Confirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 22 févr. 2017, n° 16/09699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 février 2016, N° 14/04403 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2017
M-C.A.
N°2017/47 Rôle N° 16/09699
A X
C/
Jeanette X
Grosse délivrée
le :
à: SCP ROUSSEAU & ASSOCIES
Me Christian GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04403.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alain BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE.
INTIMEE
Madame Y X
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre, chargés du rapport.
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017.
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 4 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2016 par monsieur A X,
Vu les dernières conclusions de monsieur A X, appelant, en date du 11 août 2016,
Vu les dernières conclusions de madame Y X F veuve X, intimée en date du 27 septembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que :
Monsieur E X et madame Y F se sont mariés le XXX à XXX
Les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens.
Selon acte notarié du 22 août 2001 devant Maître Poussardin-Boudra, Notaire associé à Bormes les Mimosas, monsieur et madame X ont :
— modifié la loi applicable à leur régime matrimonial en application de l’article 6 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978,
— adopté le régime de la communauté universelle tel qu’il est prévu par le code civil français, avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
L’acte prévoyait que le nouveau régime choisi par les époux ne pourra produire aucun effet en Suisse.
Monsieur X est décédé le XXX à Toulon à l’âge de 93 ans laissant pour lui succéder :
— son épouse, madame Y X-F,
— son fils issu d’une première union, A X.
Selon acte d’huissier du 5 août 2014 monsieur A X a fait assigner madame Y X devant le tribunal de grande instance de Toulon en le saisissant principalement d’une action en retranchement tendant à voir déclarer madame Y X redevable à son égard d’une somme de 426.000 euros.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— dit prescrite l’action en réduction formée par monsieur A X,
— dit n’y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur A X aux dépens avec distraction au profit du conseil de madame X.
En cause d’appel monsieur A X, appelant demande dans ses dernières écritures en date du 11 août 2016, au visa des articles 913, 921, 922, 924, 1094-1, 1527 et 2224 du code civil de:
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger non prescrite l’action en réduction des avantages matrimoniaux exercée par monsieur A X,
— constater que le régime matrimonial de la communauté universelle adopté en France par le couple X a conféré un avantage matrimonial à madame Y X-F,
— constater (sic) que l’avantage matrimonial consenti à madame Y X-G s’élève en valeur à la somme de 650.000 euros, – dire et juger qu’en présence d’un enfant issu d’une précédente union, l’avantage matrimonial doit être assimilé à une libéralité,
— 'constater’ (sic) que la part réservataire de monsieur A X s’élève, sous réserve de la découverte d’un compte à Gibraltar à la somme de 325.000 euros,
— dire et juger que l’avantage matrimonial ne pouvait pas excéder la quotité disponible,
— dire et juger que l’avantage matrimonial consenti à madame Y X-F doit être réduit pour le surplus,
— condamner madame Y X-F à payer à monsieur A X la somme de 325.000 euros intérêts au taux légal à compter d’octobre 2004,
— condamner madame Y X-F à payer à monsieur A X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Y-F aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y F veuve X, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelant et demande dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2016 de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner monsieur A X à payer à madame Y X-G la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
SUR CE
Sur l’exception de prescription,
Monsieur A X fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l’action en retranchement des libéralités est soumise aux dispositions de l’article 921 du code civil qui prévoit que 'le délai de prescription de l’action en réduction est fixée à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'
Il ajoute que le droit commun du droit transitoire prône l’application immédiate du nouveau délai de prescription, celui-ci se substituant, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi l’instituant, à l’ancien en s’appliquant à la situation à l’égard de laquelle court la prescription.
Il poursuit en indiquant que selon l’article 47 I de la loi du 23 juin 2006, la loi nouvelle est immédiatement applicable à compter du 1er janvier 2007, de sorte que, conformément au droit commun du droit transitoire, il convient d’appliquer les nouveaux délais à compter de cette date, y compris aux situations à l’égard desquelles le délai de prescription avait commencé à courir à cette date, c’est à dire aux successions ouvertes avant cette date et que par conséquent l’article 921 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 a vocation à s’appliquer à la succession de monsieur X ouverte en 2004.
Il précise qu’il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve au mois de septembre 2013 lorsqu’il a découvert que madame X dissimulait l’existence d’un compte bancaire à Gibraltar de sorte que son action introduite le 25 juillet 2014, n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire si la cour estimait que l’article 921 issu de la loi du 23 juin 2006 n’est pas applicable il convient de faire application de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juillet 2008.
Il expose que dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 l’article 921 ne prévoyait aucune règle de prescription de sorte que l’action était soumise au droit commun de 30 ans.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Et les dispositions transitoires de la loi prévoient que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Or ce n’est qu’en septembre 2013 qu’il a eu connaissance de l’existence de ce compte bancaire de nature à porter à sa part réservataire, de sorte que son action engagée le 25 juillet 2014 à l’intérieur du délai de cinq ans n’est pas prescrite.
Madame Y X fait valoir que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce car l’article 13 de la loi du 23 juin 2006 qui complète l’article 921 par cet alinéa n’est, selon l’article 47 de ladite loi, applicable qu’aux successions ouvertes après le 1 janvier 2007 et la succession de monsieur E X s’est ouverte le XXX.
Elle ajoute que l’action en retranchement initiée par monsieur A X ne peut concerner que la réduction de l’avantage matrimonial résultant de l’adoption par les époux X-G du régime de la communauté universelle avec attribution au profit du conjoint survivant selon l’acte notarié du 22 août 2001.
Elle précise que cet avantage n’est constitué que par la pleine propriété de l’immeuble acquise par madame Y X par l’effet de l’adoption du régime de communauté universelle avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant, seul bien constituant l’actif de la communauté universelle, ce que reconnaît monsieur X puisque sa demande d’indemnité de réduction est calculée sur la valeur qu’il attribue à cet immeuble et que l’existence du compte objet de la procédure suisse, si la preuve en était rapportée, n’a pas pour effet de porter atteinte, à la réserve de monsieur A X car son montant s’ajouterait au montant des fonds constituant l’actif successoral situé en Suisse qui s’élève selon le demandeur à 350.000 euros.
Elle expose que dès lors quelque soit la date de la connaissance de ce compte celle-ci n’est pas de nature à déterminer la date à partir de laquelle le délai pour agir en retranchement à commencé à courir.
Ceci rappelé , les dispositions de l’article 921 alinéa 2 ne s’appliquant, selon l’article 47 de la loi du 23 juin 2006, qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, c’est à bon droit que le tribunal a, la succession dont s’agit ayant été ouverte le XXX, appliqué le délai de cinq ans de l’article 2222 du code civil à compter du 19 juin 2008 conformément aux dispositions transitoires de cette loi.
L’action en retranchement est exercée par monsieur A X en vertu des dispositions de l’article 1527 du code civil sur le fondement de l’acte notarié du 22 août 2001 portant adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant par l’effet duquel madame Y X est devenue propriétaire du seul bien situé en France qu’il évalue à 650.000 euros pour chiffrer sa part réservataire.
Or, il n’est pas contesté qu’il a eu connaissance, comme le mentionne madame Y F et en justifie , de l’acte du 22 août 2001, au plus tard à la date à laquelle il en fait état dans la demande en partage de la succession de son père formée par lui le 29 juin 2006 devant la juridiction Suisse.
Il en ressort que son action introduite le 4 août 2014 passé le délai de cinq ans est préscrite et qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiel,
Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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