Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 oct. 2019, n° 19/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2019, N° 18/59718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° 473 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07442 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VVP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 18/59718
APPELANTE
Madame A Y
née le […] à Villandraut
Lieu dit L’Allemandie
[…]
Représentée et assistée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261
INTIMÉE
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Siège administratif 16/[…]
Siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : B 3 44 028 123
Représentée et assistée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme C D, Présidente
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
E Z veuve X, née le […], est décédée le […].
De son vivant, E Z avait souscrit auprès de la SA Predica plusieurs contrats d’assurance-vie dont sa nièce, Mme Y, est bénéficiaire pour partie.
Cette dernière, qui a ainsi obtenu de Prédica le règlement de diverses sommes en application de quatre contrats d’assurance vie, a souhaité obtenir la communication des contrats souscrits par la défunte et l’historique des opérations effectuées sur ces derniers.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2018, Mme Y a fait assigner la société Prédica devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’entendre :
— ordonner à la société Predica de lui communiquer la copie de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme Z et dont elle est bénéficiaire ;
— ordonner à la société Predica de communiquer les contrats pour lesquels elle a été bénéficiaire à un moment quelconque de la vie des contrats en ce compris la copie d’éventuels avenants ;
— ordonner à la société Predica de communiquer également':
— l’historique des versements liés aux contrats,
— les éventuels rachats,
— les changements de bénéficiaires ;
— la copie des courriers échangés ;
— la copie des ordres de rachat ;
— juger que chacune de ces obligations sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard laquelle commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Predica au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le'18 mars 2019, la juridiction saisie a':
— rejeté 1' ensemble des demandes formées par Mme Y ;
— condamné Mme Y aux dépens ;
condamné Mme Y à payer à la SA Predica la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants':
— la production forcée ordonnée par le juge doit porter sur des documents identifiables et non sur un ensemble indistinct de documents ;
— il n’est pas démontré l’existence d’autres contrats que les quatre dont la société Predica a donné les références;
— Mme Y ne bénéficie pas de la qualité d’héritier réservataire du de cujus et donc de l’action en justice pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance vie.
Par déclaration en date du 5 avril 2019, Mme Y a relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance attaquée est critiquée en toutes ses dispositions.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2019, Mme Y demande à la cour, sur le fondement des articles 138 et 145 du code de procédure civile, L. 151 B du livre des procédures fiscales, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé attaquée, dont appel ;
— statuer à nouveau ;
— prendre acte à ce que la société Predica ne s’oppose pas ses demandes de communication ;
A titre principal :
— condamner la société Predica à lui communiquer la copie de tous contrats d’assurance vie souscrits par E Z et dont Mme Y a été désignée comme bénéficiaire ;
— condamner la société Predica à lui communiquer la copie de toutes les informations ayant trait aux contrats d’assurance vie souscrits par E Z, comprenant notamment l’historique des sommes versées, les éventuels ordres de rachats et les avenants modificatifs, dont les clauses de bénéficiaires et de changement de bénéficiaires ;
— condamner la société Predica à communiquer ces éléments sous astreinte de 200,00 euros à compter d’un délai de quinze jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— l’autoriser à mandater, à ses frais, le notaire chargé de liquider la succession de E Z, ou à défaut tout notaire de son choix, aux fins :
qu’il consulte le fichier Ficovie et vérifie les informations données par la société Predica';
qu’il communique ensuite à Mme Y le résultat de ses investigations la concernant';
— autoriser également le notaire désigné à solliciter auprès de la société Predica, sans que celle-ci puisse lui opposer le secret professionnel, les documents suivants :
les bulletins de souscription de chacun des contrats d’assurance vie souscrits par E Z ;
la justification de l’ensemble des primes versées, de la date de souscription des contrats jusqu’à leur dénouement ;
la justification des éventuels ordres de rachats et les avenants modificatifs, dont les clauses de bénéficiaires et de changement de bénéficiaires ;
la justification des capitaux versés à l’ensemble des bénéficiaires suite au décès de E Z ;
— dire que la copie de la décision à intervenir autorisant le notaire à agir au nom de E Z sera jointe à sa demande ;
En tout état de cause :
— condamner la société Predica à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Predica aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Mme Y fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur la demande de communication des pièces :
— l’assureur peut être contraint à communiquer les informations d’un adhérent sur autorisation du juge et ce même s’il n’est pas héritier réservataire ;
— il existe un motif légitime qui est celui de s’assurer qu’aucun événement frauduleux ni contraire à la volonté de la défunte n’est intervenu ;
— les héritiers de la défunte n’ont exprimé aucune opposition sur les demandes de Mme Y';
— la société Predica ne s’oppose pas à la communication des contrats à la seule condition qu’elle y soit autorisée expressément par décision judiciaire.
— sur l’autorisation d’accéder au fichier Ficovie :
— Mme Y souhaite que le notaire chargé de liquider la succession de E Z puisse accéder au fichier Ficovie (fichier central national qui recense les évolutions des contrats d’assurance vie) ;
— le notaire pourra solliciter des documents nécessaires à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
— l’accès à ce fichier est autorisé pour les notaires (L.151 B du livre des procédures fiscales).
La société Predica, par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2019, demande à la cour, de :
— constater qu’elle ne pouvait communiquer les documents et informations relatifs aux quatre contrats d’assurance vie de E Z (seuls contrats souscrits par la défunte) sans y avoir été autorisée en justice ;
— constater qu’elle communiquera spontanément les contrats d’assurance vie de E Z, déjà désarchivés, dès lors qu’elle y aura été autorisée par la décision à intervenir':
— contrat « Predige », n 824 22617900900, du 07.10.1993,
— contrat « Confluence », n 824 22617900730, du 09.09.1995,
— contrat « Optalissime DSK », n 824 29122617770, du 16.12.1998,
— contrat « Carissime », n 824 29122617771, du 16.04.2002.
— en conséquence, rejeter la demande d’astreinte ;
— écarter la demande subsidiaire d’autorisation d’accès au fichier Ficovie ou de communication des contrats par l’intermédiaire d’un notaire mandaté par Mme Y ;
— rejeter toute demande complémentaire contre elle ;
— condamner l’appelante à lui verser une somme de 1.500 euros en réparation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à l’appelante la charge des dépens de l’instance.
La société Predica expose en résumé ce qui suit :
— sur la demande de communication de pièces :
— la société Predica ne s’oppose pas à cette demande dès lors qu’elle y sera autorisée par la cour ;
— l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité et ne peut transmettre les contrats, sans autorisation judiciaire, à Mme Y qui n’est ni héritière de l’assurée, ni unique bénéficiaire des contrats ;
— Mme Y ne se prévaut d’aucun élément laissant suspecter une anomalie et ne pouvant agir sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurance, le juge des référés a écarté l’existence d’un motif légitime ;
— dans la mesure où la société Predica ne s’oppose pas à la communication si elle y est autorisée par la juridiction , la demande d’astreinte doit être écartée.
— sur la demande d’autorisation d’accès au fichier Ficovie :
— l’action en réintégration à la succession de l’assurée des primes manifestement exagérées n’est ouverte qu’aux héritiers et Mme Y n’est pas héritière ;
— si la cour écarte le motif légitime, les documents ne pourront lui être communiqués ni directement ni par l’intermédiaire d’un notaire ;
— s’agissant des dépens, la Cour de cassation considère que le défendeur à une demande de communication n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR':
Mme Y a fondé ses demandes en communication de pièces sur les articles 138 et 145 du code de procédure civile.
L’article 138 du code de procédure civile n’est pas applicable dès lors qu’aucun litige n’est en cours entre les parties.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme Y fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la production des contrats d’assurance vie souscrits par sa tante afin de s’assurer notamment qu’aucun événement frauduleux ni contraire à la volonté de la défunte n’est intervenu. Elle ajoute que les héritiers de la défunte n’ont manifesté aucune opposition à l’accès de la requérante aux contrats d’assurance vie et que la Caisse Predica Prévoyance du Crédit Agricole a indiqué qu’elle remettrait les pièces demandées si le juge des référés l’ordonnait.
Sur ce dernier point, la position de la partie intimée consiste simplement à dire qu’elle se soumettra à la décision de la décision de justice, ce qui ne signifie en aucune façon que la Caisse de Prévoyance accède à la demande, des conclusions de rapport à justice s’analysant en tout état de cause en une contestation. Du reste, la partie intimée conteste dans ses écritures la réalité du motif légitime invoqué par Mme Y à l’appui de sa demande en faisant valoir que Mme Y ne démontre aucunement en quoi elle pourrait avoir besoin des pièces litigieuses à l’appui d’un procès potentiel futur.
Force est de constater en l’espèce que Mme Y n’a pas la qualité d’héritière de feue E Z et encore moins la qualité d’héritière réservataire de cette dernière.
Le litige potentiel futur en lien avec la demande de production de pièces dans le cadre de la présente instance ne pourrait consister en conséquence en une instance en annulation d’une clause de désignation de bénéficiaire intentée par les héritiers pour cause d’insanité mentale de la défunte, puisque précisément Mme Y a la qualité de bénéficiaire et non d’héritière.
Le litige potentiel ne peut être davantage une instance fondée sur les dispositions de l’article L132-13 du code des assurances, lequel dispose que’ si le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En effet, Mme Y n’est pas héritière réservataire mais est au contraire bénéficiaire pour partie des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie.
La partie appelante est d’ailleurs bien vague dans la définition de son motif légitime, se contentant de faire valoir qu’elle souhaite vérifier qu’aucun événement frauduleux n’est intervenu.
Le seul soupçon concernant une situation anormale exprimé dans ses conclusions concerne un seul des quatre contrats objet de la demande en l’occurrence le contrat «'Optalissime DSK'» . Elle énonce à cet égard qu’en application des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts, les sommes affectées au contrat «'Optalissime DSK «' auraient dû être soumises au paiement des droits de mutation dans la mesure où il semblerait que les primes aient été versées après le 70e anniversaire du souscripteur'; que tel n’est pas le cas puisque les sommes affectées audit compte ont été exonérées fiscalement dans leur intégralité'; que cette anomalie a suscité sa méfiance à l’égard de son frère co-bénéficiaire de l’assurance vie et de Predica.
Cependant, Mme Y n’explique pas véritablement la nature de ses inquiétudes de ce chef.
Par ailleurs, la société Predica s’est expliquée très précisément sur ce point en énonçant clairement dans ses écritures d’appel’que «'Mme Y ne peut maintenir en cause d’appel qu’il a pu exister une anomalie concernant la fiscalité ou plutôt l’absence de fiscalité du contrat en cause Optalissime n°824 29122617770 souscrit par la défunte le 6 décembre 1998 . Ce contrat a été souscrit en 1998 par le transfert d’un PER lui-même souscrit en 1989 (alors que la défunte était âgée de 67 ans pour être née en 1922 -cette mention étant ajoutée par la cour-) , dans le cadre du dispositif DSK permettant à l’assuré de conserver l’antériorité fiscale , d’où son exonération fiscale'. Ce contrat réglé à Mme Y le 13 février 2009 à Mme Y soit il y a plus de 10 ans ne lui a jamais été dissimulé'».
En conséquence , par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces, faute de motif légitime établi par Mme Y.
Sur la demande d’accès au dossier Ficovie par l’intermédiaire d’un notaire’formulée en cause d’appel:
L’article L151 B 3 du Livre des Procédure Fiscales dispose :
«'Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires'»
Il en résulte que l’appelante n’est pas privée d’un accès direct et sans autorisation judiciaire aux informations du fichier Ficovie, sauf celles concernant les tiers bénéficiaires.
Pour le surplus, l’absence de motif légitime déjà énoncé plus haut ne permet pas à la partie appelante de solliciter par l’intermédiaire d’un notaire d’autres informations que celles qu’elle peut obtenir par application de l’article précité.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Mme Y, succombant dans son appel, en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’accès au fichier Ficovie présentée par Mme Y en cause d’appel';
Condamne Mme Y aux dépens d’appel';
La condamne à payer à Predica la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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