Confirmation 6 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 6 déc. 2006, n° 06/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 14 décembre 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00059 N°
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 14 Décembre 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 18 octobre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant : Monsieur AE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de BERNAY
Appelant
ET
G D
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de G AC et de NAHI Alima
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant,libre
détenu provisoirement du 13/02/2004 au 15/04/2004)
présent assisté de Maître Z Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
G B
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de G AC et de NAHI Alima
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître Z Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
G AC
né le XXX à XXX
Fils de G Tchao et de SALE Mamadou
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître KENGNE Gabriel, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître KENGNE Gabriel a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions,
Maître Z a plaidé pour G D et pour G B,
Maître KENGNE a plaidé pour G AC,
les prévenus ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 6 DECEMBRE 2006.
Et ce jour 6 DECEMBRE 2006 :
Les prévenus étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AD AE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
AC G, B G et D G ont été renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 16 février 2005 devant le tribunal correctionnel de Bernay, où ils ont comparu à l’audience du 12 octobre 2005, sous la prévention :
1) AC G
d’avoir à Grand Quevilly et sur le territoire national courant 2002 et jusqu’en février 2004 et depuis temps non prescrit, étant en relations habituelles avec une personne se livrant à un trafic de stupéfiants, en l’espèce A, B et D G, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
Infractions prévues par les articles 222-39-1 al. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 du code pénal et réprimée par les articles 222-39-1 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal.
2) B G
d’avoir à Grand Quevilly, Oissel et sur le territoire national, courant 2002, 2003 et jusqu’en février 2004 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert, cédé, acquis, employé, fait usage de produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
Infractions prévues et réprimées par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L 3424-1, L3424-2, L 3421-2, L 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
d’avoir à Grand Quevilly, Oissel et sur le territoire national, courant 2002, 2003 et jusqu’en février 2004 et depuis temps non prescrit, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées;
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes.
3) D G
d’avoir à Grand Quevilly, Oissel et sur le territoire national, courant 2002, 2003 et jusqu’en février 2004 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert, cédé, acquis, employé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
Infractions prévues et réprimées par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L 3424-1, L 3424-2, L 3421-2, L 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
d’avoir à Grand Quevilly, Oissel et sur le territoire national, courant 2002, 2003 et jusqu’en février 2004 et depuis temps non prescrit, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées;
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2005 le tribunal correctionnel de Bernay a statué dans les termes suivants :
S’agissant de AC G :
Déclare AC G coupable des faits qui lui sont reprochés;
Condamne AC G à la peine de 8 mois d’emprisonnement ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcé contre lui ;
Le condamne en outre à 1 000 euros d’amende ;
Ordonne la restitution à AC G du véhicule PEUGEOT 406 saisi au cours de la procédure et lui appartenant.
S’agissant de B G :
Déclare B G coupable des faits qui lui sont reprochés;
Condamne B G à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
Le condamne à une amende douanière d’un montant de 1 000 euros.
S’agissant de D G :
Déclare D G coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne D G à la peine de 24 mois d’emprisonnement ;
Le condamne à une amende douanière d’un montant de 22 000 euros.
En outre, le tribunal ordonnait la confiscation des objets saisis et placés sous scellés.
Par déclarations au greffe du tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement :
Le 22 décembre 2005 par AC G et le ministère public à titre incident sur les dispositions pénales ;
Le 23 décembre 2005 par B G et le ministère public à titre incident sur les dispositions pénales ;
Le 26 décembre 2005 par D G et le 27 décembre 2005 par le ministère public à titre incident sur les dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique de la cour du 17 mai 2006, à laquelle AC G était présent et D et B G représentés, l’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 octobre 2006. Et ce jour, 18 octobre 2006, les trois prévenus sont présents et assistés ; Il sera donc statuer par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par les prévenus et le Ministère Public dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Préliminairement, il convient de relever que B et D G ainsi que le ministère public, limitant leur recours aux dispositions pénales n’ont pas interjeté appel sur l’action fiscale exercée accessoirement à l’action publique par le ministère public et en conséquence les amendes douanières prononcées à l’encontre de ces derniers sont donc définitives.
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 8 avril 2002, H I et Mathieu BORDEAUX, entendus dans le cadre d’une autre procédure, faisaient des déclarations sur l’existence d’un trafic de stupéfiants sur la commune de Saint Ouen de Thouberville, mettant en cause un dénommé J K qu’ils dénonçaient comme étant leur fournisseur régulier en résine de cannabis.
Les investigations entreprises dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 17 février 2003, notamment les écoutes téléphoniques et l’étude de ses comptes bancaires, établissaient que J K se livrait effectivement à un trafic de stupéfiants sur ladite commune et qu’il avait des liens fréquents avec les dénommés B et D G.
J K était interpellé le 20 mai 2003 ; l’intéressé, au domicile duquel étaient notamment saisis 10 kgs de résine de cannabis conditionnés en 10 paquets de 5 plaquettes, reconnaissait qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants mais refusait de donner l’identité de ses fournisseurs.
Toutefois l’exploitation d’un téléphone portable au nom de Romain YU TE KUN qu’il utilisait permettait d’établir que de nombreux appels téléphoniques avaient été échangés tant avec D G qu’avec B G entre le mois de décembre 2002 et le 20 mai 2003, étant encore indiqué que le téléphone portable d’D G allait déclencher à plusieurs reprises le 20 mai 2003, le jour de l’interpellation de J K le relais téléphonique de Caumont dont dépend la commune de Mauny où ce dernier était domicilié, en appelant à chaque fois le numéro utilisé par celui-ci.
Les investigations effectuées ultérieurement allaient démontrer qu’C et ses deux frères B et A étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants, auquel participaient d’autres individus, et conduire à leur interpellation le 9 février 2004, étant observé que A G, au domicile duquel étaient saisis 3 kgs de cannabis et qui a reconnu en avoir revendu, condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement et à une amende douanière de 8 000 euros n’a pas interjeté appel de cette condamnation.
Les perquisitions effectuées au domicile familial rue Stéphane Mallarmé à Grand Quevilly, où D et B G résidaient, amenaient:
S’agissant de D G :
la découverte de la somme de 2 240 euros en espèces composée essentiellement de billets de 10 euros et 20 euros, un véhicule BMW 330 D (avec TV et GPS), un 'home cinéma’ une chaîne HIFI, un récepteur digital, un lecteur DVD, un amplificateur et des enceintes ainsi que plusieurs téléphones portables, des enveloppes sur lesquelles étaient inscrites des sommes (7840 E, 1900 E, 2500 E, 1 800 E), divers papiers et cahiers mentionnant des noms, numéros de téléphones, des comptes et des montants en euros , des serres liasses ainsi que des documents administratifs et des clefs relatifs à des véhicules.
S’agissant de B G :
la découverte d’une somme de 2 340 euros en espèces, d’une cigarette contenant du cannabis, d’un pistolet de type 'Gomcogne’ et d’une puce de téléphone portable au nom de LE BOSQUIN et utilisée par B G.
D G expliquait ne pas consommer de cannabis, contrairement à ses frères B et A, et niait toute implication dans le trafic de résine de cannabis. Il justifiait les mouvements de fonds sur ses comptes bancaires et l’argent liquide en sa possession par son activité d’achat et de revente de véhicule. Les bulletins de salaires saisis à son domicile permettaient d’établir qu’il avait perçu un salaire en 2002 de 3 334 euros, en 2003 de 3 394 euros et en janvier 2004 de 348 euros.
B G, surnommé 'Poussy’ et consommateur de cannabis ainsi qu’il l’a reconnu devant les enquêteurs, expliquait que l’argent provenait de la vente de véhicules qu’il avait préalablement achetés en Belgique. Il niait toute implication dans un trafic de stupéfiants, ajoutant ne pas être informé des activités de ses frères D et A, et s’il admettait, tout comme D G, connaître J K , il précisait qu’il n’avait jamais eu de contacts téléphoniques avec lui alors que l’exploitation des téléphones mobiles établissait qu’entre le 20 décembre 2002 et 20 mai 2003, ils avaient échangé 232 appels (88 appels émis par J K et 144 appels reçus par ce dernier).
Au cours de l’information et devant le tribunal comme devant la cour, B et D G ont maintenu et réitèrent leur version .
Néanmoins, en dépit de leurs dénégations, leur implication dans le trafic de stupéfiants résulte des déclarations de différents individus eux-même impliqués dans le trafic et de la teneur des conversations téléphoniques interceptées.
Ainsi L M, au terme de déclarations particulièrement circonstanciées, a déclaré qu’il savait depuis sa fréquentation du lycée que les frères A, B et D G vendaient de la résine de cannabis et expliqué comment en janvier 2002, afin d’assurer sa propre consommation, il s’était mis à vendre de la résine de cannabis pour le compte de D G à raison initialement de 50 grammes , puis peu à peu, au fil du temps, pour des quantités plus importantes de l’ordre de 400 à 500 grammes toutes les trois semaines, et ce jusqu’en avril 2003. Consécutivement à une dette qu’il avait contracté, D G avait en effet cessé de lui en fournir et il ne n’avait recommencé à lui faire confiance qu’en juin 2003, époque à laquelle il s’était donc à nouveau livré à la vente de stupéfiants ; les dernières plaquettes de 200 grammes lui avait été remises par D G au moment des fêtes de fin d’année en décembre 2004 et le vendredi 30 janvier 2005.
N O, au terme de déclarations circonstanciées, reconnaissait stocker dans sa cave de la résine de cannabis pour le compte d’D G depuis les grandes vacances 2003. Il avait stocké de la résine de cannabis 30 ou 40 fois depuis l’été 2003. La première fois, D lui avait demandé de garder un sac de 'CD', lequel contenait en réalité 7 plaquettes de résine de cannabis de 200 grammes chacune, et par la suite il lui avait apporté un sac de 5 à 8 plaquettes environ tous les 15 jours , ce dernier venant presque quotidiennement chercher des plaquettes pour les vendre. N O convenait que le code pour désigner une plaquette de 200 grammes était le terme 'CD'.
N O dans son audition du 9 février 2004 disait de B G qu’il était essentiellement un consommateur et que ce dernier ne lui avait vendu qu’une seule fois, un mois environ auparavant, deux barrettes de shit pour 30 euros.
Il est à noter que L M et N O maintenaient leurs déclarations lors de leur mise en examen devant le magistrat instructeur mais que lors d’une confrontation réalisée le 12 mai 2004, alors que D G avait retrouvé la liberté depuis le 15 avril 2004, ils se rétractaient, invoquant des pressions de la part des enquêteurs pour expliquer leurs déclarations.
P Q, dit E, consommateur de résine de cannabis, reconnaissait avoir apporté des plaquettes de résine de cannabis à deux reprises (deux plaquettes de 200 grammes fin décembre 2003 et 3 ou 4 plaquettes le 25 janvier 2004 dans la soirée chez A G dit F pour le compte de son frère D. Selon lui, D et B G se livraient à la vente de résine de cannabis en gros tandis que A G vendait au détail.
Il avait également remis les clefs de la cave d’une dame LEVITRE à D G afin que lui et son frère B qu’il disait s’adonner ensemble au trafic, puissent y stocker la résine de cannabis, ajoutant qu’un certain 'Mohammed’ avait également déposé de la marchandise dans la cave à son insu.
Deux conversations téléphoniques interceptées entre R G et P Q démontraient en particulier la véracité des dires de ce dernier, la teneur des propos échangés ne laissant aucun doute sur l’implication des frères D, A et B G dans le trafic de stupéfiants.
Dans une conversation du 24 décembre 2003 entre les deux hommes il est en effet question du mécontement d’un individu, identifié comme étant Mohammed, venu pour récupérer 15 kgs de marchandises dans la cave et qui n’en trouvait que 5 kgs, dans laquelle E (X) informe D G (DA) que l’homme vient de passer et, à sa question 'y t’a dit quoi’ le dialogue se poursuivait ainsi :
X : il est fou, y dit, qu’est ce qui c’est passé et tout
DA : non,
X : ouais, y me dit c’est pas possible… j’ai rien passé du tout mon gars
DA : et après,
X : hein
DA : et après!
X : après, bah tu vois y dit, c’est pas possible, y me dit, y a que B, y’a que B, y’a que B, il a répété son prénom au moins quarante fois,
DA : quarante fois
X : A ouais, sans déconner mais y me dit, attends, attends, de toute façon, j’appelle là, je reviens, je reviens là,
DA : y veut
X : reviens, je bouge pas moi,
DA : y veut appeler qui'
X : j’sais pas moi, non, non y disait pas style, il appelle du monde, tu vois il avait des trucs à faire quoi, y me dis ouais, y avait 5 kilos, 5 kilos, j’fais, tu vois au début, j’faisais style 15 kilos, ouha 15 kilos, ouha la, la, la, non non pas 15, 5, 5 ça fait deux jours que j’suis pas venu, j’fais, j’te jure, j’fais, j’sais pas du tout, moi, les clés ils sont là, j’ai ouvert à personne, j’ai vu personne, tu vois
DA : ouais, ouais,
X : et puis, voilà quoi
DA : continue comme ça,
X : ouais OK,
DA : d’accord,
X : j’te tiens au courant d’accord
DA : tu me tiens au courant et continue comme ça d’accord
X : OK, rouilla, bon aller, ben déjà il sait pas trop, s’il avait quatre, cinq, tu vois
DA : non il sait pas, y sait pas, y sait pas,
X : il est dans le brouillard un peu tu vois
DA : c’est pour ça, tu vois donc, reste tout le temps, la même version OK E
X : ouais, j’te tiens au courant Ok,
DA : d’accord Ok, à t’à l’heure
X : à t’à l’heure.
Dans une conversation du 28 janvier 2004 P Q évoque avec D G (DA) comment le dimanche 25 janvier 2004 au soir, alors qu’il transportait les plaquettes de résine de cannabis chez A G, il a pu échapper à un contrôle de police :
X: Euh. j’avais oublié te, te… j’te, j’te l’ai dit l’autre coup mais on s’est pas revu..
D-A : Non!
X: Tu sais pour euh… le truc là quand j’ai été voir F
D-A: Ouais
X: Ouah..traumatisé j’te jure…
D-A: Ouais, tu me l’avais dit ouais, tu me l’avais dit ouais
X: Ouah, le coup de flip que j’me suis fait ouah, affolant!
D-A: Tu m’étonnes, tu m’étonnes
X: J’sais pas pourquoi tu vois j’ai… et, tu sais quoi, mais il paraît que y’a pas le longtemps dans le journal y’a eu un délire avec les trafics de voiture, j’sais pas quoi de Belgique..
D-A: Ouais, bah oui, mais oui, c’est pour ça
X: Tu vois '
D-A: C’est pour ça!
X: Et c’est pour ça qu’ils sont mis à m’chouffe comme ça!
D-A: Oui mais c’est pour ça, c’est pour ça, j’avais oublié de te le dire comme t’es en plaques Belges, c’est pour ça, avec les plaques Belges, t’as pu le droit de rouler avec
X: Ouais, voilà, j’ai carrément freiné, y sont mis à côté … y m’ont regardé quoi bien…
D-A: Ouais t’as eu de la chance parce que normalement t’as pu le droit de rouler avec ces plaques là
X: Ouais voilà! C’était bouillant!
D-A: C’est clair!
X: Alors..tu vois j’ai préféré; j’ai continué jusqu’au feu, tu vois j’ai tourné chez F, j’ai été tout droit
D-A: Ah ouais..
X: Et au feu, le feu y s’est mis au rouge..et j’regardais dans le rétro, tu vois j’les matais
D-A: Ouais
X: Tu sais c’qu’ils ont fait les bâtards, une marche arrière! Tu vois pour faire demi tour!
D-A: Ouais, ouais…
X: Moi, j’ai fait, j’ai fait quoi, j’ai, j’ai tourné à droite tout d’suite, j’ai cramé le feu quoi..
D-A: Ouais ouais..
X: J’s'suis partis tout d’suite vers le rond point, après j’ai pris le pont là, de PONT DE L’ARCHE,
D-A: Ouais
X: Tu vois, pis j’ai tout de suite rattrapé TOUR VILLE, l’autoroute
D-A: Ouais, ouais…
X: Pis j’me suis retrouvé en direction de GRAND QU quoi!
D-A: Ouais, ouais, ouais..
X: J’ai fait, une grande, une grande boucle, et pis après j’suis repassé tu sais..doucement mais par les derrières
D-A: Ouais, t’as eu raison, t’as eu raison!
X: Pis après bah j’suis rentré euh., j’ai pris le truc, j’sui rentré en courant à toutes pompes chez F quoi!
D-A: Ouais, ouais…
X: Tu vois, y m’regardais comme ça, y m’dit mais qu’est ce qui t’arrives Franzo'! Déjà euh..quand
jl’attendais, j’étais à moitié accroupis (rire..)
D-A: Ah ouais..tu m’étonnes
X: Bah ouais, tu vois mieux vaut pas euh..
D-A: Bah ouais, c’est clair
X: J’me suis dit si y 'avait Timinique tout euh..j’étais cuit moi rouilla, tu vois!
D-A: Ah ouais..c’est clair, c’est clair, c’est clair!
X: Bah ouais, attends… Qu’est ce que tu voulais qu’j'dise, y’avait rien à dire mon frère
D-A: C’est clair..Non, tu les aurais, t’aurais, t’aurais jeté par la fenêtre!
X: Ouais voilà, ouais ça aurait été, ouais bah oui, ça c’est clair, ça aurait, d’toute façon faut essayer tout quoi..
D-A: Ouais c’est clair!
X: Pis après en plus F, y m’a dit quoi, y m’a dit mais quand c’est comme ça euh, Franzo y m’dit. tu t’arrêtes dans les derrières, tu laisses comme ça, tu viens m’voir à pieds, moi y m’dit moi
J’connais bien le coin tout… tu vois, y m’dit on y va à pieds tranquille, hop, y revient tranquille!
D-A: Ouais, ouais
X: Tu vois y m’dit, c’est pas la peine d’arriver comme ça, y m’dit… déjà par les derrières y m’a dit c’est mieux y’a un parking, tout, bien, dans le noir! Tu vois!
D-A: Ouais, ouais, ouais
D’autres conversations téléphoniques interceptées étaient encore révélatrices de l’implication des frères D et B G dans le trafic de stupéfiants. Ainsi entre D G et un certain S T, condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement et non appelant de cette condamnation bien qu’ayant contesté toute participation au trafic, il était question de plans à 'huit cinquante’ 'neuf’ ou ' huit sept', de ' plaquettes’ 'de quarante patate’ ou 'encore de quarante barres en liquide’ ; dans d’autres conversations, il était régulièrement question de 'trucs', de 'CD', de 'lasers’ de 'cassettes', de choses à récupérer ou à déposer chez O ; d’autres conversations interceptées entre B et R G, au cours desquelles il est question de récupérer auprès de Franz Q une somme de 2.000 Euros selon les dires de B G, de 'fournisseurs', 'de truc à récupérer’ 'd’argent qui manque', étaient encore significatives, l’ensemble de ces conversations codées étant incompatible avec un commerce de véhicules, serait-il effectué clandestinement.
Ainsi, la découverte dans la chambre qu’ils partageaient au domicile familial d’une somme de 2 240 euros appartenant à D G et d’une somme de 2 340 euros appartenant à B G, des sommes composées essentiellement de billets de 10 et 20 euros, d’enveloppes sur lesquelles étaient mentionnées les sommes de 7 840 euros, 1 900 euros, 2 500 euros, 1 800 euros, de divers papiers comportant des noms, des numéros de téléphone et des comptes et montants en euros, un ensemble d’éléments révélateurs d’un commerce clandestin et habituellement découverts en possession des individus s’adonnant au trafic de stupéfiants mais aussi les déclarations initiales et particulièrement circonstanciées et probantes, eu égard aux précisions apportées, de L M et de N O, dont les rétractions ultérieures au cours d’une confrontation organisée en mai 2004, faute d’explications sérieuses, ne peuvent trouver leur origine que dans une concertation entre les prévenus, les déclarations de P Q, dont la crédibilité des dires et particulièrement attestée par la teneur des propos qu’il échangea avec D G au cours des conversations téléphoniques des 24 décembre 2003 et 28 janvier 2004 sus relatées, les conversations codées ci-dessus rappelées, et habituellement en vigueur dans le milieu des stupéfiants et incompatibles avec un commerce de véhicules, fût-il clandestin, démontrent d’une manière incontestable que D et B G, même s’ils ont pu occasionnellement faire commerce de véhicules, se sont adonnés au temps de la prévention à l’acquisition, au transport, à la détention et à la cession illicites de résine de cannabis dans le cadre d’un trafic que D G, aidé dans son entreprise notamment par ses frères B et A, a organisé et développé et qui a porté sur des quantités que la cour ne peut que qualifier d’importantes ainsi qu’en témoignent en particulier :
* les déclarations initiales de L M et de N O ;
* les déclarations de J K au domicile duquel furent découverts en mai 2003 dix kilos de résine de cannabis et qui a estimé en avoir vendu en une année environ 15 kgs, alors qu’il est certain, au vu de la fréquence des appels téléphoniques échangés entre décembre 2002 et le 20 mai 2003 tant avec D G qu’avec B G et de l’inquiétude que suscita le 20 mai 2003 son interpellation chez ces derniers, qu’il s’approvisionnait auprès de D G ;
* les quantités de résine de cannabis revendues par A G, au domicile duquel furent découverts 3 kgs de résine de cannabis et qui a indiqué en avoir revendu sur la durée d’une année et demi environ 1 kg tous les deux mois, alors qu’il est non moins constant qu’il s’approvisionnait aussi auprès de son frère D ainsi qu’en attestent les déclarations de P Q ;
* les témoignages des dénommés L U, V W et AA AB qui ont évalué à environ 16 kgs, la quantité de résine de cannabis par eux acquise auprès de A G durant la période d’octobre 2003 à leur interpellation le 9 février 2004.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de D G et de B G du chef des délits d’acquisition, transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants et pour B G du chef d’usage illicite de stupéfiants, des délitsprévus et réprimés par les articles 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal.
A aucun moment D et B G, qui ont donc au temps de la prévention détenu et transporté de la résine de cannabis sur le territoire douanier français et n’ont d’ailleurs pas interjeté appel de l’amende douanière prononcée à l’encontre de chacun d’eux dans le cadre de l’action fiscale exercée par le ministère public accessoirement à l’action publique, n’ont pu présenter des justifications les y autorisant prévues aux articles 215 et 215 bis du code des douanes et la Cour, ladite marchandise étant dès lors, en application de l’article 419 du code des douanes, réputée avoir été importée en contrebande, confirme le jugement déféré en ce qu’il les a déclaré coupable du délit douanier prévu et réprimé d’une peine de 3 ans d’emprisonnement par les articles 38-4, 215, 215 bis, 414, 419 du code des douanes.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions commises, de l’ampleur de ce trafic de stupéfiants ne pouvant que porter atteinte à la santé physique et psychologique des usagers, du niveau d’implication de chacun des deux prévenus dans ce trafic et de l’activité que chacun d’eux a déployé dans la revente de la résine de cannabis.
* la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de B G, dont le casier judiciaire ne mentionne qu’un antécédent nullement significatif, est amplement justifiée par les circonstances de la cause et sera confirmée par la cour. En outre, en application des dispositions de l’article 222-44-7e du code pénal, la cour, à titre de peine complémentaire, confirme la confiscation de la somme de 2 340 euros provenant et constituant le produit des infractions commises par ce dernier.
* la peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de D G, déjà condamné par arrêt contradictoire de la cour de céans en date du 6 mars 2003 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour mise en circulation et détention de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée et qui a persévéré à commettre des actes de délinquances graves en dépit de cet avertissement, est très loin d’être excessive et celle-ci, étant amplement justifiée par les circonstances de la cause, sera confirmée par la cour.
En outre, en application des dispositions de l’article 222-44-7e du code pénal, la cour, à titre de peine complémentaire, confirme la confiscation de la somme de 2. 240 euros provenant et constituant le produit des infractions commises par ce dernier ;
S’agissant de AC G, auquel il est donc reproché non pas un blanchiment de fonds mais de ne pas avoir pu justifier de ressources correspondant à son train de vie alors qu’il était en relations habituelles avec ses enfants A, B et D qui se livraient à un trafic de stupéfiants, un délit prévu et réprimé au temps de
la prévention par l’article 222-39-1 du code pénal et actuellement par l’article 321-6 dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 2006, si les investigations entreprises
démontraient que AC G disposait de trois comptes épargnes créditeurs, à savoir un LEP au 5 janvier 2004 créditeur d’une somme de 8 317 euros, un livret A en grande partie alimenté par des virements d’un compte courant et créditeur au 5 janvier 2004 d’une somme de 14 416 euros et un CODEVI au 5 janvier 2004 créditeur d’une somme de 3 1 40 euros ainsi qu’un compte chèques au solde créditeur de 532, 96 euros à la même date du 5 janvier 2004, en revanche aucune investigation n’a été effectuée sur le train de vie du couple AC G, étant démontré :
* que les revenus de ce couple se sont élevés en 2002 à 18 124 euros et en 2003 à 23 399 euros ;
* que le livret d’épargne populaire créditeur au 5 janvier 2004 d’une somme de 8 317 euros, sur lequel aucune opération ne fut enregistrée depuis le 27 septembre 2002, était déjà créditeur au 31 décembre 2001 d’une somme de 3 953 euros , qu’une somme de 1 524 euros sera versée sur ce livret le 16 janvier 2002 (début du temps de la prévention) et qu’au 31 décembre 2002 son solde était créditeur d’une somme de 7 978 euros ;
* que le compte CODEVI n’a pas été alimenté en 2002 et 2003 ;
* que le montant de l’épargne déposé sur le livret A, régulièrement alimenté par les versements du compte courant et au solde créditeur de 14 416 euros au 5 janvier 2004, fut au cours de l’année 2003 de 7 400 euros pour un revenu global du couple d’un montant de 23 399 euros.
Au vu de ces seuls éléments, il n’est pas établi que AC G au temps de la prévention, courant 2002, 2003 et jusqu’en février 2004, a eu un mode d’existence sans rapport avec ses ressources pas plus qu’il ne peut être affirmé que les sommes portées dans le même temps au crédit de ses comptes ne sont pas justifiées par les ressources du couple, de sorte que la cour, infirmant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité , renvoie AC G des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels interjetés par AC G, B G, D G et le ministère public à leur encontre recevables.
Au fond
Statuant dans le cadre de ces appels limités aux seules dispositions pénales du jugement déféré, à l’exclusion des dispositions concernant l’action fiscale.
* Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de D G, sur la peine principale de 2 ans d’emprisonnement prononcée à son encontre, et à titre de peine complémentaire, confirme la confiscation de la somme de 2 240 euros trouvée en sa possession et constituant le produit des infractions commises par ce dernier.
* Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de B G, sur la peine principale de 6 mois d’emprisonnement prononcée à son encontre et, à titre de peine complémentaire, confirme la confiscation de la somme de 2 340 euros trouvée en sa possession et constituant le produit des infractions commises par ce dernier.
* Par infirmation du jugement déféré, renvoie AC G des fins de la poursuite et confirme la restitution à son profit du véhicule Peugeot 406, saisi au cours de la procédure, lui appartenant.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont sont redevables D et B G chacun.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AD AE.
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