Infirmation partielle 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 sept. 2016, n° 15/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03818 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 11 mars 2015 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°346
R.G : 15/03818
M. C Y
C/
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Partie intervenante :
M. I A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. I PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LA LOIRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Monsieur I A
XXX
XXX
représenté par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2007, MM. C, X et K Y ont créé la société à responsabilité limitée PHP B, laquelle avait pour activité principale la pose et l’B de mobilier de cuisine, salle de bains, décoration, revêtement de sols et des murs, électricité, domotique. M. C Y, co-gérant de la SARL PHP B(laquelle sera placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2011), a été affilié auprès de la Caisse RSI Pays de Loire (le RSI) initialement au titre des professions libérales, puis à partir de fin 2010 en tant qu’artisan (rectification emportant majorations de cotisations), et s’est vu notifier les 12 août 2011 et 13 février 2012 quatre mises en demeure au titre de cotisations 2008 à 2010 pour une somme totale de 19 317 € en principal et majorations; M. Y, contestant ces mises en demeure a exercé deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux recours a :
— condamné M. C Y à payer au RSI la somme de 15.327 € au titre de l’ensemble des cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès des années 2008 à 2010 ;
— condamné M. C Y à payer au RSI la somme de 768 € au titre des majorations de retard initiales afférentes aux cotisations des années 2008 à 2010;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a principalement retenu que:
— M. Z faisant partie d’un collège de gérants possédant plus de la moitié des parts sociales d’une société exerçant une activité artisanale a été à tort affilié dans un premier temps comme professionnel libéral, le RSI ayant ensuite à juste titre appelé l’ensemble des cotisations applicables aux artisans et qui n’avaient pas été précédemment réglées à une autre caisse.
— le RSI rapporte , conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que M. Y est redevable d’une somme de 15 327 € au titre des cotisations 2008 à 2010.
— si le RSI a commis une erreur dans l’affiliation de M. Y et a donc tardé à appeler les cotisations retraite, celle-ci n’est pas à l’origine de la liquidation judiciaire de la société et le cotisant, qui ne motive d’ailleurs pas le quantum des dommages-intérêts réclamés, savait depuis 2008 qu’il devait provisionner le montant important de cotisations auquel il sera confronté fin 2010, et notamment celui des cotisations retraite qu’il ne versait à aucune caisse.
— la remise des majorations de retard de 5% ne peut intervenir que dans les conditions des articles R 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale.
— le RSI ne permet pas au tribunal de vérifier le calcul des majorations complémentaires de 0,4%, la demande à ce titre devant donc être rejetée.
Le 30 avril 2015, M. C Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. Y, appelant, demande à la cour, au visa des « articles R.243-18 et -20 du Code de la sécurité sociale, 1244-1 et 1315 du Code civil » , de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts,
— juger que le RSI a commis une première faute dans son affiliation erronée au RSI «Professions Libérales »,
— juger que le RSI a commis une deuxième faute dans la tardiveté de la régularisation de son affiliation
— juger qu’il a subi un préjudice certain du fait des défaillances fautives successives du RSI
— condamner en conséquence le RSI à lui payer la somme de 19.500 Euros en réparation du préjudice subi,
— ordonner une compensation entre les sommes qu’il doit et les dommages et intérêts dus par le RSI,
A titre subsidiaire,
— juger que le RSI a accepté de lui accorder des délais de paiement par conclusions en réponse du 23 mai 2016,
— en conséquence, lui accorder un délai de paiement de deux ans
— en tout état de cause, condamner le RSI, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que:
— la faute du RSI quant à l’erreur d’affiliation au RSI profession libérale a été à l’origine de l’absence de règlement dans les délais impartis des cotisations; cette faute n’a en outre, malgré plusieurs courriers de demande de régularisation et en raison de l’ inertie du RSI et de l’URSSAF dont les dysfonctionnements sont bien connus, pas été corrigée en temps et en heure par l’organisme qui l’a ainsi, matériellement, empêché de pouvoir régler les sommes dues, après liquidation judiciaire de la société en établissant un appel de cotisations; il est ainsi en réalité victime des défaillances patentes du RSI.
— ce n’est qu’en janvier 2011 que le RSI a régularisé la situation en sollicitant le règlement d’une somme conséquente, alors que la société était dans une situation délicate, précipitant la cessation des paiements et par conséquent la liquidation intervenue trois mois plus tard, en avril 2011.
— le RSI est malvenu d’arguer d’une prétendue « mauvaise foi» de l’affilié, profane en matière de cotisation alors que l’erreur repose sur l’organisme
— l’erreur commise par le RSI au titre de l’affiliation a entraîné l’absence d’appels trimestriels de cotisations en temps et en heures alors que les cotisations des co-gérants ont été provisionnées dans les comptes de la société, cotisations provisionnées par la société qui auraient pu être réglées à temps grâce aux ressources développées par cette dernière depuis 2007, si la Caisse avait procédé à l’appel de cotisation adéquat, à bonne date.
— le défaut de paiement des cotisations ainsi provisionnées dans les comptes de la société, mais non appelées par le RSI, l’a privé d’un complément de rémunération correspondant exactement au montant des cotisations provisionnées dans les comptes sociaux (article 62 du Code Général des Impôts).
— son préjudice financier et moral est avéré; son préjudice réside dans le fait d’avoir à payer de ses propres deniers des cotisations sociales obligatoires, lesquelles auraient pu être payées à leur échéance normale, dès lors que la SARL était in bonis de 2007 à avril 2011 et que les cotisations avaient été provisionnées dans les comptes; par ailleurs, les fautes du RSI ont également été sources de soucis et tracas évidents comme ayant eu une incidence sur la viabilité de la société.
— subsidiairement,un échelonnement de la condamnation sur deux années, sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil est possible
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, le RSI conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. Y en son recours, faisant valoir en substance que:
— l’affiliation de M. Y en qualité d’artisan n’est pas contestable
— elle justifie du montant des cotisations et majorations de retard dues pour les sommes retenues par le tribunal, et n’est pas opposée à la mise en place d’un délai de paiement.
— elle n’a pas commis de faute ; si la régularisation de l’affiliation est intervenue tardivement après le début de l’activité de M. Y, l’assuré a cependant fait preuve de mauvaise foi évidente dans l’unique but de se soustraire aux cotisations obligatoires en contestant constamment son affiliation d’un régime à l’autre en jonglant sur l’exercice d’une activité artisanale d’une part, ou libérale d’autre part, contribuant ainsi par sa contestation à l’erreur d’affiliation.
— elle a accordé à M. Y en mars 2011 un échéancier qu’il n’a pas intégralement respecté, entrainant mise en oeuvre de la procédure de recouvrement.
— l’appelant savait parfaitement devoir cotiser à un régime obligatoire d’assurance sociale et son expert-comptable avait d’ailleurs provisionné les cotisations réclamées par la caisse, les cotisations dues étant personnelles au gérant et non des dettes de l’entreprise.
— M. Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec les manquements qu’il allègue.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. A, appelé à la cause, demande à la cour, de constater l’absence de demande dirigée à son encontre, de juger sans fondement sa mise en cause et de condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant principalement valoir que:
— expert comptable de la société PHP, il a vu M. Y engager en 2013 à son encontre, parallèlement à la présente affaire, une action en responsabilité devant l’instance disciplinaire.
— il n’a commis aucune faute entrainant sa responsabilité dans l’affiliation de M. Y qu’il a toujours dit relever du RSI en tant qu’artisan, seul les dysfonctionnements du RSI étant à l’origine de l’erreur reconnue d’affiliation et du caractère tardif de la régularisation fondant une perte de chance pour M. Y d’avoir pu payer ses cotisations sociales personnelles par le truchement de la société lorsque celle-ci était in bonis.
— les cotisations dues en qualité d’artisan ont été provisionnées chaque année dans les comptes de la société et M. Y ne pouvait pas ignorer à travers les documents établis à l’époque le caractère personnel de ses dettes à l’endroit du RSI.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que M. Y a été affilié auprès du RSI initialement au titre des professions libérales, puis à partir du 17 novembre 2010 en tant qu’artisan, rectification emportant régularisations et appels des « cotisations manquantes depuis le 01er janvier 2008 », avant mise en place à ce titre d’un échéancier le 08 mars 2011 rompu le 16 juin 2011 pour non respect, puis délivrance des mises en demeure contestées.
Qu’il n’est pas discuté en cause d’appel que M. C Y, co-gérant de la SARL PHP B (dont le collège de gérance majoritaire détenait plus de la moitié du capital social), relevait pour la période allant du 24 septembre 2007 au 20 avril 2011 d’une affiliation auprès du RSI, et ce dès l’origine en qualité d’artisan au regard de l’objet commercial de la société.
Que la caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et montants mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations objets des mises en demeure; que le jugement sera donc confirmé sur les condamnations à payer au RSI la somme de 15.327 € au titre des cotisations sociales 2008 à 2010, ainsi que la somme de 768€ au titre des majorations de retard initiales, lesquelles condamnations ne sont pas discutées.
Considérant que M. Y sollicite des dommages et intérêts en conséquence du préjudice subi du fait des défaillances fautives successives du RSI (erreur initiale d’affiliation «Professions Libérales » puis tardiveté de la régularisation de son affiliation en qualité d’artisan).
Que si le RSI invoque la mauvaise foi et les contestations de M. Y à l’origine de l’erreur d’affiliation, il ne produit cependant aucune pièce établissant une attitude fautive de M. Y à l’origine de l’erreur initiale d’affiliation et/ou du retard de régularisation d’affiliation, et notamment aucune pièce rendant compte d’une contestation constante de « son affiliation d’un régime à l’autre en jonglant sur l’exercice d’une activité artisanale d’une part, ou libérale d’autre part ».
Que le volet social TNS (pièce n°3 des productions de M. A) rend compte au contraire d’une demande d’affiliation au RSI par M. Y du 24/09/2007 comme gérant associé.
Que le 19 décembre 2008, M. C Y a adressé un courrier (pièce n°2 de l’appelant) à l’URSSAF des Pays de Loire, indiquant qu’en raison de l’activité de la société dont il était cogérant, il ne pouvait pas être considéré comme professionnel libéral et « demandait donc de bien vouloir faire le nécessaire pour modifier mon statut auprès de vos services ».
Que le 25 octobre 2010, il a adressé un courrier à l’URSSAF des Pays de Loire (pièce n°3 de l’appelant) précisant «Je ne relève pas de la caisse Profession Libérale comme déjà indiqué dans mon courrier du 19 décembre 2008 (copie jointe), l’entreprise dans laquelle je suis gérant majoritaire ayant une activité commerciale. Je vous demande donc de bien vouloir modifier mon statut au plus tôt. Je joins au présent courrier copie de ma déclaration de revenus 2009, et vous prie de bien vouloir procéder au réajustement de mes cotisations dans l’attente du transfert de mon dossier au RSI ».
Que par courrier du 24 octobre 2013, le RSI a indiqué à M. Y (pièce n°15 de l’appelant) que son activité était « bien une activité artisanale déterminée par le code APE de la société dont vous êtes co-gérant » et faisait état « des problèmes informatiques liés à la mise en place du régime social des indépendants au 01/01/2008 ».
Qu’il apparaît ainsi que le RSI a commis des manquements fautifs en procédant d’une part à l’origine à une erreur d’affiliation en qualité de professionnel libéral, puis d’autre part en ne procédant à la régularisation de l’ affiliation en qualité d’artisan que de manière très tardive, et ce au surplus malgré la demande notamment de 2008 présentée en ce sens à l’organisme de recouvrement du RSI.
Que s’il n’est pas établi par les productions de l’appelant que l’appel de cotisations de régularisation de fin 2010-début 2011 a causé ou « précipité » la liquidation de la société dans la mesure notamment où de telles cotisations sociales sont personnelles au gérant, il apparaît cependant que de tels manquements, et plus particulièrement la tardiveté de la régularisation de l’affiliation en qualité d’artisan, ont fait perdre à M. Y la possibilité de voir la société, à une époque où elle était encore « in bonis », régler pour son compte ses cotisations sociales personnelles; qu’en effet, il résulte des pièces n°9 à 11 des productions de M. A que la SARL et M. C Y avaient conventionnellement prévu (rapports spéciaux de gérance au titre des exercices 2008, 2009 et 2010) que les « cotisations sociales obligatoires » de M. Y seraient prises en charge par la société, et ce pour un montant total cumulé de 19 661 € (5794+6308+8728) correspondant à un calcul réalisé au titre d’une qualité d’artisan, sommes d’ailleurs provisionnées à ce titre dans les comptes de la société. Que la régularisation de l’affiliation, puis l’appel de cotisations de régularisation de fin 2010-début 2011ont été réalisés en pratique à une période où la société ne pouvait plus prendre en charge lesdites cotisations pourtant conventionnellement prévues entre la SARL et le co-gérant, la liquidation judiciaire de la société intervenant le 20 avril 2011; qu’ainsi, l’erreur d’affiliation puis la régularisation tardive, ont fait perdre à M. Y une chance de voir ses cotisations sociales personnelles en qualité d’artisan, lesquelles auraient dû être calculées et appelées bien plus tôt, être règlées par la SARL à des périodes où cette dernière était matériellement et juridiquement en état d’y pourvoir. Que cette perte de chance causée par la faute du RSI sera intégralement réparée par l’octroi à M. Y de dommages intérêts à hauteur de 5000 €.
Qu’en raison de la connexité existant entre les dettes, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation entre les sommes dues d’une part par M. Y au RSI au titre des cotisations sociales et des majorations de retard, d’autre part par le RSI à M. Y au titre des dommages-intérêts présentement prononcés.
Qu’en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure.
Qu’aucun cas de force majeure n’étant en l’espèce caractérisé, la demande présentée par M. Y de ce chef sera rejetée, quand bien même le RSI indique à ses écritures ne pas être opposé à la mise en place de tels délais.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à M. Y la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre du présent litige.
Qu’aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de M. A, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de celui-ci.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à M. A la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre du présent litige.
Que la procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité, il ne saurait y avoir lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts ;
ET statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse RSI Pays de Loire à payer à M. C Y une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ADDITANT,
Ordonne la compensation entre les sommes dues d’une part par M. Y au RSI au titre des cotisations sociales et des majorations de retard, d’autre part par le RSI à M. Y au titre des dommages-intérêts présentement prononcés.
Prononce la mise hors de cause de M. A.
Déboute M. Y de sa demande en délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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