Désistement 28 mai 2014
Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 13/24914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2013, N° 13/54727 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/54727
APPELANTE
SARL SARL S.A.D.E. – SOCIETY OF ARCHITECTS AND DEVELOPERS
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093
INTIMES
LA FEDERATION DE RUSSIE prise en la personne de Mr X Y Z, Gérant des Affaires du Président de la Fédération de Russie située XXX – XXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de Me Géraldine MARTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
Assistée de Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
SA WILMOTTE & ASSOCIES SA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
FEDERATION DE RUSSIE
XXX
XXX
Défaillante – assignée en application des articles 683 et 684 alinéa 2 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Le 11 mars 2010, la Fédération de Russie a acquis l’immeuble de Météo France situé quai Branly à Paris 7e, dans le but d’éditer sur ce terrain un centre culturel, des logements et une église orthodoxe.
Un concours international d’architecture a été lancé en vue de la réalisation de ce projet et le 17 mars 2011, le projet présenté par la Sarl Society of Architects and Developers (SADE) a été retenu par le jury.
Le 1er juin 2011, la maîtrise d''uvre du projet a été confiée à la Sarl SADE et un contrat a été signé entre cette dernière et la Fédération de Russie.
Le 31 janvier 2012, la Sarl SADE a déposé une demande de permis de construire qui a fait1'objet d’un accueil défavorable de la Mairie de Paris. Le 28 septembre 2012, à la suite d’avis défavorables émis par 1'Architecte des Bâtiments de France et par la DRAC d’Ile de France, le Préfet de la région Ile de France a refusé de donner son accord sur la demande relative à la construction du centre spirituel et culturel orthodoxe russe, en raison de1'absence de garanties techniques suffisantes pour permettre d’assurer la bonne conservation du Palais de 1'Alma.
Le 20 novembre 2012 La Fédération de Russie a alors retiré sa demande de permis et, le 26 mars 2013, a notifié à la Sarl SADE son intention de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre. La résiliation a été confirmée par courrier du 27 mai 2013.
Parallèlement, la Fédération de Russie a confié à la SA Wilmotte et Associés (Wilmotte) la conception d’un nouveau projet.
Par actes des 7 mai, 27 juin et 2 juillet 2013, la Sarl SADE a assigné la Fédération de Russie et la SA Wilmotte aux fins de voir constater que la résiliation du contrat du 1er juin 2011 était contraire aux termes du contrat, d’ordonner la poursuite des effets du contrat jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la régularité de la résiliation, d’ordonner à la Fédération de Russie l’exécution de bonne foi des obligations découlant du contrat du 1er juin 2011 jusqu’au terme convenu ou jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la régularité de la résiliation, d’interdire à la SA Wilmotte d’intervenir directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, sur la maîtrise d’oeuvre du Centre orthodoxe spirituel russe situé quai Branly à Paris, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, de condamner conjointement la Fédération de Russie et la SA Wilmotte à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 10 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
— condamné la Sarl SADE à payer respectivement à la Fédération de Russie et à la SA Wilmotte une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
La Sarl Society of Architects and Developers (SADE) a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE SADE':
Par dernières conclusions n° 5 signifiées le 30 juin 2014 auxquelles il convient de se reporter, la société SADE demande à la Cour de :
— faire injonction à la Fédération de Russie, qui dans ses conclusions a visé le concours d’architecture international des 10 décembre 2010 et 17 mars 2011, de communiquer : la charte-règlement du concours souscrite par les membres du jury, les procès-verbaux de délibération des deux tours du jury des 10 décembre 2010 et 17 mars 2011,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constatant que la clause résolutoire du contrat du 1er juin 2011, visée dans le courrier en date du 26 mars 2013 adressé par la Fédération de Russie n’est pas acquise,
— ordonner la poursuite des effets du contrat signé le 1er juin 2011 entre elle et la Fédération de Russie jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la régularité et la licéité de sa résiliation unilatérale,
— ordonner à la Fédération de Russie l’exécution de bonne foi des obligations découlant pour elle du contrat du 1er juin 2011 jusqu’au terme convenu ou jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé sur la validité de la résiliation unilatérale intervenue,
— faire interdiction à la SA Wilmotte d’intervenir directement ou indirectement, officiellement ou officieusement sur la maîtrise d’oeuvre du centre orthodoxe spirituel russe situé au quai Branly à Paris et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée,
— condamner conjointement la Fédération de Russie et la SA Wilmotte à lui payer la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que l’application de la clause résolutoire décidée par la Fédération de Russie n’est pas régulière en sa forme'; que le défaut du délai contractuel suffit à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire'; qu’aucun des trois cas d’acquisition de la clause résolutoire prévu à l’article 16.1 du contrat n’était caractérisé'; qu’en effet, la Fédération de Russie n’allègue aucune incapacité ou insuffisance manifeste d’activité de l’Architecte, qu’elle n’a pas abandonné l’opération mais a poursuivi avec un autre architecte et enfin, elle n’allègue aucun cas de force majeure ;
Que les conditions exigées par le contrat du 1er juin 2011 concernant la succession d’architectes ont été violées'; qu’en effet, l’architecte successeur, avant d’accepter sa mission, aurait dû informer par écrit l’architecte initial, intervenir par écrit auprès du maître d’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur et informer par écrit le Conseil régional de l’Ordre en lui adressant copie des deux courriers précédents';
Que la clause résolutoire du contrat du 1er juin 2013 n’est pas acquise, entraînant la continuation du contrat initial et la réintégration de la Sarl SADE dans ses droits de maître d''uvre par la poursuite du contrat jusqu’au terme convenu';
Que l’intervention de la société Wilmotte depuis octobre 2012 sur le projet du centre orthodoxe, alors qu’elle savait que son confrère était le maître d''uvre, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA FEDERATION DE RUSSIE':
Par dernières conclusions n°2 signifiées le 25 juin 2014 auxquelles il convient de se reporter, la Fédération de Russie demande à la Cour de :
A titre liminaire, sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
— constater que les demandes de communication de pièces sollicitées par la SADE devant la Cour de céans feront l’objet d’un examen par le juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure au fond engagée par SADE, lors d’une audience du 18 septembre 2014 (pièce n°12),
— en conséquence, dire et juger que ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond et les rejeter comme n’étant pas de la compétence du juge des référés,
A titre principal,
— constater que la Cour statuant en référé n’a pas le pouvoir d’apprécier les demandes formulées par la SADE tendant à obtenir la continuation forcée du contrat, qui relèvent du juge du fond,
— constater que les mesures sollicitées par la SADE ne sont ni conservatoires, ni de nature à assurer la remise en état,
— constater qu’elle a régulièrement fait usage de son droit de résilier le contrat de maîtrise d''uvre et qu’elle a respecté le formalisme contractuel,
— constater que la SADE ne démontre ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent,
— constater que l’appel formé par la SADE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal statuant en référé le 10 décembre 2013 est abusif,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la SADE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— condamner la SADE au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière au paiement de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que la demande de communication de pièces faite par la société SADE est infondée, car la même demande a été faite devant le juge du fond, pour une audience en date du 18 septembre 2014';
Que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la résiliation d’un contrat et ordonner la poursuite de celui-ci'; qu’en effet, l’interprétation du contrat échappe au juge des référés';
Que la résiliation du contrat n’est constitutive d’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent'; que l’intervention de la société Wilmotte a été réalisée conformément au contrat et dans le respect des obligations déontologiques applicables'; qu’en outre, la société SADE ne justifie d’aucune urgence.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE WILMOTTE':
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2014 et resignifiées le 27 mai 2014 auxquelles il convient de se reporter, la société Wilmotte demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle n’a pas d’observations à formuler s’agissant de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre du 1er juin 2011, notifiée le 26 mars 2013 par la Fédération de Russie à la société SADE, étant tiers à ce contrat,
— constater qu’elle a parfaitement rempli ses obligations déontologiques, par courrier du 15 avril 2013 adressé à la société SADE, dans les termes de l’article 22 du code des devoirs professionnels régissant la profession d’architecte, en informant son confrère qu’elle a été approchée par la Fédération de Russie au titre de la reprise du dossier avec un nouveau programme, ce qui a été confirmé par l’Ordre des architectes le 22 octobre 2013,
— constater sa parfaite bonne foi dans cette affaire,
— constater que la société SADE ne rapporte pas le moindre élément matériel de nature à démontrer qu’elle a contracté avec la Fédération de Russie,
— dire et juger en toute hypothèse qu’elle est libre d’entrer en contact, officiel ou officieux, direct ou indirect, avec le maître d’ouvrage de son choix, dans la limite naturellement du parfait respect de ses règles déontologiques, ce qui est le cas en l’espèce,
— débouter la société SADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de référé,
— condamner la société SADE à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’interroge quant à la compétence du juge des référés concernant l’appréciation de la licéité des moyens de résiliation du contrat'; qu’il ressort de la jurisprudence que le juge du contrat, de son interprétation, est le juge du fond';
Qu’elle n’est pas à l’origine d’un manquement quasi-délictuel au sens de l’article 1382 du code civil'; qu’elle n’est pas complice de la violation du contrat du 1er juin 2011'; que les règles déontologiques ont été respectées, par l’information du confrère par courrier du 15 avril 2013'; que le juge des référés n’a pas compétence pour lui interdire d’intervenir sur la maîtrise d''uvre du centre spirituel russe situé au Quai Branly.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes dirigées contre la Fédération de Russie':
Considérant que selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Considérant que selon l’article 809, alinéa 1er, du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Que selon l’alinéa 2 du même texte, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Considérant que l’appelante, SADE, indique que les premiers juges devaient répondre à la question de savoir si la clause résolutoire invoquée par la Russie dans sa lettre du 26 mars 2013 était ou non acquise et qu’elle «'se limite à inviter la Cour siégeant en référé à vérifier la régularité formelle du jeu de la clause résolutoire visée par la Fédération de Russie dans sa lettre de résiliation, énonciation du motif et stipulation du délai correspondant'»';
Considérant que l’article 16.1 «'Résiliation par le maître d’ouvrage'» du contrat conclu entre la société SADE et la Fédération de Russie, qui l’ont signé respectivement le 17 mai 2011 et 1er juin 2011, stipule': «'Le contrat peut être résilié, de plein droit par le maître d’ouvrage, par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les cas suivants':
— Incapacité ou insuffisance manifeste d’activité de l’architecte, cette carence ayant été dûment constatée par une mise en demeure préalable, non suivie d’effet dans un délai d’un mois, ou
— Abandon de l’opération, pour quelque cause que ce soit, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, étant précisé que la résiliation ne pourra intervenir qu’à la fin d’une des phases de la mission, ou
— Cas de force majeure. »';
Que la lettre de résiliation du 26 mars 2013 comporte les indications suivantes (traduction non contestée)': «l’administration française a émis l’avis négatif sur le projet pour des raisons techniques et esthétiques. Sur cette base le préfet de la région Ile de France a, conformément à l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme français, refusé la délivrance du permis. Cette circonstance a eu une influence significative sur notre décision, dans notre qualité de maître d’ouvrage, de retirer la demande du permis et de résilier le contrat en date du 1er juin 2011, conformément à l’article 16.1, tout en réservant tous nos droits'»';
Considérant que cette lettre comporte manifestement l’expression du motif de la résiliation, sur la pertinence duquel, au regard des conditions contractuelles, il n’appartient par ailleurs pas au juge des référés de statuer'; que le point de savoir si la Fédération de Russie aurait dû préciser de laquelle des trois conditions visées à la clause précitée elle se prévalait, relève de l’interprétation de la volonté des parties, et donc du juge du fond';
Qu’il en est de même de la question de savoir si le défaut de mention du délai contractuel suffit à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, alors que l’article 16.1 ne comporte pas expressément cette exigence, la société SADE n’étant pas fondée à raisonner par analogie en «'comparant la Russie au bailleur qui aurait notifié un commandement visant la clause résolutoire'»';
Qu’ainsi, l’appelante ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que la régularité formelle de la résiliation n’aurait pas été respectée';
Que le respect de la durée du préavis de deux mois prévu au contrat relève également de l’appréciation du juge du fond, dès lors que la Fédération de Russie a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2013, «'après expiration des deux mois de préavis, confirmer la résiliation du contrat, conformément aux dispositions des articles 16 et 16.1 du contrat de maîtrise d’oeuvre », et que le non-respect de cette durée n’est pas davantage manifeste';
Considérant que la société SADE soutient encore, au-delà de la régularité formelle de la résiliation, qu’aucun des trois cas d’acquisition de la clause résolutoire prévu à l’article 16.1 du contrat n’était caractérisé';
Que l’appelante admettant elle-même, ce qui est le cas, que la Fédération de Russie n’allègue aucune «'Incapacité ou insuffisance manifeste d’activité de l’architecte'» ni «'cas de force majeure'», il n’y a lieu de répondre sur ses allégations à ce propos';
Qu’il sera seulement relevé que le fait que l’allusion, dans la lettre de résiliation du 26 mars 2013, à des «'raisons techniques et esthétiques'» sous-entendrait une faute de l’architecte, constitue une interprétation de cette lettre, échappant aux pouvoirs du juge des référés';
Que la société SADE reproche essentiellement à la Fédération de Russie de n’avoir pas abandonné l’opération';
Que le premier juge a relevé, sans que cette constatation ne fasse l’objet de contestation, que les parties s’accordaient pour reconnaître que c’est par un courrier du 20 novembre 2012 que la Fédération de Russie avait retiré sa demande de permis de construire, comme en fait foi un courrier du Préfet de Région Ile de France du 26 avril 2013 qui précise expressément que «'la demande de permis de construire déposée le 29 mai 2012 a fait l’objet d’une demande de retrait du dossier par la Fédération de Russie le 20 novembre 2012'»';
Qu’il incombera au juge du fond, saisi, de dire si le retrait de la demande de permis de construire équivaut à l’abandon du projet, étant souligné que la société SADE entend se prévaloir de «'l’ambiguïté de la lettre'» de résiliation pour en déduire que celle-ci fait obstacle au jeu de la clause résolutoire';
Considérant, cependant, qu’aucune irrégularité manifeste de la résiliation ne peut être retenue par le juge de l’évidence et que le retrait du permis de construire ne peut, non plus, avec évidence, être considéré comme contraire aux stipulations contractuelles';
Considérant encore que la Fédération de Russie ayant renoncé à sa demande de permis de construire, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la continuation du contrat, puisque la mission de la société SADE est devenue sans objet';
Que la Cour devant, pour apprécier la situation, se placer au jour où elle statue, et ne pas asseoir sa décision sur des motifs hypothétiques, l’appelante ne saurait fonder les pouvoirs du juge du provisoire sur sa «'certitude d’obtenir l’autorisation administrative, dans le cadre de la reprise du contrat'»';
Considérant qu’en l’état de la solution donnée au litige par la Cour, qui confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, il convient de rejeter la demande de communication de pièces formée par la société SADE contre la Fédération de Russie, sur le fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile, alors en outre que les pièces sollicitées (charte-règlement du concours souscrite par les membres du jury et procès-verbaux de délibération des deux tours du jury des 10 décembre 2010 et 17 mars 2011) tendent à l’appréciation de la régularité du concours d’architecte litigieux et que le juge du fond a été saisi de la même demande, présentée au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris par voie de conclusions d’incident du 12 juin 2014';
Sur les demandes dirigées contre la société WILMOTTE':
Considérant que la société SADE demande à la Cour de faire interdiction à la société WILMOTTE d’intervenir directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, sur la maîtrise d''uvre du centre orthodoxe spirituel russe situé au quai Branly à Paris, et ce sous astreinte';
Qu’elle invoque le trouble manifestement illicite que constitue, à son sens, le fait pour la société WILMOTTE d’avoir consciemment fait obstacle à l’exécution du contrat liant la Russie à la société SADE, en lui soumettant dès octobre 2012 des contreprojets, puis en acceptant dès février 2013, une mission de maîtrise d''uvre, aidant, ce faisant, en toute connaissance de cause la Russie à ne pas exécuter son obligation, alors qu’elle savait que son confrère était le maître d''uvre en titre, désigné aux termes d’un concours que la société WILMOTTE avait perdu';
Considérant qu’il est constant que la Fédération de Russie ayant pris contact avec la société WILMOTTE, cette dernière a adressé un courrier en date du 15 avril 2013 à la société SADE en l’informant de ce qu’elle était chargée de reprendre le dossier de construction du centre spirituel et culturel orthodoxe russe et en lui demandant si un solde d’honoraires lui était encore dû';
Qu’à réception de ce courrier, la société SADE a porté plainte contre la société WILMOTTE auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de l’Ile de France qui l’a informée le 22 octobre 2013 qu’il ne comptait pas donner suite à la demande de poursuites disciplinaires dirigées contre la société WILMOTTE';
Considérant que si la société SADE soutient à juste titre que les décisions rendues en matière déontologique ne peuvent avoir d’influence sur le cours des procédures judiciaires, les actes de concurrence déloyale imputés par l’appelante à la société WILMOTTE ne sont pas caractérisés, avec l’évidence requise en référé, par le seul fait que la société WILMOTTE savait que le lauréat s’était vu consentir un contrat de maîtrise d''uvre avec la Fédération de Russie, alors que cette dernière avait résilié ledit contrat le 26 mars 2013 dans des conditions que le juge des référés ne peut qualifier de manifestement irrégulières';
Qu’il n’est pas établi par les pièces produites que la société WILMOTTE aurait eu un comportement fautif en «'commerçant'» avec la Fédération de Russie, dès octobre ou novembre 2012, donc avant cette résiliation';
Que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la responsabilité délictuelle évoquée à son encontre’et que les griefs formulés par la société SADE ne relèvent pas, en l’absence d’évidence, du pouvoir d’appréciation du juge des référés';
Que l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées contre la société WILMOTTE, sans qu’il y ait lieu à d’autres constatations';
Et considérant qu’il n’est pas établi que l’usage par la société SADE de son droit à l’exercice d’un recours ait dégénéré en abus';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de communication de pièces,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL S.A.D.E. ' Society of Architects and Developers aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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