Infirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 janv. 2021, n° 18/09479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2018, N° F17/05107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09479 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/05107
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
INTIMEE
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-jacques LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme E Y a été embauchée par la société Valege distribution suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er août 2015, en qualité de responsable de magasin pour être affectée à la boutique Valege de Montpellier Saint-Clement.
Plusieurs avertissements lui ont été délivrés au cours de l’année 2017.
Mme E Y s’est vu notifier une mise à pied conservatoire par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2017.
Mme E Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 14 avril 2017 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme E Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 juillet 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— fixé le salaire à 1802,54 euros
— condamné la société Valège Distribution à payer :
— 901,27 euros pour rappel de salaire sur mise à pied
— 3.605,08 euros à titre d’indemnité de préavis
— 360,51 euros à titre de congés payés afférents
— 612,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— condamné la société à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— débouté la société de sa demande reconventionnelle.
La société Valege Distribution a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions déposées par RPVA le 26 février 2019, la société Valege Distribution conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fixé le salaire moyen à la somme de 1 802,54 €, au rejet
de l’intégralité des prétentions de Mme E Y et sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des sommes perçues.
La société Valege Distribution soutient que les avertissements étaient justifiées et n’ont pas été contestés, et que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
Elle indique que les deux attestations produites pour justifier de la transaction du 25 mars 2017 sont probantes et établissent de manière incontestable la réalité du grief retenu à l’encontre de Mme E Y, et que le refus caractérisé de la salariée de déférer à une convocation de sa hiérarchie, afin de s’expliquer sur des problèmes importants constatés dans le fonctionnement du magasin dont elle avait la charge, est constitutif d’un acte d’insubordination, justifiant le licenciement pour faute grave.
A titre subsidiaire, la société Valege Distribution fait valoir qu’à la date de son licenciement, soit le 14 avril 2017, Mme E Y, qui avait été embauchée le 1er août 2015, ne justifiait pas d’une ancienneté supérieure à deux années, de sorte que le Conseil de Prud’hommes ne pouvait lui allouer une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaires.
Elle soutient qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut pour solliciter des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Selon conclusions déposées par RPVA le 8 mars 2019, Mme E Y conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé un rappel de salaires et l’indemnité légale de licenciement, la fixation de l’indemnité de préavis à la somme de 1 802,54 € bruts, et sollicite la condamnation de la société Valege Distribution au paiement de la somme de :
— 10 815,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E Y fait valoir qu’elle n’a eu aucun reproche jusqu’en février 2017, mais qu’elle a rencontré des difficultés avec une de ses adjointes, qu’elle s’en est plainte auprès de sa hiérarchie, et qu’à partir de ce moment, celle-ci a tout fait pour justifier d’un licenciement.
Elle soutient que le premier grief est prescrit, que le deuxième grief n’est pas justifié puisqu’elle avait eu l’accord de sa hiérarchie pour poser une heure par jour pour récupérer les heures de repos compensateur qu’elle détenait, et que le troisième grief est totalement fictif et qu’il ressort clairement des attestations produites aux débats qu’aucune des deux salariées n’a pu constater qu’elle avait fait cadeau de produits provenant du stock de la société.
Elle indique n’avoir pu se rendre à l’entretien de recadrage prévu le 30 mars 2017 car elle ne pouvait laisser le magasin, seule son adjointe enceinte étant présente à cette date, et que le refus d’assister à cet entretien n’était donc pas abusif, d’autant plus qu’elle a indiqué être à la disposition de son employeur pour discuter des chiffres.
Elle indique avoir subi un préjudice important, étant toujours au chômage, et le licenciement ayant été brutal et injustifié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’instruction a été déclarée close le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 avril 2017 est ainsi motivée :
'Le 7 février 2017, vous avez fait l’objet d’un rappel à l’ordre par votre supérieure hiérarchique parce que vous n’avez pas respecté la procédure qui consiste à laisser la carte de dépôt d’espèce dans le coffre du magasin pour des raisons de sécurité.
Le 28 février 2017 et le 14 mars 2017, vous deviez commencer à 12h00 et vous être arrivée à 13h00 en magasin en expliquant à votre équipe que vous ne prendrez pas de pause. C’est avec étonnement que votre équipe a constaté que malgré votre affirmation, vous vous êtes quand même octroyée une pause d’environ 1 heure ces jours-là. Nous vous rappelons d’une part que vous devez respecter vos horaires de travail et qu’en cas de modification, vous devez en alerter immédiatement votre responsable hiérarchique. D’autre part, en tant que responsable de magasin, vous avez un devoir d’exemplarité vis-à-vis du reste de votre équipe et que ce genre d’agissement ne pourrait être renouvelé. Le 11 mars 2017, vous avez pris la liberté de prendre dans le stock du magasin une culotte Lighty taille haute et un coussinet épaule silicone afin de les offrir à Mme X lors de la fin de son contrat sans aucune validation de la Direction. Nous vous rappelons que les marchandises de l’entreprise ne vous appartiennent pas et que vous ne pouvez pas décider de les offrir sans aucune validation de la part de votre hiérarchie. Cet acte assimilable à du vol entraine une perte financière pour l’entreprise et des écarts d’inventaire dans le magasin.
Le 17 mars 2017 à 14h25, vous avez confirmé à votre supérieure hiérarchique que vous avez fait les remises en banque. Hors c’est en vous demandant les bordereaux de versement que nous nous sommes rendus compte qu’elles ont été faites ultérieurement. Nous vous rappelons que vous avez un devoir de transparence et de loyauté auprès de votre responsable hiérarchique. Par ailleurs, votre poste de responsable de magasin implique que vous devez donner l’exemple auprès de votre équipe.
Le 25 mars 2017, vous avez offert un article de type body noir à une commerçante de la galerie commerciale. Cette initiative de votre part consistant à vous servir dans le stock du magasin sans aucune validation de la Direction n’est pas isolée et peut être assimilée à du vol. C’est la seconde fois en 2 semaines que cela se produit.
Le 30 mars 2017 à 14h00, nous vous avons convoqué à un entretien de recadrage au siège pour vous demander des explications concernant des dysfonctionnements liés notamment à vos stocks d’inventaire et vous avez refusé plusieurs fois ce rendez-vous pour des motifs différents à chaque échange. Comme nous vous l’avons rappelé à plusieurs reprises par écrit, cet acte peut être assimilé à de l’insubordination.
Vous conviendrez que ces conduites mettent en cause la bonne marche de l’entreprise.
Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le mardi 11 avril 2017 à 12h00.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et nous n’avons pu en conséquence vous exposer les raisons qui nous amenaient à envisager une telle mesure à votre encontre, ni recueillir vos explications quant aux faits qui vous étaient reprochés.
Cela ne nous a donc pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; ces actes ne peuvent être assimilés qu’à de l’insubordination, à du vol et à de la déloyauté et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
La société Valege Distribution reproche donc à Mme Y l’absence de la carte de dépôt d’espèces dans le coffre du magasin, le non respect des plannings, des dons de produits provenant du stock du magasin sans autorisation de sa hiérarchie, la remise tardive de chèques en banque, et le refus de se présenter à un entretien avec sa hiérarchie.
Il y a lieu de rappeler tout d’abord qu’un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires. Or, les faits du 17 mars 2017 (dépôt des chèques en banque), des 28 février et 14 mars 2017 (retards et non respect du planning) et du 11 mars 2017 (don d’une culotte à Mme X) ont déjà été sanctionnés par un avertissement par courriers des 21 mars, 24 mars et 29 mars 2017, et ne peuvent donc constituer des griefs justifiant un licenciement pour faute grave, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme Y.
Il reste à étudier les griefs des 7 février, 25 mars et 30 mars 2017.
Sur la carte de dépôt d’espèces :
Par courriel du 7 février 2017, Mme G H, l’adjointe réseau de la société Valege et supérieure hiérarchique de Mme E Y, lui a rappelé que la carte de dépôt devait rester au magasin dans le coffre pour le bon fonctionnement de celui-ci, lui précisant que ce mail valait rappel à l’ordre.
Par courriel du 8 février 2017, Mme Y lui répondait que la carte de dépôt d’espèces était bien restée en magasin, et se trouvait dans son casier fermé à clés.
Il est donc reconnu par Mme Y que la carte de dépôt d’espèces n’était pas enfermée dans le coffre, mais dans son casier personnel.
Toutefois, aucun élément ne vient justifier que la règle de dépôt de la carte dans le coffre et non dans le casier avait été préalablement au 7 février 2017 communiquée à Mme Y par l’employeur, ni même que celle-ci en avait connaissance.
Ce grief, qui n’est pas prescrit au vu du courrier de convocation à l’entretien préalable du 31 mars 2017, n’est donc pas constitué.
Sur le don de marchandise du 25 mars 2017 :
L’employeur reproche à Mme Y d’avoir donné à une commerçante de la galerie commerçante un body noir, sans autorisation de sa hiérarchie, et sans le passer en caisse.
Il verse aux débats pour en justifier :
— un courriel du 27 mars 2017 de Mme I C, salariée de la société, indiquant à ses supérieurs hiérarchiques que le 25 mars 2017, sa responsable, Mme Y, avait réalisé ce qui semblait être la vente d’un body noir à une commerçante de la galerie, mais qu’en vérifiant le chiffre d’affaires,
celui-ci n’avait pas augmenté, et que la transaction avait donc l’air fictive, et causerait des problèmes au niveau de l’inventaire ;
— une attestation du 28 mars 2017 de Mme J A, salariée de la société Valege Distribution, certifiant que le 25 mars, elle avait constaté un acte assimilable à un vol de stock réalisé par sa responsable de magasin, Mme Y, celle-ci lui ayant demandé de se décaler de la caisse pour réaliser un encaissement d’un body noir pour une commerçante voisine, mais qu’au retour de sa collègue, Mme I C, elles avaient constaté qu’aucun encaissement n’avait été réalisé, le chiffre d’affaires n’ayant pas évolué, et que la transaction était donc fictive, ce qui risquait d’engendrer des écarts de stock dans l’inventaire ;
— une attestation du 28 mars 2017 de Mme I C, qui confirmait les propos tenus dans le courriel sus-cité.
Mme Y conteste les faits en indiquant qu’il s’agit d’attestations de pure complaisance, et que les salariées n’ont pas assisté aux faits.
Toutefois, d’une part, ces témoignages ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant un lien avec l’employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité. D’autre part, les deux salariées, dont l’une était présente en caisse, attestent que le chiffre d’affaires n’a pas évolué malgré l’achat d’un body noir par une cliente pour lequel Mme Y a effectué elle-même l’encaissement en demandant à Mme A de lui laisser sa place en caisse.
Aussi, ces éléments précis et circonstanciés, qui ne sont contredits par aucune autre pièce, justifient de la réalité du grief reproché dans la lettre de licenciement.
Sur le refus de se rendre à l’entretien du 30 mars 2017 :
L’employeur reproche également à Mme Y d’avoir refusé de se rendre à l’entretien de 'recadrage’ auquel elle était convoquée le 30 mars 2017.
Il verse aux débats pour en justifier :
— un échange de courriels entre Mme Y et M. B entre le 25 et le 28 mars 2017, au cours duquel Mme Y indique 'qu’elle n’est pas dans l’obligation de se rendre à la convocation', et que 'cela entrave le bon fonctionnement de son magasin, car ce jour là elles ne sont que deux en magasin, dont sa collègue enceinte', puis 'votre entretien de recadrage est-il vraiment justifié '' en arguant de ses résultats au cours des précédents inventaires ;
— les déclarations mensuelles de présence des deux autres salariées du magasin (Mme C et Mme A) pour le mois de mars 2017, qui attestent de leur présence à toutes deux le jeudi 30 mars 2017.
Mme Y soutient que son absence le 30 mars 2017 aurait désorganisé le magasin, sans en justifier, au vu de la présence des deux autres salariées.
Aussi son refus de se rendre à l’entretien de 'recadrage’ de son supérieur hiérarchique M. B n’est pas justifié, et constitue un acte d’insubordination à l’égard de son employeur.
Ce grief est donc établi.
Les faits reprochés, en ce qu’ils manifestent une violation de l’autorité de son supérieur et le don de marchandise sans autorisation de la hiérarchie, rendaient effectivement impossible le maintien de
Mme Y au sein de l’entreprise, étant rappelé que la mise à pied conservatoire, en l’espèce, a été notifiée à la salarié dès le 30 mars 2017, soit le jour de l’entretien auquel Mme Y ne s’est pas rendue.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, et les demandes de la salariée liées à la rupture seront donc rejetées.
Sur la demande de restitution :
S’agissant de la demande formée par la société en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du jugement, il est constant que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner Mme Y à restituer les sommes ainsi perçues et qui portent intérêts au taux légal à compter de la notification. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans sa totalité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme E Y pour faute grave est justifié,
DÉBOUTE Mme E Y de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Valege Distribution aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Euro ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Gouvernement ·
- Remploi
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Luxembourg ·
- Tribunal du travail ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande
- Taxi ·
- Radio ·
- Chauffeur ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat professionnel ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Audit ·
- Contrats ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Résiliation
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Lettre de licenciement ·
- Environnement ·
- Cause ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Crédit agricole ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Fichier ·
- Notaire ·
- Motif légitime ·
- Héritier ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Service ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Soins infirmiers ·
- Employeur
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Sommation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Tapis ·
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Société de gestion ·
- Artiste interprète ·
- Question préjudicielle ·
- Directive ·
- Producteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Question
- Aéroport ·
- Passerelle ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Déficit ·
- Mobilité ·
- Obésité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.