Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 20/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01890 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTBL
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 27 Août 2020
RG n° 20/00259
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A D Y
né le […] à […]
35/37, […]
[…]
ESPAGNE
représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020007487 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2010, M. Z X a donné à bail à M. A Y un logement moyennant un loyer mensuel d’origine de 400€ outre les charges.
Par jugement du 27 août 2020, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par M. X, a :
— constaté que M. Z X se désiste de ses demancles à l’endroit de M. B C,
— déclaré recevable l’action en expulsion diligentée par M. Z X à l’endroit de M. A Y,
— condamné M. A Y à payer a M. Z X la somme de 12 28l,15 euros au titre des seuls loyers et charges impayés et dus au 7 mai 2020, mois de mai 2020 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 373,71 euros à compter du 4 septembre 2019 et à compter de la présente décision pour le surplus,
— constaté la résiliation du bail du 29 janvier 2010 à la date du 4 novembre 2019 portant sur le logement situé […] lots n°l et 11 à […],
CEPENDANT,
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— octroyé un report de paiement à M. A Y,
— dit que M. A Y devra avoir réglé son arriéré locatif de 12281,15 euros, les loyers échus postérieurement au mois de mai 2020 ainsi que celui du mois d’octobre 2020 avant le 10 octobre 2020 entre les mains de M. X ou de son mandataire,
— dit que si M. A Y respecte l’intégralité de ce delai pour régulariser sa situation, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit en revanche que si ce report n’est pas respecté alors :
— le solde de la créance de M. X sera totalement et intégralement exigible sans nouvelle mise en demeure,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— M. A Y sera tenu d’une indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2020 équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— M. A Y devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et
suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné l’ exécution provisoire de la decision,
— condamné M. A Y à payer à M. Z X la somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z X de sa demande d’astreinte,
— condamné M. A Y aux depens,
— dit que copie de la présente décision sera adressée au représentant de l’Etat dans le département en cas de non respect du report de paiement octroyé pour une éventuelle demande de relogement.
Par déclaration du 5 octobre 2020, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2021, M. Y demande de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
— l’autoriser à se libérer de toute somme restant à sa charge par versements de 30 € par mois en sus du loyer et des charges, le règlement du solde intervenant le 36 ème mois ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021, M. X demande de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les derniers écrits déposés par Monsieur Y et toute demande de sa part tant qu’il n’aura pas justifié du domicile qui est le sien depuis le 8 juin 2021.
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en tout point la décision entreprise,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que M. Y, qui a quitté le logement, objet du bail, le 7 juin 2021, a bien mentionné sa nouvelle adresse dans ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2021 conformément aux article 960 et 961 du code de procédure civile.
Par suite, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’intimé tirée de l’irrecevabilité des dernières conclusions et prétentions de l’appelant.
M. Y ne formule aucun moyen à l’encontre des dispositions relatives à sa condamnation au paiement des loyers, à l’acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail. Ces chefs sont donc confirmés.
Il ressort de l’historique du compte actualisé au 8 juin 2021que M. Y a cessé de régler les loyers depuis le mois de mai 2018, hormis un versement de 300€ le 4 mai 2021, et que la CAF ne verse plus l’APL (153€ par mois) depuis décembre 2018.
L’arriéré de loyers n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 21 582,95€.
M. Y est gravement malade et dispose pour toutes ressources de pensions de retraites d’un montant total mensuel de 835€.
Il ne justifie pas plus en appel qu’en première instance des démarches accomplies en vue de l’obtention d’aides qui lui permettraient d’apurer sa dette.
Le 26 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de l’appelant recevable et orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aucune indication n’est donnée sur la suite de cette procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’importance de la dette locative et de l’absence de toute perspective d’amélioration de la situation financière du débiteur, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement sur 36 mois.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. Y succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. X la somme supplémentaire de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des dernières conclusions et prétentions de M. Y ;
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y de sa demande de délais de paiement sur 36 mois ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. X la somme supplémentaire de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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