisable’ en 2005. Elle en déduit que l’installation n’ayant jamais été terminée alors, selon l’expert, qu’elle aurait dû être achevée en une année au maximum, aucune réception du système intégré n’est intervenue et qu’elle est en droit de demander la résolution de tous les contrats, indivisibles, conclus entre la société Cegid et elle. Elle ajoute que le contrat de maintenance, faute de réception de l’installation, n’a pas commencé à courir et que les heures de formation et de maintenance facturées par la société Cegid se sont, de surcroît, avérées inutiles, dans la mesure où elle a été contrainte de changer de solution informatique. Elle reproche à la société Cegid de n’avoir pas même respecté ses propres procédures pour n’avoir pas mis en place un comité de pilotage. Elle insiste sur le fait que le tribunal a, à tort, retenu qu’elle avait utilisé 90% de la solution alors qu’en l’utilisant, elle a plutôt connu des désagréments, notamment en étant obligée de procéder à des transferts physiques de ses données entre son siège et ses sites de production.
Elle énumère en les détaillant ses postes de préjudice ( frais d’assistance technique, surcoûts de communications, frais de déplacement, temps perdu par son gérant, M. Y, ses secrétaires comptables, son salarié, M. Z, ses autres salariés du fait des dysfonctionnements du système, heures de formation inutiles, frais de recherche et d’installation d’une solution technique de remplacement, frais de ressaisie des données techniques, frais de recherche des justificatifs pour les besoins du procès, discrédit à l’égard des financiers et des clients ) et indique que la plupart ont été validés par l’expert judiciaire. Elle rappelle qu’elle n’a jamais directement signé d’engagement à l’égard de la BNP Lease et que la convention doit s’interpréter en sa faveur. Elle maintient sa demande de garantie.
La société Cegid demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résolution et de résiliation formée par la société Multitude, de le réformer pour le surplus, en conséquence, de débouter cette société de sa demande de dommages et intérêts, de la condamner à lui payer la somme de 48 944,99 euros outre une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la date des factures, à titre subsidiaire pour le cas où serait prononcée la résolution des contrats, de condamner la société Multitude au paiement d’une indemnité d’utilisation équivalente au montant des sommes qu’elle devrait restituer, de débouter la société Multitude de sa demande de garantie et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 18 000,00 euros, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle souligne la tardiveté de son appel en la cause par la société Multitude intervenue quinze mois après sa propre assignation par la BNP Lease. Elle observe que la cassation n’est intervenue que pour une question de procédure et non de fond, la Cour de cassation reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas statué sur les conclusions par lesquelles la société Multitude lui demandait d’écarter ses conclusions, déposées la veille de la clôture. Elle estime que tant le tribunal que la cour d’appel ont à juste titre retenu que la société Multitude avait utilisé son système informatique pendant au moins six ans pour rejeter la demande de résolution des contrats qui implique une inexécution totale. Elle fait valoir que le prestataire informatique doit proposer une solution adaptée aux besoins et attentes exprimés par la cliente, que son obligation de conseil est en proportion de la compétence propre de celui-ci, que son obligation n’est que de moyens et que pèse sur le client une obligation de collaboration. Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation de conseil en effectuant des démonstrations de la solution et proposant une solution adaptée aux besoins exprimés. Elle conteste que la société Multitude ait porté à sa connaissance le besoin de transmettre des documents très volumineux et précise que le système informatique existant lorsqu’elle est intervenue ne permettait pas cette transmission. Elle en déduit qu’un audit aurait été inutile. Elle insiste sur le fait que l’ensemble des progiciels, qu’elle décline, a donné satisfaction à la société Multitude qui n’a formulé aucune réclamation à leur propos. Elle explique que les seules difficultés ont concerné le progiciel Isoflex qui représente 10% de la solution et 24% du montant des licences d’utilisation acquises et que ces difficultés ont porté sur une seule des fonctionnalités de ce module, la 'gestion des flux documentaires’ de l’entreprise sur ses sites ainsi que sur les 'montées des lignes’ Télécom entre les sites et le siège social. Elle critique les conclusions de l’expert qui n’a pas su tenir compte de la faible part de ces difficultés d’utilisation au regard du bon fonctionnement quotidien du reste de l’installation. Elle ajoute que la société Multitudes n’a résilié les contrats d’assistance que le 12 octobre 2007. Elle s’oppose à la résiliation sollicitée qui ne peut porter que sur ces contrats d’assistance, les autres contrats ayant été entièrement exécutés. Elle considère que le changement de solution à l’issue de six ans est normal dès lors que son amortissement se fait en moyenne sur quarante-huit mois. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une indemnité d’utilisation équivalente à celle qu’elle devrait restituer. Elle nie que la société Multitude justifie des différents postes de préjudice qu’elle invoque et assure que certains relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le bien fondé de son appel en garantie, le contrat de location avec la BNP Lease ayant été résilié à la demande de cette dernière aux torts de la société Multitude. Enfin, elle se prévaut de factures demeurées impayées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il sera observé, à titre liminaire, que la BNP Lease n’ayant pas été appelée devant la cour, la résiliation du contrat de location qui la liait à la société Multitude et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 33 493,32 euros avec intérêts au taux de 15 % à dater de chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts prononcées par le tribunal sont irrévocablement acquises ;
Sur le bien fondé de la demande en résolution des contrats
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de fourniture de matériels informatiques et de licences d’utilisation de progiciels a été accepté et signé par la société Multitude, le 14 janvier 2002 ( pièce n°3 de l’appelante ), suite à une offre émise par la société Cegid le 3 janvier précédent ( pièce n° 2 de l’appelante ), laquelle s’appuyait sur un questionnaire 'systèmes et réseaux’ renseigné par la cliente, document qui apparaît avoir tenu lieu de cahier des charges entre les parties ;
Que l’opération était financée par un contrat de location moyennant le paiement de 48 loyers de 1 009,50 euros HT, outre le versement d’un acompte de 3 622,09 euros;
Que le but poursuivi par la société Multitude tel que le relate la société Cegid dans sa proposition était de se doter d’un 'progiciel intégrant la GPAO ( la gestion de production assistée par ordinateur ) et la gestion commerciale', le système informatique dont était alors équipé la société Multitude n’étant 'pas évolutif’ et ne permettant pas 'd’accompagner la croissance de l’entreprise’ ;
Que le nouveau système de gestion intégrée devait être installé sur le système informatique préexistant de façon à en assurer la continuité et à 'faire en sorte que le changement d’outil de gestion soit perçu favorablement par les utilisateurs’ ;
Que, concomitamment, le 14 janvier 2002, la société Multitude a souscrit auprès de la société Cegid deux contrats d''assistance progiciels', payables trimestriellement à effet du 1er juillet 2002, le premier portant sur le progiciel 'Compta S3 monoposte’ (pièce n° 5 de l’appelante), le second sur le progiciel 'Produflex’ et les différents progiciels le composant dont le progiciel 'Isoflex’ ( pièce n° 51 de l’intimée ), et passé commande de prestations de formation pour l’utilisation du progiciel Produflex ( pièces n° 6,7 et 8 de l’intimée ) ;
Attendu que la société Multitude poursuit la résolution de tous ces contrats en invoquant les différents manquements contractuels mis en exergue par l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il sera observé que les conventions la liant à la société Cegid ne portent aucune précision de ce qu’elles seraient indivisibles entre elles ;
Qu’en l’absence d’une stipulation expresse figurant au contrat de fourniture selon laquelle la non-réalisation d’une seule des fonctions couvertes par les différents modules composant les progiciels acquis ( en particulier Compta S3 monoposte pour la comptabilité de la société, Produflex GPAO pour la gestion de sa production incluant Isoflex pour la gestion des documents) constituerait une inexécution contractuelle de la part de la société Cegid entraînant de plein droit la résolution du contrat dans son ensemble, la demande en résolution ne pourra être accueillie que si la société Multitude rapporte la preuve, qui lui incombe, d’une complète inexécution par la société Cegid de ses obligations contractuelles ou, à tout le moins, d’une inexécution d’une particulière gravité ;
Attendu que s’agissant de ce contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système informatique complexe, l’obligation principale de délivrance du matériel et des progiciels pesant sur la société Cegid ne s’arrêtait pas à la seule livraison sur place du matériel intervenue les 25 et 26 février 2002 ( pièces n° 52 et 53 de l’intimée) mais s’étendait à sa mise au point effective et s’accompagnait d’une obligation accessoire d’information et de conseil à sa cliente, d’autant plus étendue que celle-ci ne pouvait être tenue pour une spécialiste de l’informatique, la seule préexistence, dans l’entreprise, d’un système informatique ne suffisant pas à lui conférer une compétence suffisante pour apprécier le caractère adapté ou non à ses besoins de la solution qui lui était proposée ;
Attendu que la société Multitude fonde principalement sa demande en résolution sur la constatation de l’expert judiciaire selon laquelle 'la recette globale', au jour de la rédaction de son rapport déposé le 17 juin 2005, ne pouvait être considérée comme 'réalisable car les liaisons avec les usines n’étaient toujours pas acceptables’ ( page 58 du rapport) ;
Mais attendu que l’expert a également constaté ( page 63 du rapport technique ) que des recettes partielles étaient réalisables, des parties importantes ayant été totalement livrées, telles que les matériels (en particulier le serveur) et logiciels nécessaires à leur exploitation ou les utilitaires, les logiciels applicatifs Produflex, Isoflex, Innov’pro, comptabilité, les liaisons production/comptabilité, Produflex/Isoflex/Innov’pro ;
Qu’il ne laisse nullement entendre que les modules ainsi installés n’ont pas pu fonctionner normalement indépendamment des dysfonctionnements qu’il avait constatés – qui tiennent, pour le premier, aux difficultés affectant la transmission des documents volumineux entre le siège social et les deux sites de production distants de plusieurs kilomètres et, pour le second, aux 'montées de lignes’ téléphoniques intempestives entre le siège social et ces deux sites à l’origine de surfacturation des communications – ni qu’ils ne constituaient qu’une part négligeable de l’installation totale ;
Que la société Multitude ne justifie pas non plus de ce que les deux insuffisances dénoncées ont perturbé l’usage de l’ensemble du système, étant ici observé que l’ampleur et la complexité de l’installation d’une GPAO requéraient pour sa mise au point effective complète – dont les parties n’avaient pas contractuellement fixé le temps d’exécution – un délai que l’expert judiciaire a indiqué être normalement de l’ordre de un an ( page 71 de son rapport technique) ;
Qu’elle n’allègue pas davantage n’avoir pas reçu la formation et l’assistance nécessaires pour utiliser, quotidiennement et de façon satisfaisante, les fonctionnalités définitivement installées, en particulier en matière de comptabilité – l’ordinateur comptable ayant, notamment, été relié au réseau au plus tard le 19 février 2003 ( page 58 du rapport technique ) – ou encore de gestion commerciale ;
Qu’au demeurant, il ressort d’un courrier de son conseil adressé à la société Cegid le 3 avril 2003 ( pièce n° 31 de l’appelante ) que, abstraction faite des problèmes persistants de liaison via les routeurs d’accès RNIS entre le siège de l’entreprise et les ateliers, 'l’application Produflex donne globalement satisfaction’ ;
Que la cour observe en outre qu’alors que les opérations d’expertise technique étaient en cours, la société Multitude a, les 29 juillet 2004 et 1er juin 2005, passé commande de nouveaux progiciels assortis chacun d’un contrat d’assistance ( pièce n° 136/1 et 136/2 de l’intimée ) auprès de la société Cegid, ce qui montre assez qu’elle était moins insatisfaite qu’elle ne l’affirme de ses prestations et lui conservait même une certaine confiance peu compatible avec ses accusations de manquements contractuels graves ;
Qu’enfin, dans son second rapport, consacré au préjudice et rédigé le 3 août 2007, l’expert judiciaire a relevé ( page 43 du rapport ) que les griefs de la société Multitude avaient été 'résolus’ et que celle-ci utilisait la solution 'de façon normale depuis avril 2005" ;
Que par conséquent, à cette date, contrairement à ce qu’avait mentionné l’expert judiciaire dans son premier rapport, la mise au point effective de tout le système était réalisée, peu important que ce fût, ainsi qu’il sera vu ci-après, grâce au concours d’une entreprise extérieure, et les différents buts recherchés par la société Multitude atteints, de sorte que rien ne faisait plus obstacle à la réception du système dans sa globalité;
Qu’ainsi, faute d’établir, au jour où elle a présenté sa demande en résolution, l’existence d’une inexécution totale par la société Cegid de ses obligations contractuelles ou d’une inexécution partielle d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif de l’ensemble des conventions conclues cinq ans plus tôt, la société Multitude sera déboutée de cette demande ;
Que le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé ;
Sur la demande en résiliation
Attendu que la société Cegid fait à juste titre valoir qu’une demande en résiliation ne peut utilement porter sur des contrats achevés ;
Que le contrat de fourniture, adossé à un contrat de location résilié à la demande de la BNP Lease en 2004, ayant, en tout état de cause, dépassé son terme initialement fixé à 2006, sa résiliation est aujourd’hui dépourvue de sens ;
Qu’il n’est pas contesté que les contrats de formation à l’utilisation du progiciel Produflex ont tous été exécutés à leur échéance de sorte que leur résiliation n’a pas davantage de signification ;
Que seuls demeuraient en cours d’exécution les quatre contrats d’assistance progiciels, dont la société Multitude a sollicité résiliation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2007 ( pièce n° 137 de l’intimée ) ;
Que la société Multitude n’allègue pas et, en tout cas, ne démontre pas l’existence de manquements graves de la part de la société Cegid à son obligation d’assistance de nature à justifier le prononcé de leur résiliation à des dates antérieures aux échéances contractuellement prévues ;
Que sa demande de résiliation sera également rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu, ainsi qu’il a été déjà dit, que deux dysfonctionnements du système sont imputés par la société Multitude, approuvée par l’expert judiciaire, à la société Cegid : les difficultés affectant les liaisons entre le siège social et les deux sites de production distants de plusieurs kilomètres, lesquelles se sont traduites par la transmission et l’affichage anormalement lents de documents volumineux ou comportant des images,spécialement lorsque celles-ci étaient en couleurs, et les 'montées de lignes’ téléphoniques intempestives entre le siège social et ces deux sites à l’origine de surfacturation des communications ;
Que si ces dysfonctionnements ne sont pas dus à des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats, ils engagent néanmoins la responsabilité de la société Cegid et ouvrent, au profit de la société Multitude, un droit à réparation du préjudice en découlant ;
Qu’en effet, ils résultent d’une prise en compte insuffisante de la nature des réseaux et des besoins de la société Multitude par la société Cegid qui ne peut sérieusement prétendre avoir été tenue dans l’ignorance des exigences particulières de la société Multitude à cet égard alors, d’une part, qu’il lui appartenait de s’informer elle-même des besoins exacts de sa cliente pour lui proposer une solution parfaitement adaptée au but poursuivi en procédant, notamment, à un audit technique des réseaux existants ( page 57 du rapport technique ) ou en lui réclamant un cahier des charges détaillé sans se borner à lui faire remplir un questionnaire qui, spécifiant la nécessité d’une 'liaison distante’ avec les deux usines pour l’exploitation des progiciels sans plus de précision, s’est révélé insuffisant, et que, d’autre part, ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire, elle avait confié le dossier à un ingénieur qui ayant travaillé dans une entreprise semblable à celle de la société Multitude connaissait la plasturgie ( page 69 du rapport technique ) et par conséquent ne pouvait que savoir qu’entre le siège et les deux usines transiteraient des fichiers qui pourraient être volumineux et incorporer des photographies en couleurs ;
Attendu que la société Multitude invoque douze postes de préjudice, que l’expert judiciaire a examinés un à un, en expliquant sa position de façon circonstanciée ;
Que la cour observe que les objections soulevées par les parties devant elle sont, pour la plupart, celles déjà soulevées devant l’expert et auquel celui-ci s’est astreint à répondre de façon convaincante, étant ici souligné qu’il lui est arrivé d’évoluer dans sa réflexion en fonction des critiques apportées par les parties à ses premières analyses ;
Que les postes de préjudice seront examinés dans l’ordre proposé par l’expert judiciaire et repris par les parties dans leurs écritures ;
Sur les frais d’assistance technique
Attendu que la société Multitude impute à la société Cegid les frais d’assistance technique qu’elle a dû exposer à l’occasion des opérations d’expertise ;
Que la société Cegid s’y oppose en soutenant que la présence de l’expert judiciaire, spécialiste en informatique, suffisait ;
Mais attendu que l’expert judiciaire lui-même a admis que dans les affaires d’une particulière technicité, comme l’est celle dont il était saisi, la participation d’un spécialiste de la matière aux côtés des parties était très habituelle ( pages 7 et 24 du second rapport ) ;
Qu’il a ajouté qu’en l’espèce, l’expert ayant assisté la société Multitude avait contribué à la recherche et à la découverte de la solution technique propre à remédier au dysfonctionnement pour lequel la société Cegid n’avait pas su proposer de solution (pages 7, 31 et 32 du rapport ) ;
Qu’il propose ainsi de retenir la moitié des frais de cette assistance technique à titre de dommages et intérêts, l’autre moitié relevant de ce que l’expert appelle 'frais d’expertise’ et que la cour qualifiera de frais irrépétibles ;
Que, pour s’y opposer, la société Cegid fait valoir qu’elle avait elle-même préconisé la solution VPN IP dès le 6 mars 2003 ( pièce n° 93 de l’intimée ) et qu’à l’issue de la réunion d’expertise du 29 juin 2004, elle avait encore, à la demande de l’expert, envoyé une étude sur la faisabilité d’une solution VPN Public ;
Mais attendu qu’au vu des courriers et courriels échangés dont il avait rappelé la chronologie et le contenu dans son rapport technique, l’expert a relevé que si la société Cegid avait bien validé une solution VPN, elle n’avait, cependant, formulé aucune offre précise d’accompagnement pour la mettre en place, obligeant la société Multitude à faire elle-même les démarches auprès de France Telecom et avoir recours à une société tierce ;
Qu’il sera ajouté que pour n’avoir pas su anticiper et régler aussitôt les difficultés de liaison auxquelles la société Multitude s’est heurtée pendant des mois et dont l’abondant courrier échangé tout au long de l’année 2002 versé aux débats se fait largement l’écho, la société Cegid n’est pas fondée à s’émouvoir de ce que sa cliente se soit finalement tournée vers une société extérieure ;
Que la somme de 5 939,60 euros proposée par l’expert sera retenue ;
Sur les surcoûts des communications téléphoniques et des accès à internet
Attendu que, la société Cegid explique avoir toujours accepté de prendre en charge, sur justificatif, le surcoût des consommations téléphoniques constaté pendant la période allant du mois de juin au mois d’août 2002, les 'montées de ligne’ n’étant, selon elle, significatives que pendant cette période ;
Qu’elle refuse, en revanche, de prendre en charge les coûts d’accès internet en soutenant qu’il avait été constaté, lors d’une des premières réunions d’expertise, que l’utilisation d’internet n’était pas strictement d’ordre professionnel ;
Mais attendu que l’expert judiciaire s’est expliqué sur la façon dont il avait procédé pour apprécier ce poste de préjudice ( pages 7, 24, 36 à 38 du second rapport ) ;
Que pour son évaluation, il apparaît avoir pris en considération le fait que la société Cegid avait proposé le 9 janvier 2003 l’installation à ses frais d’une ligne Transfix, seule solution raisonnable, selon lui, avant l’arrivée de l’ADSL à Laval, et retenu les factures concernant la seule usine I de mai à juillet 2002 pour un montant de 4 950,00 euros ;
Que cette somme, acceptée par la société Multitude, sera retenue ;
Que s’agissant des liaisons internet, dont l’usage exclusivement privé n’est pas démontré, l’expert a calculé le surcoût qui serait demeuré même si la ligne Transfix proposée par la société Cegid avait été mise en place et l’a estimé à la somme de 5619,75 euros ;
Que cette somme, également acceptée par la société Multitude, sera retenue ;
Sur le surcoût des frais de déplacement
Attendu que la société Multitude expose que, faute d’avoir pu bénéficier d’une liaison informatique satisfaisante lui permettant de transférer en un temps raisonnable les fichiers de la GPAO entre le siège et les deux usines et soucieuse de ne pas interrompre la production, elle a dû acheminer les documents volumineux par la route ;
Que sensible à l’objection soulevée par la société Cegid quant à la période de temps à considérer, l’expert judiciaire ( pages 27 et 32 du rapport ) l’a limitée à un an à compter de la date d’installation du système, ramenant ainsi la somme de 6 144,36 euros qu’il avait d’abord retenue à celle de 3 962,57 euros ;
Qu’il a, en revanche, validé le nombre de déplacements quotidiens invoqués par la société Multitude en le qualifiant de non exagéré ;
Que la société Cegid n’apparaît, au demeurant, pas habile à reprocher à sa cliente de n’avoir pas su regrouper davantage des déplacements qu’une meilleure appréciation de sa part des besoins de l’entreprise aurait dû totalement éviter ;
Que ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme retenue par l’expert de 3 962,57 euros ;
Sur le temps perdu par M. Y, Mme X, M. Z et d’autres salariés
Attendu que la société Multitude demande à être indemnisée du temps perdu par M. Y, son gérant, Mme X, secrétaire comptable, Mle Delaporte sa remplaçante temporaire, M. Z, salarié chargé de suivre la mise en place de la GPAO et d’autres salariés affectés à la production dans les usines ;
Mais attendu que si les dysfonctionnements persistants déplorés ont incontestablement, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire ( pages 15, 17, 18, 19, 28, 33, 34 du rapport ), exigé de ces différentes personnes une mobilisation plus longue et plus importante que celle qu’aurait dû requérir un déploiement sans heurt de la solution informatique préconisée par la société Cegid, ce qui les a, nécessairement, détournées, au moins pour partie, de leurs tâches habituellement consacrées à l’activité-même de l’entreprise, et si la société Cegid s’oppose, à tort, à toute indemnisation aux motifs que ne seraient établis ni un surcoût pour la société Multitude caractérisé par un paiement d’heures supplémentaires ou d’indemnités spécifiques ou encore l’embauche de salariés intérimaires, ni une baisse du chiffre d’affaires, le préjudice indemnisable subi par la société Multitude demeure un préjudice commercial qui ne se confond pas purement et simplement avec le montant, fût-il partiel, des salaires qu’elle aurait, en tout état de cause, versé ;
Qu’au regard du temps anormalement perdu par chacun des intervenants susvisés à identifier, tenter de surmonter et résoudre les dysfonctionnements de la solution informatique installée par la société Cegid, tel que l’a estimé l’expert judiciaire, qui, répondant aux objections soulevées par la société Cegid, a rappelé, à raison, son expérience de plus de 30 ans dans l’informatique dont 24 en assistance à la maîtrise d’ouvrage et 14 en expertise judiciaire ( page 33 du rapport ), l’autorisant à avoir une opinion éclairée que l’intimée ne contredit d’ailleurs pas par la production d’une opinion expertale différente, le préjudice commercial subi par la société Multitude de ce chef sera indemnisé par l’allocation d’une somme globale de 35 000,00 euros ;
Sur les heures de formation prétendument inutiles
Attendu que la société Multitude demande le remboursement du coût des heures de formation qu’elle estime avoir inutilement exposé dès lors que le contrat de fourniture est résolu ;
Mais attendu que sa demande en résolution ayant été rejetée, sa demande de remboursement des heures de formation, dont elle ne démontre pas qu’elles n’ont pas eu lieu et se sont avérées totalement inutiles, sera également rejetée ;
Sur les frais de recherche et d’installation d’une solution technique de remplacement
Attendu qu’après avoir écarté ( page 20 du rapport ) comme n’entrant pas dans le préjudice indemnisable les factures de la société Mismo à laquelle la société Multitude a fait appel lorsque tenue de présenter une solution technique au problème de liaison avant le 10 juillet 2004, la société Cegid s’est montrée défaillante, l’expert judiciaire a changé d’avis et considéré qu’il ne s’agissait pas d’une adaptation du système à l’évolution de la technique, l’ADSL étant arrivée à Laval, mais bien d’une résolution d’un dysfonctionnement imputable depuis l’origine à la société Cegid et auquel celle-ci n’a pas su remédier ( page 42 du rapport ) ;
Qu’ainsi qu’il a déjà été dit ci-avant, la société Cegid, faute d’avoir, en temps utile, non seulement validé la solution de VPN Public mettant fin au désordre mais également formulé une offre précise d’accompagnement pour la mettre en place, ne peut s’étonner de ce que la société Multitude se soit tournée vers une autre société pour ce faire ;
Que la somme de 22 455,33 euros retenue par l’expert sera mise à sa charge;
Sur les frais de ressaisie des données techniques
Attendu que pour contester devoir rembourser la somme de 2 913,00 euros HT retenue par l’expert judiciaire ( page 20 du rapport ), la société Cegid soutient qu’il n’avait jamais été contractuellement prévu de récupérer les données comptables de l’ancienne solution informatique de la société Multitude vers sa solution ;
Qu’elle ajoute qu’après analyse des appels d’assistance progiciels, elle a découvert que la ressaisie du journal de vente et du journal d’achat était liée à une mauvaise utilisation du progiciel Produflex et non à un dysfonctionnement de celui-ci;
Mais attendu qu’il ressort des objectifs définis par la société Cegid elle-même dans sa proposition commerciale ( pièce n° 2 de l’appelante ) que le nouveau système de gestion intégrée devait être installé sur le système d’information déjà en place, 'assurer la continuité’ de ce système '( récupération de l’existant )' et 'faire en sorte que le changement d’outil de gestion soit perçu favorablement par les utilisateurs’ ;
Que cette perception favorable impliquait nécessairement une reprise des données comptables existantes par le nouveau système ;
Et attendu que, selon l’expert judiciaire, la ressaisie s’est avérée nécessaire dans la mesure où le 'pont comptable dans la solution 'intégrée’ n’a pas fonctionné entre 'Produflex’ et 'Compta S3", soit les deux progiciels installés par la société Cegid ;
Qu’il appartenait à cette dernière de prendre toute mesure pour éviter cette anomalie, dont elle explique elle-même qu’elle n’a été corrigée que le 30 juillet 2002, soit cinq mois après l’installation de la solution ;
Que la somme de 2 913,00 euros HT sera mise à la charge de la société Cegid sans, toutefois, qu’il y ait lieu d’y ajouter la TVA sollicitée par la société Multitude, laquelle y étant assujettie, la récupère ;
Sur la recherche et la préparation des justificatifs
Attendu que ce poste de préjudice, outre qu’il apparaît déjà partiellement réparé par la somme allouée au titre du temps perdu par le gérant et les préposés de la société Multitude, relève, pour ce qui n’est pas déjà compensé, des frais irrépétibles qui seront appréciés ci-après, les justificatifs visés étant destinés à être versés pour les besoins du procès ;
Que la société Multitude sera déboutée de sa demande d’une indemnité spécifique sur ce point ;
Sur le discrédit externe
Attendu que la société Multitude affirme avoir subi une atteinte à son image commerciale tant vis-à-vis de son banquier, la BNP, qui n’a plus eu convenance à la conserver comme cliente pour avoir interrompu le paiement de ses loyers à l’égard de la BNP Lease, que vis-à-vis de ses clients et réclame de ce chef l’allocation d’une somme de 50 000,00 euros ;
Que l’expert judiciaire, qui s’est contenté de relever que, pendant la même période, le chiffre d’affaires de la société Multitude n’avait pas souffert puisqu’il avait même augmenté ( page 22 du rapport ), a, à juste titre, qualifié ce poste de préjudice de totalement subjectif, échappant à sa compétence ;
Que la société Multitude, qui n’apporte aucun élément déterminant sur le préjudice ayant pu découler d’un changement d’établissement bancaire et se contente de prétendre, sans le démontrer, que son chiffre d’affaires aurait pu davantage augmenter, sera déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Sur l’indemnité totale
Attendu qu’en définitive, la société Cegid sera condamnée à verser à la société Multitude la somme de : 5 939,60 + 4 950,00 + 5 619,75 + 3 962,57 + 35 000,00 + 22 455,33 + 2 913,00 = 80 840,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’appel en garantie de la société Multitude
Attendu que la société Multitude demande à la cour de condamner la société Cegid à la garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la BNP Lease ;
Mais attendu que sa demande tendant à la résolution en particulier du contrat de fourniture ayant été rejetée, elle n’est pas fondée à réclamer remboursement de ce qui en constituait le prix ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Cegid
Attendu que la société Cegid réclame paiement de factures demeurées impayées ;
Que la société Multitude s’y oppose en soutenant que les contrats de maintenance n’ont pas commencé à courir, faute de recette globale ;
Mais attendu que les factures en cause ici ne sont pas des factures de maintenance mais des factures de formation et d’assistance à l’utilisation des progiciels;
Attendu que, saisi de la question, l’expert judiciaire ( page 35 du second rapport ) a écarté deux factures, respectivement de 1 195,02 euros pour l’une et de 17,94 euros pour l’autre, antérieures au 6 mars 2003, date, selon lui, des recettes partielles concernant les progiciels autres que le progiciel Isoflex, et déduit la part de 12 factures trimestrielles correspondant au coût de l’assistance à ce progiciel Isoflex TTC ;
Qu’il a ainsi fixé à la somme de 39 828,84 euros TTC le montant dû à la société Cegid à la date de son examen, au premier trimestre 2007 ;
Que celle-ci, sans contester ce décompte, fait valoir qu’il ne porte pas sur les factures postérieurement échues ;
Qu’en effet, la société Multitude ayant résilié les quatre contrats d’assistance aux logiciels par une même lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2007, trois de ces contrats ( n° 1007081, 1018703 et 1068912 ) ont pris fin le 30 juin 2008, date de leur échéance annuelle et le quatrième ( n° 1047792 ) a pris fin le 31 août 2008 ;
Que la société Cegid est fondée à réclamer paiement, en sus de la somme retenue par l’expert, du montant des factures d’assistance afférentes aux trois derniers trimestres 2007 et aux deux premiers trimestres 2008 ( pièces n° 140 à 143 de l’intimée ), peu important que la société Multitude ait cessé de les mettre en oeuvre, sous déduction, cependant, de la part Isoflex de 44,55 euros HT ( soit 53,28 euros TTC ) pour les trois premières factures et de 45,90 euros HT ( soit 54,90 euros TTC ) pour les deux dernières ;
Que la société Multitude sera ainsi condamnée au paiement de la somme de :
39 828,84 + ( 1 443,09 x 3 – 53, 28 x 3 ) + ( 1 486,47 x 2 – 54,90 x 2 ) = 46 861,41 euros TTC avec intérêts au taux de une fois et demie le taux légal à compter, non de la date des factures, mais de la mise en demeure, et ce conformément aux dispositions contractuelles figurant au verso des contrats ;
Que ces intérêts légaux majorés courront ainsi à compter du 1er février 2006 sur la base de 34 360,07 euros TTC et du 24 septembre 2008 pour le surplus ;
Que la compensation de cette somme avec la somme due par la société Cegid sera ordonnée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Multitude succombant en définitive en son appel, puisque la société Cegid est condamnée à lui verser des dommages et intérêts d’un montant inférieur à celui alloué par les premiers juges, en supportera les dépens, en ce compris les frais de l’arrêt cassé ;
Attendu que si l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit à son profit ou à son détriment, en cause d’appel, il y a lieu, en revanche de compléter les dispositions du jugement de première instance qui n’ont pas statué dans le dispositif sur sa demande tendant à obtenir une indemnité de procédure de 15 000 euros, alors que globalement elle l’emportait nettement, et l’emporte encore devant la cour, dans l’instance l’opposant à la société Cegid dont la responsabilité contractuelle a été reconnue ;
Que la société Cegid sera condamnée à lui verser la somme de 12 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Que les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire seront intégralement supportés par la société Cegid ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt du 17 janvier 2012 de la Cour de cassation cassant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par notre cour le 23 mars 2010,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 4 février 2009 en ce qu’il a condamné la société Cegid à payer à la société Multitude Technologies la somme de 84 175,70 euros de dommages et intérêts, condamné la société Multitude Technologies à payer à la société Cegid la somme de 39 828,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2006 et dit que les dépens de l’instance en garantie et les frais d’expertise judiciaire seraient partagés par moitié entre les sociétés Multitude technologies et Cegid,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cegid à verser à la société Multitude technologies la somme totale de quatre-vingt mille huit cent quarante euros vingt-cinq centimes (80 840,25 euros ) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Multitude technologies à payer à la société Cegid la somme de quarante-six mille huit cent soixante-et-un euros quarante-et-un centimes ( 46 861,41 euros ) TTC avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 1er février 2006 sur la base de trente-quatre mille trois cent soixante euros sept centimes ( 34 360,07 euros ) et du 24 septembre 2008 pour le surplus,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
CONDAMNE la société Cegid à verser à la société Multitude technologies la somme de douze mille euros (12 000,00 euros ) au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
DIT que les dépens de première instance et les frais de l’expertise judiciaire seront intégralement supportés par la société Cegid,
CONDAMNE la société Multitude technologies aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU V. A B
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