Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 févr. 2022, n° 21/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.R.L. A.N.T. CONSEILS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00639 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FONC
Minute n° 22/00067
C/
X, S.A.R.L. A.N.T. CONSEILS
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de metz, décision attaquée en date du 22
Février 2021, enregistrée sous le n° 11-17-2607
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. A.N.T. CONSEILS
[…]
[…]
Non représentée
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 9 d é c e m b r e 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e
GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 février 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2016, M. Z X a signé avec la SARL ANT Conseils un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et l’isolation des combles pour un montant total de 29.500 euros. Le même jour, il a contracté auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté d’un même montant.
Le 27 octobre 2016, M. X a signé avec la SAS France PAC Environnement un bon de commande portant sur l’isolation, la rénovation et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant total de
22.500 euros. Il a également contracté le même jour auprès de la SA Cofidis un contrat de crédit affecté d’un même montant.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2017, M. X a fait assigner les sociétés ANT Conseils, France PAC
Environnement, Domofinance et Cofidis devant le tribunal d’instance de Metz aux fins de voir prononcer
l’annulation des deux contrats de vente et des deux contrats de crédit affecté, déchoir les banques de leur droit aux intérêts contractuels, condamner les vendeurs à la dépose et remise en l’état, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt avec les mêmes conséquences, débouter les banques de leurs demandes, les condamner à lui restituer les sommes payées en exécution des contrats de crédit affecté et
à procéder à la désinscription du FICP, condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ANT Conseils s’est opposée à ses prétentions et a demandé au tribunal de condamner M. X au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS
France PAC Environnement a conclu au rejet des demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Domofinance a demandé au tribunal de débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 34.159,65 euros, à titre subsidiaire le montant du capital prêté et condamner la SARL ANT Conseils à lui payer la somme de 29.500 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement, à titre infiniment subsidiaire condamner l’emprunteur à lui rembourser une fraction du capital qui ne saurait être inférieure aux deux tiers, en tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS France PAC Environnement, s’est déclaré compétent et a :
- prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X et la SARL ANT Conseils le 3 août 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance le 3 août 2016
- dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la SA Domofinance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté
- dit que la SARL ANT Conseils est condamnée à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de
l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 3 août 2016
- prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X et la SAS France PAC Environnement le 27 octobre 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis le 27 octobre 2016
- dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté
- dit que la SAS France PAC Environnement est condamnée à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 27 octobre 2016
- débouté la SA Cofidis, la SA Domofinance, la SAS France PAC Environnement et la SARL ANT Conseils de l’ensemble de leurs demandes
- dit que la SA Domofinance a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté
- dit que la SA Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté
- constaté que M. X n’est plus débiteur de la SA Domomofinance et de la SA Cofidis
- condamné la SA Domofinance et la SA Cofidis à restituer l’ensemble des sommes payées par M. X au titre de l’exécution des contrats de crédit affecté et à procéder à sa désinscription du fichier FICP de la SA de France
- condamné solidairement la SA Cofidis, la SA Domofinance, la SARL ANT Conseils et la SAS France PAC
Environnement à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 12 mars 2021, la SA Domofinance a interjeté appel limité du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X et la SARL ANT
Conseils le 3 août 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. X le 3 août 2016, dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté, dit que la SARL ANT Conseils est condamnée à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 3 août 2016, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit qu’elle a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté, constaté que M. X n’est plus débiteur, l’a condamnée à lui restituer les sommes payées par M. X au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à procéder à sa désinscription du fichier FICP de la SA de France et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a intimé M. X et la SARL ANT Conseils à
l’exclusion des autres parties de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l’appelante conclut à
l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de':
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 34.159,65 euros
- à titre subsidiaire, le condamner à lui rembourser le montant du capital prêté et condamner la SARL ANT
Conseils à le garantir du remboursement du capital prêté,
- à titre infiniment subsidiaire condamner M. X à lui rembourser le capital prêté et à défaut le condamner à lui restituer une fraction du capital qui ne saurait être inférieure aux deux tiers
- en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes de dommages-intérêts et le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’absence de nullité du contrat de vente, elle fait valoir que les conditions de l’article 1108 du code civil sont réunies, que le contrat a été exécuté et que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés et
l’installation raccordée. Sur le non respect des dispositions des anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, elle soutient que toutes les mentions impératives figurent au bon de commande, que la sanction est la nullité relative du contrat de vente susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat et que le bon de commande comporte en caractère lisible les dispositions du code de la consommation, de sorte que M. X pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant le bon de commande, qu’il
n’a pas fait usage de son droit de rétractation, qu’il a accepté la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques sans réserves et qu’il a attendu le 12 octobre 2017 pour l’assigner alors que les travaux étaient achevés depuis septembre 2016. Elle estime qu’il a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats. Sur l’absence de man’uvres dolosives, elle soutient que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives en vue de le tromper, ni d’omission d’information afin de le tromper, qu’aucune promesse
d’autofinancement ne ressort du bon de commande et que l’absence de rentabilité n’est pas démontrée.
Sur l’absence de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, elle expose que M. X a signé la fiche de réception des travaux, déclaré que l’installation était terminée et correspondait au bon de commande et prononcé la réception des travaux sans réserves le 24 septembre 2016. Elle ajoute que le matériel a été livré et posé et que l’installation a été raccordée au réseau ERDF et mise en service, que la gestion de la procédure de raccordement est une obligation accessoire n’entraînant aucune résolution du contrat et que la signature d’un contrat d’achat avec EDF peut toujours être réalisée à un coût relativement modique.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 34.159,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54% l’an à compter du 1er juin 2018 et jusqu’au plus parfait paiement compte tenu de la déchéance du terme.
À titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement sur la nullité des contrats, elle rappelle que l’annulation du contrat de prêt consécutive à l’annulation du contrat de vente principal emporte de plein droit l’obligation pour
l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté. Elle soutient que la banque ne commet pas de faute lorsqu’elle libère les fonds au vu d’un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée au vu d’un certificat de livraison, qu’elle n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien et qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées. Elle en déduit qu’aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle a versé les fonds sur instruction de l’emprunteur, au vu du document qu’il a signé attestant sans réserves que la livraison a été pleinement effectuée conformément au contrat principal et que ce certificat est clair, précis et ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle ajoute que le code de la consommation n’impose pas au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal de vente et que sa responsabilité ne peut être valablement recherchée pour défaut de raccordement au moment du déblocage des fonds alors que celui-ci suppose
l’intervention d’ERDF qui dispose d’un monopole légal. Elle estime ainsi être parfaitement fondée à solliciter la condamnation de M. X à lui rembourser le capital prêté et considère qu’il doit être débouté de
l’intégralité de ses demandes et notamment celles en restitution des échéances acquittées.
À titre très subsidiaire, si la cour considère qu’elle a commis une faute, elle expose qu’elle ne peut être privée de l’intégralité du capital, que le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement par le prêteur de son devoir d’information et de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant être égal au montant de sa créance. Elle affirme en outre que l’intimé ne justifie d’aucun préjudice alors que les panneaux photovoltaïques ont été livrés conformément au bon de commande, qu’ils ne présentent aucun défaut technique et que les travaux d’isolation ont également été réalisés. Elle ajoute que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté. Elle estime enfin que l’éventuel préjudice subi doit être réduit à de plus justes proportions et que l’emprunteur doit être condamné à restituer une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieur aux deux tiers du capital prêté.
Sur la garantie du vendeur, elle rappelle les termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation et estime qu’elle est bien fondée à solliciter que la SARL ANT Conseils soit légalement tenue de garantir
l’emprunteur du remboursement du capital prêté dans l’hypothèse où la cour prononcerait l’annulation des contrats.
M. X demande à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal emportant restitution par la SARL ANT Conseils du prix de la commande, soit 29.500 euros, et dépose et remise en état de l’habitation aux frais de cette société, en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté, la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la restitution des sommes réglées
- à titre subsidiaire infirmer le jugement et :
' prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente emportant la restitution par la SARL ANT Conseils du prix de la commande, la dépose et la récupération des biens vendus à ses frais et la remise en état de son habitation,
' prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté emportant la déchéance de la SA
Domofinance de son droit aux intérêts et la restitution du montant des échéances du prêt
- en tout état de cause :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la banque avait commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté lui ayant causé un préjudice d’un montant de 29.500 euros et subsidiairement juger que cette faute lui a causé un préjudice de 29.205 euros et déduire ce montant de celui du capital du prêt réclamé par la banque
' confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SA Domofinance de procéder à la désinscription du FICP
' condamner solidairement la SA Domofinance et la SARL ANT Conseils à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la nullité du bon de commande, l’intimé expose qu’il n’est pas conforme aux exigences du code de la consommation (délai de rétractation non conforme et marque et modèle non stipulés) que la nullité du contrat de vente s’impose. Sur la confirmation, il soutient qu’il n’a pas couvert les vices du contrat, qu’il a été mal informé quant aux conditions de rétractation, que la législation reproduite dans le bon de commande est fausse, que son droit de rétractation a été prolongé de 12 mois par l’effet de l’article L. 121-20 du code de la consommation et que la banque a débloqué les fonds en violation de son droit de rétractation initial et prolongé, qu’il a adressé des lettres de mise en demeure d’annulation le 2 octobre 2017, soit avant l’expiration du délai de rétractation, et que sa volonté d’anéantissement des contrats démontre qu’il n’a jamais eu l’intention de réparer les vices du bon de commande.
Sur la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, il rappelle qu’un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, qu’ils sont interdépendants et que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du prêt affecté. Sur la remise des parties en l’état initial, il rappelle que
l’annulation des contrats entraîne la restitution du prix de la commande par la SARL ANT Conseils, soit
29.500 euros, la dépose et remise en état de son habitation aux frais du vendeur, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et la restitution des sommes payées en exécution de ce contrat de prêt.
À titre subsidiaire, si la cour ne confirme pas la nullité des contrats, il expose que le vendeur ne lui a pas permis de conclure le contrat de rachat d’électricité puisqu’il n’a pas fourni l’indispensable attestation sur
l’honneur d’installateur photovoltaïque, qu’il lui incombait d’effectuer les démarches relatives au raccordement et à la mise en service de l’installation, qu’il s’agit d’une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.
Il soutient que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et en délivrant les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait pleinement exécuté son obligation, que l’installation n’était que partiellement réalisée, que le certificat de livraison atteste des seules livraison et pose du matériel et que sa signature a été obtenue par ruse. En outre, il souligne que la banque a délivré les fonds avant le délai de rétractation. Sur le préjudice, il fait valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice dont le montant est équivalent à celui du capital prêté. Il rappelle que l’attestation ayant conduit au déblocage des fonds ne certifiait pas la fin des travaux, que les obligations du vendeur tenant à l’obtention d’un contrat de rachat de production d’électricité demeure inexécutées et que le déblocage des fonds a été opéré 10 jours avant l’expiration du délai initial de rétractation de 14 jours à compter de la livraison. Il estime que les fonds n’auraient jamais dû être versés au vendeur et que la banque ne peut prétendre au remboursement du capital.
À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 29.205 euros consistant dans la perte de chance de 99% de se rétracter aux motifs qu’il a reçu une mauvaise information des conditions de rétractation et que le déblocage des fonds a été effectué avant l’expiration du délai de rétractation. Il ajoute qu’il a adressé des lettres de mise en demeure d’annulation des contrats avant l’expiration du délai de rétractation, que s’il avait été mieux informé il aurait adressé des lettres de rétractation et que sa volonté d’anéantir le contrat dans le délai de rétractation ne fait aucun doute. Enfin, il considère qu’il n’est plus redevable du remboursement du capital prêté et qu’il ne peut donc demeuré inscrit au fichier FICP de la Banque de France.
Par acte d’huissier du 25 juin 2021, remis à personne habilitée, la SA Domofinance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SARL ANT Conseils, laquelle n’a pas constitué avocat. Par acte
d’huissier du 11 octobre 2021, remis à domicile, M. X a fait signifier ses conclusions à la SARL
ANT Conseils.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 20 septembre 2021 par M. X et le 29 novembre 2021 par la SA
Domofinance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2021';
Sur l’annulation du contrat de vente
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, à peine de nullité du contrat en application de l’article L.
242-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties et ce contrat comprend toutes les informations prévues à
l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Selon l’article L.221-5, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L.
113-3 et L. 113-3-1, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
En l’espèce, il est constaté que l’original du bon de commande produit aux débats par l’intimé ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens commandés (absence d’indication de marque, modèle ou référence des biens) ni n’indique aucun délai de livraison, de sorte que ce contrat ne répond pas aux exigences de
l’article L. 221-9 précité ce qui emporte sa nullité.
La nullité de l’article L. 221-9 étant une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’ancien article 1338 du code civil.
En l’espèce, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 3 août 2016 n’étaient plus en vigueur, de sorte qu’ils ne pouvaient permettre à M.
X d’avoir précisément connaissance de ses droits. Le seul fait qu’il ait laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et en raccordant son installation au réseau ERDF ne peut toutefois s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’il a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendante des deux contrats, le contrat de prêt affecté conclu le 3 août 2016 entre la SA Domofinance et M. X doit également être annulé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
En raison de la nullité des contrats de vente et de prêt, les parties sont replacées en leur état antérieur.
Sur la remise en état, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL ANT Conseils à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 3 août 2016, cette disposition n’étant critiquée par aucune des parties en appel.
Sur le remboursement des échéances du prêt, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la
SA Domofinance à rembourser à M. X les mensualités du prêt effectivement payées. En outre, compte tenu de l’annulation du contrat de prêt, la demande de la banque en paiement de la somme de
34.159,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54% correspondant au solde du prêt sera rejetée.
Enfin, si l’intimé conclut à la confirmation du jugement ayant dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, cette disposition est sans objet puisque l’annulation du contrat de crédit affecté emporte nécessairement l’anéantissement des intérêts contractuels. Cette demande est donc rejetée.
Sur le remboursement du capital prêté
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtées. Commet une faute la privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté totalement sa prestation.
Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bon de commande signé le 3 août 2016 entre M. X et la SARL ANT Conseils a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une nullité, la
SA Domofinance a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 24 septembre 2016 et il est admis par M. X aux termes de ses propres conclusions que l’installation a été raccordée au réseau ERDF. De même, il est relevé que l’intimé ne justifie ni n’allègue d’aucun dysfonctionnement de l’installation et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il aurait lui-même procédé au raccordement de l’installation à ses frais comme allégué. Il importe peu que ce raccordement ait été réalisé postérieurement à la libération des fonds alors que selon le bon de commande, il incombait uniquement au vendeur de procéder à la demande de raccordement auprès d’ERDF et non sa réalisation effective. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts, la perte de chance de se rétracter du contrat principal ne constitue pas un préjudice en lien direct et certain avec la faute de la SA Domofinance qui a délivré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, étant observé qu’il n’incombe pas au prêteur d’informer
l’acquéreur de sa faculté de renonciation du contrat principal de vente, cette obligation incombant au vendeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. Y à rembourser à la SA
Domofinance la somme de 29.500 euros au titre de la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur la demande de garantie
En application de l’article L. 311-22 devenu L. 312-34 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir
l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de
l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions de l’article
L. 221-9 du code de la consommation, il convient de faire droit à la demande de la SA Domofinance et de condamner la SARL ANT Conseils à la garantir du remboursement du capital prêté.
Sur la demande de désinscription au fichier FICP
Compte tenu de l’annulation rétroactive du contrat de prêt et de l’obligation au paiement à laquelle était tenu
M. X, il convient de condamner la SA Domofinance à procéder à sa désinscription du fichier FICP.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la SA Domofinance à verser une indemnité au titre de l’article
700 du code de procédure civile à M. X ainsi qu’aux dépens de première instance, le surplus de la décision étant confirmé.
À hauteur d’appel, M. X, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA Domofinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. Z
X et la SARL ANT Conseils et celle du contrat de crédit affecté conclu entre M. Z X et la SA Domofinance le 3 août 2016, condamné la SARL ANT Conseils à procéder à la dépose du matériel et la remise en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 3 août 2016, condamné la SA Domofinance à restituer l’ensemble des sommes payées par M. Z X en exécution du contrat de crédit affecté, condamné la SA Domofinance à procéder à la désinscription de M. Z X du fichier FICP de la
Banque de France, débouté la SA Domofinance de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la
SARL ANT Conseils à verser à M. Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Domofinance de ses demandes, constaté que M.
Z X n’est plus débiteur de la SA Domofinance et condamné la SA Domofinance à verser à M.
Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 34.159,65 euros';
CONDAMNE M. Z X à verser à la SA Domofinance la somme de 29.500 euros au titre de la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt';
DÉBOUTE M. Z X de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SA Domofinance';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ANT Conseils à garantir la créance de restitution du capital prêté de 29.500 euros de la SA Domofinance';
CONDAMNE M. Z X à verser à la SA Domofinance la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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