Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mars 2017, n° 15/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CASTOR c/ SA CA CONSUMER FINANCE, ANCIENNEMENT SOFINCO |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Marceline ACKERMANN
Le 15.03.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/04710
Décision déférée à la Cour : 05 Mars 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL CASTOR
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme X, Conseillère
M. ROBIN, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2007, à l’en-tête Viaxel, la société Castor a pris en crédit-bail pour une durée de cinq ans un véhicule de marque Land-Rover d’une valeur de 60.806 euros. Par lettre du 3 décembre 2008, la société Sofinco, se prévalant de la qualité de crédit-bailleur, a invoqué des défauts de paiement des échéances mensuelles, a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme et a exigé la restitution du véhicule ainsi que le paiement d’une créance d’un montant total de 54.117,47 euros. Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 17 décembre 2008 au prix de 30.300 euros.
La société CA Consumer Finance, déclarant venir aux droits de la société Sofinco, a réclamé en justice le paiement du solde de sa créance.
Suivant jugement en date du 5 mars 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Colmar a condamné la société Castor à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11.857,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012.
Le 27 août 2015, la société Castor a interjeté appel de cette décision.
****
Par conclusions du 26 avril 2015, la société Castor demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l’action de la société CA Consumer Finance, ou, subsidiairement mal fondée, de dire le cas échéant que la société Sofinco n’a droit qu’à la restitution du capital sous déduction du prix de vente, de condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation des créances réciproques, et de la condamner également au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Castor conteste en premier lieu la qualité pour agir de la société CA Consumer Finance en soutenant que si celle-ci vient aux droits de la société Sofinco, en revanche il n’est justifié d’aucun lien entre le crédit-bailleur désigné comme Viaxel et ces sociétés.
Quant au fond, la société Castor relève que le contrat ne mentionne pas le montant des loyers en valeur absolue mais se réfère à trois pourcentages. Le montant effectivement payé chaque mois n’aurait correspondu à aucun de ceux-ci. De ce fait le contrat serait nul pour indétermination du prix.
La société Castor ajoute que la demanderesse ne justifie pas de la réception de la lettre du 3 décembre 2008, par laquelle la société Sofinco a prononcé la résiliation du contrat et qui offrait au crédit-preneur la possibilité de présenter un acquéreur dans les trente jours de la résiliation. Le véhicule aurait été restitué sans que le crédit-preneur ait eu le choix, et celui-ci aurait donc été privé de la possibilité qui lui était contractuellement offerte. Le préjudice subi serait démontré par le faible montant du prix lors de la vente aux enchères, par comparaison avec des annonces proposant à la vente des véhicules d’occasion similaires.
Par conclusions du 22 janvier 2016, la société CA Consumer Finance demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Castor au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat, elle sollicite en tout état de cause le paiement d’une somme de 4.481,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2008.
La société CA Consumer Finance déclare que le contrat a été consenti par la société Sofinco, dont le nom Viaxel désignait un département, et qu’elle-même vient aux droits de la crédit-bailleresse initiale.
Le prix de la location aurait été déterminé par le contrat et la société Castor, qui a honoré les premières échéances, n’aurait jamais contesté le montant des sommes prélevées à ce titre sur son compte bancaire.
La société CA Consumer Finance ajoute que la restitution du véhicule démontre que la société Castor avait bien reçu la lettre datée du 3 décembre 2008. De plus, le contrat n’étant pas soumis au code de la consommation, le crédit-bailleur n’aurait pas eu l’obligation de proposer au crédit-preneur de lui soumettre un acheteur. Au surplus, le véhicule aurait été vendu à un prix correspondant à sa valeur réelle et la société Castor ne justifierait d’aucun préjudice.
En tout état de cause, la différence entre la valeur du bien loué et les sommes perçues par le bailleur laisserait subsister un solde de 4.481,40 euros en faveur de celui-ci.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 novembre 2016.
MOTIFS :
Sur la qualité pour agir :
Attendu que si le contrat de crédit-bail est conclu sur un document à l’en-tête Viaxel, les mentions mêmes de l’acte démontrent que cette dénomination désigne un département de la société Sofinco, laquelle est seule titulaire de la personnalité juridique et a la qualité de cocontractant de la société Castor ;
Attendu que CA Consumer Finance est la nouvelle dénomination sociale de la société Sofinco ;
Attendu que l’action de cette société est donc recevable ; Sur la détermination du prix :
Attendu que selon le contrat, le prix du bien donné en crédit bail a été fixé à 60.806 euros toutes taxes comprises et, s’agissant d’une location de 60 mois, a été stipulé payable en 60 loyers s’élevant à 1,91 % de ce prix, outre une option d’achat égale à 10% ;
Attendu que le prix du bien était déterminé, et que le montant des loyers mensuels comme de l’option d’achat finale étaient déterminables lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que la circonstance que société Castor aurait autorisé des prélèvements sur son compte pour un montant supérieur à celui des loyers mensuels n’est pas de nature à affecter la validité du contrat ;
Attendu que la société Castor a donc été déboutée à bon droit de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit-bail ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que par la même lettre du 3 décembre 2008, la société Sofinco a notifié à la société Castor la résiliation du contrat de crédit-bail, l’a mise en demeure de restituer le véhicule et l’a informée de ce qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour présenter un éventuel acquéreur ;
Attendu d’une part que si la société CA Consumer Finance ne justifie pas de la date de réception de cette lettre, il ressort cependant des circonstances de l’espèce que la société Castor a immédiatement déféré à l’injonction qui lui avait été faite de restituer le véhicule, lequel a été vendu dès le 17 décembre 2008 ;
Attendu que cette société a donc bien reçu la lettre l’informant de la possibilité qui lui était offerte de proposer un acquéreur au crédit-bailleur ;
Attendu d’autre part que le véhicule a été vendu aux enchères publiques et adjugé au prix de 30.300 euros ;
Attendu que la société Castor ne justifie nullement de ce qu’un acquéreur de son choix était prêt à en payer un prix supérieur, ni même d’avoir recherché activement un possible acquéreur ; que le prix obtenu lors de l’adjudication n’avait aucun caractère dérisoire et correspondait au contraire à la valeur réelle du véhicule ;
Attendu que la société Castor n’a donc subi aucun préjudice du fait que la vente est intervenue avant l’expiration du délai de 30 jours qui lui avait été laissé pour trouver un acquéreur ;
Attendu qu’elle a dès lors été déboutée à bon droit de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et autres frais de procédure :
Attendu que la société Castor, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Castor à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PARCESMOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’action de la société CA Consumer Finance,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Castor aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier : la Présidente :
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