Infirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 déc. 2018, n° 17/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4 décembre 2018
Arrêt n°
YRD / EB / NS
Dossier n° RG 17/01033
[…]
/
C X
Arrêt rendu ce QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves J-K, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme E F greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Monsieur J-K Président et Madame BEDOS, Conseiller, après avoir entendu, Monsieur J-K en son rapport, à l’audience publique du 17 septembre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été embauché par la Commune de Ceyrat dans le cadre d’un contrat emploi avenir du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. Il était affecté aux services techniques de la Mairie.
Par acte du 11 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à voir requalifier son contrat d’emploi d’avenir du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, en contrat d’emploi avenir du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, outre obtenir le paiement de diverses sommes, lequel, par jugement du 27 mars 2017 a :
— jugé que le contrat d’avenir signé entre M. X et la Commune de Ceyrat est conclu pour une durée de 36 mois ;
— condamné en conséquence la Commune de Ceyrat à payer à M. X la somme de 34.704 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant à deux ans de salaire au titre de son préjudice financier ;
— jugé que la Commune de Ceyrat a manqué à son obligation de formation ;
— condamné en conséquence celle-ci à payer à M. X la somme de 1.446 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité ;
— jugé que la Commune de Ceyrat a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
— en conséquence, débouté M. X de sa demande à ce titre ;
— jugé que M. X a subi un préjudice moral et condamné en conséquence la Commune de Ceyrat à lui payer la somme de 1.446 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Commune de Ceyrat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Commune de Ceyrat de sa demande reconventionnelle, et condamné celle-ci aux dépens.
Par acte du 20 avril 2017 la Commune de Ceyrat a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 août 2018.
Par conclusions du 11 septembre 2017 la Commune de Ceyrat demande à la cour de :
— constater la régularité du contrat de travail de M. X ;
— constater l’absence de faute qui lui serait imputable ;
— constater que les écritures déposées par M. X ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du CPC.
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Commune de Ceyrat fait notamment valoir que :
1. Sur le contrat d’emploi avenir :
— Sur le tutorat : Dans le cadre d’un contrat d’emploi d’avenir, l’employeur procède à la désignation d’un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assurer le suivi de la formation du salarié.
— En l’espèce, M. X a été placé sous la responsabilité de M. Y, Directeur des services techniques de la mairie, lequel avait ainsi en charge le suivi de la formation du salarié ainsi que celui de son parcours professionnel, mais n’était en revanche pas directement en charge de sa formation.
— Elle explique que si M. Y a quitté la mairie au cours du mois de février 2015, M. X ne s’est toutefois pas retrouvé sans dispositif de soutien dès lors que les fonctions de tuteur ont alors été transférées à Mrs Rebaud et Mansier, respectivement DST et DGS.
— Elle conteste ainsi que M. X n’ait pas pu acquérir convenablement les savoirs-faire professionnels, étant précisé que durant toute la durée de son contrat il a été placé sous l’autorité de M. G H, responsable des services généraux, et M. I B, responsable des espaces verts.
— Elle relève par ailleurs que M. X reconnaît avoir reçu diverses formations.
— Sur la durée du contrat : Elle explique que le contrat d’emploi d’avenir peut être conclu soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, et que dans cette dernière hypothèse il est alors conclu pour une durée de 36 mois, voire pour une durée inférieure de 12 mois en raison de circonstances particulières liées à la situation ou au parcours du bénéficiaire du dispositif.
— En l’espèce, M. X a été recruté pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2014, étant souligné qu’aux termes du contrat ainsi conclu il était prévu que le salarié bénéficierait d’actions d’accompagnement professionnel, à savoir :
— aide à la prise de poste à l’initiative de l’employeur ;
— obtention du permis de conduire à l’initiative du salarié.
— Elle relève ainsi l’engagement du salarié à obtenir son permis de conduire et précise que celui-ci caractérise une circonstance particulière, puisque ne relevant pas des obligations de la mairie, permettant de conclure un contrat d’emploi d’avenir pour une durée seulement de 12 mois. Elle ajoute que suivant le dossier d’engagement et de suivi, seules les formations Caces et certifications phyto faisaient état d’un financement envisagé par la collectivité.
— Sur le recrutement postérieur d’agent : Elle fait valoir n’avoir procédé à aucun recrutement d’agent depuis le départ des effectifs de M. X.
— Elle soutient à cet égard que la création de poste n’emporte pas nécessairement recrutement, étant précisé qu’en tout état de cause aucune création n’a eu lieu.
— De même, l’emploi de personnels à la suite du départ de M. X est sans lien aucun avec la situation de celui-ci, étant souligné qu’il s’agissait d’emplois vacataires, et non des emplois permanents.
— Sur les formations : Il ne saurait lui être fait grief de l’absence de démarche du salarié utiles à l’obtention de son permis, étant rappelé que celui-ci en avait l’initiative.
— Concernant les formations professionnelles, celles-ci doivent être sollicitées par le salarié même. Or, le salarié ne démontre pas en avoir sollicité le bénéfice.
2. Sur l’application de l’article 954 du CPC :
— Les écritures déposées par M. Z ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du CPC dès lors qu’il ne sollicite ni la confirmation, ni l’infirmation du jugement entrepris.
3. Sur l’obligation de sécurité :
— Elle conteste avoir contrevenu à son obligation de sécurité de résultat et explique que le salarié a reçu tous les effets utiles à l’exercice de sa mission, et qu’il ne démontre pas un quelconque manquement de sa part.
4. Sur la désignation de conseillers rapporteurs :
— Elle rappelle qu’il n’appartient nullement à la juridiction en charge du litige de pallier la carence probatoire du demandeur dans l’administration de la preuve.
— En tout état de cause, le salarié échoue à démontrer qu’elle procéderait à la rétention d’information, étant précisé qu’elle a toujours fait droit aux demandes de ce dernier s’agissant de la communication d’informations.
— Enfin, une telle demande de désignation de conseillers rapporteurs est en l’espèce sans intérêt aucun dès lors que la présente procédure ne porte pas sur la qualité du travail du salarié.
En réponse, par conclusions du 26 septembre 2017 M. X demande à la cour de :
— dire ses écritures recevables ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que son contrat d’avenir signé avec la commune de Ceyrat est conclu pour une durée de 36 mois ;
— fait droit à ses demandes indemnitaires ;
— condamné la commune de Ceyrat à lui payer les sommes de :
— 34.704 euros au titre de ses préjudices financiers correspondant à 2 ans de salaire, outre intérêts au taux légal ;
— 1.446 au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de formation professionnelle, correspondant à un mois de salaire, outre intérêts au taux légal ;
— 1.446 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait notamment valoir que :
1. Sur le contrat emploi d’avenir :
— Sur la durée du contrat : Il a été embauché dans le cadre d’un contrat emploi d’avenir, un tel contrat devant être considéré comme conclu pour une durée de trois années.
— Or, en l’espèce, l’article 2 de son contrat de travail fait état d’une durée de 12 mois seulement, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque circonstance particulière, seule susceptible de justifier une telle durée. Il précise que la prévision de l’obtention de son permis de conduire ne constitue nullement une telle circonstance dès lors que celle-ci n’est nullement une condition légale de recrutement dans une collectivité, sauf à instaurer une discrimination indirecte en l’absence de but légitime.
— Sur le terme du contrat : Son départ des effectifs de la collectivité l’a été à l’initiative de l’employeur, alors même que deux recrutements ont ensuite eu lieu sur un poste similaire, et ce en
dépit de la priorité d’embauche dont il bénéficiait durant un délai d’un an à compter de la rupture de son contrat.
— Il ajoute que la Commune de Ceyrat avait l’obligation d’assurer la continuité de son activité, et donc de lui proposer ces emplois, manquement que l’employeur ne justifie pas objectivement en l’espèce dès lors qu’il correspondait à ses fonctions.
— Sur la carence du tutorat : Selon le régime du contrat emploi d’avenir, l’employeur est tenu d’affecter un tuteur au salarié.
— L’article 5 de son contrat de travail prévoyait qu’il serait placé à cet effet sous la responsabilité de M. Y, son tuteur. Or, il explique que celui-ci a quitté la mairie au cours du mois de février 2015, sans qu’il ne se soit vu affecter un autre tuteur en remplacement, de sorte qu’aucune attestation d’expérience professionnelle n’a ainsi pu lui être régulièrement délivrée faute pour lui d’avoir pu acquérir de manière optimale les différents savoirs-faire professionnels.
— Sur le manquement à l’obligation de formation : Conformément à son contrat de travail, il aurait dû bénéficier de formations, à savoir :
— permis B ;
— Caces ;
— Certificat Phyto.
— Or, en l’espèce, il n’a bénéficié d’aucune formation sur douze mois, étant précisé que le défaut d’obtention du permis B ne lui est pas imputable personnellement mais est la conséquence de l’absence de tuteur suite au départ de M. Y, et que les formations professionnalisantes doivent être initiées par l’employeur.
— Il ajoute qu’il n’était nullement contractuellement prévu qu’il s’engageait à obtenir son permis de conduire, ce qui aurait au demeurant été contraire à la nature du contrat emploi d’avenir.
— Il explique encore qu’un premier bilan doit être réalisé à l’issue de la phase d’intégration du salarié, soit au maximum dans un délai de trois mois, de même que des bilans intermédiaires annuels ont vocation à assurer le suivi du parcours de celui-ci et le respect par l’employeur de ses engagements. Or la Commune de Ceyrat ne produit pas ces informations, ce qui témoigne selon lui de l’absence de leur possession.
— De même le bilan final doit être réalisé deux mois avant la fin du contrat, de sorte qu’ayant cessé ses fonctions en mai 2015, un tel bilan aurait donc dû être réalisé au plus tard en mars 2015, ce qui n’a pourtant pas été le cas.
— Sur la requalification du contrat : Il fait valoir qu’au regard des différents manquements de l’employeur tels qu’exposés, son contrat emploi d’avenir a été détourné de son objet par ce dernier, étant précisé qu’il a fait suite à de nombreux autres contrats qu’il avait conclus avec la Commune de Ceyrat.
— Il soutient ainsi que son contrat doit être requalifié en contrat conclu pour une durée de 36 mois.
2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
— Son contrat de travail ne comprenait aucune clause afférente aux équipements de protection individuelle mis à sa disposition.
— Il considère ainsi ne pas avoir été en mesure de connaître les équipements nécessaires à la protection de sa sécurité et auxquels il pouvait légitimement prétendre.
— Il ajoute que la Commune de Ceyrat ne lui a nullement fourni de chaussure de sécurité, et a tardé à lui procurer des vêtements de travail adaptés.
3. Sur la recevabilité des conclusions :
— La présente juridiction n’est tenu de statuer que sur les dernières écritures des parties.
— Or en l’espèce, ses écritures récapitulatives sont parfaitement conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et donc recevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
La cour n’est tenue de statuer que sur les dernières écritures des parties or les écritures récapitulatives de l’intimé sont conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile pour solliciter la confirmation pure et simple du jugement. Au demeurant l’article 954 ne prévoit d’autre sanction que l’impossibilité pour une partie de se prévaloir, dans le cadre éventuel d’un pourvoi, d’un défaut de réponse à conclusions.
Sur la durée du contrat emploi avenir
L’article L. 5134-115 du Code du Travail qui régit le contrat emploi avenir dispose que :
« Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.»
Il résulte du contrat conclu par M. X comme de la demande d’aide faite au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail et de la correspondance portant notification d’attribution d’une aide à l’embauche, que les actions d’accompagnement professionnel prévues étaient :
— aide à la prise de poste à l’initiative de l’employeur,
— obtention du permis de conduire à l’initiative du salarié.
La demande d’aide précisait que l’action tendant à l’obtention du permis B était mobilisée à l’initiative de M. X. M. X développe dans ses écritures des considérations sans lien avec le présent litige tenant à la subordination d’un permis de conduire pour accéder à un emploi public. Tel n’étant pas le cas, cette précision ne concerne que l’action de formation prévue pour légitimer le recours à un contrat aidé.
Par ailleurs, seules faisaient l’objet d’un financement les actions liées à l’obtention du CACES et à la formation Phyto.
Ainsi, l’obtention d’un permis B peut constituer une circonstance particulière liée à un projet associé à l’emploi justifiant le recours à un contrat d’une durée de douze mois.
Par ailleurs, les griefs formulés par M. X ( absence de tutorat, recrutement ultérieur d’agents territoriaux) ne pourraient, quand bien même seraient-ils établis, avoir pour effet de conférer au contrat emploi avenir une durée de trente six mois. Seule la violation des dispositions du 3e de l’article L.5134-115 permettrait éventuellement de parvenir à ce résultat.
En effet, le salarié est en droit dans une telle situation de solliciter la requalification de son contrat emploi avenir en contrat de travail à durée indéterminée et de solliciter des indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ce que ne réclame pas M. X devant la présente cour. Celui-ci, au terme de ses écritures, se borne à solliciter la confirmation du jugement ' en ce qu’il a jugé que son contrat d’avenir signé avec la commune de Ceyrat est conclu pour une durée de 36 mois' sans reprendre ses conclusions de première instance qui tendaient, plus pertinemment et de façon plus appropriée, à entendre 'requalifier le contrat emploi d’avenir à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au regard des irrégularités commises par la commune de Ceyrat'. Aucune demande subsidiaire n’est non plus développée en ce sens et, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner ces griefs qui ne permettront pas en tout état de cause, de faire droit aux prétentions de l’intimé et de confirmer la décision des premiers juges.
Le jugement qui a considéré que le contrat d’avenir signé entre M. X et la Commune de Ceyrat a été conclu pour une durée de 36 mois et qui a condamné cette dernière à payer à M. X la somme de 34.704 euros sera donc réformé.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de formation professionnelle
M. X soutient que s’il 'n’a pu mener à terme la formation permis B, ce n’est pas de son fait, mais, en raison de l’absence de tuteur suite au départ de Monsieur A' alors que cette action de formation relevait de sa seule initiative.
Au demeurant, M. X n’explique pas en quoi l’absence de tuteur aurait entravé ce projet.
Par contre, l’appelante ne justifie d’aucune action de formation et soutient sans nullement l’établir que la formation CACES est subordonnée à l’obtention du permis de conduire. En tout état de cause aucune démarche n’a été entreprise en vue de la formation Phyto.
Elle ne justifie pas davantage de l’aide apportée à la prise de poste, des actions d’adaptation au poste de travail ni avoir contribué à l’acquisition de connaissances, actions de formation pourtant énumérées dans la demande d’aide formulée par la commune et ce pour quoi elle a obtenu une aide de la Mission locale. La seule attestation de M. B, paysagiste, est insuffisante à décrire le type de connaissances transmises au salarié.
En outre, aucune attestation d’expérience professionnelle n’a été remise au salarié à l’issue de son contrat.
Le jugement qui a alloué à M. X la somme de 1.446 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de formation professionnelle sera donc confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Si M. X a fait appel incident dans ses écritures du 10 août 2017 des dispositions du jugement qui a 'jugé que la Commune de Ceyrat a respecté son obligation de sécurité de résultat et en conséquence, débouté M. X de sa demande à ce titre', il ne reprend pas dans ses dernières écritures du 11 septembre 2017 ce chef de demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le préjudice moral
M. X sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison de l’absence de formation, or il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé à ce titre.
M. X évoque par ailleurs les circonstances de la rupture et la non reconduction de son contrat. Or il a été jugé que ce contrat a été valablement conclu pour une durée de douze mois, M. X n’était pas en droit de prétendre à son renouvellement.
Le jugement qui a alloué à M. X la somme de 1.446 euros à titre de dommages et intérêts sera donc réformé.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Constate que les conclusions de M. X sont conformes à l’article 954 du code de procédure civile,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le contrat d’avenir signé entre M. X et la Commune de Ceyrat est conclu pour une durée de 36 mois
— condamné la Commune de Ceyrat à payer à M. X la somme de 34.704 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant à deux ans de salaire au titre de son préjudice financier
— jugé que M. X a subi un préjudice moral et condamné en conséquence la Commune de Ceyrat à lui payer la somme de 1.446 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— Statuant à nouveau de ces chef réformés, dit n’y avoir lieu de dire que le contratd’avenir signé entre M. X et la Commune de Ceyrat est conclu pour une durée de 36 mois et déboute M. X de sa demande d’indemnisation à ce titre ; déboute par ailleurs M. X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. F Y. J-K
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