Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 juin 2019, N° 15/04369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04721 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILIE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 04 juin 2019
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à VERNON
[…]
[…]
représenté par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
Earl Y
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Léa AWAZU de la Scp DELHOMME, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée
de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B X,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme X.
*
* *
L’Earl Y, gérée par M. Z Y, était adhérente du Cer France, Association de gestion et de comptabilité de l’Eure. Suivant bon de commande approuvé le 5 mars 2013, l’Earl Y a confié à celle-ci une mission de 'conseil économique et financier-accompagnement-étude de reprise' dans le cadre d’un projet de rachat par M. Z Y de la Sarl Prestagri Négoce, spécialisée dans le négoce de paille et de fourrage et toutes activités connexes et complémentaires.
Par acte sous signature privée du 4 juillet 2013, M. Z Y a acquis l’intégralité des parts sociales de la Sarl Prestagri Négoce à compter du 1er juillet 2013 pour le prix de 130 000 euros.
Considérant avoir été mal conseillé par le Cer France lors de l’établissement du prévisionnel en vue de l’acquisition de la Sarl Prestagri Négoce, M. Z Y a mis en cause la responsabilité de celui-ci.
Par courriers datés des 15 janvier et 17 avril 2015, la société Covea Risks, assureur du Cer France, a opposé un refus de garantie à M. Z Y, aux motifs qu’il était seul à l’origine des erreurs qu’il reprochait au Cer France, débiteur d’une obligation de moyen et non pas de résultat, que le défaut de conseil n’était pas avéré, que, subsidiairement, l’ensemble des écarts ou dépenses invoqués, à l’origine d’un prétendu préjudice, n’était pas justifié, ni encore un quelconque lien de causalité avec l’étude prévisionnelle critiquée.
Suivant acte d’huissier de justice du 22 octobre 2015, l’Earl Y et M. Z Y
ont fait assigner l’association Cer France devant le tribunal de grande instance d’Evreux en responsabilité.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a débouté l’Earl Y et M. Z Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à l’Association de gestion et de comptabilité de l’Eure, le Cer France, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Eric X.
Suivant déclaration du 5 décembre 2019, l’Earl Y et M. Z Y ont formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2021, M. Z Y et l’Earl Y demandent de voir :
— infirmer le jugement du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner l’association Cer France à régler :
. à l’Earl Y, la somme de 77 000 euros au titre de l’usure du matériel,
. à M. Z Y, la somme de 29 694 euros au titre des conséquences de l’option fiscale,
. à l’Earl Y et à M. Z Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, l’Association de gestion et de comptabilité Cer France de l’Eure sollicite de voir :
— confirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a écarté sa responsabilité au titre de l’étude prévisionnelle réalisée et en ce qu’il a débouté M. Z Y et l’Earl Y de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— infirmer ledit jugement seulement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de l’option fiscale choisie,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Absire conformément à l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 août 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Cer France de l’Eure
1) au titre de l’option fiscale
Il est établi, comme relevé par les premiers juges, que :
— dans la présentation de son étude prévisionnelle, le Cer France de l’Eure a projeté une modification de la fiscalité de la Sarl Prestagri Négoce selon laquelle celle-ci passait de l’impôt sur les sociétés à l’impôt sur les revenus,
— en définitive, cette modification n’a pas abouti, car elle nécessitait une imposition des résultats antérieurs affectés en réserve,
— contrairement à ce qu’avance le Cer France de l’Eure, celui-ci n’a pas pu ignorer l’affectation en réserve des résultats antérieurs.
En effet, expert-comptable de la Sarl Prestagri Négoce avant son rachat par M. Y, il était débiteur de prestations comptables incluant notamment 'la déclaration de TVA' et les 'acomptes et soldes' au titre de l’impôt sur les sociétés en 2011, ainsi que d’une prestation d’optimisation fiscale en 2012. Il produit également le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2013 de la Sarl Prestagri Négoce mentionnant le vote de la résolution n°5 relative à l’affectation du résultat social de 51 010,19 euros par dotation des réserves facultatives.
En sa qualité de professionnel, le Cer France de l’Eure, en conseillant un changement d’option fiscale, devait en anticiper les conséquences financières, notamment celle de ne pas entraîner l’assujettissement de la Sarl Prestagri Négoce à l’impôt sur ses résultats antérieurs affectés en réserve. Il a ainsi commis une faute dans l’accomplissement de ses prestations contractuelles le liant uniquement à l’Earl Y.
M. Y, tiers à ce contrat, expose qu’il en a subi un préjudice, car il a dû procéder à des prélèvements sur la Sarl Prestagri Négoce afin de rembourser le prêt qu’il avait contracté pour acheter les parts sociales, que ces prélèvements ont été soumis au paiement de cotisations à la Msa. Il ajoute que, si la Sarl Prestagri Négoce avait pu être soumise à l’impôt sur le revenu, les revenus de celle-ci auraient été soumis à la Msa mais sans réglement de cotisations puisqu’elle ne dégageait pas de revenu.
Toutefois, la modification fiscale projetée n’a pas été réalisée. La Sarl Prestagri Négoce a continué à être assujettie à l’impôt sur les sociétés, ce qui a permis, d’une part, que ses résultats antérieurs affectés en réserve ne soient pas taxés, que d’autre part, que les échéances de remboursement du prêt contracté par M. Y pour financer l’acquisition des parts de la Sarl soient comptabilisés à la charge de celle-ci dans le poste rémunération du gérant, ce qui, comme le souligne le Cer France de l’Eure, n’est source d’aucun préjudice pour le gérant même en l’absence de bénéfice.
Le Cer France de l’Eure n’a pas été chargé, dans le cadre de sa mission de conseil et d’accompagnement de la seule Earl Y, de proposer des alternatives à l’augmentation des cotisations sociales à la charge du nouveau gérant de la Sarl Prestagri Négoce.
Aucun préjudice, en lien direct et certain avec la faute du Cer France de l’Eure n’étant caractérisé, la responsabilité de celui-ci ne peut pas être engagée. M. Y sera débouté de sa demande indemnitaire.
2) au titre du coût induit par l’utilisation du matériel agricole
Il est constant que :
— dans le cadre du projet de reprise de la Sarl Prestagri Négoce, M. Y a informé le Cer France de l’Eure de son souhait de transférer les activités supplémentaires de 'travaux agricoles’ et de 'cartographie Défisol’ de l’Earl Y à la Sarl Prestagri Négoce, dont l’objet était jusqu’à maintenant limité au pressage de paille,
— que le Cer France de l’Eure a pris en compte ces deux activités dans son étude prévisionnelle, qu’il a ainsi indiqué qu’elles devaient dégager un résultat de 56 924 euros par
an en moyenne entre 2013 et 2017, comme l’ont relevé justement les premiers juges.
Les appelants reprochent au Cer France de l’Eure de ne pas avoir indiqué dans son étude le coût du matériel agricole nécessaire à ce transfert d’activités. M. Y fait valoir que, s’il savait que la Sarl Prestagri Négoce ne disposait pas du matériel d’une entreprise de travaux agricoles ou de matériel de cartographie, ceci constituait aussi une évidence pour le Cer France de l’Eure qui n’a pas analysé les conséquences financières de ce transfert.
Cependant, M. Y n’était pas un novice en matière agricole, de sorte que l’Earl Y ne peut pas reprocher à son cocontractant de ne pas lui avoir prodigué information et conseil sur des éléments dont son gérant avait une connaissance parfaite. Comme l’ont souligné les premiers juges, l’étude prévisionnelle spécifiait que les prestations de travaux agricoles étaient effectuées auparavant sur l’Earl Y.
Bien plus, les appelants ne justifient pas que le Cer France de l’Eure, investi d’une mission de nature exclusivement économique et financière, disposait des éléments d’information sur les aspects matériels et techniques induits par le transfert de ces deux nouvelles activités à la Sarl Prestagri Négoce, alors qu’ils étaient connus de M. Y. En effet, dans le courriel que celui-ci a adressé au Cer France de l’Eure le 14 décembre 2012, il a estimé que le coût de l’entretien du matériel agricole était trop faible, mais, comme l’ont relevé les premiers juges, sans évoquer la nécessité d’ajouter le coût du matériel nécessaire au transfert desdites activités.
Aucune faute du Cer France de l’Eure n’étant caractérisée, la demande indemnitaire de l’Earl Y sera rejetée.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la décision prise, l’Earl Y et M. Y seront condamnés in solidum aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande. Ils seront également condamnés à payer au Cer France de l’Eure de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Earl Y et M. Z Y à payer à l’Association de gestion et de comptabilité Cer France de l’Eure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’Earl Y et M. Z Y aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Marc Absire, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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