Confirmation 10 mars 2016
Cassation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 13/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 septembre 2013, N° 12/01140 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 MARS 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/05837
XXX
c/
Monsieur B Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 (Chambre : 1°, RG : 12/01140) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2013
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Caroline BOUAMAMA substituant Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur B Z, né le XXX à XXX
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie-Ange LAMOUROUX, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2001, madame F G épouse A et monsieur D A ont créé la Sci la Molière avec leurs filles X et Y.
La Sci la Molière a acquis le même jour un immeuble situé XXX et XXX
Monsieur D A a emprunté en son nom propre une somme de 300 000,00 € à monsieur B Z le 27 janvier 2005, et les parties ont signé le 7 février 2005 une reconnaissance de dette notariée, précisant que monsieur D A s’engageait à rembourser à monsieur Z la somme due en une seule fois, au plus tard le 28 février 2005, et à lui verser jusqu’au remboursement les intérêts au taux de 6% l’an, courant à compter du 27 janvier 2005 et payables en une seule fois lors du remboursement du capital.
Par procès verbal de l’assemblée générale des associés, la Sci la Molière a décidé le 29 janvier 2005 de se constituer caution hypothécaire de monsieur A envers monsieur Z à concurrence de la somme lui restant due, soit 300 000,00 €, ainsi que de tous intérêts, frais et accessoires s’appliquant à cette somme, et ce pour le cas où monsieur A ne pourrait satisfaire lui-même aux remboursements stipulés au profit de monsieur Z.
La Sci la Molière a également décidé d’affecter et d’hypothéquer en troisième rang au profit de monsieur Z l’immeuble dont elle était propriétaire XXX. Ces cautionnement et hypothèque ont été constitués dans l’acte authentique de reconnaissance de dette.
Monsieur A n’a pas respecté ses engagements, et monsieur Z a fait valoir le jeu de la sûreté hypothécaire contre la Sci la Molière, laquelle l’a fait assigner en annulation du cautionnement hypothécaire.
Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— déclaré valable le cautionnement hypothécaire donné par la Sci la Molière à monsieur Z,
— débouté la Sci la Molière de l’ensemble de ses demandes, et condamné cette dernière à payer à monsieur Z la somme de 1 500,00 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans l’hypothèse où la Sci la Molière ne s’exécuterait pas spontanément, justifiant le recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier devrait alors être supporté par la Sci la Molière en supplément de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré qu’il existait une communauté d’intérêts entre la Sci la Molière, société familiale, et l’emprunteur monsieur D A, de sorte que le cautionnement donné par la Sci était valable en ce que même s’il n’entrait pas directement dans l’objet social, il existait cette communauté d’intérêts, et que le cautionnement résultait du consentement unanime des associés.
La Sci la Molière a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2013.
Par conclusions du 25 novembre 2014, elle demandait à la cour de prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire consenti à monsieur Z, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci la Molière soutenait que son action, qui tendait à demander la nullité du cautionnement inséré dans l’acte notarié du 7 février 2005, n’était pas prescrite, que l’opération cautionnée n’entrait pas dans l’objet social et n’était pas conforme à l’intérêt social, que la destination des fonds était établie par un acte notarié, qu’à titre superfétatoire elle prouvait qu’elle n’avait pas utilisé les fonds prêtés par monsieur Z et que la sûreté consentie grevait lourdement son patrimoine sans contrepartie.
Par conclusions du 7 novembre 2014, monsieur Z demandait à la cour de :
— à titre principal, dire et juger prescrite l’action en nullité de la Sci la Molière, en soutenant que cette action était soumise à la prescription de l’article 1844-14 du code civil,
— à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en faisant observer que la Sci n’avait été créée que pour l’acquisition d’un seul immeuble qui servait de domicile familial aux époux A et à leurs enfants, et dans le seul but de faire échapper ledit immeuble aux créanciers de monsieur et madame A, que les pièces produites par la Sci étaient largement insuffisantes pour rapporter la preuve de l’affectation des sommes prêtées, que la communauté d’intérêts existant entre monsieur A et la Sci la Molière était caractérisée, que l’immeuble de la Sci était grevé par des inscriptions qui primaient la sienne, qu’en cas de réalisation de l’immeuble, non seulement les créanciers inscrits seraient réglés avant lui, mais qu’il était aussi vraisemblable que ces deux créances absorberaient l’intégralité du prix de vente, et que par conséquent aucune action ne pourrait être valablement engagée sur cet immeuble.
Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour, avant dire droit sur la prescription de l’action en nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la Sci la Molière, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit tiré de l’application de la prescription édictée par l’article 1304 du code civil, et notamment sur la détermination du point de départ du délai de la prescription susceptible d’être encourue.
Par conclusions du 4 novembre 2015, la Sci la Molière demande à la cour de :
— dire et juger que le point de départ de la prescription est le 8 novembre 2011,
— dire et juger que son action en nullité n’est pas prescrite,
— subsidiairement si le point de départ de la prescription devait être fixé au 7 février 2005, dire et juger que la nullité qu’elle invoque est une nullité absolue et que la prescription 'était acquise qu’au 19 juin 2013,
— déclarer en conséquence son appel bien fondé,
— infirmer le jugement déféré et prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la Sci la Molière à monsieur Z,
— condamner monsieur Z à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci la Molière considère que l’action en nullité du cautionnement n’est pas prescrite, car à la date du cautionnement, soit le 7 février 2005, la jurisprudence de la Cour de Cassation était dans le sens de la validité d’un tel cautionnement dès lors que les conditions d’unanimité et d’intérêt social étaient présentes alternativement, de sorte qu’à la date où le cautionnement avait été souscrit, la Sci la Molière ne disposait d’aucune action en nullité. Ce n’est que depuis un arrêt du 8 novembre 2011 de la chambre commerciale qu’un revirement de jurisprudence est intervenu, aux termes duquel les conditions ci-dessus sont devenues cumulatives. Dès lors, l’action en nullité engagée par la Sci par assignation du 4 juin 2012 n’est pas prescrite.
Subsidiairement, la Sci la Molière soutient que la nullité qu’elle invoque est une nullité absolue puisque l’engagement de caution est contraire à l’intérêt social. Si l’on admet que le point de départ doit être fixé à la date du cautionnement soit au 7 février 2005, la Sci était soumise, pour agir en nullité absolue, à la prescription trentenaire. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai à cinq ans, il y a lieu de faire application de la règle selon laquelle le délai nouveau est applicable, mais ne court qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi et dans la limite de la durée posée par la loi ancienne. En application du droit transitoire, la prescription n’était donc acquise que le 19 juin 2013.
Par conclusions du 16 novembre 2015, monsieur Z demande à la cour de dire que l’action de la Sci la Molière est prescrite et sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême.
Il soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé et que l’action de la Sci la Molière introduite le 4 juin 2012 est donc prescrite.
Il estime que rien n’empêchait la Sci d’agir dans les délais, l’article 1304 du code civil existant dans sa rédaction actuelle à l’époque de l’acte.
Il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Sci la Molière à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2015.
Motifs :
L’action de la Sci la Molière tend à l’annulation du cautionnement hypothécaire consenti au profit de monsieur Z par acte authentique du 7 février 2005.
Elle est fondée sur un vice affectant l’acte de cautionnement en ce qu’il n’entrerait pas dans l’objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l’assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société.
En conséquence, l’action engagée n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l’article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu’elle se fonde sur l’erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, le délai de prescription ne court, dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, cette connaissance doit être fixée au 7 février 2005, date de la reconnaissance de dette signée par monsieur A au profit de monsieur Z. En effet, le cautionnement hypothécaire de la Sci la Molière a été contracté dans le même acte que la reconnaissance de dette, et son objet était de garantir monsieur A des engagements qu’il avait personnellement contractés envers monsieur Z. Dans cet acte, la Sci la Molière a expressément reconnu avoir pris connaissance des termes de la reconnaissance de dette, et elle ne pouvait donc se méprendre sur la portée du cautionnement et sur le fait qu’il était étranger à l’objet social de la Sci dès lors qu’il était consenti en garantie des engagements souscrits par l’un de ses membres à titre personnel et non en qualité d’associé.
Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 février 2005.
Contrairement à ce que soutient la Sci la Molière, si l’article 2224 du code civil relatif à la prescription des actions personnelles et mobilières n’existait pas à la date ci-dessus, en revanche la prescription quinquennale des actions en nullité des conventions était bien en vigueur, et il appartenait à la Sci la Molière de le respecter.
Subsidiairement, la Sci la Molière fait valoir qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, qui a uniformisé les délais de prescription, le délai de prescription des nullités absolues était de trente ans, qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 il ne s’était écoulé que trois ans et qu’en application du droit transitoire, la prescription n’aurait été acquise que le 19 juin 2013 alors que l’action au fond avait été exercée avant cette date; que la nullité invoquée par la Sci la Molière était une nullité absolue dès lors qu’elle était fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat.
Toutefois la nullité invoquée est une nullité relative en ce qu’elle vise à protéger les intérêts de la Sci et en toute hypothèse, elle est soumise au régime de la prescription quinquennale telle qu’édictée par l’article 1304 du code civil, de sorte que le moyen se trouve dépourvu de pertinence.
Il convient par suite de constater que l’assignation de monsieur Z par la Sci la Molière devant le tribunal de grande instance d’Angoulême est en date du 4 juin 2012, que le point de départ du délai d’action était fixé au 7 février 2005, qu’aucune cause de suspension ou d’interruption n’est alléguée entre ces deux dates et que l’action de la Sci la Molière doit être en conséquence déclarée prescrite en application de l’article 1304 du code civil.
Le jugement sera par suite confirmé.
La Sci la Molière, tenue aux dépens de l’appel, sera condamnée à payer à monsieur Z la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Vu l’article 1304 du code civil,
Déclare prescrite l’action en nullité du cautionnement hypothécaire exercée par la Sci la Molière contre monsieur Z.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la Sci la Molière à payer à monsieur Z la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sci la Molière aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur Michel BARRAILLA, président, et par Madame Marceline LOISON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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