Infirmation partielle 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 mars 2013, n° 11/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2011, N° 06/10951 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 mars 2013
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 11/4461
Madame H D
c/
Monsieur F, O, P, J E
C.P.A.M. de la GIRONDE – Caisse Primaire d’Assurance Maladie -
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6°, RG 06/10951) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2011,
APPELANTE :
Madame H D, née le XXX à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX AVOCATS ASSOCIÉS, avocats postulants, et assistée de Maître H GARCIA, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°) Monsieur F, O, P, J E, né le XXX à XXX
2°) Société Aréas Dommages, société d’assurances mutuelles,venant aux droits d’AREAS-CMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
représentés par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats postulants, et assistés de Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
3°) C.P.A.M. de la GIRONDE – Caisse Primaire d’Assurance Maladie – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe – XXX – XXX,
assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur P ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 1998, Mme H D a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. E, assuré auprès de la Compagnie Aréas Cma, qui a reconnu son droit à indemnisation et lui a versé deux provisions d’un montant respectif de 3.000 et 15.000 francs.
Le 20 juillet 1999, le docteur B a été désigné amiablement en qualité d’expert, afin de réaliser une expertise médicale de Mme D.
Le 4 juillet 2001,Mme le docteur Y a été désignée amiablement, en raison du désaccord de Mme D sur les conclusions du premier expert ayant conclu à une incapacité permanente partielle de 4%.
Le 5 décembre 2001, le docteur Y a conclu également à une IPP de 4%.
Les 25, 26 et XXX, Mme D a assigné M. F E, et la société Areas, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner à indemniser son préjudice, et la CPAM de la Gironde afin qu’elle intervienne à la procédure.
Par jugement rendu avant-dire droit, le 27 novembre 2008, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts de Toulouse, les docteurs Nakkache, Arne, Clamens remplacé par la suite par le docteur C, qui ont déposé leur rapport le 9 février 2010.
Il résulte de ce dernier que des lésions imputables à l’accident se sont traduites par un traumatisme cervical bénin avec raideur cervicale radiologiquement démontrée, puis un syndrome fonctionnel post-traumatique associant des douleurs rachidiennes étendues avec impossibilité de maintenir la position debout assise.
Les experts ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, les souffrances endurées à 4/7, le préjudice d’agrément à 2/7 et le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 mars 1998 au 23 avril 1998 puis de 50% à 8% jusqu’à la date de la consolidation des lésions intervenue le 4 juin 1999.
Pour parvenir à cette conclusion les experts ont précisé que : Depuis cet accident Mlle H D présente un syndrome polyalgique diffus réfractaire à toute thérapeutique avec de multiples plaintes somatiques, sans anomalie significative de l’examen général ou neurologique. Cet état s’est associé à une symptomatologie dépressive qui entretient et amplifie les phénomènes douloureux. On ne peut relier de façon certaine, directe et exclusive ce traumatisme cervical bénin et le syndrome polyalgique diffus qui évolue depuis plus de 10 ans.
Par jugement rendu le 1er juin 2011, le tribunal a :
rejeté les demandes de complément d’expertise présentées par Mme D à titre principal et subsidiaire,
— dit que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 27 mars 1998 et la fibromyalgie développée postérieurement n’est pas établie,
— fixe le préjudice subi par Melle H D suite à l’accident de la circulation subi le 27 mars 1998, à la somme totale de 67.398,68 €, suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles ……………………………………………. : 14.709,39 €
* frais divers …………………………………………………………………… : 1.000,00 €
* perte de gains actuels ……………………………………………………. : 1.894,29 €
* incidence professionnel ………………………………………………….. : 15.000,00 €
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation ……………… : 9.000,00 €
* déficit fonctionnel temporaire, gêne dans la vie courante ….. : 1.995,00 €
* déficit fonctionnel permanent déficit physiologique ……………. : 8.800,00 €
* souffrances endurées ……………………………………………………… : 10.000,00 €
* préjudice d’agrément ……………………………………………………… : 5.000,00 €
Total ………………………………………………………………….. = 67.398,68 €
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. E et la Cie Aréas Dommages venant aux droits de la Cie Aréas Cma à payer à Melle D, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde de 50.800,20 € de laquelle seront déduites les provisions versées,
— condamné in solidum M. E et la Cie Aréas Dommages à payer à Melle D une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 'et de la présente décision’à hauteur des trois quarts des dommages-intérêts alloués et de la totalité de l’indemnité due au titre de l’article 700 et des dépens',
— condamné in solidum M. E et la Cie Aréas Dommages aux dépens. >>
Mme D a relevé appel de ce jugement, par acte déposé au greffe le 11 juillet 2011. Par des conclusions du 11 octobre 2011, elle demande à la cour de :
réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes de compléments d’expertise présentées à titre principal et subsidiaire, et en ce
qu’elle a dit et jugé que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 27 mars 1998 et la fibromyalgie développée postérieurement à l’accident n’est pas établie et en ce qu’elle a fixé le préjudice subi à la suite de l’accident du 27 mars 1998 à la somme totale de 67.398,68 €,
— ordonner un complément d’expertise pour que soit évaluée l’aggravation du préjudice subi par elle en conséquence de l’intervention chirurgicale du 29 avril 2010,
— condamner dès à présent in solidum M. E et la Cie Aréas Dommages à lui verser la somme de 306.655,08 € sous déduction des trois provisions versées à ce jour pour un total de 20.000 €,
— dire et juger que ces indemnités 'seront majorées au taux légal’ à compter de la décision à intervenir et que la décision sera opposable à la CPAM,
Subsidiairement,
— ordonner un complément d’expertise par lequel les experts seront invités à indiquer pourquoi ainsi qu’ils l’ont écrit, ils ont choisi de ne pas relier de façon certaine et exclusive le traumatisme cervical et le syndrome polyalgique diffus qui évolue depuis 10 ans et en conséquence de rétablir le préjudice corporel de Melle D conformément à la nomenclature Dintilhac,
— condamner in solidum M. E et la Cie Aréas Dommages à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. >>
Par conclusions déposées auprès du greffe de la cour, le 2 décembre 2011, M. E et la Cie Aréas Dommages demandent à la cour de :
dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Melle D à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner Melle D à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. >>
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde qui a été assignée à personne par acte d’ huissier en date du 13 octobre 2011 n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 30 janvier 2013 et est venue à l’audience du 13 février 2013 pour y être jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’imputabilité de la fibromyalgie à l’accident
Melle D fait valoir que :
— elle a développé le syndrome fonctionnel post-traumatique après l’accident et il est constant qu’elle était avant en bonne santé, qu’elle n’a pas vécu d’autres traumatismes déterminants, et que les éléments du rapport d’expertise permettent d’établir une présomption d’imputabilité à l’accident prévue à l’article 1349 du code civil, alors qu’ils choisissent de ne pas les relier sans s’en expliquer,
— le collège d’experts ne fait état d’aucune autre cause envisageable à l’origine de la fibromyalgie, et que de nombreuses études scientifiques étrangères, ont déjà établi le lien de causalité entre la survenance du syndrome et le choc ;
— le rapport d’expertise contient des incohérences en ce qui concerne le retentissement professionnel et le préjudice d’agrément, et que les experts ne peuvent estimer que l’absence de reprise de toute activité professionnelle ne peut être directement et totalement imputée à l’accident de 1998, ni écrire que le préjudice d’agrément et les souffrances endurées sont en partie seulement en rapport avec l’accident, sans pour autant expliquer et justifier leur position qui manque de lisibilité ;
— la présomption d’imputabilité de sa pathologie à l’accident étant suffisamment établie, un complément d’expertise doit être organisé afin d’en mesurer l’aggravation.
M. E et la Cie Areas Dommages font valoir que :
— la preuve d’un lien de causalité direct certain et exclusif entre le syndrome invoqué et l’accident de la circulation auquel Melle D cherche à l’imputer est n’est pas établie,
— les experts ont démontré qu’il n’existe ni lésions osseuses ou neurologiques au niveau de la moelle ou des racines cervicales ni anomalies significatives de l’examen général ou neurologique, mais qu’ils ont en revanche noté une symptomatologie dépressive entretenant et amplifiant les phénomènes douloureux dont se plaint Melle D,
— les conclusions du rapport d’expertise médicale ne permettent en aucun cas à la Cour de retenir l’imputabilité de la fibromyalgie à l’accident en cause, de sorte qu’elle ne peut ordonner de complément d’expertise destiné à évaluer une prétendue aggravation,
— les demandes d’expertise et de complément présentées par Melle D à titre subsidiaire sont des demandes de nouvelle expertise alors que trois expertises ont déjà été réalisées, les experts ne contestant pas la réalité du syndrome dont elle souffre mais son imputabilité à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 mars 1998.
SUR CE
Le responsable d’un accident n’est tenu qu’à la seule réparation du dommage consécutifs à ce dernier. Il appartient à la victime d’un accident de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre celui-ci et la pathologie dont elle est atteinte.
M. E et sa compagnie d’assurances ne peuvent donc être condamnés à indemniser les conséquences de la fibromyalgie dont est atteinte Mlle D que s’il est démontré que cette pathologie a été occasionnée par l’accident.
Le seul fait que la maladie se soit déclarée après la survenance de l’ accident ne peut à lui seul permettre de considérer que l’accident est la cause de la fibromyalgie si aucun autre élément ne vient confirmer l’existence de ce lien de causalité.
Ainsi qu’il l’a été déjà indiqué les experts désignés par le tribunal de grande instance de Bordeaux précisent dans leur rapport que :
Depuis cet accident Mlle H D présente un syndrome polyalgique diffus réfractaire à toute thérapeutique avec de multiples plaintes somatiques, sans anomalie significative de l’examen général ou neurologique.
Cet état s’est associé à une symptomatologie dépressive qui entretient et amplifie les phénomènes douloureux.
On ne peut relier de façon certaine, directe et exclusive ce traumatisme cervical bénin et le syndrome polyalgique diffus qui évolue depuis plus de 10 ans.
Les experts relèvent en outre que les examens neuro-radiologiques n’ont jamais mis en évidence de compression osseuse ou discale des racines cervicales ni des lésions osseuses ou neurologiques au niveau de la moelle épinière et qu’il n’y a pas d’anomalie significative de l’examen général ou neurologique.
Il apparaît dès lors que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que de telles conclusions précises et motivées confirment les conclusions de l’expertise amiable réalisée par le professeur Y selon lesquelles « en l’état actuel du dossier qui nous a été présenté, il n’est médico légalement impossible de retenir le riche syndrome fonctionnel présenté par cette patience qui a été étiquetée comme une fibromyalgie idiopathique, ce qui signifie à la lettre, qu’elle n’est pas post-traumatique ».
Il importe peu par ailleurs que les experts n’aient pas indiqué qu’elle était la cause de la fibromyalgie dans la mesure où ils ont précisé qu’elle ne résulte pas de l’accident. Il ressort d’ailleurs de la littérature médicale communiquée par Mlle D que les causes susceptibles d’être à l’origine de la fibromyalgie sont multiples et donc incertaines puisqu’il est mentionné qu’elles peuvent provenir notamment de prédispositions génétiques, de dérèglements des neurotransmetteurs, de dysfonctionnements dans l’irrigation du cerveau, de dérèglements immunologiques,….
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer la cause effective de la maladie cette recherche étant vouée à l’échec.
Le fait que les experts relèvent que l’absence de reprise d’activité ne peut être totalement imputée à l’accident et que le préjudice d’agrément et les souffrances endurées sont en partie seulement liées à l’accident ne signifie pas par ailleurs que la fibromyalgie résulte de l’accident, mais seulement que l’absence de reprise d’activité et le préjudice d’agrément sont pour partie liés à l’accident et pour partie à la fibromyalgie sans pour autant que cette dernière provienne de l’accident.
Il n’existe donc pas d’éléments précis et concordants de nature à établir un lien de causalité entre la maladie et l’accident.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 27 mars 1998 et la fibromyalgie développée postérieurement n’était pas établi et qu’il a rejeté la demande de complément d’expertise présentée à titre subsidiaire par Mme D.
* Sur l’indemnisation du préjudice
I Préjudice patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
Le tribunal a retenu une somme de 14'709,39€ au titre des dépenses prises en charge par l’organisme social et une somme de 5,20 € restée à la charge de Mlle D ce qui représente un total de 14'709,39€.
Il résulte d’un courrier de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde en date du 9 juin 2010 que sa créance s’élève en réalité à la somme de totale de 16'598,48 € Il convient dès lors de retenir ce montant au titre de sa créance et de fixer à la somme de 16'598,48 + 5,20 = 16'603,68 € le montant des dépenses de santé actuelle.
XXX
Mme Z réclame à ce titre la somme de 500 € sans fournir de justificatifs en précisant qu’il s’agit d’un forfait. C’est dés lors à juste titre que les intimés s’opposent à sa demande en faisant valoir qu’elle a été victime « du coup du lapin » et que ses habits n’ont été ni déchirés ni endommagés.
En l’absence de toutes pièces justificatives il convient de débouter Mlle D de sa demande.
Frais et assistance du Dr X
Mlle D réclame à ce titre la somme de 2.800 € en faisant valoir que le docteur X s’était déplacé à Toulouse et que des recherches plus approfondies ont dû être entreprises.
Les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement, s’opposent à juste titre à cette demande en soutenant que le tarif demandé est très largement supérieur à ce qui est habituellement accordé par les médecins qui facturent de telles prestations sur la base de 500 €.
Il apparaît que le tribunal a exactement tenu compte du déplacement à Toulouse du médecin conseil et des recherches qui ont dû être entreprises compte tenu de la difficulté à cerner les causes de la maladie pour fixer à 1 000 € la somme accordée à ce titre à l’appelante. Il convient donc de retenir ce montant et de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Préjudice de formation
Mlle D expose qu’elle n’a pu passer le concours d’entrée comme auxiliaire puéricultrice, qu’elle a subi à ce titre un préjudice de formation pendant un an et que la perte d’une année scolaire d’un étudiant doit être évaluée à 10.000 €
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé à ce titre une indemnité de 9 000 € à Mlle D.
Il apparaît que le tribunal tenant compte de ce que Mlle D n’a pas pu passer le concours d’entrée d’auxiliaire puéricultrice a exactement évalué, en l’absence de justificatifs permettant de retenir une somme supérieure, le préjudice qu’elle a subi de ce chef à la somme de 9 000 €. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
II Préjudice patrimoniaux permanents
Retentissement professionnel
Les experts précisent dans leur rapport qu’il existe un préjudice de formation de un an puisque à cause de son accident Mlle A n’a pu passer le concours d’entrée comme auxiliaire puéricultrice mais que par contre l’absence de reprise de toute activité professionnelle par la suite ne peut être directement et totalement imputée à l’ accident du 27 mars 1998.
Mlle D maintient que le syndrome fonctionnel post-traumatique se trouve caractérisé par des céphalées et une asthénie, des troubles du sommeil, et des douleurs cervicales, et désormais une colopathie fonctionnelle, qu’elle ne peut plus espérer exercer l’activité d’auxiliaire puéricultrice qu’elle souhaitait ni aucune activité à temps plein, qu’elle est dévalorisée sur le marché du travail qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé par la Cotorep, depuis le mois d’août 1999 qu’elle bénéficie du RMI et qu’elle subit une perte de revenus de 700 € par mois soit 8400 € par an et qu’en capitalisant cette somme elle est fondée à réclamer la somme de 8400x 26,721= 224'456,40 €.
M. E et la société Areas dommages demandent la confirmation du jugement attaqué qui a accordé à la victime une indemnité de 15'000 € au titre de l’incidence professionnelle en se fondant sur le rapport d’expertise et en reprenant la motivation du tribunal.
Le tribunal a accordé à ce titre à Mlle D la somme susmentionnée de 15'000 € en considérant que les douleurs cervicales résiduelles justifiant le taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par les experts rendent difficile la recherche d’un travail et rendent indubitablement tout travail plus pénible au regard des séquelles existant au niveau cervical.
Il a justement précisé que les tentatives de reprise de travail qui ont échoué sont liées à la fibromyalgie et non à l’entorse cervicale et que les séquelles cervicales (douleurs à la palpation et restriction de mobilité) génèrent une certaine dévalorisation de Mlle D sur le marché du travail.
C’est en conséquence par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a fixé à 15'000 € la somme revenant à Mlle D à ce titre. Il sera simplement souligné que compte tenu de l’absence de lien entre la fibromyalgie et l’accident qui a entraîné une incapacité de 8%, l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle par le tribunal correspond à une exacte indemnisation du préjudice de la victime qui tient parfaitement compte des conséquences des blessures résultant de accident et de la dévalorisation qui en est résultée pour l’intéressée sur le marché du travail.
III Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total
Les parties sont d’accord pour considérer que la somme de 20 € accordée par le tribunal pour une journée d’incapacité totale indemnise justement le préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point
Déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif de 50 % à 8 %
Mlle D réclame à ce titre la somme de 1.975 € que les intimés acceptent de lui verser. Il convient donc de lui attribuer cette somme.
XXX
Mlle D réclame la somme de 10.000 €.Les intimés offrent également de lui verser cette somme qui a aussi été retenue par le tribunal. Il convient par conséquent de lui en accorder le bénéfice.
IV Préjudice extra-patrimoniaux permanents
Préjudice fonctionnel permanent évalué à 8 %
Les parties sont d’accord pour que l’indemnité revenant à ce titre à la victime soit fixée à la somme de 8 800€ également retenue par le tribunal. Il convient donc de fixer à ce montant la somme revenant à Mlle D.
Préjudice d’agrément
Mlle D réclame 30.000 € en réparation de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’elle a dû abandonner l’équitation qu’elle pratiquait depuis l’âge de 11 ans, que sa souffrance liée à la difficulté voire à l’impossibilité d’accomplir des gestes de la vie courante et à se livrer à des activités normales telles que la conduite, les sorties, le sport ' est quotidienne.
Les intimés maintiennent néanmoins à juste titre que le préjudice d’agrément ne concerne que les activités sportives, ludiques ou culturelles que pratiquait la victime avant l’accident et auquel elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles dont elle reste atteinte, qu’il appartient Mlle A de prouver qu’elle a dû renoncer aux activités qu’elle pratiquait jusqu’à l’accident et auxquelles elle a dû renoncer et que les pièces qu’elle produit révèlent qu’elle ne s’adonnait plus à l’équitation bien avant l’accident.
Il s’avère par ailleurs que le préjudice résultant des difficultés rencontrées dans la vie courante en raison de l’incapacité est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise évalue le préjudice le taux du préjudice d’agrément à 2/7 en retenant que Mlle A éprouve des difficultés pour la marche,- le bricolage, et diverses aux activités sportives et que ces difficultés sont, en partie seulement en rapport avec l’accident du 27 mars 1998.
Compte tenu de ces éléments il apparaît que le tribunal à exactement fixé à 5 000 € la somme revenant à Mlle D au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué qui sera seulement rectifié en ce que dans l’avant-dernier paragraphe de son dispositif il a précisé ' de la présente décision à hauteur des trois quarts des dommages et intérêts alloués et de la totalité de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens’ et sur le montant des dépenses de santé actuelles.
Il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les intimés qui succombent sur le principe de la réparation du préjudice seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf :
— en ce qui concerne l’avant-dernier paragraphe de son dispositif dans lequel la phrase 'de la présente décision à hauteur des trois quarts des dommages et intérêts alloués et de la totalité de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens’ est supprimée.
— et en ce qu’il a fixé le montant des dépenses de santé actuelles à 14'709,39€ et le total du préjudice à 67'398,68 € et statuant à nouveau sur ces points dit que le montant des dépenses de santé actuelles est de 16'603,68 € et que le total du préjudice n’est pas de 67'398,68 € mais de 69'292,97 €.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Condamne M. E et la compagnie Areas Dommages aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par H Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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