Infirmation 8 janvier 2016
Cassation 19 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 8 janv. 2016, n° 13/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03973 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 22 mars 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/03973
Y
X
C/
Association APSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03973
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 mars 2013 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur F Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame D X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Association APSA (L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES, AVEUGLES ET SOURDES-AVEUGLES) prise en la personne de sa Présidente Madame Z A domiciliée es-qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jean-F LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************************
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
F Y et D X sont les parents d’une enfant, B, née le XXX, porteuse d’une anomalie chromosomique rare, la délétion 22q13 ou syndrome Phélan McDermid qui lui impose d’être assistée en permanence.
A compter de septembre 2006, et en vertu d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l’enfant a été admise au sein de l’Institut Régional des Jeunes Sourds de POITIERS (IRJS), section SEESHA (section d’enseignement d’enfants sourds avec handicap associé), gérée par l’association pour la promotion des personnes sourdes et aveugles (APSA).
La décision d’admission de la CDAPH s’appliquait pour une durée de deux ans qui a été renouvelée en juillet 2008 pour expirer le 31 juillet 2010.
Sur la demande de renouvellement d’orientation déposée par les parents de B en juin 2010, la CDAPH a décidé le 8 juillet 2010 de maintenir l’orientation de l’enfant en institut d’éducation sensorielle (IES) mais elle n’a pas préconisé la prolongation du séjour à l’IRSJ SEESHA de POITIERS et n’a désigné aucun autre établissement d’accueil.
Cette décision a été prise après avis de la famille et des responsables de l’établissement, savoir une lettre de la directrice de l’IRSJ SEESHA reçue le 5 mars 2010 dans laquelle celle-ci demande la non reconduction de l’accueil de B en raison d’une part de la défiance à l’égard de l’institution et des professionnels, de ses parents, auteurs de propos diffamatoires et insultants tenus sur un site internet, d’autre part du fait que l’enfant n’était pas sourde, qu’elle avait peu développé le langage des signes et qu’elle présentait une déficience intellectuelle moyenne.
Sur recours des parents de B, la décision du 8 juillet 2010 a finalement été annulée par décision rendue le 28 novembre 2012 par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et l’enfant a été de nouveau orientée à l’IRSJ de POITIERS à compter du 1er janvier 2013 après une période d’observation à l’ULIS du collège France Bloch Sérazin à POITIERS à compter de la rentrée scolaire de septembre 2012.
Entre temps, Mme X et M. Y agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, ont fait assigner l’AFSA le 4 juillet 2012 pour la voir déclarer responsable, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur fille pendant deux ans.
Par jugement du 22 mars 2013 auquel il est référé pour l’exposé plus détaillé de la procédure antérieure, le tribunal d’instance de POITIERS a condamné l’APSA à verser à M. Y et Mme X es qualités de représentants légaux de leur fille B la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de la rentrée scolaire 2010-2011, a rejeté les autres demandes et condamné l’APSA au versement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que si l’APSA avait commis une faute en adressant le courrier du 5 mars 2010 à la MDPH 86 pour obtenir la réorientation de B, ses parents avaient, par leur attitude, participé au préjudice global subi par leur fille et il a ainsi jugé que seule une partie de ce préjudice résultant de sa déscolarisation pouvait être imputable à l’AFSA, les demandes présentées par les parents eux-mêmes étant rejetées.
Ceux-ci ont régulièrement formé appel de la décision le 26 novembre 2013 et l’AFSA a fait de même le 27 mai 2014.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 juin 2014.
Dans leurs dernières conclusions du 4 août 2014, M. Y et Mme X demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil ,
Dire que l’APSA a commis une faute en s’opposant au maintien de B à l’IRJS SEESHA de POITIERS, et en ne la réintégrant pas au sein de l’IRJS SEESHA lorsque la demande lui en a été faite.
Dire que cette faute est génératrice d’un préjudice direct et certain subi par B Y et par ses parents, compte tenu de la déscolarisation de l’enfant pendant deux années qu’il convient d’indemniser intégralement.
Condamner l’APSA à verser à M. Y et Mme X, es qualités de représentants légaux de leur fille, B Y, la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par B du fait de la faute commise par l’APSA.
Condamner l’APSA à verser à M. Y et Mme X, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour chacun, au titre de leur préjudice personnel subi du fait de la faute commise par l’APSA.
Débouter l’APSA de toutes ces demandes.
Condamner l’APSA à leur verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’AFSA demande à la cour, par conclusions du 28 mai 2014 de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’i1 a condamné l’APSA à verser à M. Y et Mme X, es qualités de représentants légaux de leur fille B, une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et à chacun d’eux une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant a nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Dire que l’APSA n’a commis aucune faute à l’égard de M. Y et de Mme X, tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de leur fille B,
Débouter en conséquence M. Y et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à payer à l’APSA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2014.
L’affaire fixée à l’audience du 26 janvier 2015, a été renvoyée à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y et Mme X font grief au jugement entrepris d’avoir retenu que si l’APSA a commis une faute, leur attitude avait été à l’origine de la poursuite de la déscolarisation de leur fille si bien que seule une partie du préjudice résultant de la déscolarisation de B devait être imputée à l’APSA et que les demandes présentées par les parents pour eux-mêmes devaient être rejetées.
Ils reprochent ainsi d’abord à l’APSA son refus, en violation des dispositions de l’article L 241-9 du code de l’action sociale et des familles, de réintégrer l’enfant malgré le recours suspensif engagé par eux contre la décision du 8 juillet 2010 de maintenir l’orientation de l’enfant en IES mais sans prolongation du séjour à l’IRSJ SEESHA de POITIERS.
Cependant, sur ce point, c’est à tort qu’ils considèrent que le caractère suspensif du recours contentieux devait nécessairement entraîner l’application de la précédente décision de la CDAPH notifiée le 9 juillet 2008 qui désignait l’IRJS SEESHA de Poitiers comme établissement d’accueil de B.
En effet, cette décision qui ne présente aucun caractère reconductible mentionne en son article 2 qu’elle s’applique du 1er août 2008 au 31 juillet 2010.
Le recours contre la décision du 8 juillet 2010, s’il rendait celle-ci non exécutoire, ne pouvait donc avoir pour effet de faire revivre la décision précédente, arrivée au terme de son application depuis plus de quatre mois lorsque le conseil des parents de B a mis en demeure l’IRJS de POITIERS le 6 décembre 2010, de réintégrer l’enfant.
En tout état de cause, l’institut n’aurait pas été autorisé à faire droit à cette demande sans l’aval de la CDAPH, dont elle n’est que l’exécuteur des décisions.
La CDAPH devait d’ailleurs se réunir le 16 décembre 2010, pour statuer sur un éventuel retour de l’enfant à l’IRJS le 3 janvier 2011, retour auquel l’APSA déclarait ne pas s’opposer si les parents acceptaient la signature du protocole rédigé à la suite de la réunion de médiation du 28 septembre 2010, ce qui n’a pas été le cas, les parents n’acceptant le protocole que s’il était modifié dans des termes jugés inacceptables par l’APSA comme il sera vu plus loin.
Le refus de réintégration de B en raison du recours formée contre la décision du 8 juillet 2010, ne présente ainsi aucun caractère fautif.
S’agissant de la faute reprochée à l’APSA quant au contenu du courrier du 5 mars 2010 adressé à la CDAPH et visé dans la décision prise le 8 juillet de ne pas maintenir B au sein de l’IRJS, il ne fait pas de doute que ce courrier a été déterminant de la décision.
La directrice du pôle enfant de l’APSA y demandait la réorientation de l’enfant en la motivant essentiellement par la perte de confiance réciproque de l’équipe éducative et des parents de B en raison des critiques virulentes et des écrits publiés par eux sur internet et dans la presse, qualifiés de diffamants et insultants contre l’ensemble de l’équipe de l’institut qui considérait ne plus pouvoir intervenir sereinement dans l’intérêt de l’enfant.
En outre, elle mentionnait en fin de courrier le fait que B n’était pas sourde, qu’elle était atteinte d’une déficience intellectuelle moyenne, ce que nul ne conteste et qu’elle avait peu développé le langage des signes, ce qui n’était pas tout à fait contredit par la synthèse éducative postérieure du 11 juin 2010 dont il ressort que si B tirait profit des soins spécialisés, de la scolarité adaptée, de l’utilisation de la verbo tonale et des signes de la langue des signes, les évolutions étaient lentes mais certaines.
En tout état de cause, si la directrice de l’APSA souhaitait à l’évidence ajouter à la dénonciation du comportement parental, le fait que le handicap de B ne correspondait pas aux missions de la section des enfants sourds, il apparaît clairement de la décision du 8 juillet 2010 et des autres pièces soumises à la cour, que c’est le seul conflit des parents avec l’équipe éducative qui a motivé le non renouvellement du séjour de l’enfant à l’IRJS.
La décision maintient en effet l’orientation de B vers un IES pour déficients auditifs bien qu’elle ne soit pas atteinte de surdité mais elle ne prolonge pas son séjour en raison du conflit permanent avec les parents, comme le confirme le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2010, non remis en cause par les parties.
On y lit que par courrier du 5 mars, il a été : ' demandé à la CDAPH une réorientation de B compte tenu du conflit permanent avec les parents, la rupture réciproque de confiance ne permettant plus de travailler sereinement dans l’intérêt de B.
Compte tenu des preuves apportées en particulier les mails et le contenu du site internet, la CDAPH, dans sa séance du 8.7.2010 a confirmé l’orientation vers un IES pour déficient auditif du 1.8.10 au 31.7.12 mais ne préconise pas la prolongation du séjour à l’IRJS SEESHA de POITIERS'.
S’agissant de la rupture réciproque de confiance, des mises en cause parfois virulentes des intervenants en charge de leur fille par ses parents, elle n’est guère contestable au vu des courriers électroniques produits aux débats et des extraits du site internet : 'le site de B', blog tenu par les parents de l’enfant qui y dénigrent régulièrement les méthodes éducatives et la prise en charge de leur fille dans des termes que M. Y a lui-même reconnus comme excessifs lors de la réunion précitée du 28 septembre 2010.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’APSA, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, d’avoir, au constat de cette rupture de confiance et de conflit permanent empêchant une prise en charge adaptée de l’enfant, proposé sa réorientation à la CDAPH, sans avoir ouvert la discussion avec les parents alors que le courrier du 5 mars 2010 fait état justement des rencontres et explications fournies aux parents de B par la direction de l’IRJS pour tenter, en vain, d’obtenir leur adhésion à la prise en charge de l’enfant contestée par eux depuis septembre 2009.
En revanche, c’est à juste raison que le tribunal a estimé que la demande de réintégration de l’enfant par les parents sans condition et sans concession pour ce qui concernait leur attitude vis à vis des professionnels, était à l’origine de la poursuite de la déscolarisation.
Il est en effet constant que la médiation intervenue le 28 septembre 2010 aboutissait à un accord sur la demande de réadmission de l’enfant à l’IRJS sous conditions de signature d’un protocole d’accord sur les conditions d’accueil de B et le rôle des parents et que ces derniers ont refusé de signer le protocole, exigeant notamment le retrait des clauses par lesquelles ils s’engageaient à ne pas tenir de propos désobligeants, offensants voire diffamants envers les professionnels et la direction et à ne pas utiliser leur site internet ni la presse contre eux.
Il est clair que ces clauses étaient des exigences minimales pour un rétablissement des relations de confiance et de la collaboration active de l’équipe et de la famille à la meilleure prise en charge de l’enfant compromise justement par leur disparition.
Le refus de concession des parents de B sur ce point est ainsi directement à l’origine du maintien de la situation de déscolarisation qui pouvait cesser dès le début de janvier 2011.
Le jugement qui a condamné l’APSA à indemniser ce préjudice sera en conséquence infirmé et les demandes de M. Y et Mme X es qualités de représentants légaux de leur fille et à titre personnel seront rejetées.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’octroi d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. Y et Mme X es qualités de représentants légaux de leur fille et à titre personnel de toutes leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. Y et Mme X supporteront in solidum les entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte de préférence ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expert ·
- Protocole ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Vente ·
- Tiers ·
- Nullité
- Promotion immobilière ·
- Associations ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Courrier ·
- Sociétés civiles ·
- Permis de construire ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pourparlers
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Librairie ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Cause ·
- Poste ·
- Titre ·
- Machine électrique ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Dommages et intérêts ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Concurrence
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Fournisseur ·
- Contestation ·
- Bailleur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zone industrielle ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Extrait ·
- Polynésie française ·
- Registre du commerce ·
- Registre
- Aquitaine ·
- Servitude ·
- Promesse ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Communauté urbaine ·
- Caducité
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Preuve ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fédération de russie ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Clause ·
- Permis de construire
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Facture ·
- Service ·
- Collaboration ·
- Contrepartie ·
- Code de commerce ·
- Conclusion de contrat ·
- Rémunération
- Expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Concours d'entrée ·
- Traumatisme ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.