Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 27 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/06/2025
II – M., [H], [X]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 15/07/2025, 10/09/2025 et 30/12/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, la SA Cofidis a fait assigner M., [H], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
condamner M., [X] au paiement de la somme de 12.026,15 euros avec intérêts au taux de 5,61 % à compter du 9 juillet 2024 au titre d’un contrat de regroupement de crédits souscrit le 23 novembre 2017 portant sur la somme de 31.300 euros remboursable en 72 mensualités de 569,33 euros, suivant un taux annuel effectif global de 5,52 %,
condamner M., [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux dépens.
M., [X] n’a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré la SA Cofidis irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12.026,15 euros formulée à l’encontre de M., [X] au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 23 novembre 2017 portant sur la somme de 31.300 euros ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Cofidis aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la première échéance impayée non régularisée par M., [X] remontait au 5 décembre 2021, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance à l’intéressé.
La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 4 février 2025 par le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il :
— Déclare la S.A. Cofidis irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12.026,15 euros formulée à l’encontre de M., [H], [X] au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 23 novembre 2017 portant sur la somme de 31.300 euros,
— Débouté la S.A. Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A. Cofidis aux dépens
STATUANT A NOUVEAU :
Déclarer recevable et bien fondée la société la SA Cofidis en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M., [H], [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 12.026,15€ assortie des intérêts au taux contractuel de 5,61 % l’an courus et à courir à compter du 09/07/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner en outre M., [H], [X] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au profit de la SA Cofidis, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M., [H], [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M., [X] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA Cofidis :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, la SA Cofidis fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable son action en paiement diligentée à l’encontre de M., [X] en raison de la forclusion prévue à l’article R312-35 précité.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 7 octobre 2024. Il ressort de l’historique de compte produit aux débats par la SA Cofidis qu’au 7 octobre 2022, et en application des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 précité, les sommes dues par M., [X] s’élevaient à hauteur de 494,55 euros, montant se décomposant entre 186,75 euros résultant de la partie impayée de la mensualité de septembre 2022 et la somme de 307,80 euros correspondant au montant de la mensualité d’octobre 2022.
La mensualité d’octobre 2022 a été pour partie acquittée le 16 novembre 2022, le solde en étant réglé en décembre 2022.
Il en résulte que le surplus des incidents de paiement, régularisés ou non, se sont nécessairement produits à compter du mois de novembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation à M., [X].
Aucune forclusion de son action n’est de ce fait encourue par la SA Cofidis. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la SA Cofidis irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12.026,15 euros formulée à l’encontre de M., [X] au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 23 novembre 2017 portant sur la somme de 31.300 euros.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Cofidis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits du 23 novembre 2017 stipule, en son paragraphe « Condition et modalités de résiliation du contrat », que le prêteur pourra résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse, et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort de l’historique de compte produit par l’appelante que l’emprunteur n’a plus procédé à aucune régularisation des incidents de paiement à compter du mois de mars 2023.
La SA Cofidis verse aux débats la mise en demeure de régler la somme de 4.899,32 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt, datée du 8 novembre 2023, la preuve de son expédition à l’adresse indiquée au contrat et l’avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », ainsi que le courrier daté du 20 novembre 2023 par lequel elle a notifié à M., [X] ladite déchéance du terme et l’exigibilité du solde du prêt en cause, distribué à l’intéressé le 22 novembre suivant.
La SA Cofidis peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de M., [X] concernant ce contrat de regroupement de crédits.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L342-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Cofidis produit, au soutien de ses demandes,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui n’est ni datée, ni signée par l’emprunteur ;
la copie d’une offre de contrat de regroupement de crédits comportant en page 12 la mention pré-imprimée suivante : « je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat et la fiche d’informations sur le regroupement de crédits », suivie de la signature manuscrite de M., [X].
La signature par M., [X] de ce contrat auquel la SA Cofidis soutient qu’était annexée une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ne vaut nullement aveu extra-judiciaire quant à la remise du document concerné, mais constitue simplement un indice qu’il revient à l’organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Cofidis produit une liasse contractuelle comportant une FIPEN, il ne peut qu’être observé que le document communiqué aux débats ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or, s’agissant d’un document édité par la SA Cofidis elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à M., [X], et par surcroît dans un état conforme à celui de l’exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l’intéressé, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication à l’emprunteur de la FIPEN préalablement à la conclusion de chaque contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M., [X] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de regroupement de crédits, n’est pas démontrée.
Par ailleurs, aucun justificatif de domicile n’a été recueilli par la SA Cofidis.
L’unique document d’identité produit aux débats consiste en une copie numérique d’un permis de conduire dont le format et la faible qualité de numérisation interdisent même d’identifier le titulaire.
A titre de justificatif de revenus, la SA Cofidis communique la première page de l’avis d’impôt sur les revenus de 2017, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 58.307 euros pour deux déclarants. Le montant du contrat de regroupement de crédits s’avère ainsi supérieur à la moitié des revenus annuels du foyer. La mention de deux majorations de 10 % sur les premier et deuxième acomptes est en outre révélatrice de retards conséquents de paiement de l’impôt sur le revenu. Une telle mention et la confrontation du montant du crédit sollicité à celui des revenus annuels de M., [X] constituaient des anomalies pouvant laisser soupçonner l’existence de difficultés financières pour l’emprunteur de nature à justifier des vérifications approfondies de sa solvabilité par la SA Cofidis.
Il ne saurait dans ces conditions être estimé, contrairement à ce que soutient la SA Cofidis, qu’elle se soit acquittée de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec M., [X], en application des textes précités.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites par l’appelante que M., [X] a versé, au titre du contrat de regroupement de crédits litigieux, la somme totale de 27.003,29 euros pour un capital emprunté de 31.300 euros. M., [X] se trouve en conséquence redevable de la somme de 4.296,71 euros envers la SA Cofidis, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Cofidis ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi considérait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est directement transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur (défaut de communication de la FIPEN et de la notice d’assurance).
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Cofidis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel applicable dans le cadre du contrat de regroupement de crédits étant fixé à 5,61 % (TAEG de 5,52 %). Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,90 % au second semestre 2017 à 2,62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles dans le cadre du contrat considéré dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 7,62 %.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond sur ce point.
Il y a lieu en conséquence d’écarter l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de décider que la somme due par M., [X] en vertu de la présente décision produira intérêts au taux de 1 %, à compter du 7 octobre 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M., [X] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 4.296,71 euros au titre du capital emprunté restant dû en vertu du contrat de regroupement de crédits, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Cofidis, qui succombe pour partie en ses prétentions, sera ainsi déboutée de la demande indemnitaire qu’elle a présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M., [X], partie majoritairement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action en paiement initiée par la SA Cofidis à l’encontre de M., [H], [X] ;
PRONONCE la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M., [H], [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 4.296,71 euros au titre du capital emprunté restant dû, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [X] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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