Infirmation partielle 19 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 19 mars 2018, n° 16/11347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2016, N° 2014023486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NG FINANCE c/ SA RBB BUSINESS ADVISORS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MARS 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11347 (Absorbant le RG n° 16/11384)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014023486
APPELANTE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 532 208 709
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de l’ASSOCIATION POPELARD MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071
INTIMEE
SA RBB C D
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 414 202 341
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Y Z, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Rouer A B C D (RBB) est une société d’expertise comptable, de conseil et commissariat aux comptes. La société NGF a pour activité le conseil financier.
Les sociétés se sont rapprochées en vue de développer des affaires en complémentarité.
Une convention de mise à disposition de locaux et de services a été signée le 5 juin 2013, la société RBB a mis à disposition à titre précaire à NG Finance un bureau d’une surface d’environ 57m2 incluant 15 % de parties et services communs au sein d’un ensemble de bureaux dont RBB disposait en vertu d’un droit d’usufruit temporaire jusqu’au 30 juin 2018.
Un contrat était signé le 14 mai 2013 entre RBB et Calidra, dans lequel il était prévu que RBB sera assistée de NG pour l’évaluation financière de la licence et de la marque Calimero. Le projet de contrat de relation entre RBB et NG Finance n’était pas signé.
A compter de novembre 2013, les relations entre les parties se dégradaient et la société NG finance quittait les lieux prématurément, au mois de février 2014.
Le 3 avril 2014, la société NG Finance faisait délivrer assignation à la société RBB C D devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater que la société RBB avait unilatéralement et abusivement mis un terme aux deux conventions en date des 5 juin 2013 et 18 juillet 2013.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société NG Finance de toutes ses demandes,
— condamné la société NG Finance à payer à la société RBB la somme de 4 340 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pendant la période du préavis non effectué, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société RBB de ses autres demandes,
— condamné la société NG Finance aux entiers dépens.
La société NG Finance a relevé appel du jugement.
Par conclusions en date du 11 août 2016, la SAS NG Finance demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 30 mars 2016 ;
En conséquence,
— Constater que la société RBB a enfreint les deux conventions susvisées ;
— Constater que la société NG Finance n’a pas bénéficié d’une jouissance paisible des lieux mis à sa disposition ;
— Constater que le défaut d’exécution du solde du préavis de la convention d’occupation précaire est exclusivement imputable à RBB ;
En conséquence,
— Condamner la société RBB au paiement des sommes de :
— 15 000 euros au titre des frais exposés pour assurer un double déménagement et un stockage des biens de la requérante dans l’urgence,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 15 000 euros au titre du manque à gagner,
— 52 500 euros hors taxes au titre du manque à gagner résultant des honoraires prévus par le contrat de sous-traitance pour le compte de la société Calidra BV,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause, débouter la société RBB de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2016, la société RBB C D demande de :
Confirmer le jugement en ce que les lers juges ont condamné la société NG Finance à payer à la société RBB les sommes de :
— 4 340 euros ttc au titre de l’indemnité d’occupation due pendant la période du préavis non effectué,
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer la décision pour le surplus
Condamner la société NG Finance a payer à la société RBB la somme de 6 000 euros ttc au titre du trop perçu dans le cadre du dossier Calidra
Condamner la Société NG Finance a payer à la société RBB la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
Condamner la Société NG Finance à payer à la société RBB la somme de 4 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société NG Finance aux entiers dépens dont distraction pour ceux en cause d’appel au profit de maître X, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Discussion
La convention d’occupation précaire
La société appelante critique le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la violation de la convention liant les parties. Elle reproche de ne pas avoir pris en compte des modifications introduites par son bailleur en cours de contrat. Elle expose notamment qu’à compter du mois en novembre 2013, RBB a décidé unilatéralement de charges supplémentaires, de l’augmentation de l’indemnité d’occupation, puis a rendu impossible la conduite d’une activité professionnelle normale, ce qui l’a contrainte à quitter les lieux de manière précipitée et a entraîné des charges supplémentaires.
La société RBB réplique que le loyer mensuel fixé à 1 800 euros la 1er année, devait être de 2 600 euros l’année suivante, que la fourniture de badges et de boissons n’était pas comprise dans la convention ; que le congé donné le 28 janvier 2014 est consécutif à une prévision d’augmentation du loyer et des forfaits téléphoniques et boissons, que le départ est intervenu le 28 février suivant deux mois avant le terme et que ce départ précipité est une décision unilatérale qu’elle doit assumer ; que sa demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun élément tangible.
Ceci exposé,
Aux termes de la convention liant les parties, le contrat pouvait être rompu en respectant un préavis de 3 mois.
La convention porte sur la location d’un bureau de 57 m2 incluant 15 % de parties communes générales et 30 % de partie communes privatives. L’allégation d’une surface louée de 27 m2 n’est pas démontrée.
Il est également établi que les locaux loués accueillaient précédemment 5 postes de travail, dès lors la difficulté d’installation de cinq postes dans cet espace n’est pas davantage démontrée.
La location n’incluait pas la consommation des boissons, en tout état de cause la société NGF a accepté la facturation émise à ce titre.
S’agissant de l’accès à internet, la société NGF précise qu’elle utilisait une ligne SFR indépendante du réseau orange, or les ralentissements et problèmes des lignes concernaient l’opérateur Orange, ce qui n’est pas contesté par la société RBB. En revanche, la société NGF n’explique pas la gêne qu’elle aurait subie du fait des perturbations occasionnées par le réseau Orange, ni comment la société RBB aurait pu intervenir sur le site pour pratiquer des coupures et ralentissements.
S’agissant de l’accès aux locaux, le contrat ne fait pas allusion à l’octroi de badges d’accès, il est stipulé au contrat un accueil général. La société RBB affirme que l’accueil était assuré du lundi au vendredi de 7h à 21 h conformément aux prévisions du bail.
La société NGF conteste l’existence de cet accueil, en produisant les emails en date du 7, 11 février 2014, 28 février 2014 dans lesquels le président de RBB rappelle que la convention ne stipulait pas de prêt de badges, reconnaît que ceux -ci avaient été prêtés puis qu’ils ont été désactivés. Il indique que cela ne modifie pas l’accès aux locaux et précise dans son courrier du 7 février 2014 que le plus vite la société NGF sera partie, le mieux cela sera.
Cet échange de courriers ne rapporte pas la preuve de ce que les locaux était rendus inaccessibles après désactivation des badges, mais que l’accès aux badges existait jusqu’au mois de février 2014. En outre, la teneur des courriers révèle une tension certaine entre les parties, ce qui a pu rendre la poursuite de la convention difficile voire impossible.
Compte tenu de ce contexte conflictuel, le départ anticipé de NGF a une corrélation certaine avec le retrait des badges qui devait pour le moins faciliter l’accès aux locaux. Les deux sociétés ont mis fin à leur relations professionnelles dés le mois de février 2014, de sorte que la société NGF n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre.
Il convient dès lors de réformer la décision critiquée en ce qu’elle a jugé que la résiliation est intervenue aux seuls torts de la société NGF et l’a condamnée à payer la somme de 4 340 euros à titre d’indemnité.
En revanche, la société NGF qui ne démontre pas le bien fondé de ses allégations relatives aux violations de la convention par la société RBB verra ses demandes d’indemnisation rejetées.
Sur le contrat Calidra
La société NG Finance sollicite le paiement de 15 000 euros au titre du manque à gagner, 52 500 euros hors taxes au titre du manque à gagner résultant des honoraires prévus par le contrat de sous-traitance pour le compte de la société Calidra BV.
Elle reproche à la société RBB de ne pas avoir respecté ses engagements au titre du contrat Calidra, d’avoir unilatéralement mis un terme au contrat. Elle soutient que les deux parties avaient convenu d’un contrat de sous traitance qu’il était convenu du paiement d’un forfait de 27 500 euros et d’un complément selon la réalisation des évènements prévus.
Elle critique la décision qui a entériné le fait que le contrat Calidra ne s’était pas poursuivi alors que cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.
En réplique, la société RBB admet qu’un projet de convention avait été établi par la société NGF concernant l’évaluation des actifs de propriété intellectuelle de la marque Calimero, propriété de Calidra, mais qu’elle n’a pas signé le projet, car elle souhaitait une répartition des honoraires selon le temps passé, ce qui a été accepté par NGF.
Elle a versé un acompte de 10 000 euros, mais fait valoir que le rapport n’a pas été déposé dans les délais, qu’aucune diligence n’a été effectuée, elle prétend qu’en acceptant de payer 30 h de travail elle a adopté un comportement équitable ; elle s’estime fondée à demander le remboursement de la somme de 5 000 euros en estimant le temps passé entre 15 et 18 h et en l’absence de toute remise de projet de valorisation.
Ceci exposé,
Le 14 mai 2013, le contrat signé entre RBB et Calidra prévoyait l’assistance de NGF pour la partie relative à l’évaluation financière des actifs de propriété intellectuelle de la marque Calimero. La mission comportait deux phases, une phase d’évaluation et une deuxième phase conditionnelle.
Selon l’article 2.1. du contrat intitulé : Rémunérations , il était prévu le versement d’un forfait de 27 500 euros donnant lieu à une facturation d’ acompte de 10 000 euros à la signature de la lettre de mission par Calidra et le solde à la remise du rapport d’évaluation.
Il ressort cependant des échanges entre les parties, que le projet de contrat proposé par NGF, le 18 juillet 2013 n’a pas été accepté par RBB et qu’après échanges d’emails, NGF a accepté que les
honoraires soient répartis entre les parties compte tenu du temps passé.
Ce contrat n’a pas été signé par RBB. La société NGF a néanmoins reçu de RBB le versement de l’ acompte de 10 000 euros à valoir sur la phase d’évaluation.
La société NGF devait établir un rapport avant fin décembre 2013. Elle n’a pas remis de rapport d’évaluation. Il ressort d’un courrier du 27 novembre 2013 que des éléments d’information lui manquaient pour finaliser le rapport. Il est ainsi établi qu’elle n’a pas rempli la totalité de ses engagements dans les délais impartis. Le temps passé est critiqué par la société RBB mais d’une part, ses critiques ne sont étayées par aucun document probant, d’autre part, la société NGF justifie avoir travaillé sur le projet dès le mois de juillet 2013 et être toujours sur ce dossier en l’attente d’éléments au mois de novembre 2013, pour pouvoir finaliser son travail.
En revanche, la société NGF ne justifie d’aucune diligence au titre du deuxième volet du contat. Elle dénonce une rupture unilatérale de son contrat et une poursuite de la deuxième phase du contrat, avec Calidra sans preuve.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu’il a estimé que le versement de la somme de 10 000 euros rémunérait le travail accompli et a rejeté les autres demandes.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les demandes
La société NGF partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacue des prties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NG Finance à payer à la société RBB la somme de 4 340 euros ttc au titre de l’indemnité d’occupation ;
Statuant de nouveau :
DÉBOUTE la Société RBB de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE toutes autres demandes
CONDAMNE la société NGF aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. Z E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu
- Communauté urbaine ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Euro ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Gouvernement ·
- Remploi
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Luxembourg ·
- Tribunal du travail ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxi ·
- Radio ·
- Chauffeur ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat professionnel ·
- Directive
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Audit ·
- Contrats ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Résiliation
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Lettre de licenciement ·
- Environnement ·
- Cause ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Passerelle ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Déficit ·
- Mobilité ·
- Obésité
- Bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Fichier ·
- Notaire ·
- Motif légitime ·
- Héritier ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Service ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Soins infirmiers ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Faute grave ·
- Stock ·
- Entretien ·
- Cartes ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Inventaire
- Immobilier ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Sommation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Tapis ·
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Société de gestion ·
- Artiste interprète ·
- Question préjudicielle ·
- Directive ·
- Producteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Question
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.