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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 nov. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n 72
— --------------------------
07 Novembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00056
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDM5
— --------------------------
[Y] [R]
C/
[G] [P], S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [M] [E], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au sept novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [P] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat en date du 21 septembre 2006.
Monsieur [Y] [R] a engagé une procédure de divorce arguant avoir découvert que sa compagne avait souscrit quatorze crédits à son insu.
Selon jugement en date du 20 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les époux [R] aux torts exclusifs de Madame [G] [P].
Dans l’intervalle, le 18 janvier 2021, Monsieur [Y] [R] a déposé plainte au commissariat de Poitiers et entre les mains du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Poitiers afin de dénoncer les agissements de son épouse.
Une composition pénale a eu lieu le 24 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [Y] [R] est intervenu en qualité de partie civile.
Par exploit en date du 18 mars 2022, Monsieur [Y] [R] a assigné le CREDIT MUNICIPAL D'[Localité 5] et la CEGC devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de contester le bienfondé du titre exécutoire émis par le CREDIT MUNICIPAL.
Selon courrier en date du 20 avril 2022, la CEGC a mis en demeure Monsieur [Y] [R] de régler la somme de 55 539,62 euros comprenant 55 473,71 euros au titre du principal et 65,91 euros au titre des intérêts de retard échus.
Par requête en date du 27 avril 2022, la CEGC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’être autorisée à régulariser une mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières portant sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [R].
Selon ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge de l’exécution a autorisé la CEGC a effectuer la mesure de saisie conservatoire.
Par exploit en date du 18 mai 2022, la CEGC a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme totale de 55 539,62 euros au titre du prêt n°9190180 outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement.
Les deux procédures ont été jointes.
Selon jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté [Y] [R] de toutes ses demandes,
condamné solidairement [G] [P] divorcée [R] et [Y] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS 55 539,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
rejeté la demande de capitalisation ;
condamné in solidum [G] [P] divorcée [R] et [Y] [R] aux dépens ;
condamné [Y] [R] à payer au CREDIT MUNICIPAL D'[Localité 5] 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum [G] [P] divorcée [R] et [Y] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 30 avril 2024.
Par exploits en date des 22 juillet et 8 aout 2024, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Madame [G] [P] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Monsieur [S] [R] indique avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il dément sa qualité de co-emprunteur dans l’opération de crédit, en ce que le contrat de prêt aurait été souscrit à son insu par son ex-femme en imitant sa signature.
Il fait valoir qu’en retenant notamment qu'« il n’est possible d’affirmer ni que [Y] [R] soit l’auteur des signatures qui lui sont attribuées sur le contrat de prêt litigieux, ni qu’il ne le soit pas », le tribunal judiciaire aurait opéré un renversement de la charge de la preuve au mépris des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en ce qu’il appartiendrait à celui qui se prévaut de l’acte contesté de démontrer son authenticité.
Il soutient que l’appréciation des éléments versées aux débats serait discutable et contredite par l’analyse qui en a été faite dans un dossier très similaire l’opposant à la BNP et dans lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers s’était vu communiquer les mêmes pièces.
Il fait valoir que les aveux de Madame [G] [P] portant sur l’usurpation de son identité et l’imitation de sa signature n’auraient pas été pris en considération par le tribunal celui-ci ayant retenu que Madame [G] [P] est « tant apte au mensonge que ses attestations, même sur l’honneur, ne peuvent emporter la conviction puisque rien ne permet d’identifier quand elle truque ou dit vrai », alors même qu’elle reconnaitrait, depuis plus de trois ans et de manière constante, la souscription frauduleuse du prêt litigieux auprès du CREDIT MUNICIPAL D'[Localité 5].
Il ajoute que Madame [G] [P] aurait usé de stratagèmes, de sorte qu’il ne pourrait lui être opposé une « crédulité supposée », comme cela aurait été évoquée par le tribunal.
Il indique que seule la décision dont appel remettrait en cause la véracité des propos de Madame [G] [P] quant à ses agissements frauduleux.
Il fait valoir que l’exécution provisoire de la décision contestée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce que sa situation financière ne lui permettrait pas d’envisager le paiement des sommes mises à sa charge aux termes de la décision déférée.
Il indique se trouver concerné par de nombreuses procédures contre des établissements de prêts, lesquels n’auraient pas hésité à mettre en 'uvre des mesures d’exécution à son égard.
Il déclare avoir fait l’objet de six incidents recensés au FICP, ce qui rendrait impossible la souscription d’un prêt.
Il indique ne disposer d’aucun patrimoine immobilier dont la vente pourrait être envisagée.
Il soutient ainsi que le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire reviendrait à le priver de son droit fondamental d’exercer un recours contre la décision contestée, alors que l’arrêt de l’exécution provisoire ne porterait pas atteinte aux droits de la CEGC, laquelle bénéficierait des effets d’une mesure de saisie conservatoire sur ses comptes bancaires.
Il sollicite la condamnation de la CEGC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEGC s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que Monsieur [Y] [R] ne rapporterait pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’auraient pour lui l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait ainsi valoir que Monsieur [Y] [R] se contenterait d’arguer de difficultés financières sans justifier de ses charges et de ses revenus.
Elle ajoute, à titre surabondant, que Monsieur [Y] [R] ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Elle fait ainsi valoir que si Monsieur [Y] [R] dément sa qualité de co-emprunteur, il n’appartiendrait pas au premier président d’examiner le fond de l’affaire et l’appréciation faite par les premiers juges des propos de Madame [P] ainsi que de la signature figurant sur le contrat régularisé avec le CREDIT MUNICIPAL D'[Localité 5], lesquels relèveraient de la formation collégiale de la cour saisie de l’affaire au fond.
Elle ajoute que la procédure pénale serait en cours d’instruction, de sorte que les faits ne feraient l’objet d’aucune qualification.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l’audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, monsieur [Y] [R] dément sa qualité de co-emprunteur dans l’opération de crédit.
Le tribunal judiciaire a retenu qu'« il n’est possible d’affirmer ni que [Y] [R] soit l’auteur des signatures qui lui sont attribuées sur le contrat de prêt litigieux, ni qu’il ne le soit pas », alors même que, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué.
En conséquence, il convient de considérer que le moyen invoqué par Monsieur [Y] [R] paraît sérieux.
Il résulte des éléments versés aux débats que si la situation financière de Monsieur [Y] [R] ne peut être considérée comme précaire, les condamnations mises à sa charge excèdent manifestement ses facultés de paiement.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [R] justifie, comme il le soutient, avoir fait l’objet de six incidents recensés au FICP, rendant impossible la souscription d’un prêt.
Il démontre, en outre, n’avoir aucun bien immobilier.
Il en résulte que l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 19 mars 2024.
Succombant à la présente instance, la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 19 mars 2024,
Condamnons SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS aux dépens ;
Condamnons SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
[M] [E] Estelle LAFOND
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